T-5076-78
Brij S. Pratap (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Division de première instance, le juge suppléant
Smith—Winnipeg, les 5 et 18 décembre 1978.
Brefs de prérogative — Mandamus — Immigration — Il
s'agit de savoir si l'arbitre était habilité à rouvrir l'enquête
menée par un enquêteur spécial avant l'entrée en vigueur de la
Loi sur l'immigration de 1976 — Requête accueillie — Loi sur
l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 28 — Loi sur l'immi-
gration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 35(1) — Loi d'inter-
prétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 36c),d).
REQUÊTE.
AVOCATS:
Ron Wilinofski pour le requérant.
Brian Meronek pour l'intimé.
PROCUREURS:
Carbert & Company, Winnipeg, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT SMITH: Cette requête qui
vise à obtenir une ordonnance de mandamus a été
entendue dans la ville de Winnipeg le 5 décembre
1978. Il s'agissait de savoir si l'arbitre, M. K.
Flood était habilité à rouvrir une enquête menée
par un enquêteur spécial avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, c. 52. Les articles qui sont pertinents en
l'espèce sont l'article 28 de l'ancienne Loi sur
l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, et l'article 35
de la nouvelle Loi qui est entrée en vigueur le 10
avril 1978. Les voici:
28. Une enquête peut être rouverte par un enquêteur spécial
pour l'audition et la réception de quelque preuve ou témoignage
supplémentaire, et un enquêteur spécial a le pouvoir, après
avoir entendu cette preuve ou ce témoignage supplémentaire, de
confirmer, modifier ou révoquer la décision antérieurement
modifiée.
35. (1) Sous réserve des règlements, une enquête menée par
un arbitre peut être réouverte à tout moment par le même
arbitre ou par un autre, à l'effet d'entendre de nouveaux
témoignages et de recevoir d'autres preuves, et l'arbitre peut
alors confirmer, modifier ou révoquer la décision antérieure.
A mon avis, l'arbitre est compétent pour rouvrir
cette enquête. Aucune disposition dans la nouvelle
Loi ne permet ou n'interdit à un arbitre de rouvrir
une enquête qui a été menée par un enquêteur
spécial mais la fonction de l'arbitre à cet égard
dans la nouvelle Loi semble identique à celle de
l'enquêteur spécial dans l'ancienne Loi. Or, à mon
sens, il est inconcevable que le Parlement qui a
prescrit la même procédure dans la nouvelle Loi
que , dans l'ancienne Loi refuse à une personne, qui
avait fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion à la
suite d'une enquête menée par un enquêteur spé-
cial, le droit, en vertu de la nouvelle Loi, de
demander à un arbitre de rouvrir l'enquête. Les
alinéas 36c) et d) de la Loi d'interprétation,
S.R.C. 1970, c. I-23, confirment cette opinion.
J'ai conclu que l'arbitre devait étudier la ques
tion de la réouverture de l'enquête mais comme sa
compétence aux termes de l'article 35 est indiquée
par ces mots «une enquête menée par un arbitre
peut être réouverte», il a toute liberté de décision
sur ce point. A mon avis, la discrétion n'est pas
arbitraire mais comme l'arbitre dispose de ce pou-
voir discrétionnaire, l'ordonnance de mandamus ne
l'oblige pas à rouvrir l'enquête mais seulement à
exercer sa compétence et à prendre la question en
considération.
Comme l'affaire est urgente, je prescris un délai
de deux semaines à l'arbitre à compter de la
réception de cette ordonnance pour qu'il rende sa
décision.
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