A-410-79
Jean-Luc Patenaude et Michel Letellier De
St -Just (Plaignants)
c.
Mme J. A. Leduc et Claude Desnoyers (Défen-
deurs)
et
La . Commission des relations de travail dans la
Fonction publique et le sous-procureur général du
Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Québec, le 18 décembre 1979.
Examen judiciaire — Fonction publique — Acceptation ou
rejet des situations offertes — Les plaignants avaient accepté
l'offre de l'employeur sous réserve de leur droit de présenter
un grief — La Commission a commis une erreur en concluant
que les plaignants n'avaient pas accepté les situations qui leur
étaient offertes — L'erreur vicie la décision de la Commission
— La requête est accueillie, la décision attaquée est cassée et
l'affaire retournée à la Commission pour qu'elle la décide en
considérant que les plaignants avaient, en droit, accepté pure-
ment et simplement les offres d'emploi — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2r Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Michel Doyon et Hubert Pichet pour les
plaignants.
Robert Cousineau et Pierre Hamel pour les
défendeurs et le mis-en-cause le sous-procu-
reur général du Canada.
PROCUREURS:
Garneau, Gauvin, Tourigny, Turgeon, For-
tier, Doyon & Associés, Québec, pour les
plaignants.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs et le mis-en-cause le sous-pro-
cureur général du Canada.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que
la décision attaquée est fondée, au moins en partie,
sur l'opinion exprimée par la majorité de la Com
mission à l'effet que les plaignants n'avaient pas
accepté les situations qu'on leur avait offertes.
Cette opinion nous semble erronée. En acceptant
l'offre de l'employeur sous réserve de leur droit de
présenter un grief au sujet de la durée de la
période de probation, il nous paraît que les plai-
gnants acceptaient cette offre purement et simple-
ment. Nous sommes d'avis que l'erreur qu'a com-
mise la Commission à ce sujet vicie sa décision qui
doit, en conséquence, être cassée.
La requête sera donc accueillie, la décision atta-
quée sera cassée et l'affaire sera retournée à la
Commission pour qu'elle la décide en prenant pour
acquis que les plaignants doivent, en droit, être
considérés comme ayant accepté purement et sim-
plement les offres d'emploi qui leur ont été faites.
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