T-4056-78
In re la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de
pensions du Canada, la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage et in re Solway
Division de première instance, le juge Cattanach—
Ottawa, le 27 février 1979.
Pratique — Demande d'ordonnance portant comparution
devant protonotaire pour interrogatoire verbal — Le signataire
de l'affidavit se disait employé de Revenu Canada, Impôt
"Ministère du Revenu national" est le nom donné par le
Parlement au Ministère chargé d'appliquer la Loi — Aucun
changement de nom n'a été autorisé par le Parlement — Le
signataire de l'affidavit, ayant affirmé sous serment qu'il était
un employé de Revenu Canada, Impôt, n'est donc pas un
employé du ministère du Revenu national et, par suite, n'a pas
accès aux renseignements qu'il dit connaître — Demande
rejetée avec permission de renouveler la requête appuyée d'un
affidavit signé par un fonctionnaire du Ministère compétent —
Loi sur le ministère du Revenu national, S.R.C. 1970, c. N-15,
art. 2(1) — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c.
63, art. 220(1), 248(1) — Règle 2200 de la Cour fédérale.
REQUÊTE par écrit fondée sur la Règle 324.
AVOCATS:
T. L. James pour le requérant.
Benjamin J. Solway pour son propre compte.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'une demande
pour une ordonnance fondée sur la Règle 2200 des
Règles de la Cour fédérale, enjoignant à Benjamin
J. Solway, débiteur en vertu d'un jugement, de
comparaître devant le protonotaire, ou tel autre
officier de la Cour que celle-ci pourra désigner,
pour être interrogé oralement au sujet des biens
qu'il possède.
La demande est appuyée par un affidavit, signé
par Norman E. O'Grady. Il appert toutefois, à la
face même de cet affidavit, que son auteur n'a pas
qualité pour le signer et n'a aucune connaissance
des faits y énoncés.
Dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le terme
«Ministre» désigne le ministre du Revenu national
(voir l'article 248(1)).
Le Ministre doit, en vertu de l'article 220(1),
administrer et exécuter la Loi de l'impôt sur le
revenu et contrôler et superviser toutes les person-
nes employées à ces fins. Les agents, commis et
employés requis pour ainsi administrer et exécuter
la Loi sont nommés ou employés de la façon
prescrite par la loi.
Au paragraphe 1 de l'affidavit, le signataire
déclare ce qui suit:
[TRADUCTION] Je suis un agent de perception au Bureau
régional de Toronto de Revenu Canada, Impôt. En tant que tel,
je déclare avoir connaissance des faits ci-après énoncés.
L'article 2(1) de la Loi sur le ministère du
Revenu national, S.R.C. 1970, c. N-15, prévoit
que:
2. (1) Est établi un ministère du gouvernement du Canada,
appelé ministère du Revenu national, auquel préside le ministre
du Revenu national nommé par commission sous le grand
sceau.
L'article 3 prévoit la nomination d'un fonction-
naire portant le titre de sous-ministre du Revenu
national pour l'impôt.
Le terme «appelé» qui précède les termes «minis-
tère du Revenu national» signifie «désigné sous le
nom de» ou «à qui est donné le nom ou titre de».
Donc, en décrétant l'article 2(1) (précité) en ces
termes, le Parlement a nommé ce ministère du
Gouvernement du Canada le «ministère du Revenu
national». Cela étant, on ne peut appeler ce minis-
tère par un autre nom, tel que «Revenu Canada,
Impôt», à moins que pareil changement de nom ne
soit autorisé par l'adoption d'une disposition légis-
lative appropriée par le Parlement, ce qu'il n'a pas
fait. De plus, aucun acte exécutif ou administratif,
ce qui a dû être le cas ici, et encore moins un acte
donnant suite au caprice d'un particulier, ne peut
changer le nom d'un ministère prescrit par une loi
du Parlement du Canada.
Selon l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le
revenu, aucun renseignement obtenu aux fins de
celle-ci ne doit être communiqué à quiconque.
Toutefois, un fonctionnaire ou une personne auto-
risée peut communiquer de tels renseignements
dans le cours de l'application ou de l'exécution de
la Loi.
La Loi de l'impôt sur le revenu est appliquée
par le ministre du Revenu national qui préside le
ministère du Revenu national. Il exerce, à ce titre,
un pouvoir de contrôle et de supervision sur toutes
les personnes nommées ou employées pour appli-
quer ou exécuter la Loi. Ces personnes sont donc
des employés du ministère du Revenu national et
non d'une entité inexistante nommée Revenu
Canada.
Si le signataire de l'affidavit est un employé de
Revenu Canada, Impôt, comme il l'affirme sous
serment, il n'est donc pas un employé du ministère
du Revenu national et s'il n'est pas un employé de
ce ministère, il n'a pas accès aux renseignements
qu'il dit connaître dans son affidavit.
La demande du requérant est donc rejetée mais
il lui est accordé la permission de renouveler sa
requête appuyée cette fois d'un affidavit signé par
un fonctionnaire compétent du ministère du Gou-
vernement du Canada, qui est investi du pouvoir
d'appliquer et d'exécuter la Loi de l'impôt sur le
revenu.
Mention d'une ordonnance à cet effet sera ins-
crite sur l'avis de requête.
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