A-579-78
Gurmukh Singh Gill (Appelant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Le Dain—
Vancouver, le 12 juin 1979.
Immigration — La Commission d'appel de l'immigration a
conclu que l'appelant n'avait pas le droit de parrainer l'admis-
sion au Canada de son père naturel, les preuves rapportées
n'établissant pas qu'il s'agissait de son père légitime — La
Commission a fondé sa décision sur le postulat que, pour être
à même de parrainer l'admission de son père, l'appelant devait
être le «fils. de ce dernier au sens de l'art. 2d) du Règlement
sur l'immigration — II échet d'examiner si le mot «père. de
l'art. 31(1)d) du Règlement s'entend également du père naturel
— Règlement sur l'immigration, Partie I, DORS/62-36, modi-
fié, art. 2d), 31(1)d).
APPEL.
AVOCATS:
Myra R. Elson pour l'appelant.
Alan D. Louie pour l'intimé.
PROCUREURS:
Beck, Robinson & Company, Vancouver,
pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel interjeté
d'une décision de la Commission d'appel de l'im-
migration qui a conclu que l'appelant n'avait pas le
droit de parrainer l'admission au Canada de son
père naturel, Bachan Gill, au motif que la preuve
n'a pas démontré qu'il s'agissait bien du père
légitime de l'appelant.
La Commission a fondé sa décision sur l'alléga-
tion que l'appelant, pour être admis à parrainer
l'admission de son père, devait être le «fils» de ce
dernier au sens de l'article 2d) du Règlement sur
l'immigration, Partie I, DORS/62-36. A notre
avis, cette allégation est erronée. L'appelant, aux
termes de l'article 31 du Règlement a le droit de
parrainer l'admission de son père mais sous réserve
d'une seule condition, soit celle d'être une «per-
sonne qui réside au Canada, [et] qui est un citoyen
canadien ou a été légalement admise au Canada
aux fins de résidence permanente». La définition
du mot «père» ne figure pas dans le Règlement. Il
faut donc l'interpréter d'après son sens ordinaire
qui désigne, et le père naturel et le père légitime.
Si le législateur avait voulu restreindre le droit de
certaines personnes de parrainer l'admission de
leurs parents légitimes seulement, il n'aurait pas
utilisé des mots «père [et] mère» de l'article
31(1)d); il aurait plutôt employé les termes «père
et mère légitimes» comme il l'a fait à l'article 2cf)
où le mot «orphelin» désigne «une personne dont les
père et mère légitimes sont tous deux décédés».
A notre avis, le mot «père» de l'article 31(1)d)
du Règlement comprend le père naturel. Pour ces
motifs, l'appel est accueilli, la décision de la Com
mission annulée et l'affaire renvoyée pour décision
à partir du principe que l'appelant a le droit, en
vertu de l'article 31(1)d) du Règlement sur l'im-
migration, Partie I, de parrainer l'admission de
son père naturel.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.