A-341-79
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Françoise Samson (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Québec, le 18 décembre 1979.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Services non
rémunérés — Il échet d'examiner si l'intéressée avait droit aux
prestations — Il échet d'examiner s'il y a eu contrat de louage
de services — Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C.
1970-71-72, c. 48, art. 21 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Jean-Marc Aubry pour le requérant.
Richard Mailhot pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Dupont, Roy, Gingras & Brière, Québec, pour
l'intimée.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que
cette demande doit être rejetée. L'avocat du requé-
rant s'en est pris à la décision attaquée en disant
qu'elle était fondée sur une proposition erronée,
savoir que celui qui fournit ses services à une autre
personne sans recevoir de rémunération n'effectue
pas un travail au sens de l'article 21 de la Loi de
1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72,
c. 48.
Si nous donnions à la décision du juge-arbitre la
même interprétation que l'avocat du requérant, il
faudrait que nous cassions cette décision. En effet,
il nous paraît qu'une personne peut effectuer un
travail pour autrui au sens de l'article 21 même si
elle ne reçoit pas de rémunération, s'il existe, par
ailleurs, entre celui qui fournit le travail et celui
qui en bénéficie, une relation assimilable ou com
parable à celle résultant d'un contrat de louage de
services.
Mais nous n'interprétons pas la décision atta-
quée comme le fait le procureur du requérant. A
notre avis, cette décision n'est pas fondée sur le
seul fait que l'intimée n'a pas reçu et n'espérait pas
recevoir de rémunération, mais bien plutôt sur
l'opinion du juge-arbitre que, étant donné toutes
les circonstances de cette affaire (l'une de ces
circonstances étant que l'intimée n'a pas été rému-
nérée), il était impossible de dire que l'intimée
avait fourni ses services dans le cadre d'un louage
de services ou d'un contrat similaire à un louage de
services. Il s'agit là d'une opinion qui, vu la preuve,
ne repose sur aucune erreur de droit.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.