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A-343-77
251798 Ontario Inc. (auparavant, Jacques Car- tier Mint Inc.) Silver Shield Mines Inc. et 255330 Ontario Limited (auparavant, Canadian Smelting and Refining Corporation Inc.) (Appelantes) (Demanderesses)
c.
La Reine (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, le juge Ryan, les juges suppléants MacKay et Kelly—Toronto, le 26 juin et le 9 octobre 1979.
Couronne Contrats Révocation de l'approbation donnée par l'intimée aux subventions MEER aux appelantes Appel contre la décision de la Division de première instance qui a rejeté l'action au motif que les contrats avaient été rendus nuls en raison des pots-de-vin payés par les appelantes au mandataire de l'intimée !l échet d'examiner si ces contrats étaient nuls ou annulables et, à supposer qu'ils fus- sent annulables, s'ils étaient résolubles.
Appel contre le jugement de la Division de première instance qui a rejeté l'action des appelantes en dommages-intérêts pour rupture, de la part de l'intimée (défenderesse), de contrats portant octroi aux appelantes de subventions prévues par la Loi sur les subventions au développement régional et ses règle- ments d'application. La Division de première instance a rejeté l'action au motif que les contrats avaient été rendus nuls en raison de la corruption d'un mandataire de l'intimée par les appelantes. Ce mandataire était une personne appelée par ses fonctions à participer à la décision d'offrir les subventions aux appelantes. Il y a deux questions à trancher: les, contrats étaient-ils nuls ou annulables, et à supposer qu'ils fussent annulables, étaient-ils résolubles?
Arrêt: l'appel est rejeté. La partie cherchant à résilier un contrat pour cause de corruption ou pour toute autre cause est tenue préalablement de restituer à l'autre partie, ou si l'on préfère, de lui rendre les prestations qu'elle tire de l'exécution par cette dernière de tout ou partie de ses obligations contrac- tuelles. Si la personne qui résilie n'a reçu aucun avantage, elle n'a rien à restituer et n'est tenue à aucune obligation de restitution. En construisant les usines, les appelantes n'exécu- taient nullement une obligation envers l'intimée: elles s'effor- çaient simplement de remplir une condition nécessaire de l'oc- troi des subventions. Par ailleurs, la Couronne n'en avait retiré aucun avantage: les travaux effectués par les appelantes res- taient leur propriété et elles en avaient la jouissance. L'intimée n'avait rien reçu qu'il eût été injuste de conserver alors qu'elle avait dénoncé les contrats. Les dépenses faites par les appelan- tes, à supposer même qu'elles aient été faites sur la foi de l'engagement de verser les subventions en cause, n'avaient pas pour effet d'interdire à l'intimée de résilier les contrats dont s'agit: elles ne donnaient pas lieu à l'obligation de rétablir les choses dans leur état antérieur.
Distinction faite avec l'arrêt: Steedman c. Frigidaire Corp. [1933] 1 D.L.R. 161. Arrêt mentionné: Roberts c. James 85 Atlantic Reporter 244.
APPEL. AVOCATS:
C. R. Thomson, c.r. pour les appelantes (demanderesses).
J. A. Scollin, c.r. et S. Ghan pour l'intimée (défenderesse).
PROCUREURS:
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour les appelantes (demanderesses).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (défenderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Il s'agit ici d'un appel contre le jugement par lequel la Division de première ins tance [[1978] 1 C.F. 90] a, le 20 avril 1977, rejeté avec frais l'action en dommages-intérêts intentée par les appelantes (les demanderesses) contre l'in- timée (la défenderesse) pour rupture par celle-ci de contrats aux termes desquels des subventions devaient être versées aux appelantes en vertu de la Loi sur les subventions au développement régio- nal' et de ses règlements d'application 2 . La Divi sion de première instance a rejeté l'action au motif que les contrats avaient été rendus nuls en raison de la corruption d'un mandataire de l'intimée par les appelantes, ledit mandataire étant, d'après mon interprétation des motifs du juge de première ins tance, une personne que ses fonctions appelaient à participer à la décision d'offrir les subventions aux appelantes. Le mandataire était donc, de l'avis du juge de première instance, dans la même situation qu'un mandataire agissant en vertu d'un mandat général.
L'avocat des appelantes a reconnu que ces der- nières avaient secrètement accordé des avantages substantiels à l'employé de l'intimée, lequel avait par ailleurs joué un rôle important dans les évalua- tions préalables à la décision d'attribuer les sub- ventions, et dans la décision elle-même. L'avocat a également reconnu que si la corruption a eu l'effet
' S.R.C. 1970, c. R-3, modifié. 2 DORS/69-398, modifié.
d'entacher les contrats de nullité absolue, l'appel est nécessairement mal fondé. Il a toutefois sou- tenu que, selon lui, les contrats avaient été passés, et que la corruption les avait rendus non pas nuls, mais annulables. L'élément qu'il a qualifié de fon- damental de sa thèse est qu'en les circonstances, l'intimée n'était plus à même de rompre les con- trats lorsque la tentative en a été faite. Les appe- lantes, a-t-il poursuivi, avaient dès lors, et sur la foi des contrats promis, encouru des dépenses con- sidérables ayant pour conséquence d'empêcher leur rétablissement dans la situation elles étaient avant la promesse de subvention.
Il y a donc deux questions à trancher, les con- trats étaient-ils nuls ou annulables, et s'ils étaient annulables, étaient-ils résolubles?
Si les contrats étaient nuls, l'appel, comme il a été reconnu, doit être rejeté. Si par contre les contrats étaient annulables sans être résolubles, l'appel devrait être admis; les actions des appelan- tes, fondées sur les contrats non résolus, seraient accueillies, sous réserve d'éventuelles demandes reconventionnelles. Mais si les contrats étaient à la fois annulables et résolubles, l'appel doit être rejeté, (il ne fait aucun doute que, s'ils étaient résolubles, l'intimée a réussi à les résoudre); si tel était le cas, il n'y aurait bien entendu pas lieu de déterminer si les contrats étaient nuls. Je partirai donc de l'hypothèse qu'en raison de la corruption, les «offres acceptées» étaient des contrats annula- bles et j'examinerai si, dans les circonstances, ceux-ci étaient sujets à résolution.
Il convient sans doute d'examiner plus en détail les circonstances de la cause.
L'appelante, 251798 Ontario Inc. («Ontario Inc.»), auparavant Jacques Cartier Mint Inc., a été constituée en société par l'appelante Silver Shield Mines Inc. («Silver Shield»). Ontario Inc. a demandé une subvention en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional et de ses règlements d'application. Le projet pour lequel la subvention était sollicitée était une nouvelle usine destinée à la production de pièces de monnaie et de pièces commémoratives en argent pour les collec- tionneurs. L'usine devait être située à Cobalt, en Ontario. Il était estimé dans la demande qu'au cours des deuxième et troisième années suivant
l'entrée en service de l'usine, celle-ci fournirait des emplois directs à concurrence de soixante-quinze années-hommes. Il était également prévu que la construction de l'usine commencerait le ler octobre 1972. La demande était datée du 7 mars 1972.
Par lettre en date du 5 avril 1972, signée du sous-ministre adjoint (subventions) du ministère de l'Expansion économique régionale, le requérant fut informé que sa demande avait été étudiée, et que [TRADUCTION] «... une offre de subvention au développement avait été autorisée en vertu de la Loi sur les subventions au développement régio- nal....»
Cette lettre disait notamment ce qui suit:
[TRADUCTION] Le montant de la subvention au développe- ment sera basé sur le coût d'immobilisation approuvé et le nombre moyen, au cours des deuxième et troisième années suivant la date du début de la mise en exploitation commer- ciale, d'emplois dont le Ministre aura constaté la création directe dans la nouvelle installation.
Sur la base du coût d'immobilisation de l'actif admissible estimé, et du nombre estimatif d'emplois qui seront créés directement dans l'entreprise, le montant de la subvention au développement est évalué à $617,000. Celui-ci se décompose comme suit:
a) Subvention principale
20% de $1,383,000 $277,000
b) Subvention secondaire
$4,000 pour 85 emplois $340,000
Subvention au développement totale $617,000
En vertu de la Loi et de ses règlements d'application, et sous réserve de leurs dispositions, il peut être versé 80% de la subvention au développement après la date du commencement de l'exploitation commerciale, telle qu'elle est fixée par le Ministre. Le reliquat sera versé dans un délai ne dépassant pas 42 mois à compter de la date de mise en exploitation commerciale.
Il était spécifié que l'offre était sujette à toutes les dispositions de la Loi et de ses règlements d'application. L'offre était en outre soumise à neuf conditions expresses.
A la dernière page de la lettre, les mots suivants apparaissent avant la signature du requérant: [TRADUCTION] «L'offre ci-dessus est acceptée par les présentes.» L'acceptation est datée du 5 avril 1972.
Une demande de subvention au nom de l'appe- lante, 255330 Ontario Limited («Ontario Lim ited»), auparavant Canadian Smelting and Refin ing Corporation Inc., avait également été soumise. Elle aussi était datée du 7 mars 1972. La demande
portait sur une nouvelle usine, à implanter égale- ment à Cobalt, pour la production d'argent fin. Suite à cette demande une offre officielle de sub- vention, également datée du 5 avril 1972, fut faite au nom du Sous-ministre adjoint (subventions). Le requérant l'accepta. La subvention globale au développement offerte s'élevait à $119,970. Il exis- tait certaines différences, mais dans les grandes lignes, l'offre acceptée était semblable à celle acceptée par Ontario Inc.
Rappelons-le: il n'est pas contesté qu'avant et immédiatement après les offres et leur acceptation, des avantages ont été accordés, par une personne agissant pour le compte des auteurs de la demande accueillie, à un fonctionnaire du Ministère qui a joué un rôle important dans l'évaluation des demandes et dans l'élaboration de la décision d'of- frir les subventions.
Ontario Inc. et Ontario Limited ont engagé des dépenses considérables dans la construction des nouvelles usines. Or, dans une lettre datée du 8 novembre 1972 adressée à M. Norton Cooper, président de Silver Shield, le sous-ministre du ministère concerné s'exprimait en ces termes:
[TRADUCTION] Le 5 avril 1972, agissant pour The Jacques Cartier Mint Inc. et Silver Shield Mines Inc. (au nom d'une nouvelle société à constituer), vous avez accepté deux offres de subvention faites par ce Ministère relativement à un projet de mise sur pied d'une raffinerie d'argent et d'une fonderie com- merciale de monnaie à Cobalt, en Ontario.
Une enquête a permis de conclure qu'au cours d'une période antérieure et postérieure à la date à laquelle les offres du Ministère ont été faites, y compris la période pendant laquelle les demandes pertinentes ont été examinées, un fonctionnaire occupant un poste important au sein du Ministère (et qui n'est cependant plus au service de celui-ci) a reçu des avantages illicites d'une ou de plusieurs personnes en rapport avec les sociétés et en mesure de tirer profit des subventions en cause. En raison de ces faits, j'ai reçu du Ministre l'autorisation de vous informer que le Ministère ne se considère plus lié par les offres de subvention acceptées. Il s'ensuit que les subventions en question ne seront pas versées.
Ces mesures feront dès aujourd'hui l'objet d'un communiqué.
Les appelantes considérèrent la lettre du Sous- ministre comme une dénonciation, une rupture de l'engagement de l'intimée de verser des subven- tions au développement, et elles intentèrent une action en indemnisation. La thèse des appelantes est que les contrats, annulables plutôt que nuls, ne pouvaient être résolus, comme l'intimée a prétendu le faire par la lettre en date du 8 novembre 1972, parce que l'intimée n'était pas alors à même d'ac-
corder une restitution aux appelantes dans le sens du rétablissement des appelantes dans la situation qui était la leur avant la passation des contrats, eu égard aux dépenses déjà faites par les appelantes pour s'efforcer de remplir les conditions préalables au versement des subventions. Si j'ai bien compris, l'on soutient que l'obligation de restitution, condi tion préalable à la résolution, s'étendait non seule- ment au retour des avantages, s'il en était, reçus par l'intimée, mais au remboursement des dépen- ses faites sur la foi de l'engagement de verser les subventions concernées, même si l'intimée n'avait pas effectivement profité desdites dépenses. L'obli- gation de restitution, a-t-il été dit, revenait à une obligation de ramener les choses à peu près au même point que si les contrats n'avaient pas été conclus.
Je relève que les deux contrats en question avaient ce caractère commun qu'aucune des appe- lantes n'était obligé envers la Couronne d'entre- prendre la construction ou d'achever les usines à l'égard desquels les subventions devaient être ver sées. Chacun des contrats était unilatéral en ce sens que l'engagement de la Couronne était sim- plement de verser une subvention si la société concernée remplissait les conditions énoncées au contrat. Il n'y avait ni expressément ni implicite- ment d'engagement de la part de l'une ou l'autre société de remplir ces conditions. Il s'ensuit que les dépenses effectuées par les appelantes ne l'ont pas été dans l'exécution d'une obligation envers la Couronne prévue par les contrats concernés.
Les appelantes se sont appuyées essentiellement sur un passage des motifs de lord Macmillan dans l'affaire Steedman c. Frigidaire Corporation'. Il s'agissait dans cette affaire d'un contrat aux termes duquel le demandeur s'était engagé à ins- taller du matériel de réfrigération dans des empla cements du marché de la défenderesse pour per- mettre à la défenderesse de louer ensuite ces emplacements. La défenderesse s'était pour sa part engagée à effectuer un paiement comptant, et, pour le solde à remettre au demandeur des billets des locataires payables au demandeur à des condi-
3 [1933] 1 D.L.R. 161 (C.P.).
tions uniformes. Le matériel fut installé, certains des emplacements furent loués et leurs locataires les occupèrent, mais la défenderesse n'exigea pas de ces derniers les billets requis. Le demandeur poursuivit en acquittement du solde ou, à défaut, en dommages. Il s'avéra pendant le procès que le demandeur avait corrompu un mandataire de la défenderesse dans le processus de passation du contrat. La défenderesse, avec autorisation, pré- senta une demande reconventionnelle en résolu- tion.
La Cour d'appel de l'Ontario, à l'inverse du juge de première instance, rejeta la résiliation du con- trat, laissant la défenderesse à son recours en dommages, compte tenu de ce que le fait pour la défenderesse [TRADUCTION] «... d'avoir utilisé le matériel de réfrigération empêche le rétablisse- ment des parties dans leur situation anté- rieure ....N Le Conseil privé confirma du moins cet aspect de la décision. Lord Macmillan dit, à la page 165:
[TRADUCTION] Leurs Seigneuries sont d'avis que c'est à bon droit que le tribunal d'appel a rejeté la demande de résolution du contrat présenté par la partie appelant. Dans un tel cas, si répréhensible que soit la conduite du corrupteur, la partie lésée n'a pas droit à la résolution, à moins d'établir (la charge de la preuve lui incombant) qu'il est possible de ramener les choses au point elles étaient avant le contrat. Il doit donc être à même de proposer le rétablissement de l'état de choses anté- rieur, et doit formellement offrir ce rétablissement. ... Or ce n'est pas du tout ce qu'a fait l'appelant. La preuve, si mince soit-elle, montre seulement que l'appelant a exercé des actes de propriété et d'utilisation, ou autorisé leur exercice, à l'égard au moins d'une partie importante du matériel installé, en laissant ses locataires l'utiliser. Il ne peut le rendre dans l'état dans lequel il l'a reçu.
L'appel est donc mal fondé, et la décision du tribunal d'appel de considérer le contrat comme liant toujours les parties est confirmée.
Il est important de souligner que dans cette affaire Frigidaire Corporation, le demandeur avait exécuté son obligation contractuelle; il était tenu par le contrat d'installer le matériel de réfrigéra- tion et il l'avait fait. Une partie au moins du matériel avait été utilisée dans le but même pour lequel il avait été installé. L'autre partie contrac- tante avait ainsi retiré des avantages de l'accom- plissement par le demandeur de ses obligations contractuelles. Tel n'est pas le cas dans la présente affaire.
En construisant les usines, les appelantes n'exé- cutaient aucune obligation dont elles auraient été
tenues envers l'intimée: elles s'efforçaient simple- ment de remplir une condition dont dépendait l'octroi des subventions. Par ailleurs, la Couronne n'avait retiré aucun avantage: les travaux effectués par les appelantes restaient leur propriété et elles en avaient la jouissance. L'intimée n'avait donc rien reçu qu'il aurait été injuste de conserver tout en dénonçant les contrats. Il est vrai que des membres de la communauté locale avaient sans doute été employés à la construction des usines, mais les subventions avaient pour objet la création d'une source d'emplois stables dans la région. Pour ce qui est de l'emploi, les subventions objets des «offres acceptées», c'est-à-dire des contrats, étaient énoncées fondées sur «... le nombre moyen, au cours des deuxième et troisième années suivant la date du début de la mise en exploitation commer- ciale, d'emplois ....» L'avocat, si je ne m'abuse, n'a pas soutenu—avec raison à mon avis—que l'emploi de main-d'oeuvre locale pour la construc tion aurait conféré à l'intimée une part quelconque de l'avantage envisagé par la Loi.
Mon interprétation du principe en cause est que toute partie cherchant à éluder un contrat pour cause de corruption ou pour toute autre cause doit, à titre de condition préalable à la résolution, resti- tuer à l'autre partie, ou si l'on préfère, lui rendre, au moins l'essentiel, des avantages reçus d'elle du fait de l'exécution par cette dernière de tout ou partie de ses obligations contractuelles. Si la partie qui résout n'a reçu aucun avantage, elle n'a rien à restituer et n'a donc évidemment aucune obliga tion de restitution °.
° Voir Roberts c. James 85 Atlantic Reporter 244 (1912), motif du juge Swayze, aux pages 244 et 245:
[TRADUCTION] Il est établi que, lorsqu'une partie cherche à être relevée de ses obligations contractuelles pour cause de vol, elle doit, à défaut de pouvoir invoquer une raison légale d'inexécution, rétablir l'autre partie dans la situation elle était à l'époque du contrat, et qu'il ne saurait y avoir de résolution aussi longtemps qu'elle conserve ce qu'elle a reçu en vertu du contrat et qui, s'il n'est rendu, peut causer un préjudice à l'autre partie. Cette définition de la règle est extraite de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Byard c. Holmes, 33 N.J. Law, 119, p. 127.... La raison de ceci est qu'il y aurait injustice à permettre à une personne de conserver un avantage dérivé d'un contrat que pour sa part elle dénonce. La règle ne requiert que le retour de ce qui a
(Suite à la page suivante)
Ma conclusion est que les dépenses faites par les appelantes, même en supposant qu'elles ont été faites sur la foi de l'engagement de verser les subventions concernées, n'ont pas eu pour effet d'empêcher l'intimée de résoudre les contrats en question: les dépenses n'ont pas donné lieu, con- trairement à ce que les appelantes ont soutenu, à une obligation d'effectuer un rétablissement de l'état de choses antérieur 5 . J'ai également con- clu—comme je l'ai indiqué précédemment—que l'intimée avait, par sa lettre en date du 8 novembre 1972, procédé à la résolution.
Il serait peut-être utile, avant de conclure, de rappeler que, suivant la plaidoirie de l'avocat les «offres acceptées» étaient des contrats auxquels, en l'occurrence, l'intimée ne pouvait échapper, et que j'ai examiné ladite plaidoirie en postulant que des contrats annulables avaient été passés. Je ne suis toutefois pas certain que les «offres acceptées» puissent, même si elles n'étaient pas entachées de corruption, être considérées, en droit, comme des contrats. Toutefois, pour les besoins de la cause, je n'ai pas à trancher cette question, car même dans l'affirmative, l'appel devrait être rejeté.
L'avocat de l'intimée a soutenu que même si les «offres acceptées» étaient des contrats annulables non susceptibles de résolution en l'occurrence, les appelantes ne pouvaient fonder une action sur celles-ci, car cela reviendrait à leur permettre de profiter de leur propre faute, la corruption, qui, a-t-il dit, constituait un crime ou un délit civil, ou les deux à la fois. En réponse, l'avocat des appelan- tes a invoqué l'affaire Frigidaire Corporation, exa minée plus haut, qui, a-t-il dit, concernait égale- ment un cas de corruption, mais la restitution n'a cependant pas été exclue. Il a également sou-
(Suite de la page précédente)
été reçu. Elle est applicable seulement à un contrat exécuté en partie, et non à un contrat qui reste encore entièrement â exécuter par le prétendu auteur du vol. Dans un tel cas, la partie qui demande la résolution n'a retiré aucun avantage, n'a rien â restituer, et ne peut que dénier ses obligations aux termes du contrat. Si elle le fait dans un délai raisonnable, elle a résolu le contrat....
Dans la présente cause, l'intimée a fondé sa défense contre l'action des appelantes sur la corruption de son agent. L'intimée n'a pas présenté de conclusions qui lui auraient permis d'obte- nir la résolution en equity. C'était une solution possible dans un cas où, comme en l'espèce l'intimée était en droit de résoudre: Halsbury's Laws of England (3c éd.), vol. 26, par. 1597, pp. 859 et 860.
tenu qu'il n'y avait en réalité aucun lien de cause à effet entre la corruption et les «offres acceptées». Je n'estime pas nécessaire de résoudre les problè- mes soulevés dans la plaidoirie de l'intimée et la réponse à cette plaidoirie, compte tenu de ma conclusion suivant laquelle, en tout état de cause, les contrats, si contrats il y avait, étaient résolubles et avaient été résolus. De même (comme je l'ai indiqué au début des présents motifs), étant donné cette conclusion, je n'estime pas nécessaire de déci- der si les «offres acceptées» étaient entachées de nullité absolue.
Je rejette l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris.
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