A-383-78
Canadian Air Line Employees' Association
(Requérante)
c.
Wardair Canada (1975) Ltd., International Vaca
tions Ltd. et le Conseil canadien des relations du
travail (Intimés)
et
Canadian Association of Passengers Agents
(Partie intéressée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Urie
et le juge suppléant Kelly—Toronto, les 6 et 7
février 1979.
Examen judiciaire — Relations du travail — Demande
d'accréditation comme agent négociateur d'un groupe d'em-
ployés d'une compagnie qui vend des billets d'avion et qui est
associée à un transporteur aérien — Le Conseil canadien des
relations du travail s'est déclaré incompétent parce que l'em-
ployeur n'était pas une «entreprise fédérale» — Le Conseil
a-t-il eu tort de se déclarer incompétent? — Code canadien du
travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 133 — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), c. 10, art. 28.
Annulation est demandée en vertu de l'article 28 d'une
décision du Conseil canadien des relations du travail qui a
rejeté a) une demande d'accréditation de la requérante comme
agent négociateur d'une unité d'employés au service de Ward -
air à titre d'«agents commerciaux» et d'une unité d'employés au
service d'Intervac à titre de «représentants commerciaux» et b)
une demande connexe visant à faire déclarer que les deux
intimées et leurs entreprises constituent un employeur unique et
une entreprise unique respectivement. Wardair est une entre-
prise de transport aérien qui est tenue de vendre en bloc les
places à d'autres compagnies et Intervac, un organisateur tou-
ristique associé à Wardair, achète en bloc une proportion
considérable des places à bord des avions de Wardair. Bien
qu'Intervac commercialise par l'intermédiaire d'agences de
voyages la plupart des places à bord d'avions qu'elle a affrétés,
une partie de ces places est vendue par l'intermédiaire de ses
«représentants commerciaux» qui étaient visés dans la demande
d'accréditation. L'unique moyen invoqué dans cette demande
fondée sur l'article 28 est que le Conseil e eu tort de se déclarer
incompétent en concluant que l'entreprise d'Intervac n'était pas
une «entreprise fédérale».
Arrêt: la demande est rejetée. Lorsque le transporteur aérien
est requis par les règlements de vendre ses places «en gros» à
quelqu'un qui les «revend au détail», les activités de vente du
transporteur aérien cessent dès qu'il a vendu ce qu'il avait à
vendre et la revente par le grossiste constitue une activité locale
dans la province où elle se déroule. Bien que Wardair et
Intervac soient deux compagnies associées, il n'est pas établi
qu'Intervac a servi de mandataire pour exploiter une partie de
l'entreprise de transport aérien de Wardair en son nom parce
que cette dernière ne pouvait pas vendre directement aux
passagers. La position d'intermédiaire qu'occupe Intervac entre
le transporteur aérien et les passagers n'est pas différente, sur le
plan constitutionnel, de la position de n'importe quelle agence
de voyages ordinaire. Compte tenu des motifs de l'arrêt Cannet
Freight Cartage, il est statué que les personnes employées par
Intervac comme »représentants commerciaux» n'étaient pas
employées dans le cadre de l'entreprise de transport aérien dont
les aéronefs servent à transporter les clients d'Intervac.
Arrêt suivi: In re Cannet Freight Cartage Ltd. [1976] 1
C.F. 174. Distinction faite avec le renvoi Stevedoring
[1955] R.C.S. 529 et avec l'arrêt C.S.P. Foods Ltd. c.
C.C.R.T. [1979] 2 C.F. 23.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. J. Wray pour la requérante.
P. G. Ponting et L C. Wilkie pour les intimées
Wardair Canada (1975) Ltd. et International
Vacations Ltd.
G. W. Adams pour l'intimé le Conseil cana-
dien des relations du travail.
W. L. Nisbet, c.r. pour le sous-procureur
général du Canada.
PROCUREURS:
Caley & Wray, Toronto, pour la requérante.
McLennan, Ross, Taschuk & Ponting,
Edmonton, pour les intimées Wardair Canada
(1975) Ltd. et International Vacations Ltd.
Cassels, Brock, Toronto, pour l'intimé le Con-
seil canadien des relations du travail.
Le sous-procureur général du Canada pour le
sous-procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Annulation est
demandée en vertu de l'article 28 d'une décision du
Conseil canadien des relations du travail qui a
rejeté:
a) une demande d'accréditation de la requé-
rante comme agent négociateur d'une unité
d'employés au service de la première intimée
(ci-après appelée «Wardair») à titre d'«agents
commerciaux» et d'une unité d'employés au ser
vice de la deuxième intimée (ci-après appelée
«Intervac») à titre de «représentants commer-
ciaux», et
b) une demande connexe fondée sur l'article
133 du Code canadien du travail, S.R.C. 1970,
c. L-1, et visant à faire déclarer que les deux
intimées et leurs entreprises constituent un
employeur unique et une entreprise unique
respectivement.
A ce que je vois, l'unique moyen invoqué dans
cette demande fondée sur l'article 28 est que le
Conseil a eu tort de se déclarer incompétent en
concluant que l'entreprise d'Intervac n'était pas
une «entreprise fédérale».
A ce que je vois, il s'agit en l'espèce de se
prononcer sur la question de savoir si les employés
en question étaient des employés à l'égard desquels
le Parlement était compétent pour passer une loi
telle que la Partie V du Code canadien du travail,
à savoir des employés travaillant dans le cadre
d'une entreprise ressortissant au pouvoir législatif
du Parlement en matière d'uaéronautique» au sens
des arrêts Aeronautics 1 et Johannesson. 2 * Dans
l'affirmative, le Conseil a eu tort de se déclarer
incompétent. Dans la négative, le Conseil n'avait
pas la compétence nécessaire.
La Cour, après audition des arguments de la
requérante, a conclu au rejet de sa demande
fondée sur l'article 28. J'approuve le Conseil qui a
conclu en effet que, d'après la preuve administrée,
les représentants commerciaux d'Intervac ne tra-
vaillaient pas dans le cadre d'une entreprise à
l'égard de laquelle le Parlement était compétent
pour adopter une loi telle que la Partie V du Code
canadien du travail; et, d'une manière générale, je
' [1932] A.C. 54.
2 [1952] 1 R.C.S. 292.
* Dans cette affaire, la plaidoirie était fondée sur le postulat
que la compétence législative du Parlement en matière d'aéro-
nautique s'appliquait à l'adoption de lois relatives non seule-
ment à la navigation aérienne mais également au transport
aérien des marchandises ou des passagers. Compte tenu de ma
conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner la validité de ce
postulat. Je ne veux cependant pas que mes paroles soient
interprétées comme exprimant un doute quelconque quant à
cette validité.
La requérante n'a pas fourni à la Cour de
nouvelles preuves à l'appui de sa demande fondée
sur l'article 28, mais elle lui a demandé de con-
clure, sur la foi des mêmes preuves administrées
devant le Conseil, que les employés en question
travaillaient dans le cadre d'une «entreprise fédéra-
le". 4 La requérante n'a d'ailleurs pas contesté les
constatations que le Conseil avait tirées de ces
preuves. Je n'entrerai donc pas dans le détail de
ces constatations. Il suffit de rappeler les points
suivants:
(1) Wardair frète des avions de transport de
passagers et, à ce titre, est tenue par les règle-
ments, de «vendre en bloc» les places à d'autres
compagnies, appelées organisateurs touristiques,
qui acquièrent ainsi le droit de «vendre» ces
places à d'autres;
(2) Intervac est un organisateur touristique
associé à Wardair et elle achète en bloc une
proportion considérable des places à bord des
avions de Wardair ainsi qu'une certaine propor
tion des places à bord des avions des autres
transporteurs aériens tout en assurant d'autres
services propres à une agence de voyages;
(3) Intervac «commercialise» par l'intermédiaire
d'agences de voyages qui font fonction de
«détaillants», 80 p. 100 des places à bord
d'avions qu'elle a affrétés, le reste étant com-
mercialisé directement par ses propres employés
qui sont appelés «représentants commerciaux» et
qui étaient visés dans la demande d'accrédita-
tion;
(4) La seule entreprise de transport aérien en
cause est celle qui est exploitée par Wardair ou
par certains autres fréteurs aériens.
3 Je ne souscris pas par là aux déclarations ou aux opinions
qui figurent dans les motifs de la décision du Conseil et qui sont
étrangères à cette question. Je n'ai, par exemple, formulé
aucune opinion quant à la question de savoir si une entreprise
telle que Wardair est visée à l'alinéa e) de la définition d'entre-
prise fédérale» donnée à l'article 2 du Code canadien du travail
ou à l'introduction de cette définition.
° L'un des motifs d'appel fondé sur l'article 28 d'une décision
d'un organisme parajudiciaire est que cet organisme a injuste-
ment refusé d'exercer sa compétence. A mon avis, un appel de
ce genre pourrait se baser sur des preuves administrées devant
la Cour. En l'espèce, je suppose qu'il peut, à défaut, se baser
sur les preuves administrées devant le Conseil.
Il est impossible de faire une analyse détaillée de
la jurisprudence en la matière s'il faut trancher
immédiatement cette demande fondée sur l'article
28. A mon avis, on peut toutefois résumer l'état
général de cette jurisprudence sans faire une telle
analyse; et j'estime qu'il importe davantage, eu
égard à l'article 28(5) de la Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, de tran-
cher rapidement cette demande fondée sur l'article
28 que de s'attacher à documenter ce qui me
paraît une règle de droit suffisamment claire. 5
D'une manière générale, la législation ouvrière,
c'est-à-dire les lois réglementant les relations entre
employeurs et employés, ressortit au pouvoir des
assemblées législatives des provinces. Toutefois,
dans les cas où le Parlement est investi du pouvoir
législatif relatif à une entreprise déterminée, ce
pouvoir comprend habituellement la compétence
de légiférer dans le domaine des relations entre
l'exploitant de l'entreprise et ceux qu'il emploie
aux fins de cette exploitation.
La jurisprudence qui a été invoquée se rapporte
surtout aux affaires où il fallait déterminer si
l'entreprise où travaillaient les employés en ques
tion était une entreprise à l'égard de laquelle le
Parlement pouvait passer une loi ouvrière. Le pro-
blème en l'espèce est différent.
Dans le cas d'une entreprise à l'égard de laquelle
le Parlement a la compétence législative en
matière de relations de travail, il est difficile de
tracer la ligne de démarcation qui sépare la com-
pétence du Parlement et celle des provinces. On
peut classer ainsi les cas où se présente ce genre de
problème:
a) une autre personne que l'exploitant principal
assure, aux termes d'un accord de coopération
commerciale, une partie essentielle de l'exploita-
tion d'une entreprise fédérale, 6
5 Je ne veux pas dire par là qu'il s'agit d'une règle facile à
appliquer dans tous les cas.
6 Le terme «essentiel» est employé ici et dans la suite de ces
motifs dans son acception large de «raisonnablement néces-
saire».
b) une partie essentielle de l'exploitation d'une
entreprise fédérale se déroule dans un lieu éloi-
gné de cette entreprise,
c) l'exploitant de l'entreprise fédérale assure
lui-même les activités marginales ou raisonna-
blement accessoires à cette entreprise au même
titre qu'une partie intégrante de l'exploitation,
même si elles ne sont pas essentielles à cette
exploitation,
d) une autre personne que l'exploitant d'une
entreprise fédérale assure les activités qui, tout
en n'étant pas essentielles à l'exploitation de
l'entreprise, auraient pu être assurées par l'ex-
ploitant lui-même parce qu'elles sont raisonna-
blement accessoires à cette exploitation.
Il y a lieu d'approfondir chacun de ces cas.
Dans le cas a), lorsque l'essentiel de l'exploita-
tion d'une entreprise relevant de la compétence
fédérale est assuré en partie par l'exploitant et en
partie par une autre personne, les employés de l'un
comme de l'autre relèvent de la compétence légis-
lative fédérale. C'est ce qui ressort du renvoi
Stevedoring soumis à la Cour suprême du
Canada.'
Le problème visé en b) ressemble au problème
visé en a). Lorsqu'une partie des activités essentiel-
les de l'exploitation d'une entreprise fédérale se
déroule dans un lieu éloigné de l'entreprise, les
employés en service en ce lieu éloigné n'en relèvent
pas moins de la compétence fédérale. C'est ce qu'a
décidé la Cour de céans en décembre dernier dans
l'arrêt C.S.P. Foods (précité à la page 23).
On se heurte à un problème plus difficile en ce
qui concerne les cas c) et d). Une activité détermi-
née peut être raisonnablement accessoire à l'ex-
ploitation d'une entreprise fédérale sans en consti-
tuer un élément essentiel. Par exemple, une
compagnie de chemins de fer interprovinciaux
peut, soit avoir ses propres installations de blan-
chissage ou son propre service de restaurant pour
ses passagers, soit envoyer son linge sale à une
blanchisserie extérieure ou acheter des aliments
cuisinés. D'une manière générale, lorsque cette
activité est assurée par l'exploitant de l'entreprise
' [1955] R.C.S. 529. Voir également les arrêts Union des
facteurs [1975] 1 R.C.S. 178, Butler Aviation [1975] C.F. 590,
et Transport Holmes [1978] 2 C.F. 520.
fédérale au même titre qu'une partie intégrante de
l'exploitation, elle fait alors partie de cette exploi
tation. Cependant, si l'exploitant de l'entreprise
fédérale l'exploite en payant des commerçants
ordinaires locaux pour qu'ils fournissent ces servi
ces ou ces produits, l'entreprise du fournisseur de
ces services ou de ces produits ne se transforme pas
pour autant en une entreprise soumise à la régle-
mentation fédérale. Cf l'arrêt Construction Mont-
calm (1979) 25 N.R. 1 rendu en décembre dernier
par la Cour suprême du Canada.
Bref, en ce qui concerne les cas c) et d), et selon
mon interprétation de la loi, lorsqu'une activité
constitue une partie intégrante de l'exploitation
d'une entreprise fédérale et est raisonnablement
accessoire à cette exploitation, le Parlement peut
la réglementer dans le cadre de la réglementation
régissant cette entreprise même si elle n'est pas
essentielle à l'exploitation de cette dernière; mais
lorsqu'elle est assurée par une ou plusieurs entre-
prises locales distinctes, elle ne peut être réglemen-
tée par le Parlement du seul fait qu'elle aurait, pu
l'être si elle avait été assurée au même titre qu'une
partie intégrante de l'exploitation d'une entreprise
fédérale.
J'aborde maintenant la question soulevée par
cette demande fondée sur l'article 28.
Si l'exploitant d'une entreprise de transport
aérien emploie son propre personnel pour «vendre»
des places directement aux passagers éventuels,
cette opération de vente constitue normalement
une partie intégrante de l'entreprise de transport
aérien. Toutefois, comme c'est le cas en l'espèce,
lorsque le transporteur aérien est requis par les
règlements de vendre ses places «en gros» à quel-
qu'un qui les «revend au détail», les activités de
vente du transporteur aérien cessent dès qu'il a
vendu ce qu'il avait à vendre et la revente par le
grossiste constitue une activité locale dans la pro
vince où elle se déroule.
Encore que le mécanisme de cette opération ne
ressorte pas des preuves administrées, ce que fait
Intervac en l'espèce c'est conclure avec Wardair,
et dans une moindre mesure avec d'autres trans-
porteurs, des arrangements aux termes desquels
elle acquiert le droit de conférer à sa clientèle le
droit de voyager à bord des avions du transporteur
aérien. A mon avis, sa position d'intermédiaire
entre le transporteur aérien et les passagers n'est
pas différente, sur le plan constitutionnel, de la
position de n'importe quelle agence de voyages
ordinaire. 8 Compte tenu des motifs de l'arrêt
Cannet Freight Cartage 9 qui a statué que les
personnes assurant des services pour le compte
d'un transitaire n'étaient pas employées dans le
cadre d'un chemin de fer régulièrement utilisé par
ce transitaire, j'estime que les personnes employées
par Intervac comme «représentants commerciaux»
n'étaient pas employées dans le cadre de l'entre-
prise de transport aérien dont les aéronefs servent
à transporter les clients d'Intervac.
Comme je l'ai indiqué, la seule entreprise de
transport aérien de passagers en cause est celle de
Wardair et de quelques autres fréteurs aériens. La
véritable différence, sur le plan constitutionnel,
entre les activités d'Intervac et les activités visées
au renvoi Stevedoring 10 réside dans le fait que les
entreprises d'acconage en question exécutaient
pour le compte du transporteur une partie essen-
tielle des contrats d'«expédition par eau» de ce
dernier, à savoir la réception et le chargement sur
les navires des marchandises à expédier et leur
déchargement et leur livraison au destinataire. Ces
opérations constituaient une partie essentielle du
transport de marchandises par mer, c'est-à-dire
l'«expédition par eau» (shipping). Les représen-
tants commerciaux d'Intervac n'assurent aucune
activité comparable au transport aérien de passa-
gers assuré par le transporteur aérien.
L'analogie avec la décision récente de la Cour
de céans dans l'affaire C.S.P. Foods (précité à la
page 23) est encore plus ténue. Les activités des
représentants commerciaux d'Intervac ne consti
tuent aucunement un élément de l'entreprise des
fréteurs aériens, qui sont tenus par la loi de vendre
en bloc les places à bord de leurs avions et n'ont
8 Une entreprise de ce genre est une entreprise locale dans la
ou les provinces où elle est exploitée et ne peut pas, à ce titre,
être réglementée par le Parlement du seul fait que la vente de
«voyage aérien» constitue une partie importante de ses activités,
pas plus que ne le pouvaient, avant 1925, les élévateurs de
céréales du seul fait que le commerce des céréales était en
grande partie un commerce extérieur. Cf. R. c. Eastern Termi
nal Elevator Co. [1925] R.C.S. 434.
9 [1976] 1 C.F. 174.
1° [1955] R.C.S. 529.
pas le droit de les vendre individuellement aux
passagers.
Il faut également souligner, quoique cela
revienne au même, qu'il ne s'agit pas en l'espèce
d'un cas où les employés en question ont reçu
mandat du transporteur aérien pour «vendre» à des
passagers éventuels le droit de voyager à bord de
ses avions. Bien que les deux compagnies soient
associées, il n'est pas établi qu'Intervac a servi de
mandataire pour exploiter une partie de l'entre-
prise de transport aérien de Wardair en son nom. "
En effet, comme je l'ai déjà indiqué, les règlements
cités dans les motifs de la décision du Conseil
révèlent clairement que Wardair, qui exploite une
entreprise qui se limite à fréter des avions, ne peut
pas légalement «vendre» directement aux passagers
le droit de voyager à bord de ses avions ' 2 . Le lien
qui unit les compagnies Wardair et Intervac est
donc étranger à la question constitutionnelle.
Par ces motifs, je conclus que la demande
fondée sur l'article 28 doit être rejetée.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY y a souscrit.
A opposer aux affaires telles que Palmolive [ 1933] R.C.S.
131, Noxzema [1942] R.C.S. 178 et Canada Rice Mills
[1938-39] C.T.C. 328.
12 II semble qu'il n'ait pas été allégué devant le Conseil que
l'accord conclu entre Wardair et Intervac prévoyait que les
«ventes» aux passagers seraient effectuées par Intervac en tant
que mandataire de Wardair mais, même si c'était le cas, les
règlements auraient interdit à Intervac d'agir comme organisa-
teur touristique et la fonction des représentants commerciaux
visés dans la demande présentée au Conseil n'aurait plus de
raison d'être.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.