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A-159-79
La section locale 361 du Canadian Union of United Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and Distillery Workers (Requérante)
c.
Le Tribunal d'appel en matière d'inflation (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Ryan— Ottawa, le 1' novembre 1979.
Examen judiciaire Anti-inflation L'intimé aurait commis une erreur de droit en concluant que la convention intervenue entre la requérante et l'employeur ne satisfaisait pas aux dispositions des Indicateurs anti-inflation La preuve a été proprement appréciée par le Tribunal La requérante ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 66(2) des Indicateurs Appel rejeté Indicateurs anti- inflation, DORS/76-1 modifié, art. 38, 66(2) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
G. J. McConnell et J. C. MacPherson pour la requérante.
A. R. Pringle pour le sous-procureur général du Canada.
M. Cuerrier pour le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-inflation.
PROCUREURS:
Kitz, Matheson, Green & MacIsaac, Halifax, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour le sous-procureur général du Canada.
M. Cuerrier, Ottawa, pour le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-inflation.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Les avocats de la requérante mentionnent dans leur exposé des faits et du droit que le Tribunal intimé a commis deux erreurs de droit. La première a trait à la conclusion du Tribunal intimé selon laquelle la convention inter- venue entre la requérante et son employeur n'est pas visée par l'expression «régime de rémunéra-
Lion» telle que définie à l'article 38 des Indicateurs anti-inflation', DORS/76-1 tel que modifié par DORS/78-409. Toutefois, au début de l'audition, l'avocat de la requérante a renoncé à invoquer
cette prétendue erreur comme motif d'annulation de l'ordonnance rendue par le Tribunal intimé.
La deuxième erreur reprochée a trait à la con clusion du Tribunal intimé selon laquelle la con vention intervenue entre la requérante et son employeur ne remplissait pas les conditions pré- vues à l'article 66(2) des Indicateurs anti-infla
tion 2 , DORS/76-1 tel que modifié par DORS/76- 699, en ce qui concerne le moment des augmenta tions de rémunération et leur formule, leur mon- tant ou leur pourcentage. En traitant de, cette présumée erreur, le Tribunal intimé a déclaré ce qui suit (Dossier conjoint p. 179):
[TRADUCTION] Même si l'accord de 1974 pouvait être assi- milé à «une disposition qui faisait partie d'un régime de rému- nération» applicable en 1977, il n'en est pas pour autant une convention qui «précise le moment de l'augmentation et sa formule, son montant ou son pourcentage», comme l'exige le paragraphe 66(2) des Indicateurs. Parmi les quatre attestations susmentionnées, une seule, celle de M. O'Dowd, peut à la rigueur donner quelque indication quant au moment la parité de salaires serait réalisée pendant la durée de la conven tion devant être négociée en 1977. II y laisse entendre que cette parité serait réalisée avec l'entrée en vigueur de la convention collective de 1977, mais, comme il a été souligné plus haut, ce n'est pas ce qui s'est produit. Les trois autres attestations ne sont pas aussi explicites quant à ce moment et, à mon avis, sont plus proches de la réalité en ce qui concerne cet accord.
Aucune des attestations en cause n'indique qu'un «montant ou ... pourcentage» de l'augmentation prévue pour 1977 a été conclu en 1974. A la rigueur, la promesse de réaliser la parité
' L'extrait pertinent de l'article 38 est libellé en ces termes: 38. Dans la présente partie,
«régime de rémunération» désigne les dispositions, quelle que soit la façon dont elles sont établies, concernant la détermi- nation et l'administration de la rémunération d'un ou de plusieurs employés et comprend une convention collective, les dispositions établies par accord bilatéral entre l'em- ployeur et son ou ses employés, les dispositions établies unilatéralement par l'employeur ou les dispositions établies en conformité de toute loi ou règle de droit.
2 L'article 66(2) des Indicateurs anti-inflation se lit comme suit:
66....
(2) La présente partie ne s'applique pas à une augmenta tion de rémunération prévue par une disposition qui faisait partie d'un régime de rémunération applicable à un employé le 14 octobre 1975 si la disposition précise le moment de l'augmentation et sa formule, son montant ou son pourcentage.
de salaires doit constituer une «formule» au sens du paragraphe 66(2) des Indicateurs. Ce paragraphe exige de toute évidence une formule permettant la détermination précise, sans négocia- tion supplémentaire, d'un nouveau régime de rémunération. A cet égard et indépendamment de la question de la détermina- tion du moment, la promesse de réaliser la parité de salaires dans la convention de 1977 n'équivaut pas à une «formule». Elle ne précise pas comment il faut répartir entre les différentes catégories d'employés l'augmentation globale qui serait néces- saire pour réaliser cette parité, elle ne vise pas les «avantages» inclus dans la rémunération mais uniquement les salaires, et elle ne fait pas de distinction, dans le choix d'une norme de comparaison, entre les brasseries de Labatt à London et à Toronto. Ces deux brasseries en Ontario n'ayant pas en 1977 une parité de salaires, la «parité avec les brasseries d'Ontario» ne constitue pas une formule utilisable.
A mon avis, dans le passage susmentionné, le Tribunal a, d'une part, bien évalué la preuve et, d'autre part, bien appliqué à celle-ci les disposi tions de l'article 66(2). C'est donc à bon droit qu'il a conclu que la requérante ne s'est pas conformée aux dispositions du paragraphe 66(2).
Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, je suis d'avis de rejeter la demande présentée en vertu de l'article 28.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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