A-649-76
Dr H. Hoyle Campbell (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Ryan et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Toronto, le 26 septembre
1978; Ottawa, le 3 mai 1979.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — L'appelant, qui
est chirurgien, est le propriétaire de la Société hospitalière qui
l'emploie — Les honoraires perçus pour services rendus par
l'appelant étaient endossés en faveur de la Société hospitalière
mais les salaires que celle-ci payait à l'appelant étaient infé-
rieurs à ces honoraires — II échet d'examiner s'il y a lieu
d'inclure dans le revenu de l'appelant la différence entre les
honoraires perçus en paiement de ses services professionnels et
son salaire ou si cette différence doit être considérée comme un
revenu de la Société hospitalière qui l'emploie — The Medical
Act, S.R.O. 1960, c. 234, art. 5(2) — The Private Hospitals
Act, S.R.O. 1960, c. 305, art. 12.
L'appelant, qui est chirurgien, est propriétaire et employé de
Campbell Hospitals Limited. Au cours des années d'imposition
1967, 1968 et 1969, l'appelant a déclaré un revenu constitué en
partie du salaire que lui payait cette société hospitalière. Par
avis de nouvelle cotisation, le Ministre a ajouté à son revenu, à
titre d'honoraires professionnels, les sommes que la Société
hospitalière avait déclarées comme faisant partie intégrante de
son revenu et qui représentaient les honoraires demandés par
celle-ci pour les services médicaux fournis en fait par l'appe-
lant. L'appel est formé contre un jugement de la Division de
première instance qui a débouté l'appelant sur une question de
principe, quoiqu'il y ait eu rajustement en sa faveur. Le princi
pal point litigieux en première instance (et en appel) est la
question de savoir si le supplément figurant au premier avis de
nouvelle cotisation du Ministre représente le revenu propre de
l'appelant ou celui que la Société hospitalière tirait des services
mécidaux rendus par l'appelant à titre d'employés.
Arrêt (le juge Ryan dissident): l'appel est accueilli.
Le juge Le Dain: La convention intervenue entre l'appelant
et la Société hospitalière est licite. A l'opposé des affaires
Kindree et Carruthers, il y a en l'espèce exploitation de bonne
foi d'un hôpital autorisé sous le régime du The Private Hospi
tals Act et doté d'une charte légale l'habilitant à engager des
praticiens qualifiés pour la prestation de services médicaux.
Quant aux fractions respectives du revenu provenant des soins
donnés aux patients et des services chirurgicaux, les origines et
les motifs de l'arrangement particulier entre l'appelant et la
Société hospitalière indiquent que des arrangements financiers
spéciaux étaient nécessaires pour que l'opération soit viable.
Le juge suppléant MacKay: C'est l'appelant, et non la
Société hospitalière, qui pratiquait la chirurgie. Dans son entre-
prise qui était l'exploitation d'un hôpital chirurgical privé, cette
société ne faisait que ce que la loi dite The Private Hospitals
Act et ses lettres patentes l'autorisaient à faire, à savoir
employer des chirurgiens qualifiés pour pratiquer des opéra-
tions chirurgicales sur les patients de l'hôpital. Les dispositions
de la loi The Private Hospitals Act qui autorisent les sociétés
hospitalières à engager des chirurgiens ne sont pas en conflit
avec la loi The Medical Act, laquelle ne prévoit aucune inter
diction en la matière; quand bien même ce serait le cas, celles
du The Private Hospitals Act l'emporteraient et les dispositions
contraires du The Medical Act seraient sans effet. C'est un
principe du droit des rapports commettant-préposé que la
rémunération du travail accompli par le préposé dans le cadre
de son emploi appartient à l'employeur.
Le juge Ryan dissident: Le rôle des médecins en l'espèce est
différent de celui d'un médecin résident ou d'un chirurgien dans
un hôpital ordinaire. Au cours de chacune des années en cause,
plus de 80 p. 100 du revenu brut de la Société provenait des
honoraires professionnels des médecins. Les contrats de travail
avaient pour objet d'assurer à la Société un fonds de roulement
suffisant pour réaliser ses objectifs, attendu que son contrat
avec l'Hospital Services Commission lui permettait tout juste
de couvrir ses frais. Les bénéfices de la Société provenaient des
honoraires demandés pour les services professionnels fournis
par les médecins. La Société cherchait à exercer illégalement la
médecine, et le contrat intervenu entre l'appelant et la Société
hospitalière était invalide du fait qu'il avait pour objet une
activité illégale. Attendu que ce contrat ne créait pas un
rapport commettant-préposé, l'appelant ne peut se fonder sur le
contrat de travail pour soutenir que le revenu en cause était
celui de la Société. Il n'y a lieu d'ajouter au revenu imposable
de l'appelant que la fraction du revenu de la Société provenant
des services professionnels de l'appelant et non des autres
médecins travaillant pour l'Institut. Rien dans la preuve admi-
nistrée n'autorise à dire que ces autres médecins étaient des
préposés de l'appelant ni que la Société recevait les chèques
qu'ils endossaient en sa faveur à titre de fiduciaire de l'appe-
lant. La Cour n'est pas convaincue que les sommes attribuées à
l'appelant devraient être réduites des dividendes qu'il avait
reçus de la Société au cours des années d'imposition en cause.
Rien dans la preuve administrée ne permet de dire que ces
dividendes provenaient des bénéfices courants et non des bénéfi-
ces retenus.
Arrêt approuvé: Carruthers Clinic Ltd. c. Herdman
[1959] O.R. 770. Arrêt suivi: Kindree c. Le ministre du
Revenu national [1965] 1 R.C.E. 305.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
P. S. A. Lamek, c.r. pour l'appelant.
J. R. Power pour l'intimée.
PROCUREURS:
Fraser & Beatty, Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE RYAN (dissident): Cette espèce est
l'appel d'un jugement de la Division de première
instance, rendu le 8 juillet 1976, lequel accordait
l'appel du demandeur (appelant en l'espèce) et
renvoyait l'affaire au Ministre pour qu'il lance une
nouvelle cotisation, compatible avec certains
motifs supplémentaires de jugement, datés aussi
du 8 juillet 1976, visant le demandeur pour les
années d'imposition 1967, 1968 et 1969. Les
motifs premiers du jugement du premier juge
étaient du le' novembre 1974 [[1974] 2 C.F. 658].
Ils décidaient du principe en cause au détriment du
demandeur en ce qui était un appel de sa part à la
Division de première instance de l'impôt sur le
revenu dont on l'aurait cotisé. Le principe en litige
était de savoir si certaines des sommes dont on le
cotisait faisaient partie de son revenu, comme la
Couronne le faisait valoir, ou constituaient le
revenu d'une compagnie qui, faisait valoir le
demandeur, était son employeur. C'est ce qui
explique pourquoi c'est le demandeur qui interjette
appel en l'espèce alors que le jugement contesté
paraît de prime abord rendu en sa faveur. Sur le
fond il a été débouté devant la juridiction infé-
rieure quoiqu'il y ait eu rajustement à son bénéfice
du montant des sommes dont il avait d'abord été
cotisé. On n'a pas statué sur les dépens, personne
n'ayant eu entièrement gain de cause.
Le Dr Campbell est chirurgien esthétique auto-
risé, au cours des années d'imposition en cause, à
exercer, ce qu'il a fait, la médecine en Ontario.
Antérieurement à sa pratique privée le Dr Camp-
bell a exercé en chirurgie plastique, en premier lieu
dans les Forces armées britanniques puis canadien-
nes, et ensuite, comme salarié du Christie Street
Hospital de Toronto, d'abord à plein temps, puis à
temps partiel. Au début des années 1950, il décida
de fonder son propre hôpital afin de mettre en
pratique ses idées sur la réduction des soins posto-
pératoires à l'hôpital même. En 1954, il constituait
une compagnie, la Campbell Hospitals Limited,
(ci-après la «Société hospitalière») dont il garda,
pendant tout le temps qui nous intéresse ici, la
propriété, en équité, des actions. Il en devint par
ailleurs le préposé salarié.
Pour les années d'imposition 1967, 1968 et
1969, le Dr Campbell déclara comme revenu, entre
autre chose, le traitement que lui versait la Société
hospitalière. Usant d'un avis de cotisation, le
Ministre ajouta à son revenu, à titre de revenu
provenant d'honoraires professionnels, $28,768
pour 1967, $29,574 pour 1968 et $28,150 pour
1969. La Société hospitalière avait déclaré ces
sommes comme partie intégrante de son revenu
mais le Ministre les assimila au revenu du Dr
Campbell. Il s'agit des honoraires que la Société
hospitalière demandait pour les services profes-
sionnels d'ordre médical fournis en fait par le Dr
Campbell à titre, prétend l'appelant, de préposé de
la Société au sein d'un Institut géré par celle-ci.
Le principal point en litige donc, tant en pre-
mière instance que maintenant en appel, est de
savoir si, comme le prétend le Dr Campbell, c'est
la Société hospitalière qui a gagné le revenu décou-
lant des services d'ordre médical fournis par lui
mais à titre de préposé de celle-ci ou si, comme le
prétend le Ministre, il s'agit bien d'un revenu du
Dr Campbell. Un important argument est invoqué
à l'appui de la thèse du Ministre; la fourniture
d'un service d'ordre médical constituerait en fait
un exercice de la médecine, exercice auquel ne
peut licitement s'adonner, la loi ontarienne l'inter-
dit, une compagnie. On a fait valoir qu'il en décou-
lait qu'il fallait que ce soit le Dr Campbell qui
exerça; c'était lui qui en fait exécutait la fonction
médicale et lui, non la personne morale qui l'em-
ployait, qui était autorisé à ce faire. Le distingué
juge de première instance, si je comprends bien ses
motifs, se rendit à cet argument et se fonda princi-
palement sur lui pour débouter, sur le principe, le
Dr Campbell de son appel. Le Ministre invoqua
aussi certaines facturations de la Société hospita-
lière, du Dr Campbell et de d'autres médecins au
service de la Société pour justifier ses cotisations et
le premier juge semble leur avoir accordé quelque
importance dans son rejet de l'appel du contribua-
ble.
Se posent aussi deux questions que je qualifie-
rais de subsidiaires mais aussi d'importantes; je les
traiterai en terminant. D'abord, si on présume que
le Dr Campbell peut être imposé pour le revenu
gagné par la fourniture des services médicaux,
devrait-il l'être pour le revenu gagné aussi pour la
fourniture de services médicaux par d'autres méde-
cins au service eux aussi de l'Institut que la Société
dirige? Je crois comprendre que le juge du premier
degré de juridiction décida, dans ses motifs supplé-
mentaires, que c'était le cas. Aussi compte tenu de
ce que le Dr Campbell avait déjà été imposé pour
les dividendes qu'il avait reçus de la Société, pour
les années fiscales en cause, son fardeau fiscal ne
devait-il pas être réduit d'autant? On a fait valoir
que refuser équivalait à une double imposition.
Pour bien comprendre le litige, il est nécessaire
d'en énoncer les principaux faits.
Les idées du Dr Campbell, à la fin des années
1940 et au début des années 1950, sur la pratique
des soins postopératoires, étaient pour le moins
fort controversées. Si je comprends bien, il pensait
qu'en chirurgie beaucoup de patients demeuraient
à l'hôpital plus longtemps que nécessaire. On
aurait pu réduire sensiblement le coût, par ailleurs
croissant, des services de santé sans porter atteinte
à la qualité des soins donnés aux patients en
diminuant le nombre de jours passé par ceux-ci à
l'hôpital après l'intervention et en leur substituant
des soins donnés en clinique externe. Ces idées ne
furent pas reçues à l'époque, aussi décida-t-il de les
mettre lui-même en pratique; sur les conseils d'un
avocat, il constitua, comme dit plus haut, la
Société Campbell Hospitals Limited (la «Société
hospitalière»).
Voici, d'après les lettres patentes, quelques-uns
de ses objets:
[TRADUCTION] a) Créer, équiper, entretenir, exploiter et diri-
ger des hôpitaux privés et autres institutions destinés à fournir
des services médicaux et chirurgicaux aux personnes dont l'état
nécessitera leur admission;
b) Engager, employer ou autrement s'assurer les services de
médecins, chirurgiens, chercheurs, infirmières, technologistes
qualifiés et autres personnes en vue de promouvoir et de réaliser
les objets de la Société;
c) Créer, administrer et diriger un dispensaire;
En 1956, la Société hospitalière obtint du minis-
tère de la Santé ontarien un agrément lui permet-
tant d'exploiter un hôpital privé. A compter de ce
jour, y compris pendant les années d'imposition en
cause, elle a géré un hôpital chirurgical privé
appelé l'«Institute of Traumatic, Plastic and Re
storative Surgery (Institut de chirurgie traumati-
que, plastique et réparatrice) (ci-après l'«Institut»)
à Toronto. Elle était titulaire d'agréments annuels
à cette fin pendant les années d'imposition en
cause dans le présent appel.
Ceux-ci l'autorisaient à exploiter un hôpital chi-
rurgical (spécialité: chirurgie traumatique, plasti-
que et réparatrice) conformément au The Private
Hospitals Act' et à ses règlements d'application.
Les agréments toutefois restreignaient les pouvoirs
du titulaire à celui d'exploiter un hôpital pour, au
maximum, quatre patients adultes.
La Société hospitalière contracta une conven
tion, datée du 4 janvier 1965, avec l'Ontario Hos
pital Services Commission (Commission des servi
ces hospitaliers de l'Ontario) (ci-après «la
Commission»), par laquelle elle s'engageait à four-
nir, par son Institut, les services hospitaliers cou-
verts par le régime aux individus parties au
Ontario Plan of Hospital Care Insurance (Régime
d'assurance soins hospitaliers de l'Ontario) en con-
trepartie des paiements et aux conditions, prévus
par la convention, sans frais additionnels pour les
assurés. La Société s'engageait à assurer à l'Insti-
tut les soins et traitements hospitaliers, infirmiers
et médicaux adéquats et, en particulier, à mainte-
nir [TRADUCTION] «... le personnel que la Com
mission peut déterminer aux fins d'assurer les
services et traitements médicaux appropriés aux
patients».
La facturation qu'opérait l'Institut était fonction
du fait que le traitement fourni au patient était ou
non couvert. L'Institut envoyait un compte com-
plet, incluant à la fois les frais d'hospitalisation et
ceux de chirurgie, au patient non couvert, par
exemple dans le cas de soins d'ordre purement
esthétique. Mais lorsque le patient était couvert
par l'Ontario health insurance scheme (l'assu-
rance-hospitalisation de l'Ontario) les frais d'hos-
pitalisation étaient facturés à cet organisme au
nom de l'Institut, alors que la portion des frais
imputables à la chirurgie était facturée au nom du
médecin, au service de la Société hospitalière, à
l'Ontario Medical Services Insurance Plan (l'assu-
rance-maladie de l'Ontario), qui tirait des chèques
au nom des médecins en paiement du compte; le
médecin transportait le chèque à la Société qui
l'encaissait, les fonds étant déposés dans un
compte à son nom. Des comptes séparés étaient
envoyés dans le cas de soins chirurgicaux parce
que, a dit le Dr Campbell, l'économie et la struc
ture du plan gouvernemental d'assurance requé-
raient une facturation séparée pour, d'une part,
' S.R.O. 1960, c. 305, modifié.
l'hospitalisation, et, d'autre part, les soins chirurgi-
caux.
Voici comment dans son mémoire l'appelant
décrit, une description que l'intimée a reconnue
vraie, les facilités de l'Institut et les arrangements
intervenus avec son personnel, et le succès de
l'entreprise:
[TRADUCTION] L'Institut dispose de toutes les facilités néces-
saires à un hôpital chirurgical conçu pour l'hospitalisation de
patients et pour le traitement en clinique externe. Il possède
deux salles d'opération avec tout l'équipement nécessaire, une
salle de réanimation, des lits et des facilités de laboratoire. Il y
a aussi des bureaux pour les médecins, des salles d'examen et
une salle de clinique. Le personnel comprend de 15 18
personnes en tout: des chirurgiens, infirmières, aide-infirmières
et secrétaires; des comptables, un archiviste médical, des prépo-
sés à l'entretien et des concierges. Les fonctionnaires du minis-
tère de la Santé ontarien l'inspectent régulièrement et aucun
rapport défavorable n'a jamais été présenté à son sujet. C'est
dans toutes ses facettes un véritable hôpital.
A l'Institut, le Dr Campbell a pu mettre en pratique ses idées
sur les soins à donner aux cas de chirurgie et sur la réduction
des coûts de la santé. Ses idées se sont non seulement révélées
réalisables mais sont maintenant reconnues par l'ensemble de la
profession médicale et étendues à tout le réseau hospitalier.
L'appelant a aussi affirmé dans son mémoire, et
l'intimée a reconnu la chose fondée, que l'Institut
[TRADUCTION] «... apparaît sur la liste des hôpi-
taux privés de l'Ontario Hospital Services Com
mission (Commission des services hospitaliers de
l'Ontario) et dans l'annuaire canadien des hôpi-
taux. Son nom figure dans les annuaires téléphoni-
ques et est affiché dans ses locaux, tant à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur.»
Comme je l'ai déjà dit, le Dr Campbell était au
service de la Société hospitalière au cours des
années d'imposition en cause. En vérité c'est en
1956 qu'il commença à travailler pour la Société,
comme c'est d'ailleurs le cas pour le Dr Kilgour,
lui aussi signataire d'un contrat de travail avec
elle. Le contrat intervenu entre le Dr Campbell et
la Société est daté du 31 mars 1956 et stipule qu'il
s'oblige à:
[TRADUCTION] ... travailler au service de la Société à titre de
docteur en médecine notamment en pratiquant la chirurgie
plastique ou réparatrice et, se faisant, le Dr Campbell s'engage:
a) à observer et à se conformer à toutes les lois et coutumes de
la profession médicale;
b) sous réserve des lois et coutumes mentionnées ci-dessus et
des présentes stipulations, à exécuter et à respecter toutes les
directives licites du Conseil d'administration de la Société;
c) à consigner fidèlement toutes ses visites professionnelles, à
dresser une liste de tous les malades soignés et de toutes les
autres activités exercées par lui au nom de la Société et à
rendre compte, et à verser, à la Société, toutes les sommes
reçues par lui en contrepartie de services fournis par la Société;
d) à ne pas, sauf tel que stipulé à l'alinéa 2, exercer la
médecine ni donner d'avis médical pour son propre compte.
Le Dr Campbell avait aussi convenu que [TRA-
DUCTION] «... pendant la durée de son emploi en
vertu des présentes, il exercera, sous réserves des
stipulations de l'alinéa 2, la médecine pour le
compte et au profit de la Société.»
Son traitement devait être de $25,000 par année
pourvu toutefois qu'il ait droit [TRADUCTION] «à
la rémunération supplémentaire, comme les bonis
et les augmentations de traitement, que décide-
raient éventuellement d'accorder les administra-
teurs de la Société.»
Le contrat du Dr Kilgour, daté du 30 juin 1956,
était semblable sauf que son traitement ne devait
être que de $12,000 par année, sous réserve aussi
d'une rémunération supplémentaire éventuelle sous
forme de boni ou d'augmentation de traitement.
Le mémoire de l'appelant explique en termes
concis les raisons du Dr Campbell de contracter
avec la Société:
[TRADUCTION] Dès le début le Dr Campbell a reconnu la
nécessité d'organiser les affaires de l'Institut de manière à
constituer un fonds de roulement. Ce but ne pouvait être atteint
uniquement par la fourniture des services hospitaliers de l'Insti-
tut vu que le plan d'assurance du gouvernement provincial,
responsable de l'établissement des tarifs quotidiens d'hospitali-
sation, avait conçu ceux-ci de façon à ne couvrir que les frais
uniquement. Il fut donc décidé que les médecins et les chirur-
giens travaillant pour l'Institut seraient des salariés au service
de la Société hospitalière qui, par le fait même se procurerait
un revenu et ainsi, dans la mesure où ce revenu excéderait le
traitement des médecins salariés, générerait un fonds de
roulement.
L'intimée n'a pas, bien entendu, accepté cette
explication.
Je note que le Dr Campbell a aussi constitué une
compagnie de gestion, l'Independent Management
Services Limited. Il est propriétaire des deux tiers
de ses actions, le Dr Kilgour étant propriétaire de
l'autre tiers. C'est à cette compagnie qu'appartient
l'équipement qu'utilise l'Institut et qu'elle loue à la
Société hospitalière. Des [TRADUCTION] «services
de gérance» lui sont aussi fournis. La compagnie
de gestion verse annuellement au Dr Campbell un
traitement de $5,000 pour «service de gérance»,
dont la nature véritable est loin d'être claire. Le Dr
Campbell a déclaré qu'à l'époque où il créait la
Société hospitalière, il voulait que le Dr Kilgour
[TRADUCTION] «vienne avec lui» mais que celui-ci
n'avait accepté que de contribuer à l'achat de
l'équipement. Or son avocat lui avait conseillé
d'assurer la sûreté du capital investi dans l'équipe-
ment par la création d'une compagnie différente,
se faisant le capital investi dans l'équipement ne
serait pas impliqué dans ce qu'on pouvait considé-
rer comme une entreprise risquée.
Je termine cette revue des faits en faisant
remarquer, comme d'ailleurs l'a fait le premier
juge [à la page 662], qu'en plus des docteurs
Campbell et Kilgour, «D'autres chirurgiens ont été
également engagés, de temps à autre, sur une base
salariée à plein temps. Un autre médecin, le doc-
teur E. Mitchell Tanz, a été associé à l'hôpital
depuis 1965 mais sur une base différente de celle
du demandeur et du docteur Kilgour.»
Après un examen minutieux de la preuve admi-
nistrée et de la jurisprudence pertinente le distin-
gué juge de première instance écrit [aux pages 669
et 670]:
Pour les motifs indiqués précédemment et compte tenu des
faits particuliers de l'espèce, j'estime que la compagnie essayait
d'exercer la médecine, ce qui lui est interdit en vertu de The
Medical Act de l'Ontario. 2
2 Au cours des années d'imposition en cause en l'espèce, le
The Medical Act de l'Ontario, S.R.O. 1960, c. 234, modifié,
était en vigueur. Les articles de la Loi qui suivent sont particu-
lièrement pertinents lorsqu'il s'agit de décider, comme l'a
décidé le premier juge, qu'il serait illégal, pour une compagnie,
d'exercer la médecine en Ontario:
[TRADUCTION] 19. ...
(2) Seuls ceux dont les noms sont inscrits dans le livre ou
registre mentionné au paragraphe (1) sont présumés qualifiés
pour exercer la médecine, la chirurgie ou l'art de la sage
femme et autorisés à le faire, sauf comme prévu ci-après.
42. Tout inscrit selon la présente loi a droit, conformément
à sa ou ses compétences, d'exercer en Ontario la médecine, la
chirurgie ou l'art de la sage femme, ou d'agir à l'un de ces
titres, selon le cas, et d'engager devant toute juridiction
compétente une demande en paiement des honoraires raison-
nables pour ses soins, consultations et visites professionnelles
ainsi que du prix de tout médicament ou autre appareil
médical ou chirurgical qu'il aurait fourni à ses patients.
Je conclus, par conséquent, que le Ministre était justifié
d'ajouter au revenu net du demandeur les honoraires médicaux
gagnés par ce dernier et précédemment ajoutés au revenu de la
compagnie.
Je suis parvenu à cette conclusion, conscient du fait qu'en me
prononçant dans ce sens je refuse au demandeur, parce qu'il
exerce une profession libérale et que la Loi régissant sa profes
sion interdit à une compagnie d'exercer la médecine, l'avantage
fiscal dont bénéficient, grâce à la constitution en compagnie, la
plupart des hommes d'affaires et membres de certaines autres
professions.
Comme je vois la chose, si le premier juge a
décidé l'espèce dans le sens où il l'a fait c'est
essentiellement parce qu'il était d'avis que la
Société prétendait exercer la médecine durant les
années d'imposition en cause et qu'en tant que
compagnie le The Medical Act de l'Ontario 3 le lui
interdisait. Il statua donc que c'était le Dr Camp-
bell qui avait, dans les faits, fourni les soins médi-
caux en cause et reçu les chèques offerts en paie-
ment, qui avait véritablement gagné ce revenu. Si
le produit des chèques se retrouvait dans la caisse
de la Société ce n'était que parce que le Dr Camp-
bell, en les endossant, les lui avait cédé. Du point
de vue du premier juge, c'était là céder son propre
argent.
Incidemment, le premier juge, si je le comprends
bien, a simplement voulu montrer, en disant que la
Société essayait d'exercer la médecine, que ce
qu'elle avait fait au cours de ces années, équivau-
drait à exercer la médecine s'il lui était licitement
possible de le faire.
51. Il est interdit d'exercer la médecine, la chirurgie ou
l'art de la sage femme contre salaire, dans l'espoir de quelque
rémunération ou à quelque autre fin lucrative sans être
inscrit; celui qui, sans l'être conformément à la présente loi, à
ses fins vénales exerce ou prétend exercer ces arts, ou se fait
connaître comme apte à donner un avis éclairé sur ce qui en
relève, commet une infraction et est passible sur déclaration
sommaire de culpabilité de $50 $500 d'amende ou, en cas
de récidive, de $200 $1,000 ou en cas d'infraction subsé-
quente d'une amende de $1,000 et d'une peine maximum
d'emprisonnement de six mois.
54. Celui qui cherche à recouvrer en justice le paiement
d'un avis médical ou chirurgical, de sa présence à quelque
intervention, de son exécution, ou de tout médicament qu'il a
prescrit ou fourni, doit produire devant le tribunal un certifi-
cat démontrant qu'au moment où les services ont été fournis
il était inscrit comme le prévoit la présente loi, ... .
3 S.R.O. 1960, c. 234 modifié.
En fait il me semble que rien n'empêche une
personne morale d'exercer la médecine si ce n'est
que la loi le lui interdit. Je partage l'opinion du
juge McLennan dans Carruthers Clinic Limited c.
Herdman °:
[TRADUCTION] Bien que l'entité artificielle que connaît le droit
sous le vocable de corporation ne peut en raison de sa nature
tenir un scalpel ni traiter une maladie, ni d'ailleurs réparer un
pare-chocs ou lubrifier le moteur d'une automobile, elle peut
agir, et de fait agit, par l'entremise de ses préposés, mandatai-
res et dirigeants et par les actes émanant d'elle comme les
résolutions et règlements qu'elle adopte.
Il jugea qu'en cette espèce la compagnie exerçait
la médecine par l'entremise de médecins qualifiés
à son service en vertu de contrats de travail.
Il peut, dans certains cas, être difficile de déci-
der si une compagnie, et même une personne phy
sique d'ailleurs, exerce la médecine. En général, et
sans bien entendu tenter d'établir un critère
exhaustif, une personne morale aurait pour activité
l'exercice de la médecine si, à des fins de lucre, elle
avait conclu des contrats de travail avec des méde-
cins qualifiés pour que ces derniers fournissent des
soins d'ordre médical au public.
Le juge McLennan jugea en outre dans l'affaire
Carruthers Clinic que la compagnie en cause, en
exerçant, agissait en infraction au The Medical
Act de l'Ontario. Je partage son avis; le The
Medical Act de l'Ontario (en tout cas dans la
forme qu'il avait au cours des années d'imposition
en cause en l'espèce) rendait illicite l'exercice de la
médecine par une compagnie. D'ailleurs l'avocat
du Dr Campbell, tant dans les pièces écrites qu'o-
ralement, a reconnu qu'une compagnie ne pouvait
exercer la médecine en Ontario.
L'appel du Dr Campbell est sans détour. Son
avocat a fait valoir que c'est à tort que le premier
juge a statué que la Société hospitalière cherchait
à exercer la médecine. Il a déclaré qu'il échouerait
dans son argumentation principale: que le revenu
gagné n'était pas celui de la Société, s'il n'arrivait
pas à nous persuader que c'était à tort que le
premier juge avait statué comme il l'a fait.
Il prétendait que la Société ne faisait que faire
ce que la loi lui permettait de faire; elle exploitait
un hôpital privé et, dans le cours ordinaire de cette
exploitation, fournissait des soins d'ordre médical
4 [1956] O.R. 770, la page 781.
par l'entremise de médecins qualifiés engagés en
vertu de contrats de travail. Le revenu gagné était
donc celui de la Société, non de ses préposés.
Il a fait valoir à bon droit que la Société hospita-
lière était autorisée de par ses lettres patentes,
délivrées en vertu du The Corporations Act de
l'Ontario, S.R.O. 1960, c. 71, établir et à exploi
ter un hôpital privé afin de fournir des traitements
médicaux et chirurgicaux aux patients qui y
étaient admis. Elle était aussi autorisée à engager
des praticiens de la médecine et de la chirurgie.
Conformément au The Private Hospitals Act de
l'Ontario un agrément lui permettait d'exploiter
son Institut de chirurgie traumatique, plastique et
réparatrice, ce qu'elle faisait, l'agrément étant
renouvelé chaque année. L'article 12 de la Loi
accorde aux hôpitaux privés le pouvoir d'exercer
l'entreprise que leur autorise d'exercer toute loi
générale en vertu de laquelle ils sont constitués en
compagnies sous réserve de se conformer au The
Private Hospitals Act et à ses règlements d'appli-
cation. Le The Private Hospitals Act dans l'article
où se trouvent les définitions, décrit un hôpital
privé comme [TRADUCTION] «un établissement
pouvant admettre, ou admettant, quatre patients
ou plus pour traitements», «traitement» s'entendant
de [TRADUCTION] «l'entretien, l'observation, la
surveillance du patient et la fourniture de soins
infirmiers et médicaux à celui-ci». Et l'article 6 de
la Loi prévoit qu'un hôpital privé peut fournir des
services chirurgicaux. Celui qui requiert un agré-
ment, parce qu'il envisage d'offrir de tels services,
doit décrire dans sa requête le genre de chirurgie
qui sera opérée et les facilités et l'équipement que
fournira l'hôpital.
L'appelant a aussi invoqué l'accord intervenu
entre la Société et l'Ontario Hospital Services
Commission. En vertu des termes mêmes de l'ac-
cord, la Société doit fournir des services médicaux.
Les conventions intervenues entre le Dr Camp-
bell et la Société et entre le Dr Kilgour et elle
étaient, faisait-on valoir, précisément ce qu'elles
prétendaient être. C'était des contrats de louage de
services en vertu desquels les médecins s'enga-
geaient à fournir les services d'ordre médical que
la Société était autorisée à fournir. Il n'y avait,
a-t-on dit, rien dans le The Medical Act de l'Onta-
rio qui rende illicite l'exécution de tels services par
des médecins diplômés.
Le litige, ainsi présenté, est donc précis. Est-ce à
tort que le premier juge a jugé que la Société
hospitalière cherchait à exercer la médecine?
Le premier juge n'a pas mis en cause le fait que
la Société hospitalière puisse fournir des services
d'ordre médical dans le cours de son exploitation
d'un hôpital privé. Il a statué que la Société avait
fait beaucoup plus. Elle aurait non seulement
fourni ces services hospitaliers mais aurait elle-
même exercé la médecine par l'intermédiaire de
ses mandataires ou préposés, les docteurs Camp-
bell et Kilgour.
Je devrais sans doute dire clairement que je suis
d'avis qu'une compagnie autorisée à exploiter un
hôpital peut par contrat louer les services de méde-
cins pour qu'ils prodiguent les soins médicaux
corrélatifs à son entreprise. Il me semble ne faire
aucun doute qu'il en est ainsi. Les tribunaux ont,
par exemple, reconnu, dans des actions que des
patients engageaient contre des hôpitaux, qu'il
peut exister une responsabilité de l'hôpital com-
mettant pour les actes des médecins, ses préposés
en vertu d'un contrat de louage de services; l'arrêt
Trustees of the Toronto General Hospital c. Mat-
thews [1972] R.C.S. 435 en est un exemple. Les
médecins résidents à plein temps, dont le travail
consiste à fournir ce que l'on peut décrire comme
les soins habituels d'hospitalisation et de clinique
externe, ou les soins d'urgence, ou encore les anes-
thésistes, sont un aspect reconnu de la vie de
l'hôpital. En engageant ces médecins et en fournis-
sant ces services, on ne peut dire de l'hôpital qu'il
exerce la médecine par opposition à la fourniture
du genre de services qui sont, nul n'en doute, partie
intégrante des activités régulières de l'hôpital.
Le premier juge statua toutefois qu'en l'espèce
la Société, par l'intermédiaire de ses préposés,
allait au-delà de la fourniture de services hospita-
liers et exerçait elle-même la médecine comme
entreprise. Souvent il est difficile de tracer la ligne
qui les sépare mais il y a un distinguo à faire entre
exploiter un hôpital d'une part et exercer la méde-
cine d'autre part. La question qui se pose est de
savoir si le premier juge est arrivé dans les circons-
tances à la bonne conclusion.
Il ne peut y avoir aucun doute; les conventions
intervenues entre la Société et le Dr Campbell et le
Dr Kilgour sont des contrats de louage de services.
D'ailleurs l'avocat du Dr Campbell, si je l'ai bien
compris, a insisté pour dire que c'en était. Le Dr
Campbell s'est engagé à servir la Société à titre de
docteur en médecine particulièrement à exercer en
chirurgie plastique et réparatrice et, au cours de
cet engagement, à respecter toutes les directives
licites du Conseil d'administration sous réserve du
respect par lui des lois et coutumes de la profession
médicale. Il a promis de tenir registre de toutes ses
visites professionnelles, de tous les malades soignés
et de toutes les autres activités exercées par lui au
nom de la Société; aussi, de rendre compte et de
verser à la Société toutes les sommes reçues par lui
en contrepartie des services fournis [TRADUCTION]
«par la Société». Il s'était réservé le droit de donner
des avis médicaux et d'agir comme consultant ou
chirurgien pour le ministère des Affaires des
anciens combattants mais, cette réserve mise à
part, il s'était engagé à ne pas exercer la médecine
pour son propre compte. Il avait expressément
accepté d'exercer la médecine [TRADUCTION]
«pour le compte et au profit de la Société».
La Société s'engageait elle à fournir au Dr
Campbell un bureau, des salles d'examen, un labo-
ratoire, des instruments et d'autres fournitures
médicales et chirurgicales nécessaires ou désirables
[TRADUCTION] «pour le travail qu'exécutera le Dr
Campbell au service de la Société». La convention
reconnaissait la qualité de spécialiste en [TRADUC-
TION] «chirurgie plastique et réparatrice» du Dr
Campbell et il y était convenu qu'il pourrait se
limiter à cette spécialité. La Société s'engageait à
rembourser au Dr Campbell [TRADUCTION] «tous
les frais véritables et nécessaires qu'il engagerait
corrélativement aux affaires de la Société». Les
modalités correspondantes du contrat du Dr Kil-
gour sont très similaires quand elles ne sont pas
identiques.
La plupart des conditions du contrat du Dr Tanz
sont très semblables sinon identiques aux stipula
tions des contrats des deux autres médecins. La
différence la plus notable est dans la rémunération.
Pour généraliser disons qu'on lui payait une
somme égale aux honoraires qu'il gagnait au nom
de la Société moins le coût des services, semblables
à ceux fournis aux autres médecins, qui lui étaient
fournis: bureau, secrétaires, l'usage des salles
d'examen, etc. Lui aussi avait été engagé pour
servir la Société comme médecin, notamment en
chirurgie plastique et réparatrice.
Il y avait, entre la compagnie et les médecins,
dans l'affaire Carruthers Clinic, un lien de prépo-
sition; il en est de même en l'espèce. La question
est de savoir si l'existence de l'hôpital permet de
distinguer l'espèce présente de l'affaire Carru-
thers.
La Société exploitait un petit hôpital et fournis-
sait des services médicaux par l'entremise de
médecins, spécialistes en chirurgie plastique et
réparatrice, engagés à plein temps en vertu de
contrats de travail. Il me semble, à la lecture des
contrats et après étude de l'ensemble de l'opéra-
tion, que le rôle des médecins en l'espèce est
différent de celui d'un médecin résident ou d'un
chirurgien dans un hôpital ordinaire. Il existe dans
le dossier des preuves, outre les contrats de travail,
qui indiquent que la Société ne faisait pas qu'ex-
ploiter un hôpital. Il y a des pièces, les états
financiers de Campbell Hospitals Limited, qui
révèlent les revenus bruts de la Société au cours
des années fiscales terminées en 1967, 1968 et
1969. Au cours de l'année d'imposition 1967, le
revenu brut de la Société provenant des honoraires
professionnels payés comptant était de $260,272 et
celui provenant de l'Institut de $41,677; en 1968
les nombres correspondant sont respectivement
$261,400 et $47,434 et en 1969, $280,490 et
$55,282. M. Fairley, comptable, dont la firme a
préparé les états financiers, au cours de son témoi-
gnage, a reconnu que les «honoraires profession-
nels» en question correspondaient aux [TRADUC-
TION] «honoraires de chirurgie reçus par l'hôpital».
Il a dit aussi que les sommes indiquées, [TRADUC-
TION] «dont l'Institut de chirurgie traumatique,
plastique et réparatrice était débitrice» avaient été
[TRADUCTION] «reçues par l'hôpital pour soins
donnés à des patients». Ainsi, au cours de chacune
de ces années, plus de 80 p. 100, et largement, du
revenu brut de la Société provenait des honoraires
professionnels des médecins. Le témoignage même
du Dr Campbell montre que le but de la conclu
sion des contrats de travail avait été d'assurer à la
Société un fonds de roulement suffisant pour réali-
ser les objectifs de son plan, la diminution de la
durée de l'hospitalisation. La Société ne pouvait
qu'espérer ne pas encourir de pertes au chapitre
des services hospitaliers fournis, employant ce
terme pour décrire cette sorte de services visés par
le contrat convenu avec l'Hospital Services Com
mission, les profits de la Société de toute évidence
provenaient des honoraires demandés pour les ser
vices professionnels fournis par les médecins.
J'en ai donc conclu que le premier juge avait
raison de conclure comme il l'a fait que la Société
cherchait à exercer la médecine.
A ce stade, j'aimerais revenir au jugement du
juge McLennan dans l'affaire Carruthers Clinic.
En cette espèce, la compagnie, à titre de demande-
resse, demandait une injonction pour empêcher un
médecin, autrefois à son service, de ne pas honorer,
ou de continuer à ne pas honorer, une obligation
stipulée dans son contrat de louage de services, soit
de ne pas exercer la médecine dans un certain
secteur pendant un certain temps après l'arrivée du
terme de son contrat. Le juge McLennan refusa
l'injonction. Il statua que le contrat était invalide
parce qu'il avait pour objet une activité illicite,
l'exercice illicite de la médecine par la compagnie.
Je suis d'avis que le contrat du Dr Campbell
était invalide pour la même raison et qu'en consé-
quence il ne créait pas une relation de commettant
à préposé entre lui et la Société hospitalière 5 . Et
c'est ce lien que l'appelant a invoqué à l'appui de
son argument selon lequel le revenu était celui de
la Société. L'activité générait le revenu en cause,
les services médicaux fournis par le Dr Campbell
étaient cette activité 6 . Le lien de préposition, qui
relie le revenu gagné et la Société et sur lequel
s'appuie l'appelant n'existe pas en droit.
L'appelant a fait valoir deux autres arguments
subsidiaires à celui soumis à titre principal.
Ceux-ci, si je les ai bien compris, concernaient les
présumées erreurs apparaissant dans les motifs
supplémentaires de jugement du premier juge.
5 Voir Kindree c. M.R.N. [1965] 1 R.C.É. 305.
6 Voir Lagacé c. M.R.N. [1968] 2 R.C.É. 98, la page 109.
L'une avait trait à l'attribution au Dr Campbell de
revenus gagnés par les autres médecins en travail-
lant à l'Institut; l'autre, au prétendu défaut de
porter au crédit du Dr Campbell les taxes payées
par lui sur les dividendes reçus de la Société
hospitalière.
Dans les motifs originaires de son jugement, le
premier juge avait ordonné que, l'appel ayant été
rejeté sur une question de principe, les cotisations
soient renvoyées au Ministre pour qu'il les reconsi-
dère et décide en dernier ressort de la question des
sommes définitives à ajouter au revenu de l'appe-
lant pour les années d'imposition en cause. Cette
directive fut faite conformément à une transaction
intervenue entre les avocats. Le premier juge avait
alors déclaré que la question pourrait faire l'objet
d'observations supplémentaires.
Observations supplémentaires que de fait les
avocats des parties présentèrent le 7 juillet 1976.
Le premier juge, dans ses motifs supplémentaires,
du 8 juillet 1976, dit:
Sur le fondement des faits prouvés au procès, leur appliquant
les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, après avoir
entendu les avocats des deux parties et m'être convaincu que
l'ordonnance que je vais rendre ne serait pas contraire aux
principes énoncés par la Cour d'appel fédérale dans Galway c.
M.R.N. ([1974] 1 C.F. 593 et 600) je suis arrivé à la conclu
sion que les sommes suivantes devraient être ajoutées au revenu
net du demandeur à titre de «revenu tiré d'honoraires
professionnels»:
Pour l'année d'imposition 1967—$28,768
Pour l'année d'imposition 1968—$22,791
Pour l'année d'imposition 1969—$11,382
TOTAL $62,941
J'ordonne en conséquence d'accueillir l'appel et de renvoyer
la nouvelle cotisation du demandeur, pour les années d'imposi-
tion 1967, 1968 et 1969, au Ministre aux fins d'établissement
d'une nouvelle cotisation en accord avec les présents motifs
supplémentaires du jugement.
Une série de tables énonçant les diverses métho-
des possibles d'évaluer le revenu du Dr Campbell
auraient été produites devant le premier juge et les
montants que celui-ci aurait jugé approprié d'ajou-
ter à son revenu auraient été basés sur la table
apparaissant à la page 380 du dossier d'appel. En
haut de la table, on signale dans une note que la
méthode à utiliser pour établir une nouvelle cotisa-
tion pour le Dr Campbell doit se fonder sur certai-
nes présomptions y énoncées. L'une d'elles, si je la
comprends bien, était qu'on devrait ajouter au
revenu du Dr Campbell le revenu net de la Société
provenant de la participation des docteurs Kilgour
et Tanz. On a fait valoir que seulement cette partie
du revenu de la Société attribuable au travail
professionnel du Dr Campbell lui-même devrait lui
être réclamée et que la partie attribuable aux
autres médecins travaillant pour l'Institut ne le
devrait pas. Je souscris à cet argument. Rien dans
la preuve administrée n'autoriserait à déclarer que
les autres médecins étaient préposés ou mandatai-
res du Dr Campbell ou qu'ils devaient en quelque
manière lui rendre compte des honoraires qu'ils
avaient reçus. Je ne trouve non plus aucun fonde-
ment justifiant de tenir que la Société recevait des
chèques, transportés à son nom par les autres
médecins, relatifs aux honoraires qu'ils avaient
gagnés, en tant que fiduciaire du Dr Campbell.
Qu'il ait été l'actionnaire principal ne saurait que
difficilement justifier d'imposer à la Société une
telle obligation en sa faveur. Comme il n'a pas été
démontré que la Société ait été quelque couverture
par laquelle le Dr Campbell aurait cherché à
camoufler le lien juridique véritable qu'il aurait eu
avec les autres médecins je ne vois aucune raison
de lui attribuer les bénéfices découlant du revenu
qu'ils ont gagné.
Le deuxième moyen subsidiaire était que les
sommes attribuées au Dr Campbell aux fins de
l'impôt sur le revenu auraient dû être réduites du
montant des dividendes qu'il avait reçu de la
Société au cours de ces années d'imposition, divi-
dendes qu'il avait déclarés et sur lesquels il avait
payé l'impôt. On a fait valoir qu'aucune déduction
de ce genre n'avait été faite.
Si je comprends bien l'argument, imposer le Dr
Campbell à la fois sur le profit total réalisé par la
Société au cours des années d'imposition en cause
et sur les dividendes qu'elle a déclarés et distribués
au cours de chacune de ces années équivaudrait
pour lui à une double imposition. L'intimée a
répondu que la Société hospitalière avait retenu
des avoirs antérieurement à 1967 pour un montant
supérieur aux dividendes versés au Dr Campbell
au cours des années 1967 1969 et que rien dans
la preuve administrée permet de savoir si les divi-
dendes ont été payés à même les revenus courants
plutôt qu'à même ceux qui auraient été retenus. Il
me semble qu'il appartenait à l'appelant de
démontrer ce qu'il avançait à ce sujet. Il n'a pas
réussi à le faire.
Toujours au sujet des dividendes, je note qu'on a
aussi présumé, comme cela apparaît au haut de la
table de la page 180 du dossier d'appel, que les
dividendes en l'espèce versés comptant au Dr
Campbell au cours des années 1967 à 1969 inclusi-
vement étaient une distribution faite avant tout à
même les bénéfices non distribués de la Société. La
table, si je la comprends bien, montrerait que les
dividendes versés au Dr Campbell l'auraient en
fait été à même des bénéfices non distribués. Je ne
vois rien dans le dossier qui indique que ce n'était
pas le cas. Je ne suis donc pas convaincu qu'il y
avait erreur à ne pas porter au crédit du Dr
Campbell les impôts payés au sujet des dividendes
reçus.
Je jugerais l'appel comme suit: j'accorderais
l'appel et réformerais le jugement de première
instance. J'accorderais l'appel interjeté au sujet
des nouvelles cotisations pour les années d'imposi-
tion 1967, 1968 et 1969 et renverrais le dossier au
Ministre pour qu'il le reconsidère et cotise en
prenant pour base que le Dr Campbell doit être
cotisé à nouveau pour chaque année d'imposition
en cause en prenant soin d'ajouter à son revenu les
honoraires professionnels qu'il a lui-même gagnés
par les services d'ordre médical qu'il a fournis à
l'Institut au cours de chacune de ces années; les
honoraires professionnels que les autres médecins
ont gagnés par leur travail à l'Institut au cours de
ces années ne devraient pas être ajoutés au revenu
du Dr Campbell et celui-ci devrait avoir droit aux
déductions applicables dans les circonstances.
Cette façon de statuer sur l'appel aurait, bien
entendu, pour conséquence que le Dr Campbell
n'aurait pas réussi à démontrer que le revenu
provenant d'honoraires gagnés par lui à l'Institut
au cours des années d'imposition en cause était le
revenu de la Société, non le sien.
Vu ce résultat partagé je n'accorderais pas les
dépens ni en l'instance présente ni en la
précédente.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Mon collègue le juge Ryan a
décrit en long et en large les faits en litige et les a
analysés avec soin. Je partage son avis quand il dit
que, de la façon dont l'appel a été plaidé, le point
principal en litige est de savoir si ce que stipule le
contrat de travail intervenu entre l'appelant et la
Société hospitalière va au-delà de ce qu'un hôpital
doit être autorisé à faire et équivaut à un exercice
prohibé de la médecine. Ce qui distingue cette
espèce à mon humble avis de l'affaire Kindree c.
M.R.N. [1965] 1 R.C.É. 305, précédent sur lequel
le distingué juge de première instance paraît s'être
fondé tout particulièrement, et aussi de l'affaire
Carruthers [[1956] O.R. 770], c'est qu'il y a ici
véritablement exploitation de bonne foi d'un hôpi-
tal sous le régime et l'agrément du The Private
Hospitals Act de l'Ontario, S.R.O. 1960, c. 305,
en vertu d'une charte, approuvée conformément à
cette loi, attribuant à la Société hospitalière le
pouvoir d'engager des médecins praticiens qualifiés
pour prodiguer des soins médicaux. Je partage
l'avis de mon collègue MacKay; cela fait que la
convention intervenue entre l'appelant et la Société
hospitalière est licite. Je ne crois pas que les
stipulations particulières du contrat, quand il dis
pose que tous les services professionnels que four-
nira l'appelant le seront à titre de préposé de la
Société hospitalière et qu'il faudra lui rendre
compte de tous les revenus qui en seront générés,
portent atteinte à la licéité et à la validité du
contrat. Quant aux portions respectives du revenu
provenant des soins donnés aux patients et des
services chirurgicaux, il est essentiel, je pense,
d'avoir à l'esprit les origines et les raisons de
l'arrangement particulier intervenu entre l'appe-
lant et la Société hospitalière. Les antécédents du
contrat montrent que l'appelant avait voulu un
hôpital dans lequel il aurait pu mettre en pratique
ses idées au sujet de la réduction des soins hospita-
liers postopératoires et qu'un tel hôpital, à cause
de la nature même de ces idées, exigerait des
arrangements financiers spéciaux pour que l'opéra-
tion soit viable. C'est cette considération qui con-
duisit l'appelant à conclure avec la Société hospita-
lière un contrat de travail par lequel il s'engageait
à limiter ce qu'il gagnerait par la fourniture de ses
services d'ordre médical, de façon à laisser à l'hô-
pital un fonds de roulement suffisant. A mon avis
il s'agissait là d'un arrangement de bonne foi
pratique et nécessaire pour réaliser l'objectif pro-
fessionnel particulier de l'appelant et on devrait lui
donner tout son effet, soit faire du revenu généré
par ses services professionnels celui de la Société
hospitalière. J'accorderais donc l'appel.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Comme les
faits sont énoncés au long dans les motifs de
l'opinion dissidente de mon collègue Ryan, il ne
m'est pas nécessaire de les répéter.
Voici les deux principaux points litigieux de
l'appel:
(1) [TRADUCTION] «La Société hospitalière exer-
çait-elle ou tentait-elle d'exercer la médecine ou la
chirurgie»?
(2) [TRADUCTION] «Les sommes dont on cotise
l'appelant constituent-elles son revenu ou celui de
la Société hospitalière»?
Quant à la question (1), je suis d'avis que la
Société hospitalière n'exerçait ni ne cherchait à
exercer la chirurgie. C'est le Dr Campbell non la
Société qui exerçait en chirurgie. La Société, dans
le cours de ses affaires, soit l'exploitation d'un
hôpital chirurgical privé, ne faisait que s'adonner à
ce que le The Private Hospitals Act' et ses lettres
patentes, 8 délivrées conformément aux dispositions
de l'article 5 de cette loi, l'autorisaient à faire,
c'est-à-dire, engager des personnes qualifiées pour
exercer la chirurgie sur les patients de l'hôpital.
' [TRADUCTION] 5.—(1) Aucun agrément ne sera accordé à
moins qu'un inspecteur n'ait approuvé le bâtiment, sa situation
par rapport au voisinage et les facilités et l'équipement qu'on se
propose d'y installer comme adéquats pour les fins indiquées
dans la requête et que la Commission n'estime que le requérant
offre toutes les garanties morales et professionnelles néces-
saires.
(2) Aucune requête sur le fondement du The Corporations
Act pour constituer une compagnie ayant pour objet l'exploita-
tion d'un hôpital privé ne saurait être examinée tant qu'elle n'a
pas reçu l'approbation de la Commission.
8 Voici les objets de la Société tels qu'énoncés dans les lettres
patentes:
[TRADUCTION] a) Créer, équiper, entretenir, exploiter et
diriger des hôpitaux privés et autres institutions destinés à
fournir des services médicaux et chirurgicaux aux personnes
dont l'état nécessitera leur admission;
b) Engager, employer ou autrement s'assurer les services de
médecins, chirurgiens, chercheurs, infirmières, technologistes
qualifiés et autres personnes en vue de promouvoir et de
réaliser les objets de la Société;
Le contrat de travail du Dr Campbell stipule
qu'il lui sera versé un traitement pour ses services,
à temps plein, à titre de chirurgien de la Société
hospitalière et celle-ci aura droit à toutes les
sommes payables pour les soins chirurgicaux qu'il
prodiguera à l'hôpital.
Les autorités ontariennes de la Santé, pour leurs
fins, ont exigé que les comptes pour les soins
médicaux et chirurgicaux prodigués aux patients
assurés par le régime soient présentés au nom du
médecin qui les a prodigués et signés par lui. Les
chèques en paiement des comptes présentés par le
Dr Campbell étaient payables à son ordre puis
endossés et versés au compte en banque de la
Société hospitalière.
«Exercer en chirurgie: au sens du paragraphe
19(2) du The Medical Act, S.R.O. 1960, c. 234
constitue un acte réservé aux personnes qualifiées,
au sens de cette loi, pour faire de la chirurgie. Je
ne crois pas qu'on puisse dire d'une compagnie
qu'elle exerce en chirurgie parce qu'elle rémunère
un chirurgien pour qu'il fasse de la chirurgie et
qu'ainsi elle ait droit aux honoraires qui lui sont
payables pour son travail, pas plus qu'elle ne prodi-
gue des soins infirmiers lorsqu'elle engage des
infirmières ou qu'une compagnie commerciale qui
a un avocat à son service contre rémunération ne
pratique ou ne cherche à pratiquer le droit.
Aucune loi n'interdit à un hôpital, public ou
privé, d'engager des médecins à plein temps contre
rémunération. C'est une pratique qu'encourage le
ministère de la Santé comme le montre un extrait
d'une lettre du Commissioner of Hospitals (Com-
missaire des hôpitaux) adressée aux procureurs de
l'appelant: [TRADUCTION] «La Commission fait
sienne le principe de l'emploi, à temps plein, ou
presque, de médecins praticiens spécialistes dans le
système hospitalier public comme dans le système
privé afin de promouvoir l'efficacité et un meilleur
contrôle de la qualité des services».
Même si l'on pouvait dire de la Société hospita-
lière qu'elle exerce la chirurgie en infraction au
paragraphe 19(2) du The Medical Act lorsqu'elle
emploie le Dr Campbell aux conditions auxquelles
elle l'emploie, il faudrait ajouter que le The Pri
vate Hospitals Act, les lettres patentes de la
Société (dont les objets ont été approuvés confor-
mément au paragraphe 5(2) de cette loi) et la
convention intervenue entre elle et l'Ontario Hos
pital Services Commission l'autorisaient et lui don-
naient droit d'agir comme elle l'a fait.
Voici l'article 12 du The Private Hospitals Act:
[TRADUCTION] 12. Est attribué à tout hôpital privé le pou-
voir de poursuivre les fins que lui autorise de poursuivre toute
loi générale ou spéciale sur le fondement de laquelle il a été
créé, établi ou constitué en compagnie, ou qui lui attribue ce
pouvoir, mais en cas de conflit entre les dispositions de telle loi
générale ou spéciale et celles de la présente loi ou de ses
règlements d'application, ce sont celles de la présente loi et de
ses règlements qui prévalent.
Bien que je sois d'avis que les dispositions du
The Private Hospitals Act n'entrent pas en conflit
avec celles du The Medical Act en ce sens que le
The Private Hospitals Act autorise les sociétés
hospitalières à engager des chirurgiens et en ce que
ni le The Medical Act ni d'ailleurs aucune autre
loi n'interdit d'en engager; s'il pouvait être statué
qu'il y a conflit entre les dispositions des deux lois,
celles du The Private Hospitals Act prévaudraient
et on ne pourrait donner effet à aucune du The
Medical Act en conflit avec elles.
Quant au deuxième point en litige, c'est un
principe du droit des rapports commettant-préposé
que les sommes payables relativement au travail de
l'employé effectué dans l'exécution de ses fonctions
appartiennent à l'employeur. Si le préposé vient à
avoir cette somme en sa possession il doit en rendre
compte à son commettant et la lui remettre. Le
fait que le ministère de la Santé de l'Ontario, pour
des fins qui lui sont propres, exige que les comptes
des médecins et chirurgiens soient présentés au
nom du médecin qui a exécuté la fonction n'abroge
ni ne modifie les stipulations du contrat de travail
du Dr Campbell selon lesquelles tous les biens
générés par son travail en chirurgie appartiennent
à la Société hospitalière et que si certaines sommes
lui étaient versées à ce sujet, il devrait en rendre
compte et les remettre à l'hôpital, ce qu'il a fait.
Pour ces motifs j'accorderais l'appel avec dépens
en l'instance présente comme en celle qui précède.
Si l'appelant n'avait pas gain de cause en l'appel
principal, je serais de l'avis qu'a exprimé dans ses
motifs et conclusions mon collègue Ryan en ce qui
a trait aux moyens subsidiaires d'appel.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.