T-2195-79
Le Secrétariat d'État (Appelant)
c.
Timothy E. Holmes (Intimé)
Division de première instance, le juge Collier—
Vancouver, le 13 septembre 1979.
Citoyenneté — Résidence — Probation faisant suite à une
condamnation — Il échet d'examiner si la période de proba
tion doit être prise en compte dans le calcul de la période de
résidence — Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, c. 108,
art. 19 — Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 662(1)
modifié par S.C. 1972, c. 13, art. 57.
APPEL.
AVOCATS:
H. J. Wruck pour l'appelant.
Barry Sullivan à titre d'amicus curiae.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant.
DeBou, Hanson & Sullivan, Vancouver, pour
amicus curiae.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE COLLIER: L'appel interjeté par le
Secrétariat d'État est rejeté. Je suis d'accord avec
la décision du juge de la citoyenneté, le juge
Oreck, statuant que la période au cours de laquelle
une personne fait l'objet d'une ordonnance de pro
bation, dans le cadre d'une libération sous condi
tion, doit être prise en compte pour le calcul de la
période de résidence aux fins de la Loi sur la
citoyenneté, S.C. 1974-75-76, c. 108, pourvu que le
requérant ait complété sans aucune violation la
période de probation.
Bref, je suis d'avis que la période de probation
mentionnée à l'article 19 de la Loi sur la citoyen-
neté existe en fonction d'une condamnation. Lors-
que aucune condamnation n'a été prononcée en
vertu de l'article 662(1) du Code criminel, S.R.C.
1970, c. C-34, tel que modifié par S.C. 1972, c. 13,
art. 57, il ne saurait y avoir de période de proba
tion découlant de cette condamnation.
Messieurs, je vous remercie.
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