T-3304-77
Farmparts Distributing Ltd. (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
et
T-3305-77
Farmparts Distributing Ltd. (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Gibson—
Saskatoon, le 29 mars; Ottawa, le 10 mai 1979.
Impôt sur le revenu — Non-résidents — Retenues aux fins
de l'impôt — Somme versée par le distributeur canadien à la
compagnie américaine pour le droit exclusif d'achat de la
machine aux fins de revente aux revendeurs, de sa technique de
commercialisation, de son nom commercial et de sa marque de
fabrique — Le prix d'achat des machines n'est pas compris
dans cette somme — De tous les articles revendus aux reven-
deurs, seule la machine provenait de la compagnie américaine
— Il s'agit de savoir si les montants versés à la compagnie
américaine sont assujettis à l'impôt de 15 p. 100 que prévoit
l'art. 212(1)d) — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-
71-72, c. 63, art. 212(1)d).
Aux termes de cotisations d'impôt, la demanderesse était
tenue de payer une somme équivalant à 15 p. 100 de deux
montants qu'elle avait versés à Wonder International Limited
dans le New Jersey (États-Unis), somme qu'elle aurait dû
retenir aux fins de l'impôt sur le revenu. Les montants versés
par la demanderesse lui assuraient le droit exclusif d'acheter
des cintreuses de tuyaux d'échappement aux fins de revente à
ses propres distributeurs, la conception de commercialisation
des systèmes d'échappement de rechange, l'usage des nom et
marque de fabrique, mais ne couvraient pas le prix d'achat des
machines elles-mêmes. La demanderesse revend à ses distribu-
teurs non seulement la machine, mais encore un programme de
publicité, une enseigne, des décalcomanies et un premier stock:
seule la machine provenait de la compagnie américaine. Il
s'agit de savoir si les montants versés par la demanderesse à la
compagnie américaine conformément à leur accord sont assu-
jettis à l'impôt de 15 p. 100 que prévoit l'alinéa 212(1)d) pour
l'année d'imposition 1976.
Arrêt: l'action est accueillie. Les termes »loyer, ... rede-
vance ou ... semblable paiement» figurant à l'alinéa 212(1)d)
requièrent que la nature du paiement soit déterminée dans
chaque cas, car la Loi de l'impôt sur le revenu en vigueur a été
conçue de façon à prévoir expressément tous les cas où il y a
assujettissement à l'impôt. A cet égard, l'alinéa 212(1)d), à
l'exception du sous-alinéa 212(1)d)(v), traite exclusivement des
paiements à titre de revenu. Le sous-alinéa 212(1)d)(i) est le
seul applicable en l'espèce. En échange de paiements effectués
conformément à cet alinéa, à savoir des paiements faits à titre
de revenu et, par suite, tombant dans le domaine d'application
des dispositions portant assujettissement à l'impôt sur le revenu,
Farmparts n'a obtenu de la compagnie américaine que le droit
d'utiliser le nom commercial, la marque de fabrique ainsi que
toute autre chose dont elle n'a manifestement pas interdit
l'usage aux distributeurs de Farmparts. La demanderesse a
établi que les cotisations ont été fondées sur des conclusions en
partie erronées et a donc droit à un redressement. En outre,
c'est au Ministre qu'il incombait d'établir la fraction des paie-
ments faite au titre des «choses» au sens des dispositions portant
assujettissement à l'impôt du sous-alinéa 212(1)d)(i), donc
assujettie à l'impôt sur le revenu qui n'aurait pas été payé. La
demanderesse est donc pleinement fondée en sa demande.
Arrêt analysé: Harry Ferguson (Motors), Ltd. c. Commis
sioners of Inland Revenue (1951) 33 T.C. 15.
ACTION.
AVOCATS:
D. H. Wright, c.r. pour la demanderesse.
J. R. Power et R. G. Ventura pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
MacDermid & Company, Saskatoon, pour la
demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: Aux termes de deux avis de
cotisation d'impôt sur le revenu en date respective-
ment du 26 novembre 1976 et du 29 avril 1976,
Farmparts Distributing Ltd., domiciliée en Saskat-
chewan (Canada) était tenue au paiement d'une
somme équivalant à 15 p. 100 de deux montants
par elle versés à Wonder International Limited
dans le New Jersey (États-Unis), somme qu'elle
aurait dû retenir aux fins de l'impôt sur le revenu.
Les appels formés contre les deux cotisations
sont entendus conjointement sur preuve commune.
Farmparts a conclu deux accords avec Wonder
International, l'un en date du l er mars 1976 (pièce
1) et l'autre en date du 25 mai 1976 (pièce 2), à la
suite desquels elle lui avait versé respectivement
115,000 $EU et 75,000 $ÉU.
En vertu des accords, Farmparts a obtenu de
Wonder International:
1. le droit exclusif d'achat chez Wonder Interna
tional de cintreuses de tubes «Wonder Matic», aux
fins de revente dans les provinces du Manitoba, de
la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Bri-
tannique, dans les territoires du Nord-Ouest et du
Yukon, et en Alaska (il s'agit de machines servant
au cintrage de tuyaux d'échappement de rechange
de modèle universel, adaptables au système
d'échappement des voitures américaines);
2. la conception ou la technique de commercialisa
tion des systèmes d'échappement de rechange
fabriqués à l'aide des cintreuses «Wonder Matic»;
et
3. l'usage du nom commercial «Wonder Muffler»
et des marques de fabrique de Wonder Interna
tional.
Les versements effectués en vertu des accords
précités ne donnaient pas à Farmparts le droit de
recevoir sans frais des machines «Wonder Matic».
Au contraire, elle devait acheter à Wonder Inter
national chaque cintreuse qu'elle revendait à ses
propres distributeurs. A part les cintreuses, Farm -
parts n'a acheté rien d'autre à Wonder Interna
tional, et elle n'avait pas l'obligation de le faire.
Farmparts ne revendait pas à ses propres distri-
buteurs la cintreuse seule mais un «marché global»
au prix de $17,950 et comprenant les articles
suivants:
1. une cintreuse de tubes «Wonder Matic», avec
toutes les matrices, etc., permettant d'adapter les
tuyaux d'échappement de modèle universel au sys-
tème d'échappement des automobiles américaines,
en même temps qu'un jeu de cartes indiquant les
différents angles de cintrage requis pour les
adaptations;
2. un programme de publicité de lancement (pré-
paré par l'agence publicitaire de Farmparts);
3. un stock de certaines formules d'affaires;
4. des décalcomanies de la marque «Wonder»;
5. une enseigne; et
6. un premier stock de tuyaux d'échappement,
d'anneaux d'accouplement et d'autres pièces
nécessaires à l'installation du système d'échappe-
ment de rechange à bord des automobiles.
De tous les articles formant ce marché global,
seule la cintreuse de tubes «Wonder Matic» prove-
nait de Wonder International.
Ces distributeurs, qui achetaient ce «marché
global» à Farmparts, pouvaient utiliser la marque
de commerce «Wonder Muffler» ainsi que l'em-
blème de Wonder International, manifestement
sans aucune opposition de la part de cette compa-
gnie. Celle-ci n'exigeait aucun contrôle de cette
utilisation. Mais dans les deux accords classés
pièces 1 et 2, la clause 17 intitulée [TRADUCTION]
«Mesures applicables en cas de résiliation» (des
accords) mentionne seulement le nom commercial
«Wonder Muffler», et les marques et étiquettes de
Wonder International. Dans chacun de ces deux
accords, cette clause prévoit que Farmparts ces-
sera d'utiliser le nom commercial et restituera à
Wonder International tous documents, manuels et
bulletins publicitaires. (Aux fins des appels en
instance, il n'est pas nécessaire, pour ce qui est de
la marque de fabrique «Wonder Muffler», de se
demander ce qu'il «reste» à «restituer» à Wonder
International, compte tenu de l'utilisation qu'en
font Farmparts et ses distributeurs, manifestement
avec le consentement tacite de Wonder Interna
tional.)
En l'espèce, le litige porte sur la question de
savoir si les montants respectifs de 115,000 $ÉU et
de 75,000 $ÉU versés par Farmparts à Wonder
International sont assujettis à l'impôt de 15 p. 100
que prévoit l'alinéa 212(1)d) de la Loi de l'impôt
sur le revenu pour l'année d'imposition 1976.
Cet alinéa porte:
212. (1) Toute personne non résidante doit payer un impôt
sur le revenu de 25% [15% dans les présents appels] sur toute
somme qu'une personne résidant au Canada lui paie ou porte à
son crédit, ou est réputée en vertu de la Partie I lui payer ou
porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel
d) du loyer, de la redevance ou d'un semblable paiement, y
compris, mais sans restreindre la portée générale de ce qui
précède, tout paiement fait
(i) en vertu d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, au
Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, mar-
ques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules
secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose,
(ii) pour des renseignements relatifs à des connaissances
industrielles, commerciales et scientifiques lorsque la
somme totale payable à titre de contrepartie pour ces
renseignements dépend en totalité ou en partie
(A) de l'utilisation qui doit en être faite ou de l'avantage
qui doit en être tiré,
(B) de la production ou de la vente de marchandises ou
de services, ou
(C) des bénéfices,
(iii) pour des services de nature industrielle, commerciale
ou scientifique, rendus par une personne qui est un non-
résident lorsque la somme totale payable à titre de contre-
partie pour ces services dépend en totalité ou en partie
(A) de l'utilisation qui doit en être faite ou de l'avantage
qui doit en être tiré,
(B) de la production ou de la vente de marchandises ou
de services, ou
(C) des bénéfices,
mais à l'exclusion d'un paiement effectué pour des services
fournis pour la vente de biens ou la négociation d'un
contrat,
(iv) conformément à un accord entre une personne qui est
un résident du Canada et une personne qui est un non-rési-
dent, en vertu duquel cette dernière convient de ne pas
utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d'utili-
ser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les rensei-
gnements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii), ou
(v) qui dépendait de l'utilisation de biens situés au
Canada, ou d'une production tirée de ces biens, qu'il ait
constitué ou non un acompte sur le prix de vente des biens,
à l'exclusion d'un acompte sur le prix de vente de terres
agricoles,
mais à l'exclusion
(vi) d'une redevance ou d'un semblable paiement afférent
à un droit d'auteur,
(vii) d'un paiement relativement à l'emploi, par une com-
pagnie de chemins de fer, d'un bien qui fait partie du
matériel roulant selon la définition de «matériel roulant» à
l'article 2 de la Loi sur les chemins de fer
(A) si ce paiement est fait pour l'emploi de ce bien
pendant une ou plusieurs périodes dont la durée totale
présumée ne doit pas dépasser 90 jours dans toute
période de 12 mois, ou,
(B) dans tout autre cas, si ce paiement est fait confor-
mément à un accord écrit conclu avant le 19 novembre
1974;
(viii) d'un paiement effectué en vertu d'un accord, conclu
de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel
la personne effectuant le paiement partage sur une base
raisonnable, avec une ou plus d'une personne qui sont des
non-résidents, des frais de recherche et de développement
appliqués en échange d'un droit portant sur tous les biens
ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en
résulter,
(ix) d'un loyer en vue d'utiliser ou d'obtenir le droit
d'utiliser en dehors du Canada tout bien corporel, ou
(x) tout paiement fait à une personne avec laquelle le
payeur n'a aucun lien de dépendance, dans la mesure où le
montant de ce paiement est déductible lors du calcul du
revenu que le payeur tire, en vertu de la Partie I, d'une
entreprise qu'il exploite dans un autre pays que le Canada;
Les mots «loyer» et «redevance» ne sont définis à
l'alinéa 212(1)d) ni nulle part ailleurs dans la Loi
de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 212(1) de la Loi est une disposi
tion portant assujettissement à l'impôt. Si les mon-
tants en cause constituent des paiements au sens
de l'alinéa 212(1)d), les appels ne peuvent être
accueillis, et inversement, les appels sont receva-
bles dans le cas contraire.
Farmparts a été constituée le 9 décembre 1974
sous le régime des lois de la province de Saskatche-
wan (Canada). Son entreprise consiste à vendre et
à distribuer des machines agricoles, des pièces
détachées pour ces machines et des pièces déta-
chées d'automobiles. En ce qui concerne son entre-
prise de distribution, elle a conclu des accords avec
trente et un (31) distributeurs qui achètent ses
«marchés globaux» susmentionnés et subséquem-
ment des stocks de pièces de rechange.
Wonder International est une compagnie du
Delaware, installée au New Jersey (États-Unis).
Elle fabrique et vend une cintreuse de tubes appe-
lée «Wonder Matic» grâce à laquelle l'opérateur
peut adapter les tuyaux d'échappement de modèle
universel au système d'échappement des automobi
les américaines.
Il s'agit d'une conception relativement nouvelle
de commercialisation des systèmes d'échappement
de rechange pour les automobiles.
Pendant très longtemps, les pièces de rechange
des systèmes de silencieux de voitures américaines
étaient fournies par les concessionnaires des cons-
tructeurs de ces voitures. L'installation était faite
par les concessionnaires, par des ateliers privés de
réparation ou par des postes de distribution d'es-
sence, auxquels ces pièces de rechange étaient
fournies par les concessionnaires autorisés.
Récemment, au moins deux compagnies bientôt
suivies par d'autres, se sont établies comme entre-
prise spécialisée dans l'installation des systèmes
d'échappement de rechange, dans plusieurs villes.
Midas Muffler et Speedy Muffler sont les deux
compagnies les plus connues. Leur stock provient
de certaines usines canadiennes. Dans leurs éta-
blissements, Midas et Speedy ont un stock considé-
rable de tuyaux et de pots d'échappement, d'an-
neaux d'accouplement, etc.
La commercialisation des systèmes d'échappe-
ment de rechange de la demanderesse diffère de la
technique appliquée par les deux firmes susmen-
tionnées.
La machine fabriquée par Wonder International
permet à un opérateur de cintrer les tuyaux
d'échappement de modèle universel selon la courbe
voulue afin de les adapter au système d'échappe-
ment de n'importe quelle voiture américaine; ainsi
les vendeurs-installateurs de systèmes d'échappe-
ment de rechange ne sont plus obligés de garder en
stock de larges quantités de tuyaux et de pots
d'échappement. Equipés de cette machine, des
petits postes d'essence, de petits garages ainsi que
tout autre établissement pourraient ajouter une
nouvelle activité à leur entreprise sans avoir à
immobiliser une partie substantielle de leur fonds
de roulement dans un stock de tuyaux et d'autres
pièces nécessaires. Telle est la caractéristique pre-
mière de cette machine, servant de base à une
stratégie de commercialisation.
Pendant toute la période en cause, aucune cin-
treuse de ce genre n'a été fabriquée au Canada. En
conséquence, la machine de Wonder International
a été importée sans droits de douane. Mais la
situation n'est plus la même aujourd'hui. Il appert
que deux fabricants au moins produisent au
Canada des cintreuses de tuyaux d'échappement
de sorte qu'il n'y a aucun avantage à importer des
machines de Wonder International (quel qu'ait été
cet avantage, réel ou imaginaire).
Autre point qui ressort des pièces et qui n'est
pas en litige: Farmparts devait payer à Wonder
International, en vertu de la clause 8 des accords,
une redevance (au sens de l'alinéa 212(1)d) de la
Loi de l'impôt sur le revenu de [TRADUCTION]
«cinq pour cent (5 p. 100) de ... (ses) recettes
brutes». Farmparts a versé à Wonder International
les redevances prévues à cette clause, en a déduit
la retenue nécessaire et a payé l'impôt sur le
revenu y afférent pendant un ou deux ans; mais il
appert qu'elle a cessé tout versement parce que
selon toute évidence, Wonder International a cessé
toute activité.
Les plaidoiries, en particulier les allégations de
la défense qui ont abouti à la mise en l'état de
l'affaire, nous obligent à déterminer si chacun des
versements effectués par Farmparts à Wonder
International, en vertu des accords classés pièces 1
et 2, constitue «[un] loyer, [une] .. . redevance ou
... un semblable paiement» au sens de l'alinéa
212(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Pour mieux définir la nature de ces versements,
cet alinéa précise: «y compris, mais sans restrein-
dre la portée générale de ce qui précède, tout
paiement fait (i) en vertu d'utiliser, ou d'obtenir le
droit d'utiliser, au Canada, des biens, inventions,
appellations, brevets, marques de commerce, des-
sins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés
de fabrication, ou toute autre chose».
L'avocat de la défenderesse fait valoir que
chacun des versements effectués par Farmparts à
Wonder International, personne non résidente,
tombe dans l'une ou l'autre des catégories prévues
à ce sous-alinéa, à savoir «... utiliser ou ... obte-
nir le droit d'utiliser, au Canada, des biens ...
marques de commerce ... ou toute autre chose».
L'avocat de la demanderesse soutient, entre
autres, qu'il faut appliquer la règle ejusdem gene-
ris à l'analyse de tous les termes figurant à cet
alinéa de la Loi pour établir si chacun de ces
paiements tombe dans la catégorie «du loyer, de la
redevance ou d'un semblable paiement»; que par
application de cette règle, les paiements litigieux
ne tombent pas dans cette catégorie car cet alinéa
se rapporte aux versements de revenu et non de
capital. (Voir Murray (Inspector of Taxes) c.
Imperial Chemical Industries, Ltd.')
Les termes «... loyer, ... redevance ou ...
semblable paiement» figurant à l'alinéa 212(1)d)
de la Loi de l'impôt sur le revenu requièrent que la
nature du paiement soit déterminée dans chaque
cas. Il en est ainsi parce que la Loi a été conçue de
façon à prévoir expressément tous les cas où il y a
1 [1967] 2 All E.R. 980, la page 981.
assujettissement à l'impôt. En d'autres termes,
tout devrait être prévu.
Il s'agit d'un revirement par rapport à la Loi
précédente dont les dispositions portant assujettis-
sement à l'impôt étaient formulées en termes géné-
riques. L'ancienne Loi définissait les principes et
les normes, laissant aux tribunaux saisis le soin de
conclure si le libellé général de ces dispositions
s'appliquait à tel ou tel cas d'espèce.
En conséquence, lorsqu'il s'agit de déterminer la
nature des paiements en cause, il appert que l'ali-
néa 212(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu
(sauf le sous-alinéa 212(1)d)(v)) traite exclusive-
ment des paiements à titre de revenu. Il appert
également que seul le sous-alinéa 212(1)d)(1) est
applicable aux présents appels. Il s'agit, en l'es-
pèce, de paiements forfaitaires, faits une fois pour
toutes, mais cette particularité ne contribue en rien
à la détermination de la nature de ces paiements.
Selon les auteurs tels que Whiteman and
Wheatcroft on Income Tax (2. édition) et selon la
jurisprudence que représente l'arrêt Harry Fergu-
son (Motors), Ltd. c. Commissioners of Inland
Revenue 2 rendu par le lord juge en chef MacDer-
mott à la page 42, la distinction entre [TRADUC-
TION] «recettes de revenu et recettes de capital» est
une question de fait difficile à trancher:
[TRADUCTION] Pendant les débats, les parties ont cité un
grand nombre de cas où il s'agissait de décider si des paiements
spécifiques étaient des versements de revenu ou de capital ...
A ma connaissance, il n'y a aucun critère infaillible pour
résoudre le problème épineux de la distinction entre recettes de
revenu et recettes de capital. Chaque cas d'espèce doit être
instruit selon les faits de la cause, et ce qui est important dans
un cas peut ne pas l'être dans l'autre. Ainsi l'application des
notions de «revenu, et de «capital. n'est pas concluante; des
versements effectués à même les bénéfices ne constituent pas
toujours un revenu; et ce qu'on reçoit en échange d'un bien
immobilisé peut parfois être un revenu. Il faut examiner toutes
les circonstances pertinentes et arriver à une conclusion en
tenant compte du contenu général et des effets combinés de ces
circonstances.
Ces observations ne sont cependant pas applicables
aux paiements, même si la distinction entre paie-
ment fait à titre de revenu et paiement fait à titre
de capital est également une question de fait. En
ce qui concerne les paiements, on ne connaît pas la
2 (1951) 33 T.C. 15.
difficulté causée par l'absence de [TRADUCTION]
«critère infaillible» de distinction entre recettes de
capital et recettes de revenu, car le plus souvent les
critères de distinction entre capital et revenu peu-
vent être tirés des faits de la cause ou des disposi
tions légales.
En conséquence, à la lumière des faits établis en
l'espèce, et par application du sens de l'alinéa
susmentionné à ces faits, il appert que, en échange
de paiements effectués conformément au sens de
cet alinéa, à savoir des paiements faits à titre de
revenu (par conséquent, tombant dans le domaine
d'application des dispositions portant assujettisse-
ment à l'impôt sur le revenu), Farmparts n'a
obtenu de Wonder International que le droit d'uti-
liser le nom commercial et la marque de fabrique
«Wonder Muffler», ainsi que toute «autre chose»
dont Farmparts aurait pu jouir du fait que Wonder
International ne s'est pas opposée à ce que les
distributeurs de Farmparts se prévalent de ce nom
commercial et de cette marque de fabrique.
A la lumière des preuves administrées, il est
impossible de déterminer la fraction des paiements
qui revient à ces «autres choses» à titre de revenu.
Mais la fraction restante doit être imputée au
compte capital, donc soustraite aux dispositions de
l'alinéa susmentionné, portant assujettissement à
l'impôt. Cette fraction, elle aussi, est impossible à
déterminer.
En conséquence, la demanderesse a établi que
les cotisations ont été fondées sur des conclusions
en partie erronées. Elle a donc droit à un redresse-
ment (voir M.R.N. c. Pillsbury Holdings Lim
ited 3 ). En outre, à la lumière des faits de la cause,
des cotisations établies et des plaidoiries en l'es-
pèce, c'est au Ministre qu'il incombait d'établir la
fraction de ces paiements faite au titre des «choses»
au sens des dispositions portant assujettissement à
l'impôt du sous-alinéa 212(1)d)(i) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, donc assujettie à l'impôt sur
le revenu qui n'aurait pas été payé. La demande-
resse est donc pleinement fondée en sa demande.
Par ces motifs, les appels sont accueillis avec
dépens.
3 [1965] 1 R.C.É. 676.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.