T-2613-79
Andrew Graydon Bruce et Sandra Meadley
(Requérants)
c.
Donald Yeomans, en sa qualité de commissaire
aux services correctionnels, et James Murphy, en
sa qualité de directeur général régional des servi
ces correctionnels pour la région du Pacifique
(Intimés)
Division de première instance, le juge Collier—
Vancouver, les 11 et 17 juillet 1979.
Brefs de prérogative — Injonction — Pénitenciers — Le
service pénitentiaire se proposait de transférer le requérant
Bruce du pénitencier de la Colombie-Britannique en Ontario
— Ce transferement aurait pour effet de gêner les actions en
justice ou procédures pendantes intéressant le requérant Bruce
ou les deux requérants à la fois — Il échet d'examiner s'il
fallait informer les requérants des motifs du transferement de
Bruce et leur accorder le droit d'y répondre — Loi sur les
pénitenciers, S.R.C. 1970, c. P-6, art. 13(3) — Déclaration
canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appen-
dice III, art. lb), 2e)].
Les requérants, Bruce, un détenu du pénitencier de la Colom-
bie-Britannique, et Meadley sollicitent une injonction interdi-
sant aux intimés d'exercer le pouvoir de transfèrement qu'ils
tiennent du paragraphe 13(3) de la Loi sur les pénitenciers
avant: a) d'avoir rempli leur obligation générale envers les
requérants en les informant en détail des motifs du transfère-
ment envisagé et en leur accordant la possibilité d'y répondre;
b) que ne soient réglées toutes les actions judiciaires intéressant
les requérants individuellement ou ensemble, pendantes devant
les tribunaux de la Colombie-Britannique; et c) que les intimés
ne se soient conformés à la Déclaration canadienne des droits.
Les requérants ont interjeté ensemble appel d'une décision de la
Division de première instance qui avait rejeté leur recours
contre le refus du directeur du pénitencier de la Colombie-Bri-
tannique de leur accorder l'autorisation de se marier. Le requé-
rant Bruce a interjeté appel d'une condamnation pour prise
d'otages, et est sous le coup d'une accusation de tentative
d'évasion. Un avocat de la localité représente les requérants
dans leur action conjointe, et donne au requérant Bruce des
conseils juridiques dans les actions où celui-ci n'est pas assisté
de conseils.
Arrêt: la requête est rejetée. Bien que la décision de transfé-
rer un prisonnier dans le système pénitentiaire soit d'ordre
administratif, et non pas judiciaire ou quasi judiciaire, elle est
assujettie à une obligation d'équité. Il n'est pas nécessaire
d'informer un détenu sur le point d'être transféré des «motifs du
transfèrement» ni de lui donner la possibilité d'y répondre, que
ce soit en règle générale ou eu égard aux circonstances de la
cause. Le transfèrement ne rendra pas nécessairement théori-
que l'appel relatif à la question du mariage, car la Cour saura
fort bien que Bruce pourrait être renvoyé à tout moment dans
un établissement de la Colombie-Britannique. Il n'est pas, en
droit, contraire à l'équité que la requérante Meadley, à cause
du transfèrement de Bruce, décide de rompre ses attaches avec
la Colombie-Britannique et de se rendre en Ontario. Il n'est pas
injuste de transférer Bruce en Ontario alors que l'appel et les
autres poursuites criminels doivent être entendus en Colombie-
Britannique car il y sera certainement ramené pour les audi
tions. Le fait que, par suite du transfèrement, Bruce ne pourra
pas facilement obtenir les conseils et les services de son avocat
n'est pas, en droit, contraire à l'équité. Les procédés légaux que
les intimés ont adoptés n'ont pas violé le droit de l'un ou l'autre
requérant à l'égalité devant la loi ou à une audition impartiale.
Arrêt suivi: Magrath c. La Reine [1978] 2 C.F. 232. Arrêt
analysé: Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional
Board of Commissioners of Police [ 1979] 1 R.C.S. 311.
REQUÊTE.
AVOCATS:
J. W. Conroy pour les requérants.
W. B. Scarth pour les intimés.
PROCUREURS:
J. W. Conroy, % Abbotsford Community
Legal Services. Abbotsford, pour les requé-
rants.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: Les requérants sollicitent de
la Cour une injonction ou un [TRADUCTION]
«redressement du même ordre». Le requérant
Bruce est incarcéré au pénitencier de la Colombie-
Britannique. Il espère se marier avec la requérante
Meadley. L'intimé Yeomans est commissaire aux
services correctionnels. L'intimé Murphy est direc-
teur général régional des services correctionnels
pour la région du Pacifique.
Le Service des pénitenciers propose de trans-
férer Bruce du pénitencier de la Colombie-Britan-
nique à l'établissement de Millhaven en Ontario.'
Les requérants exposent que les intimés ne doivent
pas exercer le pouvoir de transfert que le paragra-
phe 13(3) de la Loi sur les pénitenciers' leur
confère avant:
a) d'avoir rempli l'obligation générale d'équité
qu'ils ont envers les requérants en leur fournis-
sant les détails complets des motifs du transfert
projeté et en leur donnant une occasion équita-
ble d'y répondre; et
b) que soient réglées toutes les actions judiciai-
res auxquelles les requérants sont parties, soit
individuellement ou ensemble, actuellement pen-
dantes devant les tribunaux de la Colombie-Bri-
tannique; et
c) d'avoir satisfait à toutes les dispositions de la
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970,
Appendice III, qui s'appliquent en l'occurrence.
Je dois me reporter à certaines procédures
antérieures.
Les requérants veulent se marier. Le directeur
du pénitencier de la Colombie-Britannique leur en
a refusé la permission. Les requérants ont alors
introduit une action devant cette Cour, dans
laquelle ils ont contesté cette décision pour un
certain nombre de motifs. Le juge Walsh l'a reje-
tée.' Elle sollicitait une injonction interdisant le
transfert alors envisagé de Bruce, du pénitencier
Millhaven est, si je comprends bien, un centre fédéral de
réinsertion pénitentiaire. La Directive du Commissaire n° 174
décrit ce genre d'installation de la façon suivante:
a. Un centre fédéral de réinsertion pénitentiaire (CFRP) est
une installation spéciale mise sur pied pour s'occuper
exclusivement des détenus qui, tout en répondant aux
critères de sécurité maximale, sont reconnus particulière-
ment dangereux.
c. Aux fins de la présente directive, un détenu dangereux est
celui qui, pendant que sa peine est en vigueur ou qu'il est
en détention, démontre un comportement agressif qui
représente une menace envers le personnel, les détenus ou
autres personnes. Une telle conduite comprend les délits et
les tentatives de commettre ces délits résultant à l'empri-
sonnement forcé, ou tout acte qui entraîne des blessures
graves ou la mort.
Dans Martineau & Butters c. Le Comité de discipline des
détenus de l'Institution de Matsqui [1978] 1 R.C.S. 118, le
jugement a statué que les Directives du Commissaire ne sont
pas de nature législative. Je me réfère ici à ces directives parce
que, selon moi, les intimés les ont suivies.
2 S.R.C. 1970, c. P-6, tel que modifié par S.C. 1976-77, c. 53,
art. 35 44.
3 Bruce c. Reynett [1979] 2 C.F. 697.
de la Colombie-Britannique à Millhaven. Le juge
Walsh a conclu que cet aspect particulier de ces
procédures était prématuré.
Les requérants ont interjeté appel contre «l'as-
pect mariage» de la décision du juge Walsh.
Voici d'autres faits. Le 9 juin 1975, Bruce a pris
part à une prise d'otages au pénitencier de la
Colombie-Britannique. Il a été reconnu coupable à
cet égard de certains chefs d'accusation et con-
damné à 14 ans d'emprisonnement. Il a fait appel
de cette condamnation et de cette sentence. Il
entend agir comme son propre avocat. L'appel sera
possiblement entendu à l'automne. Le 28 janvier
1978, il y a eu au pénitencier une tentative d'éva-
sion à laquelle Bruce et d'autres ont pris part. Des
accusations ont alors été déposées contre eux et
celles qui visent Bruce sont toujours pendantes. Là
encore il entend agir comme son propre avocat.
Dans l'appel interjeté contre le jugement rendu
par le juge Walsh, Bruce est représenté par Mc J.
W. Conroy, des services juridiques communautai-
res d'Abbotsford. Me Conroy lui prodigue égale-
ment des conseils et lui prête son concours pour les
deux affaires criminelles en suspens.
Je reviens maintenant à la présente requête.
Au début de l'audience, j'ai soulevé une question
de procédure. Les requérants sollicitent de la Cour
leur injonction par la voie d'un avis de requête
introductif d'instance. Je prétends qu'en l'occur-
rence, ils auraient dû procéder par exposé de
demande ou par déclaration. J'ai présent à l'esprit
le jugement rendu par le juge Addy dans Dantex
Woollen Co. Inc. c. Le ministre de l'Industrie et
du Commerce 4 où il exprime ce point de vue. Me
Scarth, avocat des intimés, n'a pas voulu soulevé
d'objections de procédure, désirant plutôt que l'af-
faire soit jugée au fond. J'ai accepté d'entendre la
cause et de rendre jugement dans un tel cadre;
mais je veux qu'il soit clairement compris que j'ai
nullement l'intention, en acceptant ce cadre, de
créer une sorte de précédent.
Je passe maintenant à l'argument sur le fond.
On s'accorde à dire que la décision de transférer
un prisonnier dans le système pénitentiaire est
d'ordre administratif et non pas judiciaire ou quasi
4 [1979] 2 C.F. 585.
judiciaire. On s'accorde aussi à dire que les auto-
rités doivent, de façon générale, faire preuve
d'équité en prenant cette décision administrative.'
Le point controversé, ici, est le suivant: dans les
circonstances de l'espèce, les requérants auraient-
ils dû être informés des motifs pour lesquels Bruce
doit être transféré et se voir donner l'occasion d'y
répondre?
Les requérants disent «oui» et les intimés disent
«non».
Les requérants se fondent fortement sur l'affaire
Nicholson, où la majorité de la Cour suprême a
statué qu'un agent de police stagiaire avait le
droit, d'une part, de savoir pour quelles raisons l'on
avait mis fin à son emploi et, d'autre part, de se
faire entendre à cet égard, soit verbalement ou par
écrit. Mais chaque cas dépend des faits et des
circonstances qui lui sont propres. L'avocat des
requérants pose en principe général qu'un détenu
que l'on projette de transférer doit être informé des
[TRADUCTION] «faits qui motivent le transfert» et
se voir donner l'occasion de se faire entendre.
Je ne suis pas d'accord.
Ce n'est pas sans une certaine modestie que je
reproduis ici le point de vue que j'ai développé
dans Magrath c. La Reine où la situation était
assez analogue et les arguments similaires 6 .
On m'a dit que les transferts d'urgence à des établissements à
sécurité maximale n'étaient pas limités à des cas de risque
sécuritaire grave, tels que l'évasion possible ou le complot en
vue d'évasion. Ils comprennent aussi des cas où, de l'avis du
directeur du pénitencier, un détenu courrait des risques de
danger corporel, du fait des autres détenus. Des transferts sont
aussi effectués lorsque, pour des motifs jugés raisonnables, un
détenu le demande, par exemple parce qu'il se sent menacé. Il y
a aussi transfert dans des cas où le directeur du pénitencier
pense que, dans l'intérêt de l'établissement, un détenu doit être
renvoyé rapidement à un établissement à sécurité maximale.
Je n'ai trouvé ni dans la loi, ni dans les règlements, aucune
disposition prescrivant, ou même suggérant, les droits réclamés
par le demandeur relativement à son transfert. ... La méthode
de transfert est tout à fait différente de celle applicable en cas
de mesures disciplinaires à l'encontre des détenus et des procé-
5 Voir Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of
Commissioners of Police [1979] 1 R.C.S. 311. Soulignons
également la pertinence de trois jugements récents où l'affaire
Nicholson a été analysée:
Re Downing and Graydon (1979) 21 O.R. (2e) 292 (C.A.
Ont.). Islands Protection Society c. R. in Right of B.C.
(1979) 11 B.C.L.R. 372 (C.S.C.-B.). Re Webb and Ontario
Housing Corporation (1979) 22 O.R. (2e) 257 (C.A. Ont.).
6 [1978] 2 C.F. 232, aux pp. 253à 255.
dures à suivre antérieurement à l'enregistrement des condam-
nations et à l'imposition des peines. A mon avis, les détenus
n'ont pas le droit de comparaître en personne ou de se faire
entendre sur des propositions de transfert ou des questions y
afférentes. Je pense que le même principe s'applique aussi au
cas de demande de transfert à un pénitencier à sécurité moin-
dre, faite par un détenu ou pour son compte. D'une façon
générale, il s'applique aussi au transfert auquel se serait opposé
le détenu s'il en avait eu l'occasion, ce qui est justement le cas
du demandeur en l'espèce. D'autre part, je ne pense pas qu'un
détenu ait évidemment le droit de connaître les motifs d'un
transfert ou d'un refus de transfert. La sécurité ou sûreté des
informateurs sont ici en jeu.
Un litige quelque peu semblable, relatif au transfert des
détenus entre pénitenciers, a été récemment tranché par la
Cour d'appel de l'Ontario dans Re Anaskan and The Queen
((1977) 15 O.R. (2') 515). La détenue en question avait été
transférée du centre correctionnel provincial de la Saskatche-
wan à un pénitencier fédéral à Kingston, sans avoir été consul-
tée. Le transfert avait été effectué conformément à un accord
conclu entre le Ministre fédéral pertinent et la province de
Saskatchewan, en application de l'article 15 de la Loi sur les
pénitenciers. Pour le compte de la détenue, il a été allégué
qu'avant le dépôt de la demande de transfert à un pénitencier
fédéral, on aurait dû lui accorder une audition complète et
équitable.
La Cour a rejeté cette allégation. Elle s'est ainsi prononcée à
la page 524:
[TRADUCTION] Le directeur intérimaire des centres cor-
rectionnels, en exécution de ses fonctions d'administration
des pénitenciers provinciaux, et conformément à un accord
entre les deux gouvernements, a requis le transfert de l'appe-
lante d'un établissement provincial à un pénitencier fédéral.
Le prisonnier n'a aucun «droit» à rester dans un établisse-
ment donné; ceci est clairement prévu à l'art. 15(l) et aux
par. (2) à (4) de l'art. 13 de la Loi. L'endroit où un détenu
purge sa peine est une matière politique et un problème
administratif. La détermination dudit endroit n'a aucun
caractère quasi judiciaire qui pourrait mettre en jeu la
maxime audi alteram partem ou requérir une audition. Si les
allégations faites pour le compte de l'appelante étaient
accueillies, tout transfert à l'intérieur du système péniten-
tiaire fédéral ou ailleurs requerrait une audition.
et aux pages 525 et 526:
[TRADUCTION] Le détenu n'a aucun «droit» à rester dans
un établissement donné et le fonctionnaire provincial qui
décide de requérir le transfert du détenu dans l'intérêt de
celui-ci ou dans celui de l'administration de l'établissement,
prend évidemment une décision de nature administrative. En
outre, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une décision administra
tive donnant à la personne en question le droit d'être enten-
due. Le détenu a été privé de sa liberté par suite d'un acte
volontaire de sa part et il n'a aucun droit à être entendu lors
de la détermination de l'endroit où il doit être incarcéré.
Aucun droit fondamental n'est ici mis en jeu qui aurait fait
naître l'obligation d'agir conformément aux principes de
justice naturelle. Si un tel droit existait, la personne condam-
née aurait le droit de se faire entendre, au moment où la
peine est prononcée ou au moins avant l'incarcération, sur la
détermination de l'endroit où elle doit purger sa peine. Cette
perspective permet de souligner que ladite décision, de nature
purement administrative, ne lèse aucun droit fondamental ou
civil. Il faut faire ressortir, en outre, que personne n'a allégué
que le ou les fonctionnaires auraient agi par préjugé ou de
façon capricieuse ou malhonnête.
Je ne dis pas qu'un détenu ne peut jamais être en droit de
contester, pour manque d'équité, une décision de transfert prise
à son égard. Certaines circonstances pourraient faire naître un
tel droit. Je limite mon opinion à la question de préavis et au
droit à une quelconque audition.
Il y a des cas où un transfert immédiat peut être
dans le meilleur intérêt sécuritaire de l'établisse-
ment ou dans le meilleur intérêt des détenus: par
exemple, lorsqu'un informateur digne de foi avertit
les autorités carcérales qu'un ou plusieurs détenus
projettent une évasion ou une insurrection. La
sécurité de l'établissement peut alors exiger le
transfert immédiat des présumés meneurs. Je ne
peux pas concevoir que le droit exige qu'avant ce
transfert, les détenus qui en font l'objet doivent
être informés des faits retenus contre eux et se voir
offrir l'occasion de répondre.
A mon sens, rien dans Nicholson ne requiert
qu'un détenu sur le point d'être transféré, soit
informé des «motifs» du transfert et ait l'occasion
de répondre.
Mais, vu les circonstances particulières de l'es-
pèce, les requérants prétendent que le principe
général d'équité exige:
a) qu'ils soient informés des motifs du transfert
et aient l'occasion d'y répondre; et
b) qu'en tout état de cause, il y ait une ordon-
nance portant que la décision relative au trans-
fert, vu les circonstances inhabituelles et le
moment où elle a été prise, est contraire à
l'équité.
Les requérants insistent sur les faits suivants.
Les dispositions pour la célébration de leur
mariage en Colombie-Britannique ont été prises et
ils ont satisfait aux exigences législatives de cette
province. Si Bruce est transféré en Ontario, il leur
faudra prendre de nouvelles dispositions pour se
conformer à la loi de l'Ontario. Si le transfert a
lieu, il se peut que l'appel interjeté par Bruce
contre la décision du juge Walsh soit jugé théori-
que. En effet, le refus d'autoriser le mariage est
fondé sur les circonstances qui existaient en
Colombie-Britannique; si Bruce est transféré, elles
n'existeront plus au moment de l'audition de
l'appel.
Je ne pense pas qu'il s'ensuive nécessairement
que le transfert rendra théorique l'appel afférent
au mariage. La Cour qui entendra cet appel saura
fort bien que Bruce pourrait être renvoyé à tout
moment dans un établissement de la Colombie-
Britannique. Je ne pense pas non plus qu'il soit, en
droit, contraire à l'équité que la requérante Mead -
ley, à cause du transfert de Bruce, décide de
rompre ses attaches avec la Colombie-Britannique
et de se rendre en Ontario.
Il est aussi question de l'appel et des chefs
d'accusation, dont j'ai déjà parlé. Selon le requé-
rant Bruce, il est injuste de le transférer en Onta-
rio alors que ces procédures doivent être entendues
en Colombie-Britannique. J'estime cette prétention
mal fondée. De toute évidence, Bruce sera ramené
en Colombie-Britannique lorsqu'elles viendront
devant la Cour. Je ne pense pas non plus que le fait
de transférer Bruce en'Ontario, où il ne pourra pas
facilement obtenir les conseils verbaux et des servi
ces de Me Conroy, soit en droit contraire à l'équité.
Enfin, les requérants se fondent sur la Déclara-
tion canadienne des droits'. Les mêmes faits et
circonstances et en gros les mêmes prétentions ont
été avancés à propos de l'alinéa 1 b) (le droit de
l'individu à l'égalité devant la loi) et de l'alinéa 2e)
(le droit à une audition impartiale). A mon avis,
pour les deux requérants, les procédés légaux que
les intimés ont adoptés n'ont pas violé ces droits.
Je rejette l'avis de requête introductif d'instance.
7 S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appendice 111].
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.