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A-579-78
Gurmukh Singh Gill (Appelant) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Le Dain— Vancouver, le 12 juin 1979.
Immigration La Commission d'appel de l'immigration a conclu que l'appelant n'avait pas le droit de parrainer l'admis- sion au Canada de son père naturel, les preuves rapportées n'établissant pas qu'il s'agissait de son père légitime La Commission a fondé sa décision sur le postulat que, pour être à même de parrainer l'admission de son père, l'appelant devait être le «fils. de ce dernier au sens de l'art. 2d) du Règlement sur l'immigration II échet d'examiner si le mot «père. de l'art. 31(1)d) du Règlement s'entend également du père naturel Règlement sur l'immigration, Partie I, DORS/62-36, modi- fié, art. 2d), 31(1)d).
APPEL. AVOCATS:
Myra R. Elson pour l'appelant. Alan D. Louie pour l'intimé.
PROCUREURS:
Beck, Robinson & Company, Vancouver, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel interjeté d'une décision de la Commission d'appel de l'im- migration qui a conclu que l'appelant n'avait pas le droit de parrainer l'admission au Canada de son père naturel, Bachan Gill, au motif que la preuve n'a pas démontré qu'il s'agissait bien du père légitime de l'appelant.
La Commission a fondé sa décision sur l'alléga- tion que l'appelant, pour être admis à parrainer l'admission de son père, devait être le «fils» de ce dernier au sens de l'article 2d) du Règlement sur l'immigration, Partie I, DORS/62-36. A notre avis, cette allégation est erronée. L'appelant, aux termes de l'article 31 du Règlement a le droit de parrainer l'admission de son père mais sous réserve
d'une seule condition, soit celle d'être une «per- sonne qui réside au Canada, [et] qui est un citoyen canadien ou a été légalement admise au Canada aux fins de résidence permanente». La définition du mot «père» ne figure pas dans le Règlement. Il faut donc l'interpréter d'après son sens ordinaire qui désigne, et le père naturel et le père légitime. Si le législateur avait voulu restreindre le droit de certaines personnes de parrainer l'admission de leurs parents légitimes seulement, il n'aurait pas utilisé des mots «père [et] mère» de l'article 31(1)d); il aurait plutôt employé les termes «père et mère légitimes» comme il l'a fait à l'article 2cf) le mot «orphelin» désigne «une personne dont les père et mère légitimes sont tous deux décédés».
A notre avis, le mot «père» de l'article 31(1)d) du Règlement comprend le père naturel. Pour ces motifs, l'appel est accueilli, la décision de la Com mission annulée et l'affaire renvoyée pour décision à partir du principe que l'appelant a le droit, en vertu de l'article 31(1)d) du Règlement sur l'im- migration, Partie I, de parrainer l'admission de son père naturel.
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