A-879-77
The Corporation of the City of Windsor, Robert
Francis Girard, Gordon Henderson et James
Bricker (Requérants) (Appelants)
c.
La Commission canadienne des transports
(Comité des transports par chemin de fer)
(Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge
suppléant Kelly—Toronto, les 12, 13 et 14 juin
1979.
Pratique — Appels rendus futiles par la décision rendue par
le Comité des transports par chemin de fer de la Commission
canadienne des transports à la suite d'auditions dont les
appelants avaient demandé à la Division de première instance
d'interdire la tenue — Le refus de la Division de première
instance est entrepris par les appels en l'espèce — Le refus
d'autorisation d'appel décrété par la Cour jugeant au fond est
une décision de la Cour — La Règle 1103(3) ne l'autorise pas
à entendre la demande de nouveau, une fois la décision rendue
— Règle de la Cour fédérale 1103(3).
APPEL.
AVOCATS:
R. Rolls, c.r. et R. G. Colantti pour les
requérants.
L'intimée n'était pas représentée.
N. A. Chalmers, c.r. pour Canadien Pacifique
Limitée.
PROCUREURS:
Fasken & Calvin, Toronto, pour les requé-
rants.
M"e D. Silverstone, Commission canadienne
des transports, Ottawa, pour l'intimée.
N. A. Chalmers, c.r., Toronto, pour Canadien
Pacifique Limitée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE URIE: Une décision commune sera
rendue pour le présent appel et l'appel n° A-95-78.
Ces deux appels ont fait l'objet de plaidoyers
communs et, dans les deux affaires, l'avocat de
l'intimée n'a pas comparu et celui de Canadien
Pacifique Limitée n'a pas été convoqué. En dépit
des savants plaidoyers des avocats des appelants
tant au sujet du droit de ceux-ci, vu les circons-
tances, de continuer l'appel que sur le fond de
l'affaire, nous sommes tous d'avis de rejeter les
appels. Selon nous, les deux appels ont été rendus
futiles par la décision du Comité des transports par
chemin de fer de la Commission canadienne des
transports rendue le 21 décembre 1977. Cette
décision a été rendue après les auditions dont les
appelants ont demandé à la Division de première
instance d'interdire la tenue. Ces appels ont été
formés par suite du refus des juges Mahoney et
Cattanach d'accorder cette interdiction.
Quant à la demande que nous ont présentée les
appelants pour une nouvelle audition de la
demande de permission d'interjeter appel de la
décision du 21 avril 1977, nous sommes tous d'avis
que le rejet par la présente cour de la demande au
fond est une décision de la Cour et que la Règle
1103(3), contrairement à ce que prétendent les
avocats des appelants, ne nous autorise pas à tenir
une nouvelle audition après que cette décision a été
rendue.
Nous estimons en outre que puisque l'interve-
nante, Canadien Pacifique Limitée n'a pas pré-
tendu que les appels étaient devenus futiles avant
le début des débats en appel, elle ne peut avoir
droit à ses frais dans les appels.
Par conséquent, les appels seront rejetés sans
frais.
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