A-282-79
John Jordon (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge
suppléant Maguire—Edmonton, le 28 novembre
1979.
Examen judiciaire — Immigration — Vu les circonstances
particulières de la réouverture de l'enquête, il était du devoir
de l'arbitre non seulement d'aviser le requérant de la possibi-
lité d'une révocation de l'avis d'interdiction de séjour et de son
remplacement par une ordonnance d'expulsion, mais égale-
ment de donner au requérant la possibilité de présenter des
observations sur cette question — L'arbitre a omis de remplir
ces devoirs, c'est pourquoi l'ordonnance qu'il a rendue n'est
pas valide — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.),
c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
J. Robb pour le requérant.
R. J. Gilborn pour l'intimé.
PROCUREURS:
Harry Midgley, Edmonton, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que
la présente demande, introduite en vertu de l'arti-
cle 28, doit être accueillie.
Étant donné les circonstances particulières de la
réouverture de l'enquête, nous estimons qu'il était
du devoir de l'arbitre non seulement d'aviser le
requérant de la possibilité d'une révocation de
l'avis d'interdiction de séjour et de son remplace-
ment par une ordonnance d'expulsion, mais égale-
ment de donner au requérant la possibilité de
présenter des observations sur cette question. Or,
l'arbitre a omis de remplir ces devoirs; c'est pour-
quoi nous jugeons que l'ordonnance qu'il a rendue
n'est pas valide.
L'ordonnance d'expulsion rendue contre le
requérant est donc annulée et l'affaire est renvoyée
à l'arbitre pour qu'il décide, après une nouvelle
audition, si le requérant devrait faire l'objet d'un
avis d'interdiction de séjour ou d'une ordonnance
d'expulsion.
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