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T-2735-73
Colonial Yacht Harbour Ltd. (Demanderesse) c.
Les propriétaires du navire Octavia, Scanlake Line et Ceres Stevedoring Company Ltd. (Défen- deurs)
Division de première instance, le juge Dubé— Montréal, le 14 mars; Ottawa, le 6 avril 1979.
Droit maritime Responsabilité délictuelle Connaisse- ment Clause Himalaya Dans une action en responsabi- lité délictuelle, la demanderesse allègue la négligence de la part de l'entreprise de manutention L'entreprise manu- tention défenderesse invoque tous les droits et exonérations prévus par le connaissement et par sa clause Himalaya Il échet d'examiner si la clause Himalaya est valide Il échet d'examiner si l'entreprise de manutention peut se prévaloir d'un contrat auquel elle n'est pas partie.
Il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle pour les dommages subis par un yacht qui s'est écrasé accidentellement dans la cale du N.M. Octavia à Montréal, au cours d'un transport de Copenhague à Toronto. La demanderesse allègue que la compagnie de manutention est «responsable des domma- ges parce que ses employés ont, dans la manutention du yacht de la demanderesse, fait preuve d'imprudence et de négligence et utilisé de l'équipement défectueux». L'entreprise de manu- tention excipe de toutes les clauses de non-responsabilité ainsi que des droits et exonérations stipulés dans le connaissement, en particulier dans la clause Himalaya. Cette défense soulève toute la question de la validité de la clause Himalaya, et pose la question de savoir si une entreprise de manutention peut bénéfi- cier des exonérations prévues dans un connaissement auquel elle n'est pas partie.
Arrêt: l'action est rejetée. L'adage res ipsa loquitur s'appli- que; la négligence des débardeurs a causé l'accident. La déci- sion Marubeni America Corp. c. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. du juge Marceau concerne une situation assez semblable à la présente. Il s'agissait d'une clause Himalaya dans un connaisse- ment et d'une clause identique dans le contrat entre le transpor- teur et l'entreprise de manutention. Cette dernière clause pré- voyait que le transporteur devait inclure l'entreprise de manutention comme bénéficiaire exprès de toutes les exonéra- tions prévues au connaissement. Appel a été interjeté de cette décision. En attendant qu'elle soit maintenue ou infirmée, la Cour a l'intention de s'y conformer par souci de cohérence et d'uniformité. La Cour n'accueille pas l'argument de la deman- deresse, selon lequel la clause Himalaya ne s'appliquait aux débardeurs que dans la mesure ils exécutaient les obligations du transporteur, lesquelles consistaient à transporter le yacht «en pontée» ainsi que le prévoyait le connaissement, et non en cale. La demanderesse ne peut pas non plus affirmer que les Règles de La Haye ne s'appliquent pas du fait que le yacht constituait une cargaison en pontée jusqu'à Montréal et n'était transporté en cale que de Montréal à Toronto. Si le transpor- teur commence le voyage avec les marchandises sur le pont et, pendant le voyage, les transporte dans la cale, il semble que les Règles de La Haye s'appliquent depuis le début du voyage.
Arrêt appliqué: Marubeni America Corp. c. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. [1979] 2 C.F. 283.
ACTION. AVOCATS:
Marc de Man pour la demanderesse. Marc Nadon pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour la demanderesse.
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mac - Kell & Clermont, Montréal, pour les défen- deurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE DUBÉ: Il s'agit d'une action en respon- sabilité pour les dommages subis par un yacht qui a été accidentellement échappé dans la cale 1 du cargo N.M. Octavia, au port de Montréal, le 6 novembre 1972. Le yacht est un Coronet Deep Sea Cruiser, d'une longueur de 32 pieds, muni de deux moteurs Volvo Penta aquamatic, et pesant 11,110 livres.
L'action a été intentée contre les propriétaires de l'Octavia, contre Scanlake Line et contre Ceres Stevedoring Company Ltd., mais la demanderesse s'est, avant le procès, désistée à l'égard des deux premiers défendeurs. Les deux parties restantes ont, d'un commun accord, fixé à $15,700 les dom- mages au yacht.
Le yacht a été embarqué sur l'Octavia le 10 octobre 1972, au port de Copenhague (Dane- mark), pour être expédié à la demanderesse à Toronto (Ontario). Le connaissement délivré le 12 octobre par Scanlake Line, énonçait que le yacht serait «chargé sur le pont».
Le yacht était en effet arrimé sur le pont, à tribord de l'écoutille 1, lorsque les débardeurs à Montréal, le 3 novembre, entreprirent le décharge- ment de la cargaison. Le quatrième jour du déchargement, à la demande des officiers du navire, les débardeurs tentèrent de descendre le yacht dans l'écoutille 1. Alors qu'il était sus- pendu au-dessus de l'écoutille, il roula et glissa hors des élingues et tomba dans la cale.
Dans le paragraphe 6 de sa déclaration, la demanderesse allègue que la défenderesse, Ceres Stevedoring Company Ltd., est [TRADUCTION] «responsable des dommages parce que ses employés ont, dans la manutention du yacht de la demanderesse, fait preuve d'imprudence et de négligence et utilisé de l'équipement défectueux».
Quand les débardeurs s'approchèrent du yacht, ils constatèrent qu'il reposait sur un berceau d'acier. Un ou deux des liens attachant le yacht au berceau étaient semble-t-il défaits ou rompus. Le yacht ne portait aucune indication de l'endroit les élingues devaient être attachées ou de la façon dont elles devaient l'être. Ils nouèrent donc les liens défaits, puis glissèrent sous la coque du yacht deux courroies de nylon qu'ils fixèrent à deux traverses. Les deux traverses furent reliées par des câbles séparés à la poulie suspendue sous le marti net du mât de charge de l'Octavia.
L'entreprise de manutention défenderesse utilise habituellement, pour ses opérations de décharge- ment, sa propre grue située sur le quai, mais le capitaine décida d'utiliser le mât de charge du navire pour déplacer le yacht, celui-ci constituant une palanquée spéciale. Le mât de charge était manoeuvré par un membre de l'équipage du navire, les élingues et les traverses avaient été fournies par les débardeurs. Le yacht fut d'abord soulevé à environ un pied du pont. Les officiers du navire s'étant, selon les débardeurs, déclarés satisfaits, la palanquée fut amenée au-dessus de l'écoutille. C'est alors que le yacht bascula, glissa hors des courroies et tomba à l'envers dans l'entrepont.
D'après la preuve, il semble que des courroies de nylon soient utilisées dans le port de Montréal depuis plusieurs années. Elles sont au moins aussi solides que les courroies de toile utilisées aupara- vant et coûtent moins cher. Le nylon est cependant beaucoup plus lisse, donc plus glissant.
Le témoin expert Sunil Bhandari, inspecteur maritime qui a une très grande expérience du chargement et du déchargement de cargaisons lourdes, déconseille l'utilisation de deux traverses séparées pour soulever de lourdes palanquées. Il a expliqué à la Cour comment le panier mobile formé par les deux traverses séparées rend difficile de trouver le centre de gravité exact de la charge, surtout quand il s'agit d'une cargaison de forme
irrégulière, comme un yacht. Si le centre de gra- vité exact n'est pas établi, l'extrémité la plus lourde de la charge, comme la poupe d'un yacht, surtout si celui-ci est équipé de deux moteurs, aura tendance à glisser vers l'arrière du panier et à tomber. Il recommande donc fortement d'utiliser un panier rectangulaire de type boîte, composé d'un cadre d'acier rectangulaire et de quatre cour- roies indépendantes. Mis en présence d'une photo du berceau d'acier sur lequel reposait le yacht, il n'a pas hésité à recommander ce type de structure d'acier, à la condition qu'elle soit suffisamment solide pour supporter le poids de la palanquée concernée. (Selon un témoin, des points d'attache existaient à chaque coin du berceau, les câbles auraient pu être fixés.)
Il est reconnu que ce type de panier rectangu- laire est celui utilisé dans le port de Montréal pour soulever les automobiles. Il n'est toutefois pas uti- lisé pour soulever des yachts parce que la taille de ces derniers varie et que l'on ne garde pas en stock une série complète de ces cadres.
Toujours selon l'expert, si vous attachez des courroies de nylon à deux traverses mobiles, vous obtenez un panier glissant qui risque de laisser tomber un lourd objet de la forme d'un yacht. Quoique ce yacht soit plutôt carré à la poupe, il est arrondi et courbé à la proue et le nylon peut glisser sur la lisse coque de fibre de verre.
Il n'y a aucune preuve que le mât de charge ait été manoeuvré d'une façon négligente par l'équi- page du navire, et c'est aux débardeurs qu'il incombe d'expliquer pourquoi la palanquée est tombée. Il est vrai que c'est le capitaine qui leur a demandé de déplacer le yacht et que c'est lui, ou ses officiers, qui ont, d'une manière générale, supervisé la manoeuvre. Mais les débardeurs ont fourni leur propre équipement, jusqu'au palan, et étaient en charge de cette phase de la manoeuvre. Le fait que les débardeurs, dans l'espèce, aient suivi une pratique répandue dans le port de Mont- réal, n'est pas une justification suffisante si cette pratique est incompatible avec les précautions qui auraient être prises contre un risque qu'ils auraient prévoir.'
' Voir Winrob c. Street and Wollen (1959) 28 W.W.R. (N.S.) 119.
L'action intentée contre l'entreprise de manu- tention n'est pas fondée sur un contrat, mais sur un «délit» ou «quasi-délit» au terme des articles 1053 et 1054 du Code civil du Québec. Ces articles prévoient que toute personne est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté; elle est responsable non seulement du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu'elle a sous sa garde. Quand, dans le cours normal des choses, il se produit un événement qui n'aurait pas se pro- duire, causant un dommage à autrui, et qu'il appert que l'accident ne se serait pas produit s'il n'y avait pas eu de négligence, c'est à l'auteur de l'accident de démontrer une autre cause du dom- mage que son acte. 2
L'adage res ipsa loquitur s'applique ici. Les débardeurs ont attaché le yacht; celui-ci ayant glissé de leurs courroies, c'est à eux qu'il incombe d'expliquer pourquoi. Leur négligence, bien sûr, n'est pas grossière et est fort compréhensible vu qu'ils ont suivi un usage local; néanmoins, elle a causé l'accident. Dans les circonstances, ils ont été négligents dans le choix de leur équipement pour ce genre de palanquée.
L'entreprise de manutention excipe des clauses exonératrices de responsabilité et des droits et exonérations stipulés dans le connaissement, et plus précisément dans le deuxième paragraphe de la clause 3 de celui-ci. La clause porte le titre [TRADUCTION] «Identité du transporteur et clause Himalaya». Son second paragraphe prévoit ce qui suit:
[TRADUCTION] Toutes les défenses présentées en vertu du présent connaissement s'appliqueront aussi au profit des agents, préposés et employés du transporteur et de tout entrepreneur indépendant, notamment aux acconiers, exécutant l'une des obligations du transporteur en vertu du contrat de transport ou agissant en qualité de consignataire des marchandises, que les poursuites soient contractuelles ou délictuelles.
Cette défense soulève toute la question de la validité de la clause Himalaya dans un connaisse- ment. Il s'agit de savoir si une entreprise de manu- tention peut bénéficier des exonérations prévues dans un connaissement auquel elle n'est pas partie.
2 Voir The Ottawa Electric Company c. Crépin [1931] R.C.S. 407.
L'ouvrage de Tetley, Marine Cargo Claims,
consacre un chapitre complet' à ce sujet difficile, accompagné d'un survol de la jurisprudence per- tinente des différents pays maritimes du monde.
Dans une décision rendue en 1977, 4 , mon collègue le juge Walsh passe en revue les décisions clés sur la clause Himalaya, mais n'énonce aucune conclu sion générale sur le point de savoir si une clause Himalaya correctement rédigée pourrait libérer des débardeurs de leur responsabilité délictuelle.
La décision 5 plus récente de mon collègue le juge Marceau concerne une situation assez sem- blable à la présente. Il s'agissait en effet d'une
clause Himalaya dans le connaissement et d'une clause identique dans le contrat entre le transpor- teur et l'entreprise de manutention. La clause en question prévoyait que le transporteur devait inclure l'entreprise de manutention comme bénéfi-
ciaire exprès de toutes les exonérations prévues au connaissement. Le juge a conclu la page 301] que «L'analyse juridique non seulement permet mais exige ... qu'il soit donné suite à l'intention manifeste des parties».
Dans les deux cas la clause était ainsi rédigée:
[TRADUCTION] 7. Responsabilité pour dommage ou perte. Il est expressément convenu que la responsabilité de l'entrepre- neur pour un dommage ou une perte se limitera strictement au dommage subi par le navire et son équipement et au dommage physique à la cargaison ou à la perte de cargaison par-dessus bord dus à la négligence de l'entrepreneur ou de ses employés. Lorsque pareil dommage surviendra au navire ou à son équipe- ment ou lorsque pareil perte ou dommage surviendra à la cargaison à cause de pareille négligence, les officiers du navire ou autres représentants doivent en informer sans délai l'entre- preneur. La compagnie s'engage à indemniser l'entrepreneur de toute somme que celui-ci pourra être appelé à payer pour un dommage ou une perte qui survient autrement que comme mentionné plus haut.
Il est convenu que la compagnie inclura l'entrepreneur comme bénéficiaire exprès, dans la limite des services à accom- plir ci-dessous, de tous les droits, exonérations et limitations de responsabilité inclus dans les contrats d'affrètement, attestés par les connaissements maritimes et billets de passager, émis par la compagnie durant la période effective du présent contrat. Lorsque la compagnie aura renoncé aux droits, exonérations ou limitations de responsabilité habituels, comme dans le cas de cargaison ad valorem, la compagnie s'engage à inclure l'entre- preneur comme partie assurée en vertu de sa police d'assurance
3 Marine Cargo Claims, (2e éd.), c. 33 «The Himalaya Clause—Heresy or Genius?»
° Circle Sales & Import Ltd. c. L e «Tarantel» [1978] 1 C.F. 269.
Marubeni America Corp. c. Mitsui 0.5.K. Lines Ltd. [1979] 2 C.F. 283.
et à le garantir contre toute augmentation de sa responsabilité.
Appel a été interjeté de la décision Mitsui O.S.K. Jusqu'à ce qu'elle soit maintenue ou infir- mée, j'ai l'intention de m'y conformer par souci de cohérence, d'uniformité. Il est à espérer qu'une décision du tribunal de dernier ressort réglera le problème avant qu'il n'atteigne des proportions himalayennes. L'entreprise de manutention bénéfi- cierait donc de toutes les immunités et exonéra- tions de responsabilité prévues dans le connaisse- ment, y compris de la clause 17 qui limite ainsi la somme payable:
[TRADUCTION] 17. Montant de la limitation. La responsabilité du transporteur n'excédera en aucun cas, qu'elle soit ou non régie par les Règles de La Haye, 1.800 couronnes (en papier- monnaie) par colis ou autre unité de marchandise.
Il est avéré que la loi danoise donnant effet à la Convention de Bruxelles de 1924 relative aux con- naissements est semblable à la Loi sur le transport des marchandises par eau du Canada, S.R.C. 1970, c. C-15, sauf quant au montant de la limite (que la Loi canadienne fixe à $500). Il est aussi reconnu que le présent connaissement est régi par la loi danoise.
L'entreprise de manutention invoque spécifique- ment dans sa défense les dispositions de la clause 17 et a consigné à la Cour, conformément à la Règle 441, une somme de $257.40 (soit l'équiva- lent de 1.800 couronnes) plus les intérêts et les frais, pour un total de $602.41.
Le procureur de la demanderesse prétend que suivant les termes exacts de la clause 2 du connais- sement, la clause Himalaya ne s'appliquait aux débardeurs que [TRADUCTION] «dans l'exécution des obligations du transporteur en vertu du contrat de transport», et que la clause étant une disposition limitative, elle doit recevoir une interprétation stricte. Il soutient que le transporteur était obligé de transporter le yacht «sur le pont», ainsi qu'é- noncé au connaissement, non dans la cale. Je ne peux accepter cette affirmation. Les obligations d'un transporteur pendant le voyage sont multi ples. En vertu de la Loi sur le transport des marchandises par eau, il «procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manu- tention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises trans- portées» (Article III, Règle 2). Ces dispositions
s'appliquent à la manutention des marchandises tant sur le pont que dans la cale et obligent à traiter celles-ci avec soin.
Enfin, la demanderesse soutient que les Règles de La Haye ne s'appliquent pas au yacht parce qu'il était «chargé sur le pont» et que cela constitue une exception en vertu de l'Article Ic), qui définit «marchandises» comme suit:
c) «marchandises. comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée;
Le connaissement dans l'espèce énonce expressé- ment que le yacht a été «chargé sur le pont». Et il a effectivement été transporté ainsi, du moins jus- qu'à Montréal. Pareil énoncé sur le connaissement avertit les consignataires que les marchandises sont transportées comme cargaison de pont et ne sont pas sujettes aux Règles. 6 Mais si un envoi de marchandises était en fait transporté en partie sur le pont et en partie dans la cale, et que le contrat ne soit pas divisible, les Règles s'appliqueraient probablement à tout le contrat. 7 Si le transporteur commence le voyage avec les marchandises sur le pont et, pendant le voyage, les transporte dans la cale, il semble que les Règles s'appliquent depuis le début du voyage. 8 Le port de débarquement du yacht était Toronto, et la preuve démontre que celui-ci a terminé le voyage de Montréal à Toronto dans la cale, mais endommagé. Quoi qu'il en soit, les deux clauses qui limitent la responsabilité des débardeurs ne sont pas tirées des Règles de La Haye, mais du connaissement et du contrat entre le transporteur et l'entreprise de manutention.
Jugement par conséquent en faveur de la demanderesse, contre la défenderesse, Ceres Steve- doring Company Ltd., pour la somme consignée à la Cour avec intérêts au taux de 8% et dépens à la charge de la défenderesse, Ceres, de la date de la consignation à la Cour.
6 Svenska Traktor Aktiebolaget c. Maritime Agencies
(Southampton) LD. [1953] 2 Q.B. 295.
' The «Makedonia» [ 1962] 1 Lloyd's Rep. 316.
8 Scrutton on Charter Parties, (18° éd.) 419.
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