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T-10-78
Jacques Vachon (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, le 17 mai et le 12 juin 1979.
Fonction publique Renvoi au cours de la prolongation de stage Le demandeur conclut au dédommagement à un jugement sur la validité du renvoi Le demandeur soutient que le Règlement servant de fondement à la prolongation de stage est ultra vires La défenderesse soutient que le deman- deur a été congédié pour manquement à la discipline Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 28(3) Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 100 Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-129, art. 30(2).
Le demandeur conclut à un jugement déclarant qu'il n'a pas été renvoyé de son travail au ministère de la Santé nationale et du Bien-être social au cours de son stage, mais au cours de la prolongation de ce stage. Il soutient que cette prolongation de stage était nulle et non avenue du fait qu'elle est prévue par l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, lequel est ultra vires. En sus du jugement sur la validité de son renvoi, le demandeur conclut au dédommage- ment. A titre d'argumentation subsidiaire, la défenderesse fait valoir que le demandeur n'a pas été renvoyé au cours de son stage, mais qu'il a été congédié pour manquement à la disci pline ou mauvaise conduite, à la lumière des normes de disci pline établies par le Conseil du Trésor.
Arrêt: l'action est rejetée. Il est établi que l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique est ultra vires. De ce fait, le stage du demandeur ne pouvait être prolongé comme l'entendait l'employeur, et en conséquence, le renvoi du demandeur, tel que le décrétait le Sous-ministre en vertu de l'article 28(3) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, est nul et non avenu. Il est également établi que l'arbitre est tenu de faire la lumière sur le motif véritable du renvoi de l'employé stagiaire par l'employeur. En dépit d'une clause privative (article 100) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, la Cour a compétence pour contrôler la décision de l'arbitre. La conclusion que l'arbitre était appelé à faire est exclusivement une conclusion sur le fait. Le seul motif d'infirmation d'une telle conclusion serait qu'elle était tellement déraisonnable et contraire aux faits établis qu'elle en était aberrante. L'arbitre disposait de preuves suffi- santes pour conclure à bon droit que le demandeur avait été congédié pour manquement à la discipline. Attendu que les preuves administrées devant l'arbitre justifiaient l'exercice de sa compétence, on ne saurait dire qu'il était incompétent. Il était donc fondé à rejeter le grief formulé par le demandeur.
Arrêt appliqué: Ouimet c. La Reine [1978] 1 C.F. 672. Distinction faite avec l'arrêt: Richard c. C.R.T.F.P. [1978] 2 C.F. 344.
ACTION.
AVOCATS:
J. D. Richard, c.r. et L. Harnden pour le
demandeur.
M. Kelen pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Dans sa déclaration, le demandeur tend à faire juger qu'il n'a pas été renvoyé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social durant son stage mais pendant la prolongation de stage qui était nulle et non avenue du fait qu'elle est prévue par l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique [DORS/67-129], lequel est ultra vires.
Le demandeur tend plus précisément à faire juger que:
[TRADUCTION] a) l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique est ultra vires;
b) la défenderesse n'avait pas le pouvoir de le renvoyer en invoquant l'article 28(3) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ou l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique;
c) le renvoi du demandeur par son employeur est nul et non avenu et le demandeur conserve son statut d'employé tout comme s'il n'avait jamais été renvoyé;
A l'ouverture de l'audition, la déclaration a été modifiée avec l'assentiment de l'avocat de Sa Majesté, par l'adjonction au redressement demandé d'un alinéa d) comme suit:
[TRADUCTION] d) jugement portant paiement au demandeur d'une somme suffisante pour le dédommager des traitements ou salaires et autres avantages qu'il aurait reçus si l'employeur ne l'avait pas illégalement renvoyé.
Le demandeur a aussi sollicité la permission d'ajouter aux fins de sa demande un autre alinéa concluant aux dommages-intérêts pour [TRADUC- TION] «souffrance morale, vexation, angoisse, humiliation et opprobre faisant suite à son renvoi
illégal». Si cette modification avait été accordée, elle aurait entraîné l'ajournement du procès, pour permettre à la défenderesse de procéder à l'interro- gatoire préalable, et de ce fait, le demandeur y a renoncé.
Immédiatement avant l'audition, les avocats des parties se sont entendus sur l'exposé conjoint des faits suivant qui a servi de base à cette action.
[TRADUCTION] Exposé conjoint des faits
Les parties conviennent, aux fins de cette action, des faits suivants et de leur pertinence quant aux questions en litige:
1. Le demandeur habite la ville d'Aylmer, province de Québec.
2. Le 27 janvier 1975, le demandeur a été nommé à la Fonction publique fédérale, au poste de chargé de recherches principal, selon la classification ED-EDS 2 de la Commission de la Fonction publique.
3. A la suite d'un concours, le demandeur a été affecté le 2 février 1976, par mutation latérale, au poste de conseiller de la division de la planification familiale, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social. Sa classification demeurait la même, soit ED-EDS 2.
4. Le demandeur devait effectuer un stage du 2 février 1976 au le février 1977. Le 27 février 1977, un fonctionnaire de la défenderesse l'informa par écrit que son stage était prolongé de six mois, jusqu'au lei août 1977, et que la décision de prolonga tion du stage était fondée sur l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique. Ci-joint une copie de la lettre à titre de document «A».
5. Le 8 mars 1977, le directeur général de l'administration du personnel du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social informa par écrit le demandeur qu'il avait été renvoyé en cours de stage, et que sa dernière journée de travail serait le 8 avril 1977. Ci-joint une copie de cette lettre à titre de document «B».
6. Le demandeur a formulé un grief qui, conformément à l'article 91(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, a été soumis à l'arbitrage.
7. Le 25 juillet 1977, le grief du demandeur a été entendu par Gaston Descôteaux, membre et arbitre de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, qui a rendu sa décision le 30 juillet 1977. Ci-joint la version française de cette décision à titre de document «C», et la version anglaise à titre de document «D».
8. Les parties conviennent que le présent exposé conjoint des faits ne doit pas être interprété comme restreignant leur droit respectif d'établir les faits pertinents en sus des faits énoncés aux présentes.
Je n'ai pas reproduit le document «A», c'est-à- dire la lettre mentionnée au paragraphe 4 de l'ex- posé conjoint des faits, parce que sa portée ainsi
que son contenu ont été fidèlement résumés dans le texte du même paragraphe.
J'ai omis également la lettre mentionnée comme document «B» au paragraphe 5 de l'exposé conjoint des faits parce qu'elle a été reproduite intégrale- ment dans la décision rendue par un membre de la Commission des relations de travail dans la Fonc- tion publique. Le paragraphe 7 de l'exposé con joint des faits fait état de cette décision dont la version française y est jointe à titre de document «C». Le même document est joint aux présents motifs à titre d'annexe.
Dans l'affaire Ouimet c. La Reine [1978] 1 C.F. 672 le demandeur concluait à un jugement portant que:
(1) l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique était ultra vires;
(2) la défenderesse n'avait pas le pouvoir de mettre fin à l'emploi du demandeur en se fondant sur l'article 28(3) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, et
(3) le congédiement du demandeur, que son employeur a voulu effectuer, était nul et de nul effet et le demandeur conservait son statut d'employé comme si l'on n'avait pas mis fin à son emploi.
Le redressement recherché en l'espèce est identi- que à celui de l'affaire Ouimet c. La Reine, à cette différence près qu'à la suite de la modification autorisée, le demandeur réclame en l'espèce le dédommagement des salaires et autres avantages qu'il aurait reçus si la défenderesse ne l'avait renvoyé.
Par coïncidence, c'est moi-même qui ai entendu l'affaire Ouimet en première instance.
J'ai conclu à cette occasion que l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique était ultra vires selon les motifs du juge- ment rendus et, en conséquence, j'ai donné gain de cause au demandeur.
Ce jugement a été confirmé à l'unanimité par la Cour d'appel [[1979 1 C.F. 55], sauf la page 61 ] pour ce qui est de la phrase «et que le deman- deur conserve son statut d'employé comme si on n'avait pas mis fin à son emploi» qui figurait à la fin de l'alinéa c) des fins de la demande, et qui a été supprimée de mon jugement conformément aux motifs prononcés par le juge en chef au nom de la Cour.
En l'espèce cependant, le demandeur conclut non seulement à l'invalidité de son renvoi, mais encore au dédommagement matériel. Ce dernier recours est incompatible avec la conclusion ten- dant à faire juger que le demandeur conserve son statut d'employé. A mon avis, on pourrait accueil- lir l'une ou l'autre conclusion mais non les deux à la fois.
Si la Cour concluait que le renvoi du demandeur était illégal, il s'ensuivrait qu'il avait le droit de continuer à occuper son emploi et de toucher le traitement y afférent. Cependant, pour avoir droit à ce traitement, le demandeur doit accomplir les devoirs de sa charge ou indiquer qu'il y est disposé. Je ne doute pas que le demandeur fût disposé à continuer à remplir ses fonctions de la manière qu'il jugeait la meilleure, et ce sans que son employeur l'ignore. Celui-ci n'acceptait de toute évidence pas le point de vue du demandeur pour ce qui était de la meilleure façon d'accomplir les devoirs de sa charge, et il a pris les mesures nécessaires pour s'assurer que le demandeur n'exercerait pas ses fonctions de quelque manière que ce soit, en lui refusant l'accès aux locaux du Ministère, et ce, à compter du 8 mars 1977, tel qu'il appert de la lettre portant la même date et qui constitue le document «B» de l'exposé conjoint des faits.
Par conséquent, le recours du demandeur relève- rait du domaine des dommages-intérêts. Il échet donc, à mon avis, d'examiner s'il a droit aux dommages-intérêts.
Il a été convenu qu'il y avait lieu de trancher en premier lieu la question de responsabilité. Un juge- ment concluant à la non-responsabilité mettrait fin à l'affaire, sous réserve de réformation en appel, auquel cas l'affaire serait renvoyée devant la Cour pour détermination du montant des dommages- intérêts. Si la Cour concluait que la défenderesse était tenue aux dommages-intérêts, l'audition serait ajournée pour complément d'information sur le montant. Toutefois, certaines complications excluent en l'espèce un renvoi en vertu de la Règle 500.
Telle était la voie suivie dans La Reine (I.-P.-É.) c. La Reine (Canada) [1976] 2 C.F. 712.
Il est hors de doute que par suite de l'arrêt Ouimet c. La Reine (supra), l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique est ultra vires, et que de ce fait, le stage du demandeur ne pouvait être prolongé comme l'en- tendait l'employeur. En conséquence, le renvoi du demandeur, tel que le décrétait le Sous-ministre en vertu de l'article 28(3) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, est nul et non avenu.
Cette conclusion toutefois ne résout pas le pro- blème attendu qu'à titre d'argumentation subsi- diaire, la défenderesse fait valoir que le demandeur n'a pas été renvoyé au cours de son stage mais qu'il a été congédié pour manquement à la disci pline ou mauvaise conduite, à la lumière des normes de discipline établies par le Conseil du Trésor conformément à l'article 7(1)f) de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10.
Lorsqu'un stagiaire fait l'objet d'un renvoi motivé conformément à l'article 28(3) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, il ne peut recourir à l'arbitrage.
Il peut certes recourir à la procédure du grief, à travers ses différents paliers.
De fait, le demandeur a formulé un grief qui s'est poursuivi jusqu'au dernier palier, c'est-à-dire jusqu'au Sous-ministre qui, en l'espèce, a notam- ment conclu dans sa «décision relative à un grief» en date du 22 avril 1977:
[TRADUCTION] Je conclus que vous n'avez pas été congédié mais renvoyé légitimement et à juste titre au cours de votre
stage.
Ce qui n'est pas vrai puisque le demandeur n'était plus en stage.
Cependant, lorsque le grief formulé par l'em- ployé se rapporte à une mesure disciplinaire qui aboutit au congédiement, l'article 91(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, lui permet de recourir à l'arbitrage.
C'est ce que le demandeur a fait.
L'affaire a été entendue par un arbitre devant lequel le demandeur, à titre de plaignant, ainsi que l'employeur étaient représentés par un avocat.
L'avocat du plaignant (le demandeur en l'es- pèce) faisait valoir que l'arbitre avait compétence parce que le demandeur avait été congédié pour manquement à la discipline. Il ressortirait du résumé fait par l'arbitre des arguments des deux parties, que l'avocat de l'employeur se serait con tenté de contester la compétence de l'arbitre sans toucher au fond du litige. Attendu que l'avocat de l'employeur défendait la thèse de celui-ci (renvoi motivé au cours du stage), il est logique d'en conclure qu'il a contesté la compétence de l'arbi- tre. Ce dernier ne s'est pas donné la peine de résumer l'essentiel de cet argument de la même manière dont il a résumé l'argument du plaignant. L'arbitre a fait état de certaines décisions qui ont été invoquées, au moyen d'un nom de famille et d'une référence qui ne me disent rien du tout. Peut-être s'agit-il de sentences arbitrales indiquées comme telles, mais dans la plupart des cas, ces noms de famille me rappellent des décisions qui ont été portées en appel devant la Cour fédérale dont les arrêts ont été publiés. Les sentences arbi- trales ne m'engagent pas; elles ne peuvent servir qu'à m'éclairer par la valeur et la force de persua sion du raisonnement sur lequel elles sont fondées. Cependant, si l'arbitre cite des arrêts publiés de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada, il vaut mieux qu'à l'avenir il les identifie par des références intelligibles.
Après avoir rappelé que les avocats lui ont pré- senté leurs arguments, l'arbitre a déclaré:
Je n'ai pas l'intention de faire ici une étude élaborée de la question de la juridiction d'un arbitre lorsqu'il s'agit d'un «départ forcé» d'un employé en période de stage. Je me conten- terai d'énoncer que je suis d'avis qu'un arbitre a juridiction pour enquêter afin de déterminer s'il s'agit d'un «renvoi» au sens de l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ou d'un «congédiement pour motif disciplinaire» prévu à l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique (voir affaires Morrison (168-2-3), MacRae (168-2-97) et Nannayakkara (166-2-2812)); je suis également d'avis que si l'arbitre en vient à la conclusion qu'il s'agit d'un «congédiement pour motif disciplinaire» il a alors juridiction pour décider si un tel congédiement était justifié ou non.
Dans ce passage, l'arbitre exprime deux opi nions, à savoir:
(1) qu'une enquête peut être menée pour établir si l'employé a été renvoyé pour un motif déterminé ou s'il a été congédié pour motif disciplinaire, et
(2) que si l'arbitre conclut «qu'il s'agit d'un congédiement pour motif disciplinaire. il a compétence pour décider si un tel congédiement était justifié ou non.
Le bien-fondé de la première opinion a été con- sacré par 'la Cour suprême du Canada dans Jac - main c. Le procureur général du Canada [1978] 2 R.C.S. 15, comme par la Cour d'appel dans la même affaire Le procureur général du Canada c. C.R.T.F.P. [1977] 1 C.F. 91, la page 96 et dans Fardella c. La Reine [1974] 2 C.F. 465. Je pré- sume que l'arbitre était au courant de ces arrêts, parce que les deux noms de famille qu'il a cités correspondent à ceux-ci.
Les principes de droit établis par ces arrêts ont été exposés de façon succincte par le juge Heald dans Richard c. C.R.T.F.P. [1978] 2 C.F. 344, comme suit à la page 347:
... qu'un arbitre ne remplit pas ses obligations lorsqu'il ne s'enquiert pas tout d'abord de la nature véritable de l'action d'un employeur qui veut renvoyer un employé stagiaire, et que l'arbitre n'est pas tenu par la qualification attribuée par l'em- ployeur à sa propre action.
Dans le paragraphe précédent il avait para- phrasé l'arrêt Cutter Laboratories International c. Le Tribunal antidumping [1976] 1 C.F. 446 selon lequel:
... un arbitre a le droit de s'enquérir des faits et circonstances d'une affaire donnée, de façon suffisante pour lui permettre de décider si, en fait, l'action de l'employeur a été un renvoi pour motif déterminé ou un congédiement disciplinaire.
M. le juge Heald a souligné ensuite qu'il était nécessaire pour un arbitre:
... d'avoir suffisamment de preuves pour lui permettre de déterminer si le prétendu renvoi durant le stage a été en fait une mesure disciplinaire au sens de l'article 91(1)b), ce qui lui donnerait compétence conformément audit paragraphe.
Je ne vois pas dans l'arrêt Richard la règle jurisprudentielle selon laquelle l'arbitre se pro- nonce en dernier ressort sur sa propre compétence en la matière et de ce fait, sa décision est suscepti ble de contrôle de la part de la Cour d'appel tel que prévoit l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, et ainsi que l'a prétendu l'avocat de la défenderesse.
Si un arbitre se déclare incompétent, sa décision est prise en dernier ressort et, à ce titre, susceptible de contrôle judiciaire. Mais s'il exerce sa compé- tence, c'est la décision sur le fond qui est prise en
dernier ressort et qui est susceptible du contrôle prévu à l'article 28, quoique sa décision sur la question de compétence puisse être mise en cause de façon incidente au cours du contrôle de la décision sur le fond.
Je n'accueille pas non plus la deuxième opinion de l'arbitre que s'il conclut au «congédiement pour motif disciplinaire», il a dès lors compétence pour juger si ce congédiement était justifié.
Il ressort des précédents susmentionnés que l'ar- bitre est tenu de faire la lumière sur le motif véritable du renvoi de l'employé stagiaire par l'em- ployeur. Le renvoi durant le stage ne doit pas servir d'expédient dans les cas l'employeur répugne au congédiement pour manquement à la discipline. L'arbitre doit instruire les faits de façon objective, et il doit disposer de preuves suffisantes pour conclure, sur le point de fait, qu'un renvoi en cours de stage est en fait une mesure disciplinaire au sens de l'article 91(1)b), ce qui lui confère la compétence en la matière. L'arbitre ne peut s'attri- buer la compétence en concluant simplement «qu'il s'agit d'un congédiement pour motif disciplinaire». Il doit établir en premier lieu que le véritable motif du renvoi de l'employé était de nature discipli- naire. Cette conclusion doit par ailleurs se fonder sur «des preuves suffisantes». Il échet au premier chef d'examiner en l'espèce si les preuves soumises à l'arbitre étaient suffisantes.
L'article 100 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique porte:
100. (1) Sous réserve de la présente loi, toute ordonnance, décision arbitrale, directive, décision ou déclaration de la Com mission, d'un arbitre spécial nommé en vertu de l'article 62 ou d'un arbitre est définitive et ne peut être ni remise en question ni examinée devant un tribunal.
(2) Il ne doit être pris aucune ordonnance ni aucun moyen de contrainte, et il ne doit, devant aucun tribunal, être entamé de procédures, sous forme d'injonction, de certiorari, de prohi bition, de quo warranto ou autrement, pour contester, exami ner, rejeter ou restreindre la compétence de la Commission, d'un arbitre spécial nommé en vertu de l'article 62 ou d'un arbitre dans l'une quelconque de ses délibérations.
L'avocat de la défenderesse fait valoir que du fait des dispositions privatives de cet article, la Cour n'a pas compétence pour remettre en cause ou pour contrôler la décision de l'arbitre.
Certains soutiennent avec raison que le législa- teur n'a pas compétence pour empêcher les instan ces supérieures d'exercer leur droit de surveillance
à l'égard des tribunaux administratifs, mais selon
une école de pensée plus influente et plus générale- ment reconnue, nul législateur rationnel ne cher- che délibérément à interdire le contrôle juridiction- nel ni à conférer aux tribunaux administratifs un pouvoir absolu en les libérant des restrictions tra- ditionnelles de ce contrôle.
Dans Toronto Newspaper Guild c. Globe Print ing Co. [1953] 2 R.C.S. 18 le juge Rand s'est prononcé en ces termes à la page 28:
[TRADUCTION] En l'absence d'une règle contraire expresse, nous sommes liés par le principe voulant que la question de constitutionnalité relève de la compétence des Cours supérieu- res: le texte de loi est adopté en fonction de ce postulat. Toute autre interprétation signifierait que le législateur entendait autoriser le tribunal administratif à agir à sa guise, sous réserve seulement du contrôle législatif, ce que ne prévoient ni notre processus législatif, ni les dispositions de notre constitution. Que le législateur ait acquiescé au cours des cinquante derniè- res années notamment, au rejet fait par les cours de justice d'un tel point de vue, voilà qui confirme l'interprétation qu'elles n'ont cessé de donner à la clause exorbitante du droit commun.
On voit dans cet exemple qu'une disposition privative a été proprement expurgée d'un texte de loi. Une abondante jurisprudence pose que les clauses privatives sous diverses formes n'empê- chent ni le contrôle ni la réformation d'une erreur de compétence.
Il est évident qu'un tribunal administratif ne peut s'attribuer la compétence au moyen d'une conclusion erronée sur un point accessoire au fond du litige, point accessoire qui détermine sa compé- tence. Cette règle n'a rien à voir avec celle voulant qu'une décision erronée mais relevant de la compé- tence du tribunal administratif ne saurait être définitive. En tout cas, le tribunal administratif ne peut s'attribuer la compétence grâce à une décision erronée. Celle-ci est susceptible de contrôle juridic- tionnel nonobstant toute clause privative.
A mon avis, l'exemple classique est le jugement rendu par le juge Doull au nom de la Cour d'appel de la Nouvelle-Ecosse dans Re Lunenburg Sea Products Ltd. [1947] 3 D.L.R. 195. Il a conclu que les personnes à qui l'on entendait appliquer le Règlement des Relations ouvrières en temps de guerre n'étaient pas des «employés» et échappaient à la compétence de la Commission. La Commis-
Sion avait conclu à tort qu'ils étaient des employés alors qu'en droit ils étaient des coentrepreneurs, et cela, malgré l'existence d'une clause privative fort originale. Celle-ci prévoyait, entre autres, qu'il appartenait à la Commission de déterminer en dernier ressort si une personne était un employé non seulement aux fins des Règlements mais aussi de toute procédure judiciaire, et que si cette ques tion n'était pas tranchée par la Commission, la Cour devait la lui renvoyer et surseoir au jugement jusqu'à ce que la Commission lui fasse connaître sa décision. Voilà une disposition fort extraordinaire qui subordonne toutes les cours de justice du Canada qui seraient saisies de la question à la décision d'une Commission inférieure, composée de non-juristes.
Par ces motifs, la conclusion prise en l'espèce par l'arbitre que le demandeur n'avait pas été renvoyé durant son stage, mais congédié pour manquement à la discipline est effectivement sus ceptible de contrôle malgré la clause privative.
La conclusion que l'arbitre était appelé à faire est exclusivement une conclusion sur le fait. Le seul motif d'infirmation d'une telle conclusion serait qu'elle était tellement déraisonnable et con- traire aux faits établis qu'elle en était aberrante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'arbitre disposait de preuves suffisantes pour conclure à bon droit, comme il l'a fait, que le demandeur avait été congédié pour manquement à la discipline.
L'avocat de la défenderesse soutient également que par sa conduite ou par l'effet de la chose jugée, le demandeur n'était pas recevable à faire valoir la nullité de son renvoi en cours de stage. L'arbitre n'a pas tranché cette question, mais il a conclu que le demandeur avait été congédié pour manquement à la discipline (comme le demandeur l'avait fait valoir devant l'arbitre). Et il a débouté le demandeur au motif que le congédiement était fondé. De même, je ne considère pas que le deman- deur ait fait des déclarations qui ont induit la défenderesse en erreur.
A mon avis, les preuves administrées devant l'arbitre justifiaient l'exercice de sa compétence. En conséquence, on ne saurait dire qu'il était incompétent. Il était donc fondé à rejeter le grief formulé par le demandeur.
Vu ma conclusion ci-dessus, il ne sert à rien de faire droit aux fins visées aux alinéas a) et b) de la demande, car il n'en découlerait aucun avantage concret pour le demandeur. De même, le redresse- ment demandé à l'alinéa c) ne peut être accordé parce que le demandeur n'a pas été renvoyé en cours de stage mais qu'il a été congédié ainsi que l'a conclu l'arbitre, décision que je n'ai pas l'inten- tion de mettre en cause à la lumière des motifs exposés ci-dessus.
Par ces motifs, l'action du demandeur est reje- tée, la défenderesse ayant droit aux dépens si elle les demandait.
ANNEXE
Document «C»
Dossier No: 166-2-3106
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION
PUBLIQUE
DEVANT LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
ENTRE:
JACQUES VACHON,
employé s'estimant lésé,
ET:
LE CONSEIL DU TRESOR,
(Ministère de la Santé Nationale et
du Bien-être social)
employeur.
DECISION
Devant: Me Gaston Descôteaux, Arbitre et membre de la Commission.
Pour l'employé s'estimant lésé: Evelyne Henry, Alliance de la
Fonction Publique du Canada.
Pour l'employeur: Me Gilbert Patrice.
Entendu à Ottawa, le 25 juillet 1977.
DECISION
M. Jacques Vachon était à l'emploi du Gouvernement fédé- ral et exerçait ses fonctions au Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, plus précisément dans la Division des programmes de service social (Section de la Planification fami- liale). Il se plaint, par le présent grief, d'avoir été injustement congédié par son employeur et demande, en conséquence, d'être réintégré dans ses fonctions avec tous les avantages connexes en découlant.
Lors de l'audition, l'employeur était représenté par Me Gil- bert Patrice et l'employé s'estimant lésé par Mlle Evelyne Henry de l'Alliance de la Fonction publique du Canada.
I Les faits
La nomination de M. Vachon au Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social a pris effet le 2 février 1976; sa période de stage qui se terminait à l'origine le 2 février 1977 fut prolongée de six mois soit jusqu'au début du mois d'août suivant. Le 8 mars 1977, M. Vachon reçut la lettre suivante (Pièce U-1):
PERSONAL AND CONFIDENTIAL
March 8, 1977.
M. Jacques Vachon, -
1289 Grande Allée,
Aylmer, Québec.
Dear Mr. Vachon:
On behalf of the Deputy Minister and by the authority granted him under Section 28(3) of the Public Service Employ ment Act, this is to inform you that you are being rejected during your probationary period. The effective date of your rejection will be April 8, 1977, at close of work.
You were appointed to the position of Education Consultant, Family Planning Division, on February 2, 1976, and your probationary period was extended from February 1, 1977, to August 1, 1977.
You have already been advised by the Assistant Deputy Minister, Social Service Programs Branch, of the reasons for this action. Firstly, you appeared without prior authority on a Channel 24 television program aired on February 16, 1977. Secondly, you were clearly identified in your present capacity and the views you expressed in the course of that telecast on the Family Planning Program of our Department were, in the opinion of departmental management, in direct conflict with the publicly stated objectives of the Program and your duties therein. Consequently, it is the judgment of management that these actions render it impossible for you to discharge ade quately the duties of your position.
In accordance with Section 28(5) of the Public Service Employment Act, your name shall be placed by the Commis sion on such eligible list and in such place thereon as in the opinion of the Commission is commensurate with your qualifications.
From now until April 8th, you will not be required to perform any duties associated with your present position and, in consequence of that, you are hereby instructed not to enter the departmental premises. During this same period should you need to get in touch with the Department, you may contact either Mr. Dean Moodie, Executive Assistant to the Deputy Minister, Social Service Programs Branch, 992-3864, or Mr. L. Brazeau, Personnel Adviser, Welfare, 996-8331.
I understand that you have already advised the Assistant Deputy Minister, Social Service Programs Branch, that you have retained only personal memoranda or correspondence and that you do not have any government property in your
possession.
BY HAND
P. D. Doucet,
Director General,
Personnel Administration Directorate.»
Postérieurement à cette lettre, il souleva le grief qui fait l'objet du présent litige et la réponse de l'employeur, à la dernière étape, se lisait ainsi:
«GRIEVANCE DECISION DECISION RELATIVE A UN GRIEF
Jacques Vachon 18-03-77
Social Service Program Family Planning Ottawa
Final Level Deputy Minister
Mr. Bruce Rawson
I have carefully considered your grievance received March 18, 1977 concerning your rejection on probation and the represen tations made by yourself and your representatives during the recent grievance meeting.
I find that you were not discharged, but were properly rejected for cause during your probationary period. The reasons for your rejection were clearly set out in the letter of rejection dated March 8, 1977. [Emphasis added.]
Signature of Step Officer Bruce Rawson
Date
April 22, 1977.»
II Position des parties
Pour sa part, Mlle Henry a soutenu, d'une part, que j'avais juridiction pour décider de la présente affaire étant donné que la mesure prise par l'employeur, à l'égard de M. Vachon, était un congédiement et par conséquent était de nature disciplinaire; elle m'a référé notamment à l'affaire Nanayakkara (166-2- 2812); en second lieu, Mlle Henry a allégué que le congédie- ment de M. Vachon n'était fondé sur aucun motif valable; de son côté, Me Patrice ne s'est attaché qu'à la question de ma juridiction et il m'a cité, sur ce point, plusieurs décisions: affaire McCarthy (166-2-2238 et Cour fédérale, 22 nov. 1976, no. A-465-76), Fardella (166-2-734), Richard (166-2-2786) et Jacmain ([1971] C.F. 91, not. en pp. 96 et 98 à 100); Me Patrice n'a fait entendre aucun témoin et n'a voulu soumettre aucun argument quant au mérite du présent cas.
Je n'ai pas l'intention de faire ici une étude élaboréede la question de la juridiction d'un arbitre lorsqu'il s'agit d'un «départ forcé» d'un employé en période de stage. Je me conten- terai d'énoncer que je suis d'avis qu'un arbitre a juridiction pour enquêter afin de déterminer s'il s'agit d'un «renvoi» au sens de l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ou d'un «congédiement pour motif disciplinaire» prévu à l'article 91 de la Loi' sur les relations de travail dans la Fonction publique (voir affaires Morrison (168-2-3), MacRae (168-2-97) et Nannayakkara (166-2-2812)); je suis également d'avis que si l'arbitre en vient à la conclusion qu'il s'agit d'un «congédiement pour motif disciplinaire» il a alors juridiction pour décider si un tel congédiement était justifié ou non.
III Décision et motifs
La mesure prise par l'employeur à l'égard de M. Vachon est, à mon avis, de nature disciplinaire; c'est ce qui ressort du paragraphe 3 de la page 1 de la lettre de M. Doucet du 8 mars 1977 et du paragraphe 1 de la page 2 de la même lettre; de plus, dans sa réponse à la dernière étape, M. Rawson fait référence aux motifs mentionnés dans les paragraphes que je viens de mentionner. Par conséquent, je suis donc d'avis que j'ai juridiction, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans- la Fonction publique.
La seconde question à laquelle je dois maintenant répondre porte sur le fond même du litige à savoir: est-ce que la mesure disciplinaire prise par l'employeur était justifiée?
L'employeur reproche à M. Vachon d'avoir participé, sans autorisation, à une émission de télévision et d'y avoir émis des vues qui venaient directement en conflit avec les objectifs officiels du Programme de planification familiale du Ministère ainsi qu'avec ses propres fonctions au sein de ce programme.
M. Vachon est passé de la Commission de la Fonction publique au Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social suite à un transfert survenu à sa demande. A ce dernier Ministère, il fut affecté plus particulièrement à ce qu'on appe- lait le Centre de ressources de la Division de la planification familiale; ses tâches, en tant que EDS -2, telles que décrites par lui-même, peuvent être résumées ainsi:
1) responsable de la distribution de l'information, demandée par le public, en matière de planification familiale et d'édu- cation sexuelle;
2) responsable de la direction et de l'élaboration de toutes les activités relatives à de nouveaux projets d'information;
3) conseiller quant à certains projets subventionnés par le Ministère;
4) répondre à la correspondance, venant du public, relative à l'information qui ne relevait pas de son officier subalterne.
Il a été invité à participer à l'émission «Pile et face« du canal 24 UHF, émission de nature éducative qui passe le mercredi tard dans la soirée et qui est susceptible d'être captée sur tout le territoire de la province de l'Ontario; cette invitation lui a été faite à l'occasion d'un appel téléphonique reçu à- son bureau mais elle aurait été à caractère personnel et non en sa qualité de représentant du Ministère. L'émission a été enregistrée le 7 février 1977, pendant les vacances de M. Vachon et a été retransmise à deux reprises soit le 16 février et le 29 juin 1977; en présence d'un animateur, M. Vachon ainsi qu'un autre invité furent appelés à donner leur opinion sur l'éducation sexuelle et sur la planification familiale.
M. Vachon déclare, dans son témoignage, que ses interven tions au cours de cette émission furent de trois ordres:
1) il a nié certains faits mis de l'avant par l'autre invité et qui avaient pour effet d'accuser faussement le Ministère;
2) il a fait certains commentaires sur le programme d'éduca- tion sexuelle du Ministère et sur certaines pratiques adoptées par ce dernier quant à la distribution de l'information; il a mentionné la pauvreté de la recherche au sein du Ministère et a déploré la qualité de l'information concernant en parti- culier les méthodes naturelles;
3) il a fait certaines affirmations générales d'ordre moral et philosophique.
La rectification faite par M. Vachon quant à une déclaration de l'autre invité à la même émission, n'apparaît, d'après la preuve qui m'en a été faite, que très marginale dans l'ensemble des interventions de M. Vachon.
D'autre part, certains des commentaires qu'il a émis et qui peuvent être classés dans les catégories 2) et 3) ci-haut sont sans aucun doute des critiques directes de la politique du Ministère ou de ses objectifs officiels; ils entrent en conflit avec cette politique et ces objectifs de même qu'avec les fonctions de M. Vachon. En particulier, deux déclarations retiennent l'atten- tion; la première de ces déclarations est à l'effet que «les
canadiens s'acheminent vers un suicide moral collectif» et, en second lieu, après avoir mentionné que le Canada avait fait son don de $1,000,000.à l'Inde pour la recherche en planification familiale, M. Vachon s'est demandé si ce même gouvernement fédéral serait disposé à faire la même chose pour les Canadiens eux-mêmes.
Les précisions apportées par M. Vachon lui-même en rapport avec ses deux déclarations permettent de leur attribuer le qualificatif de sérieux et de constater qu'elles constituent un manquement du fonctionnaire concerné à ses obligations; ce manquement méritait sans aucun doute une sanction et je ne suis pas d'avis que celle imposée par l'employeur doive être diminuée dans les circonstances.
Il va sans dire que tout employé, y compris un fonctionnaire, a droit à ses opinions personnelles et il a certes aussi le droit de les faire valoir en temps et lieu et de façon judicieuse dans l'exécution de ses fonctions et dans l'intérêt de son employeur; dans le présent cas, il appert que M. Vachon divergeait fonda- mentalement d'opinion sur certaines politiques, sur certains objectifs et sur certaines pratiques du Ministère. Il a fait, à l'occasion, connaître ses divergences avec fermeté, pour le moins, dans son milieu de travail et il découle, de l'ensemble de la preuve qu'il était plus que normalement en conflit avec la conduite du Ministère en matière de planification familiale et d'éducation sexuelle. Toujours d'après la preuve qui m'a été faite, il apparaît que les déclarations de M. Vachon lors de l'émission de télévision ne furent que l'expression en public de son insatisfaction.
Il est à souligner que M. Vachon était au service du Minis- tère depuis environ treize mois lors de la première transmission de l'émission et qu'il était encore pendant sa période de stage.
Pour toutes ces raisons, le grief de M. Vachon est rejeté.
Pour la Commission, Gaston DesCôteaux, Arbitre et membre de la Commission.
OTTAWA, le 30 juillet 1977.
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