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T-4587-77
MDS Health Group Limited (Toronto Medical Laboratories Limited) (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Gibson— Toronto, le 12 juin; Ottawa, le 11 juillet 1979.
Impôt sur le revenu Déduction de fabrication et de transformation La demanderesse exploite des laboratoires médicaux effectuant des tests servant aux diagnostics II échet d'examiner si elle se livrait «à la fabrication ou à la transformation au Canada d'articles destinés à la vente., réalisant ainsi des «bénéfices de fabrication et de transforma tion au Canada. au sens de l'art. 125.1(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 125.1(3)a) Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/73-495, art. 5200, 5202.
La demanderesse prétend à une déduction de fabrication ou de transformation, laquelle équivaut à un pourcentage des bénéfices provenant de la fabrication ou de la transformation au Canada d'articles destinés à la vente au sens de l'article 125.1(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et se calcule selon la formule prévue par les articles 5200 et 5202 des Règlements. La demanderesse exploitait des laboratoires médicaux effec- tuant des travaux techniques ou tests servant aux diagnostics. Il échet d'examiner si au cours des années d'imposition en cause, la demanderesse se livrait «à la fabrication ou à la transforma tion au Canada d'articles destinés à la vente», réalisant ainsi des «bénéfices de fabrication et de transformation au. Canada» au sens de l'article 125.1(3)a).
Arrêt: l'appel est rejeté. La seule chose qui ait une valeur est la qualité du contenu des rapports établis par les divers labora- toires de la demanderesse. L'analyse des spécimens ne donne aucun produit fini au sens de l'article 125.1 de la Loi et de l'article 5200 des Règlements. L'analyse des spécimens ne produit aucun article susceptible d'être vendu. Bien que les rapports d'analyse contiennent des renseignements ayant une valeur, ils ne constituent pas des «articles» au sens ce terme s'entend dans l'expression «fabrication ou ... transformation au Canada d'articles destinés à la vente» au sens de l'article 125.1 de la Loi.
Distinction faite avec l'arrêt: St. Catharines Standard Ltd. c. La Reine 78 DTC 6168.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
A. M. Schwartz pour la demanderesse. Deen C. Olsen pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Fasken & Calvin, Toronto, pour la demande- resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: La présente action et quatre autres ont été entendues sur preuve commune.' Les actions T-4586-77 et T-4587-77 ont trait aux années d'imposition 1973 et 1974 de la demande- resse et les actions T-4588-77, T-4970-77 et T-4971-77, à ses années d'imposition 1973, 1974 et 1975.
La demanderesse prétend avoir droit à une déduction de fabrication ou de transformation, qui équivaut à un certain pourcentage des bénéfices de fabrication ou de transformation au Canada calcu- lés selon la formule que les Règlements 5200 et 5202 [DORS/73-495] de la Loi prescrivent, qu'elle a réalisés sur des articles destinés à la vente conformément à l'article 125.1(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 tel que modifié par l'article 1 des S.C. 1970-71-72, c. 63 et tel que modifié par la suite pour l'année d'impo- sition 1974 [S.C. 1973-74, c. 29, art. 1].
Le quantum des déductions que la demanderesse réclame ne fait l'objet d'aucun litige. Dans chaque cause, suivant le jugement qui sera rendu en l'es- pèce, elle aura droit aux montants réclamés ou à rien du tout.
Le litige porte sur le point suivant: la demande- resse s'est-elle adonnée pendant les années d'impo- sition en cause «à la fabrication ou à la transfor mation au Canada d'articles destinés à la vente», réalisant ainsi des «bénéfices de fabrication et de transformation au Canada» au sens l'entend l'article 125.1(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Pendant les années d'imposition visées par cette réclamation, les activités de MDS Health Group Limited ont consisté à exploiter des laboratoires médicaux. Le Dr J. C. Nixon, M.S., M.Sc., Ph.D., qui est au service de cette dernière, a décrit dans sa déposition ces activités.
Les quatre autres actions sont: T-4586-77 MDS Health Group Limited c. La Reine; T-4588-77 MDS Health Group Limited c. La Reine; T-4970-77 MDS Health Group Limited c. La Reine; et T-4971-77 MDS Health Croup Limited c. La Reine.
I1 a expliqué que dans les cercles scientifiques, on attribue au terme «laboratoire» un sens large, mais qu'en médecine, il signifie un endroit l'on fait des travaux techniques ou des tests pour arri- ver à un diagnostic. Les tests portent sur divers tissus et sécrétions.
MDS est un laboratoire qui (comme tous les autres laboratoires) effectue des tests prescrits par un médecin. Selon le Dr Nixon, un médecin consul tant peut prélever un spécimen et l'envoyer par la poste au laboratoire MDS ou il peut simplement munir son patient d'une ordonnance et lui deman- der de se rendre au laboratoire le spécimen sera prélevé. Comme tous les laboratoires, MDS numé- rote ses tests; il indique en outre ce qu'il considère normal ou anormal suite à un test, qu'il s'agisse d'une évaluation du taux de globules rouges, d'une évaluation de la quantité de sodium dans le sérum du sang, etc. Il a aussi mentionné que les techni- ciens effectuent les tests suivant divers procédés, en utilisant des moyens analytiques. Ii a décrit en détail la manière d'obtenir un frottis de Pap, les instruments nécessaires à cette fin, la méthode de coloration compliquée et la préparation finale avant un examen au microscope.
De même, sous la rubrique «histopathologie», le D' Nixon a expliqué les stades de l'examen de tissus prélevés par biopsie. encore, il faut pré- parer une lamelle de verre pour examen microsco- pique.
Quant aux activités dites de «biochimie», dans le cadre desquelles s'effectue rapidement le traite- ment non seulement du sang, mais aussi de l'urine et des autres fluides corporels, le D' Nixon a donné de brèves notions élémentaires de pathologie clini- que. Il a précisé que MDS emploie un auto-analy- seur SMA 12/60, qui identifie et mesure 12 com- posants du sang tels que le glucose, l'urée, le cholestérol, la phosphatase alcaline, etc. Ce test s'appelle SMA-12 et est un relevé mécanique rapide des composants du spécimen de sérum.
Quant à l'aspect «microbiologique» des activités, le D' Nixon a décrit les méthodes de culture des organismes trouvés dans les matières fécales, l'urine, le sang, les expectorations, etc. qui sont ensuite examinés au microscope par les techniciens
après une incubation visant à en stimuler la crois- sance dans des milieux spéciaux, permettant ainsi un examen visuel de la faune microbienne.
Il nous a également signalé que les techniques hématologiques permettent d'évaluer le taux de globules rouges et de globules blancs, l'hémoglo- bine, ainsi que les quantités des autres composants du sang.
Le Dr Nixon a ensuite parlé d'un contrôle de la qualité visant à assurer une collecte des données exacte.
Enfin, il a parlé des conditions d'environnement qu'exige un laboratoire nécessitant des conditions variées d'entreposage, dont la congélation et la réfrigération.
En résumé, le personnel qualifié du laboratoire MDS analyse les spécimens qui lui sont apportés et fait un rapport. C'est le seul «produit fini» dérivant des spécimens.
MDS déclare à sa façon que ses activités comprennent:
a) l'obtention de spécimens, c'est-à-dire du sang humain, du sérum, des matières fécales, de l'urine, des expectorations, des tissus ou autres fluides corporels;
b) la transformation des spécimens; et
c) la fabrication d'un rapport.
Dans son argumentation, MDS déclare que ses activités [TRADUCTION] «pour l'année pertinente, ont consisté en la fabrication et la transformation d'articles destinés à la vente et qu'elles ont par conséquent trait à la fabrication ou à la transfor
mation d'articles destinés à la vente au sens du paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte tenu des définitions et interpréta-
tions attribuées par les lois, la common law et d'autres sources aux termes `fabrication et ... transformation ... d'articles destinés à la vente
L'avocat de la demanderesse s'exprime dans les termes suivants:
[TRADUCTION] L'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à une corporation de déduire de son impôt payable un certain pourcentage au titre de ses «bénéfices de fabrication et de transformation au Canada». L'article 125.3 [sic] définit cette expression de la manière suivante:
«bénéfices de fabrication et de transformation au Canada»
a) «bénéfices de fabrication et de transformation au Canada» d'une corporation pour une année d'imposition signifie le pourcentage de tous les montants dont chacun est le revenu que la corporation a tiré pour l'année d'une entreprise exploi- tée activement au Canada, déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin par voie de règlement établi sur la recommandation du ministre des Finances, qui doit s'appli- quer à la fabrication ou à la transformation au Canada d'articles destinés à la vente ou à la location.
Selon ce paragraphe, il est clair que le crédit d'impôt vise les bénéfices tirés de la fabrication ou de la transformation.
Les bénéfices de fabrication et de transformation sont calcu- lés selon la formule que le Règlement 5200 énonce dans les termes suivants:
5200. Sous réserve de l'article 5201, il est prescrit par les présentes que, aux fins de l'alinéa 125.1(3)a) de la Loi, les «bénéfices de fabrication et de transformation au Canada» qu'une corporation réalise pour une année d'imposition sont la fraction du revenu rajusté tiré d'une entreprise par la corporation pour l'année, que représente
a) le total, pour l'année de son coût en immobilisations de fabrication et de transformation et de son coût en main- d'oeuvre de fabrication et de transformation par rapport
b) au total, pour l'année, de son coût en immobilisations et de son coût en main-d'oeuvre.
Cette formule peut être représentée comme suit:
coût en immobilisations et en main-d'œuvre de fabrication et de transformation
coût total en immobilisations et en main-d'œuvre
Le Règlement 5202 définit «coût en main-d'œuvre de fabri cation et de transformation» en ces termes:
«coût en main-d'œuvre de fabrication et de transforma tion» d'une corporation pour une année d'imposition signifie 100/75 de la fraction du coût en main-d'œuvre de la corpora tion pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle
a) les salaires et traitements inclus dans le calcul de ce coût ont été payés ou étaient payables à des personnes pour la partie de leur temps elles se livraient directement à des activités admissibles de la corporation pendant l'année.
mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en main-d'œuvre de la corporation pour l'année.
Cette définition exige que soient déterminés les salaires et traitements payés à des personnes pour le temps qu'elles ont directement consacré à des «activités admissibles».
Le Règlement 5202 définit «activités admissibles» de la manière suivante:
«activités admissibles» signifie
a) n'importe quelles des activités suivantes, lorsqu'elles sont exercées au Canada dans le cadre des opérations de fabrica tion ou de transformation au Canada l'exception des activités énumérées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(1) à (ix) de la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail:
(i) la conception technique des produits et des installations de production,
(ii) la réception et l'emmagasinage des matières premiè- res,
(iii) la production, l'assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation,
(iv) l'inspection et l'emballage des produits finis,
(v) la surveillance axiale,
(vi) les activités de soutien de la production y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l'entretien de l'usine,
(vii) le contrôle de la qualité et de la production,
(viii) la réparation des installations de production, et
(ix) la lutte antipollution,
b) toutes les autres activités qui sont exercées au Canada directement dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada l'exception des activités énumé- rées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(i) à (ix) de la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail.
Les expressions «fabrication» et «transformation» ne sont pas définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
La demanderesse MDS soutient que les activités de chacune de ses sous-divisions consistent en la transformation de spécimens, au sens la juris prudence et le dictionnaire entendent l'expression «transformation». Elle invoque en particulier l'af- faire The St. Catharines Standard Limited c. La Reine 2 . Toutefois, dans cette affaire-là, la Cou- ronne avait admis que la publication d'un journal consistait en la fabrication et la transformation d'articles destinés à la vente au sens de l'article 125.1 de la Loi. Le seul point litigieux consistait à déterminer si la cueillette des nouvelles, la rédac- tion des éditoriaux et la formulation de la publicité constituaient des «activités admissibles» au sens du Règlement 5202, de façon à ce que les salaires versés aux employés remplissant ces fonctions puissent être considérés comme un «coût en main- d'oeuvre de fabrication et de transformation».
En l'espèce, la qualité du contenu des rapports émanant des laboratoires de la demanderesse est le seul élément de valeur. Il n'y a aucun produit fini dérivant des spécimens après analyse au sens l'entendent la Loi et les Règlements, c'est-à-dire des «articles» au sens de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement 5200. Rien ne ressort de l'analyse des spécimens qui puisse être vendu. Bien que les rapports d'analyse con- tiennent des renseignements valables, ils ne consti tuent pas des «articles» au sens de l'expression «fabrication ou ... transformation au Canada d'articles destinés à la vente», qui figure à l'article
2 78 DTC 6168.
125.1 de la Loi.
Je conclus donc que la demanderesse ne fabri- que ni ne transforme au Canada des articles desti- nés à la vente ou à la location au sens de la Loi précitée; elle n'est donc admissible à aucune déduction d'impôt en vertu de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Je rejette l'appel avec dépens.
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