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T-2613-79
Andrew Graydon Bruce et Sandra Meadley (Requérants)
c.
Donald Yeomans, en sa qualité de commissaire aux services correctionnels, et James Murphy, en sa qualité de directeur général régional des servi ces correctionnels pour la région du Pacifique (Intimés)
Division de première instance, le juge Collier— Vancouver, les 11 et 17 juillet 1979.
Brefs de prérogative Injonction Pénitenciers Le service pénitentiaire se proposait de transférer le requérant Bruce du pénitencier de la Colombie-Britannique en Ontario Ce transferement aurait pour effet de gêner les actions en justice ou procédures pendantes intéressant le requérant Bruce ou les deux requérants à la fois Il échet d'examiner s'il fallait informer les requérants des motifs du transferement de Bruce et leur accorder le droit d'y répondre Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, c. P-6, art. 13(3) Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appen- dice III, art. lb), 2e)].
Les requérants, Bruce, un détenu du pénitencier de la Colom- bie-Britannique, et Meadley sollicitent une injonction interdi- sant aux intimés d'exercer le pouvoir de transfèrement qu'ils tiennent du paragraphe 13(3) de la Loi sur les pénitenciers avant: a) d'avoir rempli leur obligation générale envers les requérants en les informant en détail des motifs du transfère- ment envisagé et en leur accordant la possibilité d'y répondre; b) que ne soient réglées toutes les actions judiciaires intéressant les requérants individuellement ou ensemble, pendantes devant les tribunaux de la Colombie-Britannique; et c) que les intimés ne se soient conformés à la Déclaration canadienne des droits. Les requérants ont interjeté ensemble appel d'une décision de la Division de première instance qui avait rejeté leur recours contre le refus du directeur du pénitencier de la Colombie-Bri- tannique de leur accorder l'autorisation de se marier. Le requé- rant Bruce a interjeté appel d'une condamnation pour prise d'otages, et est sous le coup d'une accusation de tentative d'évasion. Un avocat de la localité représente les requérants dans leur action conjointe, et donne au requérant Bruce des conseils juridiques dans les actions celui-ci n'est pas assisté de conseils.
Arrêt: la requête est rejetée. Bien que la décision de transfé- rer un prisonnier dans le système pénitentiaire soit d'ordre administratif, et non pas judiciaire ou quasi judiciaire, elle est assujettie à une obligation d'équité. Il n'est pas nécessaire d'informer un détenu sur le point d'être transféré des «motifs du transfèrement» ni de lui donner la possibilité d'y répondre, que ce soit en règle générale ou eu égard aux circonstances de la cause. Le transfèrement ne rendra pas nécessairement théori- que l'appel relatif à la question du mariage, car la Cour saura fort bien que Bruce pourrait être renvoyé à tout moment dans un établissement de la Colombie-Britannique. Il n'est pas, en droit, contraire à l'équité que la requérante Meadley, à cause du transfèrement de Bruce, décide de rompre ses attaches avec
la Colombie-Britannique et de se rendre en Ontario. Il n'est pas injuste de transférer Bruce en Ontario alors que l'appel et les autres poursuites criminels doivent être entendus en Colombie- Britannique car il y sera certainement ramené pour les audi tions. Le fait que, par suite du transfèrement, Bruce ne pourra pas facilement obtenir les conseils et les services de son avocat n'est pas, en droit, contraire à l'équité. Les procédés légaux que les intimés ont adoptés n'ont pas violé le droit de l'un ou l'autre requérant à l'égalité devant la loi ou à une audition impartiale.
Arrêt suivi: Magrath c. La Reine [1978] 2 C.F. 232. Arrêt analysé: Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police [ 1979] 1 R.C.S. 311.
REQUÊTE.
AVOCATS:
J. W. Conroy pour les requérants. W. B. Scarth pour les intimés.
PROCUREURS:
J. W. Conroy, % Abbotsford Community Legal Services. Abbotsford, pour les requé- rants.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: Les requérants sollicitent de la Cour une injonction ou un [TRADUCTION] «redressement du même ordre». Le requérant Bruce est incarcéré au pénitencier de la Colombie- Britannique. Il espère se marier avec la requérante Meadley. L'intimé Yeomans est commissaire aux services correctionnels. L'intimé Murphy est direc- teur général régional des services correctionnels pour la région du Pacifique.
Le Service des pénitenciers propose de trans- férer Bruce du pénitencier de la Colombie-Britan-
nique à l'établissement de Millhaven en Ontario.' Les requérants exposent que les intimés ne doivent pas exercer le pouvoir de transfert que le paragra- phe 13(3) de la Loi sur les pénitenciers' leur confère avant:
a) d'avoir rempli l'obligation générale d'équité qu'ils ont envers les requérants en leur fournis- sant les détails complets des motifs du transfert projeté et en leur donnant une occasion équita- ble d'y répondre; et
b) que soient réglées toutes les actions judiciai- res auxquelles les requérants sont parties, soit individuellement ou ensemble, actuellement pen- dantes devant les tribunaux de la Colombie-Bri- tannique; et
c) d'avoir satisfait à toutes les dispositions de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III, qui s'appliquent en l'occurrence.
Je dois me reporter à certaines procédures antérieures.
Les requérants veulent se marier. Le directeur du pénitencier de la Colombie-Britannique leur en a refusé la permission. Les requérants ont alors introduit une action devant cette Cour, dans laquelle ils ont contesté cette décision pour un certain nombre de motifs. Le juge Walsh l'a reje- tée.' Elle sollicitait une injonction interdisant le transfert alors envisagé de Bruce, du pénitencier
Millhaven est, si je comprends bien, un centre fédéral de réinsertion pénitentiaire. La Directive du Commissaire 174 décrit ce genre d'installation de la façon suivante: a. Un centre fédéral de réinsertion pénitentiaire (CFRP) est une installation spéciale mise sur pied pour s'occuper exclusivement des détenus qui, tout en répondant aux critères de sécurité maximale, sont reconnus particulière- ment dangereux.
c. Aux fins de la présente directive, un détenu dangereux est celui qui, pendant que sa peine est en vigueur ou qu'il est en détention, démontre un comportement agressif qui représente une menace envers le personnel, les détenus ou autres personnes. Une telle conduite comprend les délits et les tentatives de commettre ces délits résultant à l'empri- sonnement forcé, ou tout acte qui entraîne des blessures graves ou la mort.
Dans Martineau & Butters c. Le Comité de discipline des détenus de l'Institution de Matsqui [1978] 1 R.C.S. 118, le jugement a statué que les Directives du Commissaire ne sont pas de nature législative. Je me réfère ici à ces directives parce que, selon moi, les intimés les ont suivies.
2 S.R.C. 1970, c. P-6, tel que modifié par S.C. 1976-77, c. 53, art. 35 44.
3 Bruce c. Reynett [1979] 2 C.F. 697.
de la Colombie-Britannique à Millhaven. Le juge Walsh a conclu que cet aspect particulier de ces procédures était prématuré.
Les requérants ont interjeté appel contre «l'as- pect mariage» de la décision du juge Walsh.
Voici d'autres faits. Le 9 juin 1975, Bruce a pris part à une prise d'otages au pénitencier de la Colombie-Britannique. Il a été reconnu coupable à cet égard de certains chefs d'accusation et con- damné à 14 ans d'emprisonnement. Il a fait appel de cette condamnation et de cette sentence. Il entend agir comme son propre avocat. L'appel sera possiblement entendu à l'automne. Le 28 janvier 1978, il y a eu au pénitencier une tentative d'éva- sion à laquelle Bruce et d'autres ont pris part. Des accusations ont alors été déposées contre eux et celles qui visent Bruce sont toujours pendantes. encore il entend agir comme son propre avocat.
Dans l'appel interjeté contre le jugement rendu par le juge Walsh, Bruce est représenté par Mc J. W. Conroy, des services juridiques communautai- res d'Abbotsford. Me Conroy lui prodigue égale- ment des conseils et lui prête son concours pour les deux affaires criminelles en suspens.
Je reviens maintenant à la présente requête.
Au début de l'audience, j'ai soulevé une question de procédure. Les requérants sollicitent de la Cour leur injonction par la voie d'un avis de requête introductif d'instance. Je prétends qu'en l'occur- rence, ils auraient procéder par exposé de demande ou par déclaration. J'ai présent à l'esprit le jugement rendu par le juge Addy dans Dantex Woollen Co. Inc. c. Le ministre de l'Industrie et du Commerce 4 il exprime ce point de vue. Me Scarth, avocat des intimés, n'a pas voulu soulevé d'objections de procédure, désirant plutôt que l'af- faire soit jugée au fond. J'ai accepté d'entendre la cause et de rendre jugement dans un tel cadre; mais je veux qu'il soit clairement compris que j'ai nullement l'intention, en acceptant ce cadre, de créer une sorte de précédent.
Je passe maintenant à l'argument sur le fond.
On s'accorde à dire que la décision de transférer un prisonnier dans le système pénitentiaire est d'ordre administratif et non pas judiciaire ou quasi
4 [1979] 2 C.F. 585.
judiciaire. On s'accorde aussi à dire que les auto- rités doivent, de façon générale, faire preuve d'équité en prenant cette décision administrative.' Le point controversé, ici, est le suivant: dans les circonstances de l'espèce, les requérants auraient- ils être informés des motifs pour lesquels Bruce doit être transféré et se voir donner l'occasion d'y répondre?
Les requérants disent «oui» et les intimés disent «non».
Les requérants se fondent fortement sur l'affaire Nicholson, la majorité de la Cour suprême a statué qu'un agent de police stagiaire avait le droit, d'une part, de savoir pour quelles raisons l'on avait mis fin à son emploi et, d'autre part, de se faire entendre à cet égard, soit verbalement ou par écrit. Mais chaque cas dépend des faits et des circonstances qui lui sont propres. L'avocat des requérants pose en principe général qu'un détenu que l'on projette de transférer doit être informé des [TRADUCTION] «faits qui motivent le transfert» et se voir donner l'occasion de se faire entendre.
Je ne suis pas d'accord.
Ce n'est pas sans une certaine modestie que je reproduis ici le point de vue que j'ai développé dans Magrath c. La Reine la situation était assez analogue et les arguments similaires 6 .
On m'a dit que les transferts d'urgence à des établissements à sécurité maximale n'étaient pas limités à des cas de risque sécuritaire grave, tels que l'évasion possible ou le complot en vue d'évasion. Ils comprennent aussi des cas où, de l'avis du directeur du pénitencier, un détenu courrait des risques de danger corporel, du fait des autres détenus. Des transferts sont aussi effectués lorsque, pour des motifs jugés raisonnables, un détenu le demande, par exemple parce qu'il se sent menacé. Il y a aussi transfert dans des cas le directeur du pénitencier pense que, dans l'intérêt de l'établissement, un détenu doit être renvoyé rapidement à un établissement à sécurité maximale.
Je n'ai trouvé ni dans la loi, ni dans les règlements, aucune disposition prescrivant, ou même suggérant, les droits réclamés par le demandeur relativement à son transfert. ... La méthode de transfert est tout à fait différente de celle applicable en cas de mesures disciplinaires à l'encontre des détenus et des procé-
5 Voir Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police [1979] 1 R.C.S. 311. Soulignons également la pertinence de trois jugements récents l'affaire Nicholson a été analysée:
Re Downing and Graydon (1979) 21 O.R. (2e) 292 (C.A. Ont.). Islands Protection Society c. R. in Right of B.C. (1979) 11 B.C.L.R. 372 (C.S.C.-B.). Re Webb and Ontario Housing Corporation (1979) 22 O.R. (2e) 257 (C.A. Ont.).
6 [1978] 2 C.F. 232, aux pp. 253à 255.
dures à suivre antérieurement à l'enregistrement des condam- nations et à l'imposition des peines. A mon avis, les détenus n'ont pas le droit de comparaître en personne ou de se faire entendre sur des propositions de transfert ou des questions y afférentes. Je pense que le même principe s'applique aussi au cas de demande de transfert à un pénitencier à sécurité moin- dre, faite par un détenu ou pour son compte. D'une façon générale, il s'applique aussi au transfert auquel se serait opposé le détenu s'il en avait eu l'occasion, ce qui est justement le cas du demandeur en l'espèce. D'autre part, je ne pense pas qu'un détenu ait évidemment le droit de connaître les motifs d'un transfert ou d'un refus de transfert. La sécurité ou sûreté des informateurs sont ici en jeu.
Un litige quelque peu semblable, relatif au transfert des détenus entre pénitenciers, a été récemment tranché par la Cour d'appel de l'Ontario dans Re Anaskan and The Queen ((1977) 15 O.R. (2') 515). La détenue en question avait été transférée du centre correctionnel provincial de la Saskatche- wan à un pénitencier fédéral à Kingston, sans avoir été consul- tée. Le transfert avait été effectué conformément à un accord conclu entre le Ministre fédéral pertinent et la province de Saskatchewan, en application de l'article 15 de la Loi sur les pénitenciers. Pour le compte de la détenue, il a été allégué qu'avant le dépôt de la demande de transfert à un pénitencier fédéral, on aurait lui accorder une audition complète et équitable.
La Cour a rejeté cette allégation. Elle s'est ainsi prononcée à la page 524:
[TRADUCTION] Le directeur intérimaire des centres cor- rectionnels, en exécution de ses fonctions d'administration des pénitenciers provinciaux, et conformément à un accord entre les deux gouvernements, a requis le transfert de l'appe- lante d'un établissement provincial à un pénitencier fédéral. Le prisonnier n'a aucun «droit» à rester dans un établisse- ment donné; ceci est clairement prévu à l'art. 15(l) et aux par. (2) à (4) de l'art. 13 de la Loi. L'endroit un détenu purge sa peine est une matière politique et un problème administratif. La détermination dudit endroit n'a aucun caractère quasi judiciaire qui pourrait mettre en jeu la maxime audi alteram partem ou requérir une audition. Si les allégations faites pour le compte de l'appelante étaient accueillies, tout transfert à l'intérieur du système péniten- tiaire fédéral ou ailleurs requerrait une audition.
et aux pages 525 et 526:
[TRADUCTION] Le détenu n'a aucun «droit» à rester dans un établissement donné et le fonctionnaire provincial qui décide de requérir le transfert du détenu dans l'intérêt de celui-ci ou dans celui de l'administration de l'établissement, prend évidemment une décision de nature administrative. En outre, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une décision administra tive donnant à la personne en question le droit d'être enten- due. Le détenu a été privé de sa liberté par suite d'un acte volontaire de sa part et il n'a aucun droit à être entendu lors de la détermination de l'endroit il doit être incarcéré. Aucun droit fondamental n'est ici mis en jeu qui aurait fait naître l'obligation d'agir conformément aux principes de justice naturelle. Si un tel droit existait, la personne condam- née aurait le droit de se faire entendre, au moment la peine est prononcée ou au moins avant l'incarcération, sur la détermination de l'endroit elle doit purger sa peine. Cette
perspective permet de souligner que ladite décision, de nature purement administrative, ne lèse aucun droit fondamental ou civil. Il faut faire ressortir, en outre, que personne n'a allégué que le ou les fonctionnaires auraient agi par préjugé ou de façon capricieuse ou malhonnête.
Je ne dis pas qu'un détenu ne peut jamais être en droit de contester, pour manque d'équité, une décision de transfert prise à son égard. Certaines circonstances pourraient faire naître un tel droit. Je limite mon opinion à la question de préavis et au droit à une quelconque audition.
Il y a des cas un transfert immédiat peut être dans le meilleur intérêt sécuritaire de l'établisse- ment ou dans le meilleur intérêt des détenus: par exemple, lorsqu'un informateur digne de foi avertit les autorités carcérales qu'un ou plusieurs détenus projettent une évasion ou une insurrection. La sécurité de l'établissement peut alors exiger le transfert immédiat des présumés meneurs. Je ne peux pas concevoir que le droit exige qu'avant ce transfert, les détenus qui en font l'objet doivent être informés des faits retenus contre eux et se voir offrir l'occasion de répondre.
A mon sens, rien dans Nicholson ne requiert qu'un détenu sur le point d'être transféré, soit informé des «motifs» du transfert et ait l'occasion de répondre.
Mais, vu les circonstances particulières de l'es- pèce, les requérants prétendent que le principe général d'équité exige:
a) qu'ils soient informés des motifs du transfert et aient l'occasion d'y répondre; et
b) qu'en tout état de cause, il y ait une ordon- nance portant que la décision relative au trans- fert, vu les circonstances inhabituelles et le moment elle a été prise, est contraire à l'équité.
Les requérants insistent sur les faits suivants.
Les dispositions pour la célébration de leur mariage en Colombie-Britannique ont été prises et ils ont satisfait aux exigences législatives de cette province. Si Bruce est transféré en Ontario, il leur faudra prendre de nouvelles dispositions pour se conformer à la loi de l'Ontario. Si le transfert a lieu, il se peut que l'appel interjeté par Bruce contre la décision du juge Walsh soit jugé théori- que. En effet, le refus d'autoriser le mariage est
fondé sur les circonstances qui existaient en Colombie-Britannique; si Bruce est transféré, elles n'existeront plus au moment de l'audition de l'appel.
Je ne pense pas qu'il s'ensuive nécessairement que le transfert rendra théorique l'appel afférent au mariage. La Cour qui entendra cet appel saura fort bien que Bruce pourrait être renvoyé à tout moment dans un établissement de la Colombie- Britannique. Je ne pense pas non plus qu'il soit, en droit, contraire à l'équité que la requérante Mead - ley, à cause du transfert de Bruce, décide de rompre ses attaches avec la Colombie-Britannique et de se rendre en Ontario.
Il est aussi question de l'appel et des chefs d'accusation, dont j'ai déjà parlé. Selon le requé- rant Bruce, il est injuste de le transférer en Onta- rio alors que ces procédures doivent être entendues en Colombie-Britannique. J'estime cette prétention mal fondée. De toute évidence, Bruce sera ramené en Colombie-Britannique lorsqu'elles viendront devant la Cour. Je ne pense pas non plus que le fait de transférer Bruce en'Ontario, il ne pourra pas facilement obtenir les conseils verbaux et des servi ces de Me Conroy, soit en droit contraire à l'équité.
Enfin, les requérants se fondent sur la Déclara- tion canadienne des droits'. Les mêmes faits et circonstances et en gros les mêmes prétentions ont été avancés à propos de l'alinéa 1 b) (le droit de l'individu à l'égalité devant la loi) et de l'alinéa 2e) (le droit à une audition impartiale). A mon avis, pour les deux requérants, les procédés légaux que les intimés ont adoptés n'ont pas violé ces droits.
Je rejette l'avis de requête introductif d'instance.
7 S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appendice 111].
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