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A-388-78
Canadien Pacifique Limitée, les Chemins de fer nationaux du Canada, Dominion Atlantic Railway, Quebec Central Railway Company et Canadian
Car Demurrage Bureau (Appelants) c.
La Commission canadienne des transports et Canadian National Millers Association (Intimées)
Cour d'appel, les juges Pratte, Ryan et Le Dain— Ottawa, les l ei et 16 mars 1979.
Chemins de fer Tarifs L'al. 272(2)b) de la Loi sur les chemins de fer établit les tarifs de transport pour l'exportation de la farine jusqu'à un port de l'Est depuis un point de l'intérieur sur les lignes de chemin de fer relevant de la compétence fédérale Il échet d'examiner si le mot tarifs figurant à l'al. 272(2)b) s'entend également des surestaries Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, art. 272(2)b) Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17, art. 45, 64(2).
Appel fondé sur l'article 64(2) de la Loi nationale sur les transports contre une ordonnance rendue par le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports dans l'exercice de sa compétence prévue à l'article 45 de cette loi et enjoignant aux appelants d'appliquer une décision du Comité en matière de surestaries. Il échet d'examiner si le mot «tarifs» s'entend également des surestaries, ce mot «tarifs» figurant à l'alinéa 272(2)b) de la Loi sur les chemins de fer qui établit les tarifs de transport pour l'exportation de la farine jusqu'à un port de l'Est depuis un point de l'intérieur sur une ligne de chemin de fer relevant de la compétence fédérale.
Arrêt (le juge Pratte dissident): l'appel est rejeté. Les sures- taries sont suffisamment liées au transport des marchandises pour être considérées comme faisant partie des tarifs visés à l'article 272. Le terme «transport» figurant à l'article 272 sert à décrire en partie la nature du trafic envisagé et non à indiquer la nature des tarifs envisagés. Dans l'exercice de ses fonctions prévues aux articles 276 et 277, la Commission doit tenir compte du coût entraîné par l'immobilisation des wagons, qu'il s'agisse ou non de période de surestaries, et ce coût se répercu- tera sur les tarifs que la Commission estime compensatoires. En conséquence, la mention, au paragraphe 272(3) des articles 276 et 277 ne permet pas de conclure que le mot «tarifs» exclut les surestaries. Que le mot «taux» figure, à l'article 274, dans la définition des trois premiers types de tarifs-marchandises invo- qués mais non dans celle des arrangements spéciaux, ne consti- tue pas un argument concluant. La définition de «tarif» à l'article 2 embrasse les frais qui ne sont normalement pas considérés comme tarifs. La terminologie de l'article 274 ne saurait servir à faire échec à cette définition.
Le juge Pratte dissident: Le mot «tarifs» figurant à l'alinéa 272(2)b) de la Loi sur les chemins de fer ne s'entend pas également des surestaries. Étant donné qu'il existe des tarifs spéciaux pour la farine, les mots «tarifs ... de la farine» font
habituellement penser à ces tarifs spéciaux qui excluent les surestaries. Qui plus est, les expressions «tarifs de transport ... de la farine» et «tarifs applicables ... au transport de la farine de ce genre» désignent plus proprement les frais normaux de transport de la farine, mais excluent les surestaries qui ne sauraient étre considérées comme des frais «applicables ... au transport» de la farine. Il n'était pas dans l'intention du légis- lateur de subventionner le paiement des surestaries, lesquelles n'auraient pas lieu sans la faute du chargeur ou du consignataire.
Distinction faite avec l'arrêt: The North-West Line Eleva tors Association c. La Compagnie du chemin de fer cana- dien du Pacifique [ 1959] R.C.S. 239.
APPEL. AVOCATS:
T. J. Moloney et David W. Flicker pour les appelants Canadien Pacifique Limitée, Dominion Atlantic Railway, Quebec Central Railway Company et Canadian Car Demur- rage Bureau.
H. J. G. Pye, c.r. pour l'appelant Chemins de fer nationaux du Canada.
M. E. Rothstein, c.r. et J. E. Foran pour l'intimée Canadian National Millers Associa tion.
La Commission canadienne des transports n'était pas représentée.
PROCUREURS:
Service du contentieux du Canadien Pacifi- que Limitée, Montréal, pour les appelants Canadien Pacifique Limitée, Dominion Atlantic Railway, Quebec Central Railway Company et Canadian Car Demurrage Bureau.
Service du contentieux de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Mont- réal, pour l'appelant Chemins de fer natio- naux du Canada.
Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winni- peg, pour l'intimée Canadian National Mil lers Association.
Service du contentieux de la Commission canadienne des transports, Ottawa, pour l'in- timée Commission canadienne des transports.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE (dissident): J'ai eu l'occasion de lire les motifs du jugement de mon collègue le
juge Le Dain. Je regrette de ne pouvoir souscrire à sa conclusion selon laquelle le mot «tarifs» de l'alinéa b) du paragraphe 272(2) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, inclut les surestaries.
Selon les propos du juge Rand dans The North West Line Elevators Association c. La Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique,' les surestaries [TRADUCTION] «concernant l'immobili- sation indue du matériel ferroviaire.» Les parties se sont entendues, aux fins des procédures en cause sur la définition suivante des surestaries:
[TRADUCTION] Les surestaries sont des frais exigés par les chemins de fer pour l'immobilisation d'un wagon de marchan- dises au-delà du temps en franchise prévu par le tarif applicable relevant d'arrangements spéciaux et elles visent à amener la remise prompte du wagon de marchandises et, du même coup, à dédommager en partie les chemins de fer au cas le wagon de marchandises serait retenu au-delà du temps en franchise.
Les surestaries sont prévues dans «des tarifs rele vant d'arrangements spéciaux». 2 Ces tarifs déter- minent, en premier lieu, la durée de la «franchise» qui comprend le temps au cours duquel un wagon- marchandises peut être retenu sans frais après avoir atteint sa destination et, deuxièmement, le montant journalier qui devra être versé à la société ferroviaire par suite de l'immobilisation du wagon au-delà du temps en franchise. Généralement, les tarifs des surestaries ne changent pas selon la nature des marchandises transportées; de toute manière, il n'existe pas de tarifs spéciaux de sures- taries applicables à la farine ou au grain. En
' [1959] R.C.S. 239, à la page 244.
2 L'article 274 de la Loi sur les chemins de fer énumère et définit les quatre types de tarifs que les sociétés ferroviaires sont autorisées à émettre. De ces quatre types, deux seulement sont à retenir. Ce sont «les tarifs de taux sur un produit désigné» et «les tarifs relevant d'arrangements spéciaux» les- quels sont définis aux paragraphes 274(3) et (5) comme suit:
274... .
(3) Un taux sur un produit désigné est un taux qui vise un article décrit ou nommé dans le tarif renfermant le taux.
(5) Les arrangements spéciaux sont les frais, les alloca tions, les absorptions, les règles et règlements concernant les surestaries, la protection, l'emmagasinage, l'aiguillage, le transbordement par élévateur, le camionnage, le chargement, le déchargement, le pesage, la déviation, et tous les autres arrangements accessoires ou spéciaux qui, de quelque façon, augmentent ou diminuent les frais à acquitter sur toute expédition, ou qui augmentent ou diminuent la valeur du service fourni par la compagnie.
revanche, les tarifs prévus dans «des tarifs de taux sur un produit désigné», qui représentent les frais normaux pour le transport d'un produit entre deux points varient, de toute évidence, en fonction de la nature du produit. Il existe des tarifs spéciaux applicables à la farine et au grain exprimés en cents «par 100 livres».
L'article 272(2)b) prévoit que «des tarifs de transport pour l'exportation de la farine jusqu'à un port de l'Est ... doivent être maintenus au niveau des tarifs applicables le 30 septembre 1966 au transport de la farine de ce genre jusqu'aux ports de l'Est.»
A mon avis, les mots «tarifs ... de la farine» lorsque l'on sait qu'il existe des tarifs spéciaux applicables à ce produit, font habituellement penser à ces tarifs spéciaux qui excluent les sures- taries. En outre, les expressions «tarifs de transport ... de la farine» et «tarifs applicables ... au trans port de la farine de ce genre» sont évidemment à même de désigner les frais normaux pour le trans port de la farine, mais, à mon avis, ils excluent les surestaries car ces dernières ne peuvent être consi- dérées comme des frais «applicables ... au trans port» de la farine.
Pour ces motifs, je ne puis interpréter l'article 272(2)b) comme se rapportant à des surestaries. Deux autres moyens peuvent être invoqués à l'ap- pui de cette conclusion.
Le Parlement, en édictant l'article 272, a exprimé son intention de subventionner le coût du transport du grain et de la farine depuis le centre du Canada jusqu'aux ports de l'Est. Je ne puis souscrire à la thèse selon laquelle le Parlement avait également l'intention de subventionner les surestaries qui normalement ne sont pas engagées, si ce n'est par suite de la faute de l'expéditeur ou du destinataire.
Enfin, je ne comprends pas pourquoi le rédac- teur des articles 271 et 272, qui ont été édictés simultanément, quelques années après le jugement de la Cour suprême dans North-West Line Eleva tors Association, aurait donné à l'expression «tarifs de transport ... de la farine» un sens différent dans les deux articles.
Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 64(2) de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17, de l'ordon- nance R-26862, rendue le 16 mai 1978 par le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports dans l'exer- cice de sa compétence prévue à l'article 45 de la Loi. L'ordonnance en cause enjoignait aux appe- lants de donner suite à une décision du Comité en date du 21 avril 1978, libellée en ces termes:
[TRADUCTION] (1) Les intimées doivent donner suite à la décision en déposant des modifications aux Canadian Car Demurrage Rules, ramenant les surestaries, aux points autres que les points d'origine, et applicables au transport de farine destinée à l'exportation, aux niveaux en vigueur le 30 septem- bre 1966, conformément aux dispositions de l'article 272 de la Loi sur les chemins de fer.
(2) Les intimées doivent réviser tous les comptes de surestaries pour les acheminements de farine destinée à l'exportation, présentés aux requérants depuis le 1 » ' septembre 1969, de manière à indiquer les surestaries, aux points autres que les points d'origine, en vigueur le 30 septembre 1966.
(3) Les intimées pourront déposer des demandes de subven- tions révisées dès que le Comité aura fixé et publié des niveaux de taux compensatoires de surestaries, conformément aux dis positions de l'article 272 de la Loi sur les chemins de fer.
La question en l'espèce est de savoir si le mot «tarifs» de l'alinéa b) du paragraphe 272(2) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, comprend les surestaries. Compte tenu des argu ments invoqués, il est nécessaire de reproduire intégralement l'article 272:
272. (1) Au présent article
«farine» désigne la farine obtenue à partir du grain;
«grain» désigne les denrées mentionnées au paragraphe (6) de
l'ordonnance no 121416 de la Commission des transports du
Canada en date du 18 juillet 1966;
«point de l'intérieur» désigne,
a) en ce qui concerne le grain, tout point de chemin de fer situé le long de la Baie Georgienne, le long du lac Huron ou le long de toute voie navigable directement ou indirectement reliée au lac Huron et qui ne se trouve pas plus à l'Est que Prescott, mais y compris Prescott, et
b) en ce qui concerne la farine, tout point du Canada à l'est du 90e degré de longitude ouest;
«port de l'Est» désigne l'un des ports de Halifax, Saint John, West Saint John et Montréal et tout port du fleuve St-Lau- rent à l'est de Montréal;
«tarifs de l'Est» désigne,
a) en ce qui concerne le grain, les tarifs-marchandises appli- cables le 30 novembre 1960 au transport du grain en vrac pour l'exportation depuis un point quelconque de l'intérieur jusqu'à un port de l'Est, et
b) en ce qui concerne la farine, les tarifs-marchandises appli- cables le 30 septembre 1966 au transport de la farine pour l'exportation depuis un point quelconque de l'intérieur jus- qu'à un port de l'Est.
(2) Afin d'encourager la continuation de l'utilisation des ports de l'Est pour l'exportation du grain et de la farine,
a) les tarifs de transport en vrac pour l'exportation du grain jusqu'à un port de l'Est depuis un point de l'intérieur sur toute ligne d'une compagnie de chemin de fer relevant de la juridiction du Parlement doivent être maintenus au niveau des tarifs applicables le 30 novembre 1960 au transport de grain de ce genre jusqu'aux ports de l'Est; et
b) les tarifs de transport pour l'exportation de la farine jusqu'à un port de l'Est depuis un point de l'intérieur sur toute ligne d'une compagnie de chemin de fer relevant de la juridiction du Parlement doivent être maintenus au niveau des tarifs applicables le 30 septembre 1966 au transport de la farine de ce genre jusqu'aux ports de l'Est.
(3) La Commission doit de temps à autre déterminer, relativement
a) au transport du grain en vrac pour l'exportation, et
b) au transport de la farine pour l'exportation, par chemin de fer jusqu'à un port de l'Est depuis un point de l'intérieur, un niveau de tarifs conforme aux dispositions des articles 276 et 277 et doit faire publier ces tarifs dans la Gazette du Canada.
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, autoriser le ministre des Finances à payer, sur le Fonds du revenu consolidé, à une compagnie de chemin de fer relevant de la juridiction du Parlement qui transporte, aux tarifs de l'Est, du grain en vrac pour l'exportation jusqu'à un port de l'Est depuis un point de l'intérieur, ou de la farine pour l'exportation depuis un point de l'intérieur jusqu'à un port de l'Est, lorsque les tarifs de l'Est pour ce grain ou cette farine, selon le cas, sont inférieurs aux tarifs déterminés et publiés par la Commission en vertu du paragraphe (3), un montant égal à la différence entre
a) le montant total reçu par la compagnie pour cette année-là pour le transport de ce grain ou de cette farine et
b) le montant total que la compagnie aurait reçu pour cette année-là si le grain ou la farine avaient été transportés aux tarifs déterminés et publiés par la Commission en vertu du paragraphe (3) au lieu de l'être aux tarifs de l'Est.
(5) Jusqu'à ce que la Commission détermine et publie un niveau de tarifs en vertu du paragraphe (3),
a) les proportions des tarifs ferroviaires de transport du grain en vrac pour l'exportation depuis un point de l'extérieur jusqu'à un port de l'Est qui ont été déposées par une compa- gnie de chemin de fer à la Commission des transports du Canada en conformité du paragraphe 2 de l'ordonnance no 103860 de ladite commission en date du 23 février 1961 et qui ont été approuvées par ladite commission sont censées être les tarifs déterminés par la Commission canadienne des transports en vertu du paragraphe (3); et
b) les tarifs applicables le 30 septembre 1966 au transport de la farine pour l'exportation depuis un point de l'intérieur jusqu'à un port de l'Est sont censés être les tarifs déterminés et publiés par la Commission canadienne des transports en vertu du paragraphe (3).
Les procédures à l'origine de la décision et de l'ordonnance ont été engagées par voie d'une demande présentée par Canadian National Millers Association qui, aux termes de l'exposé conjoint des faits déposé par les parties devant le Comité, représente les meuniers qui fabriquent de la farine au Canada et qui l'expédient par rail, pour l'expor- tation, des points de l'intérieur aux ports de l'Est. L'exposé conjoint des faits démontre que Canadien Pacifique Limitée, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Dominion Atlantic Rail way et Quebec Central Railway Company sont des sociétés ferroviaires, qui relèvent de la juridiction du Parlement et qui transportent la farine par rail pour l'exportation depuis des points de l'intérieur aux ports de l'Est pour le compte des membres de l'Association. Le Canadian Car Demurrage Bureau est le mandataire des chemins de fer appe- lants et, en ce sens, publie les tarifs des surestaries pour le transport au Canada de toutes les mar- chandises et voit à ce qu'ils soient respectés.
La demande présentée par l'Association à la Commission en date du 4 février 1970, tombe sous le coup de l'article 33 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234, remplacé par l'article 45 de la Loi nationale sur les transports. Cette demande était fondée sur l'article 329 de la Loi sur les chemins de fer (maintenant l'article 272). L'objet de la demande est décrit dans la décision rendue par le Comité des transports par chemin de fer, comme suit:
[TRADUCTION] Dans le cas présent, la requérante demande que le Comité des transports par chemin de fer donne des instructions aux intimés exigeant la révision des tarifs applica- bles en vue de réduire les surestaries applicables à la farine pour l'exportation depuis des points de l'intérieur jusqu'aux ports de l'Est (ces termes sont définis à l'article 272 de la Loi sur les chemins de fer) de leurs niveaux actuels à $5 par wagon par jour, après les périodes de temps en franchise applicables, $5 étant le montant des surestaries imposées le 30 septembre 1966. Les surestaries en question sont celles qui ont été impo sées au point de destination plutôt que celui de départ.
Dès la réception de la demande, la Commission, conformément à l'article 81(1) de la Loi nationale sur les transports, a désigné M" Donald J. Murphy, un de ses avocats principaux, pour ins- truire une enquête et lui faire rapport sur la demande. Me Murphy a examiné les arguments des parties en se fondant sur l'exposé conjoint des faits et a présenté ses conclusions au Comité des transports par chemin de fer. Après avoir exposé
en détails les arguments des parties, il a conclu que le mot «tarifs» de l'article 272 de la Loi sur les chemins de fer ne comprenait pas les surestaries et il a, en conséquence, recommandé le rejet de la demande. Le Comité, après avoir reçu les observa tions écrites des parties en réponse au rapport de
Me Murphy, n'a pas retenu cette recommandation.
L'article 2 de la Loi sur les chemins de fer définit le mot «tarif» en y incluant les surestaries:
2....
«taxe», «prix» ou «tarif», relativement à un chemin de fer,
a) signifie les taxes, les prix ou tarifs ou la rémunération exigés ou les réductions établies par la compagnie, ou sur un chemin de fer que la compagnie possède ou tient en service, ou relativement à ce chemin de fer, ou par toute personne agissant au nom de la compagnie ou avec autorisation ou son consentement, pour le transport des voyageurs, pour l'expédi- tion, le transport, le soin, la manutention ou la livraison de marchandises, ou pour tout service se rattachant à l'industrie de voiturier; et
b) ces expressions comprennent
(i) les taxes, les prix ou tarifs ou la rémunération ainsi exigés ou les réductions ainsi établies au sujet du matériel roulant ou de l'usage du matériel roulant, ou des moyens de voiturage, d'expédition ou de transport, indépendam- ment de la question de propriété ou de tout contrat formel ou implicite relatif à leur emploi;
(ii) les taxes, les prix ou tarifs ou la rémunération ainsi exigés des voyageurs, ou les réductions ainsi établies, pour lits dans les wagons-lits, ou pour le factage, la réception, le chargement, le déchargement, les arrêts, le transborde- ment par élévateur, l'aération, la réfrigération, la congéla- tion, le chauffage, l'aiguillage, le passage sur transbordeur, le camionnage, l'emmagasinage, le soin, la manutention ou la livraison des marchandises transportées, à transporter ou en transit ou relativement à ces marchandises; et
(iii) les taxes, les prix ou tarifs ou la rémunération ainsi exigés ou les réductions ainsi établies pour l'entreposage des marchandises, le quaiage ou les surestaries ou choses analogues, ou relativement à l'une ou à plusieurs des opérations ci-dessus mentionnées, prises séparément ou dans leur ensemble;
La question est de savoir pourquoi cette défini- tion ne pourrait s'appliquer au mot «tarifs» figu- rant à l'article 272. Les appelants prétendent que le sens de ce mot, dans la mesure il comprend les surestaries, a été donné par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt The North-West Line Eleva tors Association c. La Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique [1959] R.C.S. 239, et que le contexte de l'article 272 sert de fondement additionnel à cette interprétation. Les intimées font valoir que l'arrêt North-West Line Elevators
ne s'applique pas, et en outre, que le contexte de l'article 272 ne justifie pas le refus d'y appliquer la définition du mot «tarif» qui figure à l'article 2 de la Loi. La première interprétation est celle de Me Murphy; par ailleurs, le Comité a fait sienne la deuxième. Étant donné l'importance de l'arrêt North-West Line Elevators, en ce qui concerne les points en litige, il convient, à ce stade-ci, de l'examiner.
Tous conviennent du principe général d'interpré- tation posé par le juge Rand qui a rendu le juge- ment de la Cour dans l'arrêt précité. Il y déclare aux pages 244 et 245:
[TRADUCTION] La définition actuelle de «taxe» ou «tarif» dans la Loi sur les chemins de fer semble assez large pour compren- dre les frais applicables à tous les services ou facilités qui peuvent être fournis relativement au transport des marchan- dises et des passagers. Toutefois, pour des emplois particuliers, le sens de l'un ou l'autre mot dépend du contexte. C'est le cas chaque fois que nous avons affaire à des définitions larges et générales énumérant des emplois différents du même mot ou des mêmes mots.
La question est de savoir si le terme «tarifs» de l'article 272 peut faire l'objet d'une interprétation semblable, fondée sur le contexte particulier de cette affaire. L'une des questions soulevées dans cet arrêt était de savoir si le mot «tarifs» com- prenait les surestaries; or, le contexte à partir duquel la Cour suprême a conclu que le terme «tarifs» excluait les surestaries malgré la définition des mots «taxe», «prix» ou «tarif» figurant à l'article 2(32) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234, étant celui de l'article 328(6) de la Loi, ainsi libellé:
328....
(6) Par dérogation à toute disposition contenue dans le paragraphe (5), les tarifs du grain et de la farine sont, à compter de la date du 25 juin 1925, régis par les dispositions de la convention conclue en conformité du chapitre 5 des Statuts du Canada, 1897; mais ces tarifs s'appliquent à tout trafic en circulation, à partir de tous les endroits sur toutes les lignes de chemin de fer à l'ouest de Fort-William jusqu'à Fort-William ou Port-Arthur, sur toutes les lignes actuellement ou désormais construites par une compagnie assujétie à la juridiction du Parlement.
La convention dont il est question dans ce para- graphe est connue sous le nom de Convention du Nid-de-Corbeau. Le contexte des dispositions de cette dernière a permis au juge Rand de tirer une conclusion sur le sens de l'expression «tarifs du grain et de la farine» de l'article 328(6). Le juge a
étudié cette question dans les extraits suivants du jugement (pages 243 et 244):
[TRADUCTION] La Loi de la convention du Nid-de-Corbeau, c. 5, Statuts du Canada, 1897, prévoit le versement d'une subvention à la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique moyennant certaines conditions dont la conclusion d'un contrat entre Sa Majesté et la compagnie, contenant, entre autres, les deux stipulations suivantes: premièrement, «qu'une réduction sera faite dans les prix et péages généraux de la compagnie tels qu'exigés aujourd'hui» sur certaines espèces de marchandises transportées vers l'ouest, depuis et y compris Fort-William jusqu'à tous les points à l'ouest sur la ligne-mère de la compagnie ou jusqu'à ces points sur toute ligne de chemin de fer située au Canada, possédée ou exploitée pour son compte, soit que les expéditions se fassent par chemin de fer, ou par eau et chemin de fer. Cette réduction s'élevait, dans le cas des fruits, à 33 1/3 pour 100, de l'huile de charbon, à 20 pour 100, du cordage et de la ficelle d'engerbage, des instruments aratoires, du fer de toutes sortes, des fils métalliques, des vitres, du papier destiné à la construction et aux toitures, du feutre pour toitures, des peintures, des huiles, des bestiaux, des usten- siles en bois, et des meubles de ménage, à 10 pour 100. La deuxième stipulation portait sur le transport du grain et de la farine vers l'est:
... qu'il sera fait une réduction dans les prix du fret actuels de la compagnie sur le grain et la farine, depuis tous les points de sa ligne-mère, de ses embranchements ou correspondances, à l'ouest de Fort-William, jusqu'à Fort-William et Port-Arthur et à tous points à l'est, de trois centins par cent livres, effectuée de la manière suivante:—... et qu'aucun prix plus élevé que ces prix ou péages réduits ne sera exigé sur ces marchandises après les dates mentionnées, à partir des points susdits, ...
Ces deux dispositions visaient, de façon évidente, à aider le grand nombre de colons qui entreprenaient le peuplement de l'Ouest en vertu d'un programme de grande envergure, par la réduction du coût du transport partant, d'une part, sur les marchandises qui constituaient les choses nécessaires à la vie des colons et, d'autre part, sur les produits de base éventuels.
L'examen de ces termes démontre sans équivoque que cette loi avait pour objet les tarifs applicables au transport unique- ment, des «prix et péages généraux», tarifs exprimés en cents «par 100 livres». Il s'agissait de frais normaux pour le transport de marchandises entre certains points. Dans un cas ordinaire et simple, il n'y a lieu à aucun autre frais. Ils n'ont aucun rapport avec les frais accessoires exigés dans des circonstances norma- les, pour lesquelles on a prévu des conditions spéciales; il s'agit de frais exigés pour le service de base fourni et qui touchent l'exécution correspondante des obligations imposées aux expédi- teurs et aux consignataires. Ils ne comprennent pas les suresta- ries; celles-ci ne dépendent pas du poids des marchandises; elles concernent l'immobilisation du matériel ferroviaire.
Le texte de l'art. 328(6) selon lequel «les tarifs du grain et de la farine sont régis par les dispositions de la Loi de la conven tion du Nid-de-Corbeau», attribue à ces mots le même sens; toute autre interprétation de ceux-ci présenterait des anomalies trop manifestes pour que nous l'envisagions.
En 1967, par l'adoption de l'article 50 de la Loi nationale sur les transports, S.C. 1966-67, c. 69,
le Parlement a remplacé l'article 328 de la Loi sur les chemins de fer par un nouvel article 328 dont le paragraphe (1) correspondait, à quelques termes près, à l'ancien paragraphe (6) qui a fait l'objet d'une interprétation dans l'arrêt North-West Line Elevators. Le nouvel article 328 est devenu l'arti- cle 271 du chapitre R-2 des Statuts revisés de 1970. En voici le texte:
271. (1) Les tarifs applicables au grain et à la farine trans portés d'un point quelconque de toute ligne de chemin de fer à l'ouest de Thunder Bay jusqu'à Thunder Bay, sur une ligne de chemin de fer construite actuellement ou par la suite par une compagnie qui relève de la juridiction du Parlement, doivent être régis par les dispositions d'un Accord conclu en conformité du chapitre 5 des Statuts du Canada de 1897.
(2) Les tarifs applicables au grain et à la farine transportés pour l'exportation d'un point quelconque de toute ligne de chemin de fer à l'ouest de Thunder Bay jusqu'à Vancouver ou Prince Rupert sur une ligne de chemin de fer construite actuel- lement ou par la suite par une compagnie qui relève de la juridiction du Parlement doivent être régis par les dispositions du paragraphe 2 de l'ordonnance générale no 448 de la Com mission des chemins de fer du Canada en date du vendredi 26 août 1927.
(3) Les tarifs applicables au grain et à la farine transportés pour l'exportation d'un point à l'ouest de Thunder Bay ou d'Armstrong jusqu'à Churchill sur toute ligne d'une compagnie de chemin de fer relevant de la juridiction du Parlement doivent être maintenus au niveau des tarifs applicables le 31 décembre 1966.
(4) Nonobstant les dispositions de l'article 3, le présent article n'est pas limité ni d'aucune façon atteint par une loi quelconque du Parlement du Canada, ou par un traité conclu ou passé en conformité d'une telle loi, qu'elle soit générale ou spéciale dans son application ou qu'elle ait trait à un seul ou à plusieurs chemins de fer particuliers.
A la même époque, soit en 1967, et en vertu de la même disposition légale, le Parlement adoptait le nouvel article 329 de la Loi sur les chemins de fer, devenu aujourd'hui l'article 272.
On fait valoir, à partir de ces aménagements législatifs, qu'en adoptant simultanément, en 1967, les articles 328 et 329, dans le dessein, en grande partie identique, de maintenir les tarifs-marchan- dises à certains niveaux pour encourager certains intérêts publics, l'intention du Parlement était de donner à l'expression «tarifs de transport . .. de la farine» de l'article 272(2)b) le sens, pour ce qui est des surestaries, de l'expression «tarifs du grain et de la farine» de l'article 328(6) de la Loi sur les chemins de fer, tel qu'il a été établi dans l'arrêt North-West Line Elevators. C'est une thèse inté- ressante, mais je ne puis y souscrire. A mon avis,
elle se heurte au fait que la Cour, dans cet arrêt, n'a pas considéré en eux-mêmes les mots «tarifs du grain et de la farine» tels qu'ils figurent dans la disposition adoptée pour maintenir les tarifs-mar- chandises à certains niveaux dans l'intérêt de la colonisation de l'Ouest, mais les a considérés comme des tarifs régis par les dispositions de la Convention du Nid-de-Corbeau. A mon avis, des motifs précités du juge Rand, il ressort clairement que sa conclusion est tributaire du libellé particu- lier de ces dispositions, libellé qui indique le type de tarifs prévus. La décision North-West Line Elevators détermine, sans aucun doute, ce qui s'entend de l'expression «tarifs applicables au grain et à la farine transportés», figurant au paragraphe 271(1), dans la mesure il est question des surestaries et partant, ce qui s'entend de cette même expression dans les autres paragraphes de l'article 271. Mais le sens des mots «tarifs de transport ... de la farine» de l'article 272(2)b) n'a pas été précisé par un renvoi aux dispositions de la Convention du Nid-de-Corbeau. Le contexte n'étant pas le même, il n'existe aucune raison, à mon avis, permettant d'attribuer au Parlement l'intention de donner à cette dernière expression le même sens en ce qui concerne les surestaries que celui qui a été attribué par la décision North-West Line Elevators aux tarifs du grain et de la farine régis par les dispositions de la Convention du Nid-de-Corbeau. D'autres faits, selon moi distin- guent cette affaire de la présente. Dans North West Line Elevators, la question était de savoir si la compagnie de chemin de fer avait droit à une quelconque compensation pour les surestaries. L'article 272 prévoit le paiement d'une subvention aux chemins de fer afin de les dédommager de l'insuffisance supportée par suite de l'application de l'article 272(2)b). L'objet de ces dispositions, en grande partie identique, ne doit pas masquer les différences spécifiques qui existent entre elles. L'objet particulier de l'article 272 n'est pas le même que celui de l'article 271; en effet, comme l'indiquent les mots introductifs du paragraphe 272(2), l'article 272 vise à encourager la continua tion de l'utilisation des ports de l'Est pour l'expor- tation du grain et de la farine. Il ne fait aucun doute que cet article découle de circonstances his- toriques spéciales. Il est possible que les surestaries aient une signification particulière reliée au trafic vers les ports de l'Est. Compte tenu du fait que l'article 272 ne prévoit pas le contexte particulier
qui a servi de fondement à l'arrêt North-West Line Elevators et compte tenu, également des autres différences entre les deux articles, je n'es- time pas pouvoir tenir pour acquis, simplement à cause de cet arrêt, que l'intention du Parlement était de ne pas comprendre, dans l'expression «tarifs de transport ... de la farine», les surestaries.
Si l'on conclut que le sens du mot «tarifs» de l'article 272 n'a pas été précisé dans l'arrêt North West Line Elevators, il devient alors nécessaire, à partir du principe général posé par ce dernier, de savoir si le contexte du mot «tarifs» de l'article 272 interdit l'inclusion des surestaries dans la défini- tion du mot «tarif» de l'article 2. Je suis d'accord avec la conclusion du Comité des transports par chemin de fer selon laquelle rien, dans le contexte, nous oblige à adopter cette thèse. Deux arguments principaux ont été invoqués à l'appui de cette thèse: le premier était fondé sur le terme «trans- port» employé à l'article 272; le deuxième, sur les exigences prévues au paragraphe 272(3) selon les- quelles la Commission doit déterminer, relative- ment au transport de la farine pour l'exportation, un niveau de tarifs «conforme aux dispositions des articles 276 et 277».
L'argument fondé sur le mot «transport» faisait valoir que ce dernier visait, à proprement parler, les tarifs afférents au transport de la farine et non ceux relatifs à l'immobilisation de wagons au-delà de la période de temps en franchise accordée pour le déchargement. Me Murphy a reconnu le bien- fondé de cet argument. Le Comité l'a, toutefois, rejeté pour les motifs suivants:
[TRADUCTION] Lorsque la farine doit être transportée à partir d'un point de l'intérieur jusqu'à un port de l'Est, elle l'est, comme toute autre marchandise dans un wagon et ce, conformément aux termes et conditions du contrat de transport qui comprend ceux du connaissement. Elle l'est également conformément aux tarifs en vigueur le 30 septembre 1966. Ainsi, une fois chargé, le wagon sera acheminé vers sa destina tion puis placé au point de livraison pour y être déchargé. D'après le tarif relevant d'arrangements spéciaux applicable et les tarifs de taux sur un produit désigné, les surestaries ne commenceront à courir qu'après l'expiration des dix jours à compter de la date de placement d'un wagon, et les frais de transport comprennent l'acheminement, le placement d'un wagon et la période de dix jours spécifiée pour le déchargement. Au cours de cette période le wagon ne sera pas en circulation.
Il s'ensuit que les surestaries ne peuvent courir, sauf lorsqu'il y a transport routier, du point de départ au point de destination et que les tarifs contenant les taux de transport ferroviaire et ceux contenant les règles de temps en franchise ainsi que les surestaries sont intimement liés.
Comme les règles de surestaries des intimés le démontrent, les retards au point d'origine excédant le temps fixé pour le commencement du service de transport, ou de l'acheminement par la route, soulèvent un point de responsabilité pour les surestaries. S'il en était autrement au point d'origine, on retrou- verait la situation absurde d'une société ferroviaire plaçant un wagon pour le chargement et n'envisageant aucun transport, ce qui serait tout à fait contraire à sa raison d'être, qui est de transporter. En effet, il est tout aussi évident d'après les règles de surestaries des intimés que les frais de transport (ou tarifs- marchandises) comprennent non seulement le transport d'un wagon chargé d'un point d'origine mais également le temps de chargement prescrit qui commence par le placement ou le placement constructif.
Il s'ensuit également que l'arrêt d'un wagon n'a rien à voir avec l'imposition du tarif de surestaries. Aussi, comme l'article 272 de la Loi doit être interprété par rapport avec l'article 274, l'utilisation du mot «transport» n'exclut pas les surestaries des tarifs de l'Est.
Je suis d'accord avec la conclusion du Comité que les surestaries sont suffisamment liées au transport des marchandises pour être considérées comme faisant partie des tarifs mentionnés à l'arti- cle 272. A mon avis, le terme «transport» de l'arti- cle 272 sert à décrire en partie, la nature du trafic envisagé et non à indiquer la nature des tarifs prévus. Je trouve particulièrement convaincant le fait que l'article 274, auquel le Comité renvoie, prévoit, parmi les tarifs «pour le transport de mar- chandises», des arrangements spéciaux en matière de surestaries:
274. (1) Suivent les tarifs des taxes que la compagnie est autorisée à émettre en vertu de la présente loi pour le transport de marchandises entre des points situés sur le chemin de fer:
a) les tarifs de taux de catégorie;
8) les tarifs de taux sur un produit désigné;
c) les tarifs de taux de concurrence; et
d) les tarifs relevant d'arrangements spéciaux.
(2) Un taux de catégorie est un taux applicable à une répartition par catégorie à laquelle les articles sont assignés dans la classification des marchandises.
(3) Un taux sur un produit désigné est un taux qui vise un article décrit ou nommé dans le tarif renfermant le taux.
(4) Un taux de concurrence est un taux de catégorie ou un taux sur un produit désigné, qui est émis pour faire face à la concurrence.
(5) Les arrangements spéciaux sont les frais, les allocations, les absorptions, les règles et règlements concernant les suresta-
ries, la protection, l'emmagasinage, l'aiguillage, le transborde- ment par élévateur, le camionnage, le chargement, le décharge- ment, le pesage, la déviation, et tous les autres arrangements accessoires ou spéciaux qui, de quelque façon, augmentent ou diminuent les frais à acquitter sur toute expédition, ou qui augmentent ou diminuent la valeur du service fourni par la compagnie.
Le deuxième argument, si je l'ai bien compris, faisait valoir que les surestaries ne pouvaient faire l'objet de la détermination des coûts variables et des tarifs compensatoires en vertu des articles 276 et 277, et que, par conséquent, elles ne pouvaient être considérées comme faisant partie des «tarifs» de l'article 272. Le Comité a aussi rejeté cet argument. Il a choisi d'exposer ses motifs en citant un extrait du résumé de Me Murphy de l'argument visé, extrait qui, je l'avoue, m'apparaît quelque peu obscur. Si je comprends bien l'argument, la Com mission doit tenir compte, dans l'exercice de ses fonctions en vertu des articles 276 et 277, du coût entraîné par l'immobilisation des wagons, qu'il s'agisse d'une période de temps en franchise ou à l'égard de laquelle des surestaries peuvent être exigées; et ce coût devra se traduire dans les tarifs que la Commission estime compensatoires. En con- séquence, la référence, dans le paragraphe 272(3), des articles 276 et 277 ne justifie pas la conclusion que les surestaries ne sont pas comprises dans le terme «tarifs». Je fais mienne cette thèse.
Un autre argument a été avancé, mais le Comité n'y a pas fait référence. Il est fondé sur le fait que l'article 274 emploie le mot «taux» dans les catégo- ries et définitions des trois premiers types de tarifs-marchandises mentionnés, sans, toutefois, employer ce terme lorsqu'il définit et établit les catégories d'arrangements spéciaux. A mon avis, ce fait, quoique intéressant, n'est pas déterminant. Tout l'intérêt de la définition du mot «tarif» de l'article 2 de la Loi est d'inclure les frais qui, en temps normal, ne sont pas considérés comme des «tarifs». La terminologie de l'article 274 ne peut réussir à mettre à l'écart l'effet de cette disposi tion. En outre, le fait d'interpréter l'article 274 en ce sens équivaudrait à exclure les tarifs relevant d'arrangements spéciaux de l'application des arti cles 276 et 277. Le Parlement n'aurait pu avoir cette intention.
On a proposé, comme question de principe, que le Parlement ne pouvait avoir eu l'intention de fournir une aide financière pour maintenir les
tarifs des surestaries aux niveaux de 1966, puisque cela aurait constitué une mesure directement oppo sée au but avoué d'encourager la continuation de l'utilisation des ports de l'Est pour l'exportation du grain et de la farine. Je ne peux saisir le bien-fondé de cet argument. Dans la mesure en certaines circonstances, l'immobilisation des wagons au-delà du temps en franchise est inévitable et, partant, devra se refléter dans le coût total du transport de la farine vers les ports de l'Est, on peut tenir pour acquis que l'immobilisation sera un facteur impor tant dans la décision d'utiliser un mode d'expédi- tion semblable.
Pour ces motifs, je suis d'avis que la Commis sion n'a pas commis une erreur de droit. L'appel est, en conséquence, rejeté.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
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