T-4587-77
MDS Health Group Limited (Toronto Medical
Laboratories Limited) (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Gibson—
Toronto, le 12 juin; Ottawa, le 11 juillet 1979.
Impôt sur le revenu — Déduction de fabrication et de
transformation — La demanderesse exploite des laboratoires
médicaux effectuant des tests servant aux diagnostics — II
échet d'examiner si elle se livrait «à la fabrication ou à la
transformation au Canada d'articles destinés à la vente.,
réalisant ainsi des «bénéfices de fabrication et de transforma
tion au Canada. au sens de l'art. 125.1(3)a) de la Loi de
l'impôt sur le revenu — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.
1970-71-72, c. 63, art. 125.1(3)a) — Règlements de l'impôt
sur le revenu, DORS/73-495, art. 5200, 5202.
La demanderesse prétend à une déduction de fabrication ou
de transformation, laquelle équivaut à un pourcentage des
bénéfices provenant de la fabrication ou de la transformation
au Canada d'articles destinés à la vente au sens de l'article
125.1(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et se calcule selon
la formule prévue par les articles 5200 et 5202 des Règlements.
La demanderesse exploitait des laboratoires médicaux effec-
tuant des travaux techniques ou tests servant aux diagnostics. Il
échet d'examiner si au cours des années d'imposition en cause,
la demanderesse se livrait «à la fabrication ou à la transforma
tion au Canada d'articles destinés à la vente», réalisant ainsi des
«bénéfices de fabrication et de transformation au. Canada» au
sens de l'article 125.1(3)a).
Arrêt: l'appel est rejeté. La seule chose qui ait une valeur est
la qualité du contenu des rapports établis par les divers labora-
toires de la demanderesse. L'analyse des spécimens ne donne
aucun produit fini au sens de l'article 125.1 de la Loi et de
l'article 5200 des Règlements. L'analyse des spécimens ne
produit aucun article susceptible d'être vendu. Bien que les
rapports d'analyse contiennent des renseignements ayant une
valeur, ils ne constituent pas des «articles» au sens où ce terme
s'entend dans l'expression «fabrication ou ... transformation au
Canada d'articles destinés à la vente» au sens de l'article 125.1
de la Loi.
Distinction faite avec l'arrêt: St. Catharines Standard
Ltd. c. La Reine 78 DTC 6168.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
A. M. Schwartz pour la demanderesse.
Deen C. Olsen pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Fasken & Calvin, Toronto, pour la demande-
resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: La présente action et quatre
autres ont été entendues sur preuve commune.'
Les actions T-4586-77 et T-4587-77 ont trait aux
années d'imposition 1973 et 1974 de la demande-
resse et les actions T-4588-77, T-4970-77 et
T-4971-77, à ses années d'imposition 1973, 1974 et
1975.
La demanderesse prétend avoir droit à une
déduction de fabrication ou de transformation, qui
équivaut à un certain pourcentage des bénéfices de
fabrication ou de transformation au Canada calcu-
lés selon la formule que les Règlements 5200 et
5202 [DORS/73-495] de la Loi prescrivent,
qu'elle a réalisés sur des articles destinés à la vente
conformément à l'article 125.1(3)a) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 tel que
modifié par l'article 1 des S.C. 1970-71-72, c. 63
et tel que modifié par la suite pour l'année d'impo-
sition 1974 [S.C. 1973-74, c. 29, art. 1].
Le quantum des déductions que la demanderesse
réclame ne fait l'objet d'aucun litige. Dans chaque
cause, suivant le jugement qui sera rendu en l'es-
pèce, elle aura droit aux montants réclamés ou à
rien du tout.
Le litige porte sur le point suivant: la demande-
resse s'est-elle adonnée pendant les années d'impo-
sition en cause «à la fabrication ou à la transfor
mation au Canada d'articles destinés à la vente»,
réalisant ainsi des «bénéfices de fabrication et de
transformation au Canada» au sens où l'entend
l'article 125.1(3)a) de la Loi de l'impôt sur le
revenu?
Pendant les années d'imposition visées par cette
réclamation, les activités de MDS Health Group
Limited ont consisté à exploiter des laboratoires
médicaux. Le Dr J. C. Nixon, M.S., M.Sc., Ph.D.,
qui est au service de cette dernière, a décrit dans
sa déposition ces activités.
Les quatre autres actions sont: T-4586-77 MDS Health
Group Limited c. La Reine; T-4588-77 MDS Health Group
Limited c. La Reine; T-4970-77 MDS Health Group Limited c.
La Reine; et T-4971-77 MDS Health Croup Limited c. La
Reine.
I1 a expliqué que dans les cercles scientifiques,
on attribue au terme «laboratoire» un sens large,
mais qu'en médecine, il signifie un endroit où l'on
fait des travaux techniques ou des tests pour arri-
ver à un diagnostic. Les tests portent sur divers
tissus et sécrétions.
MDS est un laboratoire qui (comme tous les
autres laboratoires) effectue des tests prescrits par
un médecin. Selon le Dr Nixon, un médecin consul
tant peut prélever un spécimen et l'envoyer par la
poste au laboratoire MDS ou il peut simplement
munir son patient d'une ordonnance et lui deman-
der de se rendre au laboratoire où le spécimen sera
prélevé. Comme tous les laboratoires, MDS numé-
rote ses tests; il indique en outre ce qu'il considère
normal ou anormal suite à un test, qu'il s'agisse
d'une évaluation du taux de globules rouges, d'une
évaluation de la quantité de sodium dans le sérum
du sang, etc. Il a aussi mentionné que les techni-
ciens effectuent les tests suivant divers procédés,
en utilisant des moyens analytiques. Ii a décrit en
détail la manière d'obtenir un frottis de Pap, les
instruments nécessaires à cette fin, la méthode de
coloration compliquée et la préparation finale
avant un examen au microscope.
De même, sous la rubrique «histopathologie», le
D' Nixon a expliqué les stades de l'examen de
tissus prélevés par biopsie. Là encore, il faut pré-
parer une lamelle de verre pour examen microsco-
pique.
Quant aux activités dites de «biochimie», dans le
cadre desquelles s'effectue rapidement le traite-
ment non seulement du sang, mais aussi de l'urine
et des autres fluides corporels, le D' Nixon a donné
de brèves notions élémentaires de pathologie clini-
que. Il a précisé que MDS emploie un auto-analy-
seur SMA 12/60, qui identifie et mesure 12 com-
posants du sang tels que le glucose, l'urée, le
cholestérol, la phosphatase alcaline, etc. Ce test
s'appelle SMA-12 et est un relevé mécanique
rapide des composants du spécimen de sérum.
Quant à l'aspect «microbiologique» des activités,
le D' Nixon a décrit les méthodes de culture des
organismes trouvés dans les matières fécales,
l'urine, le sang, les expectorations, etc. qui sont
ensuite examinés au microscope par les techniciens
après une incubation visant à en stimuler la crois-
sance dans des milieux spéciaux, permettant ainsi
un examen visuel de la faune microbienne.
Il nous a également signalé que les techniques
hématologiques permettent d'évaluer le taux de
globules rouges et de globules blancs, l'hémoglo-
bine, ainsi que les quantités des autres composants
du sang.
Le Dr Nixon a ensuite parlé d'un contrôle de la
qualité visant à assurer une collecte des données
exacte.
Enfin, il a parlé des conditions d'environnement
qu'exige un laboratoire nécessitant des conditions
variées d'entreposage, dont la congélation et la
réfrigération.
En résumé, le personnel qualifié du laboratoire
MDS analyse les spécimens qui lui sont apportés et
fait un rapport. C'est là le seul «produit fini»
dérivant des spécimens.
MDS déclare à sa façon que ses activités
comprennent:
a) l'obtention de spécimens, c'est-à-dire du sang humain, du
sérum, des matières fécales, de l'urine, des expectorations,
des tissus ou autres fluides corporels;
b) la transformation des spécimens; et
c) la fabrication d'un rapport.
Dans son argumentation, MDS déclare que ses
activités [TRADUCTION] «pour l'année pertinente,
ont consisté en la fabrication et la transformation
d'articles destinés à la vente et qu'elles ont par
conséquent trait à la fabrication ou à la transfor
mation d'articles destinés à la vente au sens du
paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, compte tenu des définitions et interpréta-
tions attribuées par les lois, la common law et
d'autres sources aux termes `fabrication et ...
transformation ... d'articles destinés à la vente
L'avocat de la demanderesse s'exprime dans les
termes suivants:
[TRADUCTION] L'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le
revenu permet à une corporation de déduire de son impôt
payable un certain pourcentage au titre de ses «bénéfices de
fabrication et de transformation au Canada». L'article 125.3
[sic] définit cette expression de la manière suivante:
«bénéfices de fabrication et de transformation au Canada»
a) «bénéfices de fabrication et de transformation au Canada»
d'une corporation pour une année d'imposition signifie le
pourcentage de tous les montants dont chacun est le revenu
que la corporation a tiré pour l'année d'une entreprise exploi-
tée activement au Canada, déterminé en vertu des règles
prescrites à cette fin par voie de règlement établi sur la
recommandation du ministre des Finances, qui doit s'appli-
quer à la fabrication ou à la transformation au Canada
d'articles destinés à la vente ou à la location.
Selon ce paragraphe, il est clair que le crédit d'impôt vise les
bénéfices tirés de la fabrication ou de la transformation.
Les bénéfices de fabrication et de transformation sont calcu-
lés selon la formule que le Règlement 5200 énonce dans les
termes suivants:
5200. Sous réserve de l'article 5201, il est prescrit par les
présentes que, aux fins de l'alinéa 125.1(3)a) de la Loi, les
«bénéfices de fabrication et de transformation au Canada»
qu'une corporation réalise pour une année d'imposition sont
la fraction du revenu rajusté tiré d'une entreprise par la
corporation pour l'année, que représente
a) le total, pour l'année de son coût en immobilisations de
fabrication et de transformation et de son coût en main-
d'oeuvre de fabrication et de transformation par rapport
b) au total, pour l'année, de son coût en immobilisations et
de son coût en main-d'oeuvre.
Cette formule peut être représentée comme suit:
coût en immobilisations et en main-d'œuvre
de fabrication et de transformation
coût total en immobilisations et en main-d'œuvre
Le Règlement 5202 définit «coût en main-d'œuvre de fabri
cation et de transformation» en ces termes:
«coût en main-d'œuvre de fabrication et de transforma
tion» d'une corporation pour une année d'imposition signifie
100/75 de la fraction du coût en main-d'œuvre de la corpora
tion pour cette année qui correspond à la mesure dans
laquelle
a) les salaires et traitements inclus dans le calcul de ce
coût ont été payés ou étaient payables à des personnes pour
la partie de leur temps où elles se livraient directement à
des activités admissibles de la corporation pendant l'année.
mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en
main-d'œuvre de la corporation pour l'année.
Cette définition exige que soient déterminés les salaires et
traitements payés à des personnes pour le temps qu'elles ont
directement consacré à des «activités admissibles».
Le Règlement 5202 définit «activités admissibles» de la
manière suivante:
«activités admissibles» signifie
a) n'importe quelles des activités suivantes, lorsqu'elles sont
exercées au Canada dans le cadre des opérations de fabrica
tion ou de transformation au Canada (à l'exception des
activités énumérées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(1) à (ix) de
la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur
location à bail:
(i) la conception technique des produits et des installations
de production,
(ii) la réception et l'emmagasinage des matières premiè-
res,
(iii) la production, l'assemblage et la manutention des
marchandises en voie de transformation,
(iv) l'inspection et l'emballage des produits finis,
(v) la surveillance axiale,
(vi) les activités de soutien de la production y compris la
sécurité, le nettoyage, le chauffage et l'entretien de l'usine,
(vii) le contrôle de la qualité et de la production,
(viii) la réparation des installations de production, et
(ix) la lutte antipollution,
b) toutes les autres activités qui sont exercées au Canada
directement dans le cadre des opérations de fabrication ou de
transformation au Canada (à l'exception des activités énumé-
rées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(i) à (ix) de la Loi) de
marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail.
Les expressions «fabrication» et «transformation»
ne sont pas définies dans la Loi de l'impôt sur le
revenu.
La demanderesse MDS soutient que les activités
de chacune de ses sous-divisions consistent en la
transformation de spécimens, au sens où la juris
prudence et le dictionnaire entendent l'expression
«transformation». Elle invoque en particulier l'af-
faire The St. Catharines Standard Limited c. La
Reine 2 . Toutefois, dans cette affaire-là, la Cou-
ronne avait admis que la publication d'un journal
consistait en la fabrication et la transformation
d'articles destinés à la vente au sens de l'article
125.1 de la Loi. Le seul point litigieux consistait à
déterminer si la cueillette des nouvelles, la rédac-
tion des éditoriaux et la formulation de la publicité
constituaient des «activités admissibles» au sens du
Règlement 5202, de façon à ce que les salaires
versés aux employés remplissant ces fonctions
puissent être considérés comme un «coût en main-
d'oeuvre de fabrication et de transformation».
En l'espèce, la qualité du contenu des rapports
émanant des laboratoires de la demanderesse est le
seul élément de valeur. Il n'y a aucun produit fini
dérivant des spécimens après analyse au sens où
l'entendent la Loi et les Règlements, c'est-à-dire
des «articles» au sens de l'article 125.1 de la Loi de
l'impôt sur le revenu et du Règlement 5200. Rien
ne ressort de l'analyse des spécimens qui puisse
être vendu. Bien que les rapports d'analyse con-
tiennent des renseignements valables, ils ne consti
tuent pas des «articles» au sens de l'expression
«fabrication ou ... transformation au Canada
d'articles destinés à la vente», qui figure à l'article
2 78 DTC 6168.
125.1 de la Loi.
Je conclus donc que la demanderesse ne fabri-
que ni ne transforme au Canada des articles desti-
nés à la vente ou à la location au sens de la Loi
précitée; elle n'est donc admissible à aucune
déduction d'impôt en vertu de l'article 125.1 de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
Je rejette l'appel avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.