Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-879-77
The Corporation of the City of Windsor, Robert Francis Girard, Gordon Henderson et James Bricker (Requérants) (Appelants)
c.
La Commission canadienne des transports (Comité des transports par chemin de fer) (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge suppléant Kelly—Toronto, les 12, 13 et 14 juin 1979.
Pratique Appels rendus futiles par la décision rendue par le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports à la suite d'auditions dont les appelants avaient demandé à la Division de première instance d'interdire la tenue Le refus de la Division de première instance est entrepris par les appels en l'espèce Le refus d'autorisation d'appel décrété par la Cour jugeant au fond est une décision de la Cour La Règle 1103(3) ne l'autorise pas à entendre la demande de nouveau, une fois la décision rendue Règle de la Cour fédérale 1103(3).
APPEL. AVOCATS:
R. Rolls, c.r. et R. G. Colantti pour les
requérants.
L'intimée n'était pas représentée.
N. A. Chalmers, c.r. pour Canadien Pacifique
Limitée.
PROCUREURS:
Fasken & Calvin, Toronto, pour les requé- rants.
M"e D. Silverstone, Commission canadienne des transports, Ottawa, pour l'intimée.
N. A. Chalmers, c.r., Toronto, pour Canadien Pacifique Limitée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Une décision commune sera rendue pour le présent appel et l'appel A-95-78. Ces deux appels ont fait l'objet de plaidoyers communs et, dans les deux affaires, l'avocat de l'intimée n'a pas comparu et celui de Canadien Pacifique Limitée n'a pas été convoqué. En dépit des savants plaidoyers des avocats des appelants
tant au sujet du droit de ceux-ci, vu les circons- tances, de continuer l'appel que sur le fond de l'affaire, nous sommes tous d'avis de rejeter les appels. Selon nous, les deux appels ont été rendus futiles par la décision du Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports rendue le 21 décembre 1977. Cette décision a été rendue après les auditions dont les appelants ont demandé à la Division de première instance d'interdire la tenue. Ces appels ont été formés par suite du refus des juges Mahoney et Cattanach d'accorder cette interdiction.
Quant à la demande que nous ont présentée les appelants pour une nouvelle audition de la demande de permission d'interjeter appel de la décision du 21 avril 1977, nous sommes tous d'avis que le rejet par la présente cour de la demande au fond est une décision de la Cour et que la Règle 1103(3), contrairement à ce que prétendent les avocats des appelants, ne nous autorise pas à tenir une nouvelle audition après que cette décision a été rendue.
Nous estimons en outre que puisque l'interve- nante, Canadien Pacifique Limitée n'a pas pré- tendu que les appels étaient devenus futiles avant le début des débats en appel, elle ne peut avoir droit à ses frais dans les appels.
Par conséquent, les appels seront rejetés sans frais.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.