A-26-79
Canadian Broadcasting League (Requérante)
c.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes, Rogers Telecommunica
tions Limited et Canadian Cablesystems Limited
(Intimés)
IN° 1]
Cour d'appel, les juges Ryan et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Toronto, les 20 et 22 mars;
Ottawa, le 19 juin 1979.
Examen judiciaire — Télécommunications — Fin de non-
recevoir opposée à la demande, introduite par CBL, d'examen
judiciaire de la décision du CRTC qui a approuvé le transfert
à RTL du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion
contrôlées par CCL — La fin de non-recevoir était fondée sur
le défaut de qualité pour agir et sur l'allégation qu'une
demande fondée sur l'art. 28 n'était pas recevable par applica
tion de l'art. 29 de la Loi sur la Cour fédérale, l'art. 26 de la
Loi sur la radiodiffusion prévoyant le droit d'appel à la Cour
fédérale sur les questions de droit et de compétence — Attendu
que tous les moyens d'opposition à la décision du CRTC
peuvent être soulevés par voie d'appel formé conformément à
l'art. 26 de la Loi sur la radiodiffusion, la demande fondée sur
l'art. 28 est déclarée non recevable — Il est inutile d'examiner
la question de la qualité pour agir — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28, 29 — Loi sur la
radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B -ll, art. 26.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
A. J. Roman pour la requérante.
D. E. Osborn pour l'intimé Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes.
P. Genest, c.r. et G. W. Adams pour l'intimée
Rogers Telecommunications Limited.
B. C. McDonald pour l'intimée Canadian
Cablesystems Limited.
PROCUREURS:
Le Centre pour la promotion de l'intérêt
public, Ottawa, pour la requérante.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télé-
communications canadiennes, Ottawa, pour
son propre compte.
Cassels, Brock, Toronto, pour l'intimée
Rogers Telecommunications Limited.
Lang, Michener, Cranston, Farquharson &
Wright, Toronto, pour l'intimée Canadian
Cablesystems Limited.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: La présente requête a été
présentée par la Rogers Telecommunications
Limited («RTL»), en vertu de l'article 52a) de la
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.),
c. 10. Elle tend à faire mettre fin à la demande en
examen et en annulation d'une décision n° 79-9 du
8 janvier 1979, par laquelle le Conseil de la radio-
diffusion et des télécommunications canadiennes
(«CRTC») a approuvé le transfert à la RTL du
contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion
contrôlées par la Canadian Cablesystems Limited
(«CCL»), présentée par la Canadian Broadcasting
League («CBL») en vertu de l'article 28 de cette
même Loi.
La présente requête a été examinée en même
temps que celle présentée par la RTL (sous le n°
du greffe 79-A-305 infra à la p. 396) en vue de
faire mettre fin à une demande d'autorisation d'in-
terjeter appel de la même décision du CRTC,
formée par la CBL en vertu de l'article 26 de la
Loi sur la radiodiffusion, S.R.0 1970, c. B-11.
Les motifs du jugement rendu sur cette demande
d'annulation, qui alléguait que la CBL n'était pas
autorisée à interjeter appel, exposent la nature des
procédures devant le CRTC, la participation de la
CBL et les moyens sur lesquels la CBL se fonde
pour attaquer la décision du CRTC.
La requête en annulation de la demande formée
en vertu de l'article 28 est également fondée sur le
défaut de qualité pour agir, mais aussi sur ce qu'en
vertu de l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale,
une requête fondée sur l'article 28 serait irreceva-
ble dans le présent cas en raison du droit d'appel
devant la présente Cour prévu à l'article 26 de la
Loi sur la radiodiffusion pour les questions de
droit ou de compétence. Puisqu'à mon avis l'article
29 empêche la Cour de connaître d'une requête
fondée sur l'article 28, il est inutile d'examiner la
question du droit d'agir.
L'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale est
ainsi rédigé:
29. Nonobstant les articles 18 et 28, lorsqu'une loi du Parle-
ment du Canada prévoit expressément qu'il peut être interjeté
appel, devant la Cour, la Cour suprême, le gouverneur en
conseil ou le conseil du Trésor, d'une décision ou ordonnance
d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral,
rendue à tout stade des procédures, cette décision ou ordon-
nance ne peut, dans la mesure où il peut en être ainsi interjeté
appel, faire l'objet d'examen, de restriction, de prohibition,
d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf
dans la mesure et de la manière prévues dans cette loi.
L'article 26(1) de la Loi sur la radiodiffusion
est ainsi conçu:
26. (1) Appel d'une décision ou d'une ordonnance du Con-
seil peut être interjeté devant la Cour d'appel fédérale sur une
question de droit ou sur une question de compétence, après que
la permission en a été obtenue de cette Cour sur demande
présentée dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la
décision ou de l'ordonnance dont on entend interjeter appel ou
dans le délai plus long qu'accorde cette Cour, dans des circons-
tances particulières.
Comme l'indiquent les motifs du jugement
rendu sur la requête portant le n° de greffe 79-A
305, (infra) ainsi que les observations présentées à
l'audition de la présente requête, les moyens sur
lesquels se fonde la CBL pour attaquer la décision
du CRTC peuvent être résumés comme suit:
1. Le CRTC n'avait pas compétence pour
approuver le transfert à la RTL du contrôle
effectif des entreprises de radiodiffusion contrô-
lées par la CCL;
2. Le CRTC a commis envers la CBL un déni
de justice naturelle en rejetant sa demande de
divulgation de certains renseignements finan
ciers concernant les opérations de la RTL;
3. Le CRTC a commis envers la CBL un déni
de justice naturelle en rejetant sa demande d'au-
torisation de contre-interroger des dirigeants de
la RTL et de la CCL, ainsi que certains des
témoins experts.
Tous ces moyens pouvant être soulevés dans un
appel en vertu de l'article 26 de la Loi sur la
radiodiffusion, la demande fondée sur l'article 28
doit être annulée. Voir Mojica c. Le ministre de la
Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1977] 1 C.F.
458.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris.
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