T-327-78
La Reine (Demanderesse)
c.
Herbert J: Harman (Défendeur)
Division de première instance, le juge Walsh—
Ottawa, les 7 et 13 décembre 1978.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Inclusions —
Frais pour droit d'usage d'une automobile inclus dans le
revenu du défendeur de l'année d'imposition 1972 selon la
nouvelle cotisation établie par le Ministre conformément à
l'art. 6(1)e), mais réduits par la Commission de révision de
l'impôt — La demanderesse interjette appel de cette décision
et le défendeur, par demande reconventionnelle, soutient que
l'avantage aurait dû être calculé conformément à l'art. 6(1)a)
— Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art.
6(1)a), e), (2)a).
Appel interjeté d'un jugement de la Commission de révision
de l'impôt qui a accueilli en partie l'appel du défendeur formé
contre une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu
national à l'égard de son année d'imposition 1972. La Commis
sion a réduit le montant inclus dans le revenu du défendeur par
la nouvelle cotisation du Ministre au chapitre des frais pour
droit d'usage d'une automobile fournie par l'employeur. Le
défendeur allègue dans une demande reconventionnelle que le
calcul aurait dû être effectué en vertu d'un autre article de la
Loi, ce qui aurait eu pour résultat de diminuer encore le
montant inclus dans son revenu. La discussion juridique s'arti-
cule autour de l'interprétation à donner aux alinéas 6(1)e) et
6(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la question de
savoir s'ils sont correctement appliqués par le Ministre, selon
lequel la voiture était à la disposition permanente du défendeur,
ou par la Commission de révision de l'impôt selon laquelle la
voiture était à la disposition du défendeur uniquement pendant
les week-ends et les congés, ou par le défendeur selon lequel
l'alinéa 6(1)e) n'aurait pas dû être appliqué, l'avantage devant
être calculé conformément à l'alinéa 6(1)a).
Arrêt: l'action est rejetée et il est fait droit à la demande
reconventionnelle. L'automobile n'était pas une automobile
mise, dans l'année, (à la disposition du contribuable) pour son
usage personnel. L'article est ambigu, il pourrait peut-être
s'appliquer, de façon plus appropriée, à l'administrateur d'une
compagnie à qui l'on fournit une voiture d'abord pour son usage
personnel, mais selon la Cour, le terme «otherwise» (qui suit les
mots «personal use» dans la version anglaise) ne désigne pas un
usage aux fins d'une entreprise, et il est difficile de ne pas
conclure qu'il ne s'agissait pas d'une automobile mise à la
disposition du contribuable à des fins personnelles mais plutôt
d'une automobile mise à sa disposition aux fins d'une entreprise
avec autorisation d'en faire un usage personnel.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
Wilfrid Lefebvre et Guy Dupont pour la
demanderesse.
B. A. Crane, c.r. et Luc Giroux pour le
défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Duquet & Bronstetter, Montréal, pour le
défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Appel est interjeté d'un juge-
ment du 7 octobre 1977 de la Commission de
révision de l'impôt qui a accueilli en partie l'appel
du défendeur formé contre une nouvelle cotisation
établie par le ministre du Revenu national. La
Commission a réduit à $162 la somme de $486 qui
représentait le montant à inclure dans le revenu du
défendeur pour l'année d'imposition 1972 au cha-
pitre des frais pour droit d'usage, à des fins person-
nelles, d'une automobile fournie par l'employeur.
Le défendeur a contesté la décision de la Commis
sion de révision de l'impôt en déposant une
demande reconventionnelle dans laquelle il allègue
que le calcul aurait dû être effectué en vertu d'un
autre article de la Loi, ce qui aurait eu pour
résultat de diminuer encore davantage ses frais et,
par voie de conséquence, son revenu. La question
en litige est importante même si les montants en
jeu sont peu considérables car la décision rendue
intéressera un très grand nombre de contribuables
qui sont dans des situations à peu près identiques à
celle du défendeur. La question a fait l'objet de
débats exhaustifs devant la Commission de révi-
sion de l'impôt et devant la présente cour. C'est, si
je comprends bien, la première fois que cette ques
tion est soulevée depuis l'entrée en vigueur de la
présente Loi de l'impôt sur le revenu qui prévoit,
d'une part, de nouvelles dispositions, savoir les
articles 6(1)e) et 6(2)a) et qui, d'autre part,
reprend dans son article 6(1)a), l'essentiel de l'ar-
ticle 5(1)a) de l'ancienne Loi (S.R.C. 1952, c. 148
dans sa forme modifiée).
Par souci de commodité, je cite les articles en
cause qui seront interprétés à la lumière des faits
de l'espèce:
6. (1) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un
contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou
d'un emploi, ceux des éléments appropriés suivants:
e) la fraction, si fraction il y a, lorsque son employeur a mis
dans l'année une automobile à sa disposition pour son usage
personnel (à titre exclusif ou autre), de la somme qui repré-
senterait les frais raisonnables pour droit d'usage de l'auto-
mobile pendant le nombre total de jours dans l'année, durant
lesquels elle a ainsi été disponible (qu'elle ait ou non été
utilisée par le contribuable), qui est en sus du total de
(i) la somme qu'il a payée dans l'année à son employeur
pour l'usage de l'automobile, et de
(ii) toute somme incluse dans le calcul de son revenu pour
l'année en vertu de l'alinéa a) au titre de l'usage qu'il a fait
de l'automobile dans l'année; ...
(2) Aux fins de l'alinéa (1)e), «la somme qui représenterait
les frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile» pen
dant le nombre total de jours dans l'année d'imposition, durant
lesquels cette automobile a été mise à la disposition de l'em-
ployé par un employeur, est réputée ne pas être inférieure,
a) lorsque l'employeur est propriétaire de l'automobile à une
date quelconque de l'année, à une proportion du coût en
capital, pour l'employeur, de cette automobile égale au pour-
centage obtenu en multipliant 1% par le quotient obtenu en
divisant par 30 le nombre total de jours mentionné ci-dessus
qui représentait des jours durant lesquels l'employeur a été
propriétaire de la voiture (si le quotient ainsi obtenu n'est pas
un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier le plus
rapproché, supérieur si la fraction dépasse un demi et infé-
rieur dans les autres cas), ...
6. (1) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un
contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou
d'un emploi, ceux des éléments appropriés suivants:
a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages
de quelque nature que ce soit (sauf les avantages résultant
des contributions de son employeur à une caisse ou régime
enregistré de pension, un régime d'assurance collective contre
la maladie ou les accidents, un régime de service de santé
privé, un régime de prestations supplémentaires de chômage,
un régime de participation différée aux bénéfices ou une
police collective d'assurance temporaire sur la vie) qu'il a
reçus ou dont il a joui dans l'année au titre, dans l'occupation
ou en vertu de la charge ou de l'emploi;
Les faits ne sont pas contestés. Le défendeur, au
cours de son témoignage, a fait preuve d'une
grande franchise et d'une grande clarté. Il a
déclaré être au service de la Brooke Bond Foods
Limited (ci-après appelée l'employeur) depuis
1957 titre de représentant de commerce. Il vit à
Peterborough (Ontario) et est chargé d'un secteur
s'étendant de Peterborough jusqu'à Bancroft et le
lac St. Peter vers le nord, à l'est jusqu'à Perth, au
sud jusqu'à la périphérie de Kingston et de là,
jusqu'à Bowmanville et au nord-est jusqu'à Lind-
say et Haliburton. Ce secteur couvre en tout quel-
que 10,000 milles carrés. Il doit s'absenter de la
maison deux ou trois soirs par semaine afin de
parcourir ce territoire. Il travaille normalement 45
heures par semaine, soit 9 heures par jour, 5 jours
par semaine, mais il lui arrive de faire des journées
plus longues: il devra, par exemple, en plus de ses
heures normales, faire deux heures de route pour
revenir à son domicile au terme d'un voyage d'af-
faires. De même, si un de ses clients, par exemple,
un restaurateur, vient à manquer de café le samedi
ou le dimanche, il ira lui en livrer. L'employeur,
une filiale d'une compagnie anglaise, vend des
produits alimentaires, tels que le fromage Black
Diamond, le thé Red Rose et une grande variété
d'épices. Sa clientèle est formée d'épiciers indépen-
dants, de magasins de variétés, de restaurants et
d'hôtels. On avait installé à Peterborough, au tout
début, un petit entrepôt; les provisions qui s'y
trouvaient étaient renouvelées environ une fois par
semaine à partir de Toronto. Le défendeur dispo-
sait d'une camionnette de livraison qu'il approvi-
sionnait à même l'entrepôt; il vendait ensuite ces
produits directement à partir du camion. Au cours
des dernières années, il faisait plutôt passer les
commandes à l'employeur qui les remplissait et les
expédiait directement aux clients concernés. L'em-
ployeur a finalement remplacé les camionnettes de
livraison par des commerciales. Celle du défendeur
était habituellement chargée d'articles de toutes
sortes, dont des affiches et des boîtes, destinés à
l'étalage des produits. Les boîtes de carton servant
à étaler le fromage Black Diamond, par exemple,
étaient mises à plat dans la voiture et montées une
fois à destination, mais les étagères de métal desti
nées au fromage et aux préparations de thé glacé
Red Rose n'étaient pas pliantes. De plus, on met-
tait à la disposition des commerces de détail de
grandes étagères à épices qui, une fois assemblées,
formaient une série de tablettes de quatre pieds de
long et six pieds de haut. Elles étaient composées
de six éléments qu'il fallait assembler dans le
magasin. Le défendeur conservait dans sa commer-
ciale des échantillons de nouveaux produits et
transportait toujours des réserves de café, car il
arrivait très fréquemment aux restaurants d'en
manquer. Par conséquent, la banquette de la com-
merciale était toujours rabattue et l'arrière du
véhicule était normalement chargé de marchandi-
ses de ce genre. Le défendeur déposait habituelle-
ment sur le siège avant ses porte-documents, ses
bons de commandes et autres documents. Il faisait
ses écritures dans la voiture sauf le rapport hebdo-
madaire du vendredi qu'il préparait à la maison.
En pratique, la commerciale ne lui était pas très
utile comme voiture personnelle. En effet, s'il dési-
rait s'en servir pour des activités familiales, il lui
fallait au moins une demi-heure pour la décharger,
aidé en cela de quelques-uns de ses enfants. De
fait, en 1972, soit l'année de la nouvelle cotisation,
des 27,780 milles parcourus, seulement 1,230.
milles l'ont été à des fins personnelles. Il laissait
tout simplement la voiture avec tout son charge-
ment dans l'entrée au cours de la nuit. Quoi qu'il
en soit, il n'en avait pas réellement besoin à des
fins personnelles puisque son épouse en possédait
une.
Le défendeur devait toutefois consigner de façon
très précise le nombre de milles parcourus à
chaque semaine et les dépenses engagées au titre
de l'essence, de l'huile et du lavage de l'auto et
tous autres frais accessoires, et faire la distinction
entre les milles parcourus à des fins personnelles et
à des fins d'entreprise. Les vendeurs qui, au cours
d'une année, n'ont pas eu d'accident, n'ont aucun
frais à débourser l'année suivante pour les pre
miers 1,000 milles parcourus à des fins personnel-
les; sauf cette exception, les frais à débourser
étaient de $0.05 par mille. De fait, en 1972, le
défendeur a versé à la compagnie $15 pour 300
milles parcourus à des fins personnelles, soit une
somme légèrement supérieure à la somme norma-
lement exigée; mais c'est une question très peu
importante et qui, de toute façon, n'est pas contes-
tée. La compagnie autorise ses vendeurs à acheter
leurs voitures des concessionnaires locaux afin
d'éviter tout délai si celles-ci doivent être réparées;
mais elle prévoit, en même temps, des dispositions
très précises quant à la marque de la voiture, aux
options, etc. Après avoir trouvé le concessionnaire
local qui offre le meilleur prix, la facture est
expédiée à la compagnie pour être acquittée. La
compagnie paie également tous les frais relatifs à
l'assurance, et les autres frais.
Rien ne restreignait l'utilisation de la voiture à
des fins personnelles. Sous réserve d'un avis à la
compagnie, l'épouse ou les membres adultes de la
famille du vendeur pouvaient obtenir la permission
de conduire la voiture. On pouvait également tra-
verser la frontière sous réserve d'un préavis à la
compagnie. On voit que l'utilisation de la voiture à
des fins personnelles par l'employé faisait l'objet
de très peu de restrictions de la part de l'em-
ployeur; mais en pratique, il se révélait malcom-
mode de l'utiliser à de telles fins, surtout en dehors
des heures consacrées au travail, car elle servait
presque toujours aux fins d'une entreprise et était
la plupart du temps chargée de marchandises. En
ce qui concerne le défendeur, il a utilisé la voiture
à des fins personnelles pendant huit semaines seu-
lement en 1972 et le diagramme montre qu'au
cours des semaines où il estime avoir pris ses
vacances, il n'en a fait aucun usage personnel, de
sorte que si la famille a voyagé au cours de cette
période, elle a sans doute utilisé la voiture d e
l'épouse du défendeur.
La preuve du défendeur a été corroborée, en ce
qui concerne tous les aspects importants de la
question, par William McDiarmid, le directeur des
finances de l'employeur. Ce dernier a témoigné
que la compagnie a, à son service, 145 vendeurs
dont 35 sont chargés de secteurs ruraux et que,
dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un secteur urbain
ou rural, la compagnie met à la disposition du
vendeur une voiture, sous réserve des mêmes
modalités que celles auxquelles a été assujetti le
défendeur. Il s'agit d'un programme en vigueur à
la compagnie depuis 1940. La mesure prévoyant
que les premiers 1,000 milles parcourus à des fins
personnelles le soient à titre gratuit vise à encoura-
ger une conduite sécuritaire et à récompenser les
employés qui n'ont pas eu d'accident au cours
d'une année. Puisque, de toute façon, la compagnie
ne réclame que $0.05 par mille pour l'usage per
sonnel de la voiture, cette mesure ne représente,
pour l'employé, qu'une prime de $50. M. McDiar-
mid a déclaré que cette mesure s'appliquait quel-
que peu différemment dans le cas d'automobiles
mises à la disposition personnelle des cadres supé-
rieurs de la compagnie, comme lui-même, cet
avantage étant réputé faire partie de leur rémuné-
ration; un montant autorisé par le fisc figure à ce
titre sur leurs feuillets T4. Par contre, le cadre
paye son essence lorsqu'il utilise la voiture à des
fins personnelles. Le témoin a également déclaré
que, conformément à une directive émanant de la
compagnie-mère (installée en Angleterre), le sym-
bole de la compagnie figurait sur les côtés de
toutes les camionnettes mises à la disposition des
vendeurs, mais que la compagnie a, il y a quelques
années, laissé tomber cette directive estimant,
d'une part, que sa valeur publicitaire n'était pas,
en tout état de cause, considérable et que, d'autre
part, les vendeurs seraient considérés beaucoup
plus comme des professionnels s'ils conduisaient
des commerciales ordinaires, et que les objectifs de
la compagnie seraient aussi bien réalisés sans que
les voitures soient identifiées comme appartenant à
cette dernière.
La discussion juridique s'articule autour de l'in-
terprétation à donner aux alinéas 6(1)e) et 6(2)a):
il s'agit de savoir si ces alinéas ont été correcte-
ment appliqués par le Ministre, ou s'ils doivent
être appliqués comme le prévoit la décision de la
Commission de révision de l'impôt, basée sur le
fait que la voiture était à la disposition du défen-
deur uniquement durant les week-ends, les congés
annuels et les congés statutaires ou si, comme le
fait valoir le défendeur, l'alinéa 6(1)e) n'aurait pas
dû être appliqué mais que l'avantage (puisqu'il
admet qu'il y a eu avantage) aurait dû être calculé
conformément à l'alinéa 6(1)a), comme sous l'an-
cienne Loi.
La nouvelle cotisation établie en l'espèce par le
Ministre, le 11 mars 1974, semble conforme à la
politique exposée ultérieurement dans le Bulletin
d'interprétation IT-63R du 30 septembre 1974, qui
se lit en partie comme suit:
1. Le présent bulletin traite du montant qu'il faut inclure dans
le revenu d'un employé, lorsqu'il dispose ou fait usage d'une
automobile de son employeur. Si l'employé se sert effectivement
de l'automobile, l'alinéa 6(1)a) stipule que la valeur de l'avan-
tage doit être inclus dans son revenu. Si un employeur met une
automobile à la disposition d'un employé (peu importe que ce
dernier l'utilise ou non), l'alinéa 6(1)e) stipule que l'employé
doit inclure dans son revenu les frais pour droit d'usage de
l'automobile. Comme l'alinéa 6(1)a) demeure l'article principal
en ce qui concerne l'imputation des frais, les frais pour droit
d'usage ne sont inclus dans le revenu de l'employé que dans la
mesure où ils dépassent la somme des montants qu'il a déjà
inclus dans son revenu aux termes de l'alinéa 6(1)a) et des
montants qu'il a versés à son employeur pour pouvoir utiliser
l'automobile.
3. Un employeur est considéré mettre une automobile à la
disposition d'un employé pour son usage personnel lorsqu'il
donne à l'employé la garde et le contrôle de l'automobile et il ne
donne pas d'instructions strictes interdisant à l'employé d'en
faire un usage personnel... .
5. La valeur de l'avantage aux termes de l'alinéa 6(1)a), qui
découle du fait qu'un employé peut utiliser à des fins personnel-
les l'automobile de l'employeur, est normalement la fraction de
tous les frais d'utilisation de l'automobile que représente son
usage à des fins personnelles par l'employé par rapport à son
usage global pendant l'année. A cette fin, `les frais d'utilisation'
comprennent des éléments tels que les permis, les assurances,
les réparations, l'essence, l'huile, les frais d'entretien, . ainsi
que la déduction pour amortissement de l'automobile possédée
par l'employeur ....
6. Si un employé verse à son employeur un montant pour
pouvoir utiliser l'automobile à des fins personnelles, ce montant
réduit l'avantage qui doit être ajouté au revenu aux termes de
l'alinéa 6(1)a).
7. Aux fins de l'alinéa 6(1)e), le paragraphe 6(2) fixe les règles
à suivre pour calculer les frais raisonnables pour droit d'usage
d'une automobile pendant le nombre total de jours où l'em-
ployeur l'a mise à la disposition personnelle d'un employé
durant la période de l'année où il a possédé ou loué cette
automobile ....
8. L'alinéa 6(1)e) inclut dans le revenu de l'employé l'excédent
des frais pour droit d'usage sur la somme globale des montants
inclus dans le revenu, au titre de l'usage de l'automobile, aux
termes de l'alinéa 6(1)a), et des montants qu'il a versés à
l'employeur pour pouvoir l'utiliser ....
De fait, aucun calcul n'a été fait en vertu de
l'alinéa 6(l)a) mais comme le montant ajouté au
revenu en vertu de cet alinéa est déduit du mon-
tant calculé en vertu de l'alinéa 6(l)e), le résultat
est le même puisque, comme le défendeur le souli-
gne, le montant calculé en vertu de l'alinéa 6(l)a)
aurait quand même, semble-t-il, été inférieur à
celui auquel on serait parvenu en appliquant l'ali-
néa 6(l)e) et que, même avec la déduction addi-
tionnelle de $15 payés par le défendeur à son
employeur, en vertu du sous-alinéa 6(l)e)(i), pour
l'utilisation de la voiture en 1972, les déductions
totales seraient encore inférieures au montant
ajouté par le Ministre à l'impôt du contribuable en
vertu de l'alinéa 6(1)e).
Il va sans dire que la Cour n'est aucunement liée
par le Bulletin d'interprétation. La question à tran-
cher est de savoir si le Ministre a correctement
appliqué, en l'espèce, les alinéas 6(1)e) et 6(2)a)
et, dans l'affirmative, si ces alinéas peuvent, à bon
droit, s'appliquer à d'autres cas de même nature.
Le Ministre s'appuie sur l'utilisation de l'expres-
sion «mis ... à sa disposition» à l'alinéa 6(1)e),
notant que l'expression n'est modifiée par aucune
formule limitative telle que «mis ... à sa disposi
tion sans inconvénient», «mis ... à sa disposition à
tout moment», ou toute autre formule semblable. Il
allègue que puisque l'employeur n'a pas émis d'ins-
tructions restreignant l'utilisation de la voiture à
des fins personnelles par le défendeur, cette der-
nière était donc à sa disposition à tout moment au
cours de l'année car, après ses heures de travail et
même s'il était à l'extérieur de la ville, la voiture
était toujours à sa disposition pour son usage
personnel. Selon le Ministre, puisqu'une journée
compte 24 heures, on doit considérer que la voiture
était à la disposition du défendeur pour son usage
personnel pendant au moins une partie de chaque
journée de l'année. Appliquant la formule mathé-
matique prévue à l'alinéa 6(2)a), le Ministre a
obtenu un chiffre de 12 p. 100 qui, multiplié par
$4,054.96, soit le coût en capital non contesté par
le défendeur, donne un produit de $486, soit le
montant de la cotisation. La Commission de révi-
sion de l'impôt a adopté le point de vue selon
lequel l'employé, n'a pu, en aucun moment, faire
un usage personnel de la voiture car pour ce faire,
il aurait fallu que l'employé ait la voiture à sa
disposition personnelle durant 24 heures, soit toute
la journée, ce qui exclut, par conséquent, les jour-
nées de travail et ce, nonobstant le fait que la
voiture demeure à sa disposition pour son usage
personnel au terme de sa journée de travail. A
partir de ce raisonnement, la Commission a conclu
que la voiture a été mise à la disposition du
défendeur pour son usage personnel pendant 104
jours, soit les samedis et dimanches, auxquels elle
ajoute 16 jours au chapitre des congés statutaires
et annuels, soit 120 jours au total qui, divisé par
30, donne un quotient de 4 p. 100. En appliquant
ce pourcentage au montant de $4,054.96, on
obtient un montant de $162.20.
L'avocat du défendeur, qui prétend que l'alinéa
6(1)e) et l'alinéa d'interprétation 6(2)a) ne doi-
vent pas s'appliquer au cas d'une personne qui se
trouve dans la situation du défendeur, allègue que
l'accent ne doit pas être mis sur l'expression «mis
... à sa disposition», mais sur tout le membre de
phrase «mis ... à sa disposition pour son usage
personnel». Il est évident que la voiture en cause a
été mise à la disposition du défendeur principale-
ment aux fins d'une entreprise, l'usage personnel
autorisé étant strictement accessoire à ce premier
usage. Il allègue que ces alinéas s'appliquent uni-
quement aux cadres à qui la compagnie fournit
une voiture pour leur usage personnel même s'il est
prévu qu'ils doivent l'utiliser en rapport avec leurs
affaires, mais qu'en ce qui concerne le défendeur,
c'est l'alinéa 6(1)a) qu'il faut appliquer. En effet,
le défendeur serait alors réputé recevoir un avan-
tage qui découle du fait qu'il est autorisé à se
servir de la voiture pour son usage personnel lors-
que celle-ci n'est pas utilisée aux fins de l'entre-
prise. Dans ce cas, et même si l'on tient compte
d'autres dépenses en plus du coût en capital de la
voiture, notamment l'assurance, les frais d'entre-
tien, l'essence, l'huile, etc., il reste que la partie de
la totalité de ces dépenses réputée être un avantage
pour l'employé serait, selon le défendeur, calculée
à partir du nombre de milles parcourus à des fins
personnelles par rapport au nombre total de milles
parcourus au cours de l'année en cause. En l'es-
pèce, on obtiendrait un pourcentage très faible,
légèrement inférieur à 5 p. 100.
A l'appui de cette thèse, le défendeur souligne
que l'alinéa 6(1)e) vise, en premier lieu, l'utilisa-
tion d'une automobile à des fins personnelles et
que la possibilité d'utiliser la voiture aux fins d'une
entreprise n'intervient qu'avec l'expression, dans la
version anglaise, «whether for his exclusive per
sonal use or otherwise». Le défendeur conteste la
proposition voulant que le terme «otherwi se» signi-
fie aux fins d'une entreprise il prétend que ce
terme modifie en réalité l'adjectif «exclusive» et
s'applique, de fait, aux personnes autres que le
contribuable lui-même qui utilisent la voiture, tels
les membres de sa famille ou d'autres employés de
la compagnie. Il est évident que le terme «other-
wise» est un terme vague dont l'emploi, dans une
loi fiscale, laisse à désirer. Dans Edmonton Na
tional System of Baking Limited c. M.R.N.', le
juge Angers a commenté de façon défavorable
l'emploi des termes «or otherwise» dans un texte
législatif. Il déclare à la page 188:
[TRADUCTION] Est-ce que cela entre dans le cadre de l'expres-
sion «or otherwise», très générale, très vague et trop fréquem-
ment employée dans des textes législatifs par des législateurs
qui n'ont aucune connaissance claire et précise du sujet dont ils
traitent?
Je souscris entièrement à cet énoncé. D'ailleurs, la
version française de la loi vient appuyer cette
thèse, l'expression «whether for his exclusive per
sonal use or otherwise» ayant été rendue par «pour
son usage personnel (à titre exclusif ou autre)».
Le défendeur pousse plus loin son raisonnement:
il déclare que le libellé de la version anglaise du
paragraphe 15(5) de la Loi, qui traite d'une auto
mobile mise à la disposition d'un actionnaire, est
identique à celui de la version anglaise de l'alinéa
6(1)e), mais que la version française de ce para-
graphe se lit maintenant «pour son usage personnel
' [1947] C.T.C. 169.
(qu'il s'agisse ou non d'un usage personnel exclu-
sif)». Puisqu'un actionnaire, en cette qualité, n'a
jamais à faire usage d'une voiture aux fins d'une
entreprise, cet usage étant réservé aux administra-
teurs ou aux cadres de l'entreprise, il est clair que
ce paragraphe, qui ne s'adresse qu'à des actionnai-
res, ne vise pas l'utilisation d'une voiture aux fins
d'une entreprise; aussi vient-il appuyer la préten-
tion du défendeur que le terme «otherwise» ne peut
signifier aux fins d'une entreprise. L'avocat de la
demanderesse était prêt à reconnaître, au cours de
l'audition, la validité de ce raisonnement mais il
s'en est tenu à sa thèse selon laquelle il fallait
appliquer les alinéas 6(1)e) et 6(2)a) puisque la
voiture était à la disposition du défendeur pour son
usage personnel durant les 365 jours de l'année. Si
cette prétention se révèle bien fondée et qu'il est
reconnu que l'alinéa 6(1)e) (qui, en aucun
moment, ne mentionne le terme «entreprise») vise
uniquement l'utilisation d'une voiture à des fins
personnelles, alors il faut conclure qu'il s'agit d'un
alinéa particulièrement mal rédigé et qui ne peut
s'appliquer aux cas d'utilisation d'une voiture aux
fins d'une entreprise. Je répète que l'on doit insis-
ter sur le mot «personnel» utilisé à cet alinéa qui,
d'ailleurs, semble ne s'appliquer que dans le cas où
une voiture est mise à la disposition d'un employé
pour son usage personnel pendant une partie seule-
ment de l'année et non pour l'année entière, en
quel cas le fait de faire payer l'employé pour la
partie seulement de l'année durant laquelle la voi-
ture est mise à sa disposition pour son usage
personnel avait un certain sens.
L'avocat de la demanderesse a déclaré que l'ali-
néa 6(1)e) visait à simplifier le calcul dans tous les
cas où un employeur met une voiture à la disposi
tion d'un employé, à titre exclusif ou non, pour son
usage personnel, et d'éviter ainsi le calcul plus
compliqué prévu à l'alinéa 6(1)a), méthode que
prévoyait d'ailleurs l'alinéa 5(1)a) de l'ancienne
Loi. Au lieu d'asseoir les frais sur l'usage réel de
l'automobile et sur la fraction de toutes les dépen-
ses y afférentes, exercice qui exigeait le calcul du
pourcentage de l'usage à des fins personnelles par
rapport à l'usage aux fins d'une entreprise, les
alinéas 6(1)e) et 6(2)a) asseoient les frais unique-
ment sur la disponibilité de l'automobile, qu'elle
soit ou non utilisée, et applique la formule du
pourcentage ainsi calculée uniquement au coût en
capital de la voiture. Il est vrai que l'on déduit du
montant qui découle de ces calculs tout montant
réellement payé par l'employé pour l'utilisation de
la voiture à des fins personnelles et tout montant
inclus en vertu de l'alinéa 6(1)a) dans le revenu du
contribuable (chiffre que le répartiteur, en l'es-
pèce, n'a même pas calculé). Le but, je présume,
est de prévoir une somme minimale pour ce qui est
des «frais raisonnables pour droit d'usage de l'au-
tomobile» au cas où l'arrangement conclu avec
l'employeur quant au montant à verser par le
contribuable pour l'usage réel de la voiture à des
fins personnelles risquerait d'être si minime, ou
que l'usage personnel de la voiture par l'employé
risquerait d'être si faible que les frais découlant de
l'addition de ces deux montants seraient encore
inférieurs aux «frais raisonnables pour droit
d'usage de l'automobile». Si l'on doit toutefois
calculer conformément au sous-alinéa 6(1)e)(ii), le
montant qui aurait été inclus dans le revenu de
l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a), alors tout
l'argument portant que l'alinéa 6(1)e) vise à sim-
plifier le calcul de la cotisation échoue, à moins de
n'avoir pas utilisé la voiture à des fins personnelles
au cours de l'année, hypothèse qui rendrait alors
inutile le calcul en vertu du sous-alinéa 6(1)e)(ii).
Dans tous les autres cas, il faut procéder à un
calcul en vertu de l'alinéa 6(1)a) et il serait plus
simple et beaucoup plus équitable si on est, de
toute façon, tenu de faire un calcul, d'établir la
cotisation sur les résultats de ce calcul. De fait,
comme on l'a souligné, on a prévu la nécessité d'un
tel calcul dans un Bulletin d'interprétation
ultérieur.
Si l'alinéa 6(1)e) ne s'applique que lorsque la
voiture n'est pas utilisée à des fins personnelles
bien qu'elle soit disponible à cette fin, alors cet
alinéa a une application très restreinte. De plus,
l'interprétation recherchée par la demanderesse
conduit inévitablement à des injustices extraordi-
naires. Fonder le calcul sur la seule disponibilité de
la voiture, qu'elle soit ou non utilisée à des fins
personnelles, signifierait que l'administrateur
d'une compagnie à qui l'on fournit une voiture
qu'il peut utiliser comme bon lui semble (une
pratique très répandue surtout dans les cas de
compagnies à personne unique où la voiture per-
sonnelle du propriétaire est très fréquemment
immatriculée au nom de la compagnie et les
dépenses imputées à la compagnie), ne paierait que
12 p. 100 du coût en capital de la voiture à moins
que sa cotisation ne soit établie selon l'usage réel
de la voiture conformément à l'alinéa 6(1)a), alors
que la cotisation d'un employé, comme le défen-
deur, qui n'utilise pas (ou qui utilise très peu) la
voiture à des fins personnelles sera identique à
celle de l'administrateur par suite de l'application
des alinéas 6(1)e) et 6(2)a), à la condition naturel-
lement que l'on accepte l'argument que la voiture
est à tout moment mise à sa disposition sous
réserve d'un contrôle ou de restrictions quant à son
utilisation à des fins personnelles, même si une
telle disponibilité, en pratique, est nécessairement
limitée aux week-ends, aux vacances et possible-
ment à quelques soirées, la voiture étant continuel-
lement utilisée aux fins d'une entreprise à tout
autre moment. De fait, en nous fondant sur le tarif
de $0.05 par mille réclamé du défendeur au-delà.
des premiers 1,000 milles parcourus à titre gratuit,
nous pouvons imaginer la situation où, s'il avait
utilisé la voiture à des fins personnelles et par-
couru, en 1972, une distance de 11,000 milles, il
aurait eu à débourser la somme de $500 pour les
10,000 milles parcourus et n'aurait été assujetti à
aucune cotisation en vertu des alinéas 6(1)e) et
6(2)a), la somme de $500 étant supérieure à la
somme de $486 qui représente les frais pour droit
d'usage calculés à partir du fait que la voiture
aurait, à tout moment, été disponible à des fins
personnelles, tandis que s'il tombe sous le coup de
ces alinéas, sa cotisation serait de $486 moins les
$15 effectivement versés pour droit d'usage de la
voiture et ce, parce qu'il n'a utilisé la voiture que
pour parcourir une distance de 1,230 milles. En
d'autres termes, plus il utilise la voiture à des fins
personnelles, moins la cotisation est importante; il
s'agit très certainement d'une anomalie non voulue
par le législateur.
La demanderesse s'appuie sur les propos tenus
par lord Donovan dans la célèbre affaire Mangin c.
où il dit, à la page 746:
[TRADUCTION] Premièrement, on doit interpréter les mots
selon leur sens ordinaire. On ne doit pas leur en attribuer un
autre simplement parce que l'objectif du texte est de contrecar-
rer des mesures légitimes d'évitement de l'impôt ... on ne peut
interpréter des textes législatifs de nature fiscale à partir de
préceptes moraux.
Deuxièmement, g... on doit s'en tenir à ce qui est clairement
exprimé. Il ne peut y avoir de sens présumé. Les principes
d'equity et les présomptions n'ont pas droit de cité dans une loi
fiscale. On ne peut rien lui faire dire, rien en déduire. On ne
2 [1971] A.C. 739.
peut qu'examiner honnêtement le langage utilisé» (cf les propos
du juge Rowlatt dans Cape Brandy Syndicate c. Inland Reve
nue Commissioners ... .
Troisièmement, puisque l'interprétation d'un texte législatif
vise à établir l'intention du législateur, on peut présumer que ce
dernier n'avait pas l'intention de consacrer des injustices ou des
absurdités. Par conséquent, si en interprétant littéralement un
texte législatif, on arrive à de tels résultats, mais que le langage
du texte permet une interprétation qui peut éviter de tels
résultats, alors cette dernière interprétation peut être adoptée.
Quatrièmement, les antécédents d'un texte législatif et les
motifs qui ont conduit à son adoption peuvent aider dans
l'interprétation du texte.
On a également fait référence au jugement de lord
Atkinson dans Ormond Investment Company,
Limited c. Betts 3 , où il dit, à la page 162:
[TRADUCTION] ... on doit s'en tenir au libellé de la loi; toute
interprétation dite équitable n'est pas permise ....
Ces décisions (et plusieurs autres) ont établi qu'il
n'y a aucune place pour l'equity dans l'interpréta-
tion des lois fiscales.
Par ailleurs, il existe plusieurs jugements qui
confirment qu'un texte législatif doit clairement
prévoir une imposition fiscale et que toute ambi-
guïté ou incertitude doit être interprétée à l'encon-
tre du fisc. Par exemple, dans Ormond Investment
Company, Limited c. Betts (précité), lord Buck-
master déclare ce qui suit au sujet de l'interpréta-
tion d'une loi fiscale (page 151):
[TRADUCTION] ... je n'ai pas oublié le principe fondamental
applicable aux lois fiscales, principe bien connu en common
law, qui a conservé toute sa force et que l'on ne doit pas faire
fléchir, savoir, qu'une imposition fiscale doit être clairement
exprimée. Selon lord Blackburn dans Coltness Iron Co. c.
Black ((1881) 6 App.Cas. 315, la p. 330): «Aucun impôt ne
peut être prélevé sans que l'intention d'imposer un tel fardeau
au contribuable soit clairement exprimée dans la Loi.» En ce
sens, le principe s'apparente à celui applicable aux dispositions
législatives créant une pénalité ou une infraction. Le contribua-
ble ne devrait pas être assujetti à un tel fardeau par suite d'une
présentation élaborée d'arguments subtils.
Le juge Brodeur, dans l'arrêt The Canadian Nor
thern Railway Co. c. Le Roi 4 rendu par la Cour
suprême du Canada, s'est exprimé en ces termes:
[TRADUCTION] Une loi qui prévoit une imposition fiscale
doit toujours être interprétée strictement à l'encontre du fisc
puisqu'elle limite la jouissance du public dans ses biens.
3 [1928] A.C. 143.
4 (1922) 64 R.C.S. 264, la page 275.
Cet arrêt a été confirmé par le Conseil privés.
Je conclus qu'en l'espèce, l'automobile n'était
pas une automobile mise, dans l'année, à la dispo
sition du contribuable en cause pour son usage
personnel. L'article est ambigu; il pourrait peut-
être s'appliquer, de façon plus appropriée, à l'ad-
ministrateur d'une compagnie à qui l'on fournit
une voiture d'abord pour son usage personnel. Une
fois que l'on aura décidé, comme je l'ai fait en
l'espèce, que le terme «otherwise» dans la version
anglaise ne désigne pas un usage aux fins d'une
entreprise, alors il est difficile de ne pas conclure
qu'il ne s'agissait pas d'une automobile mise à la
disposition du contribuable à des fins personnelles
mais plutôt d'une automobile mise à sa disposition
aux fins d'une entreprise avec autorisation d'en
faire un usage personnel. Cela semble être l'inter-
prétation littérale logique de l'alinéa 6(1)e), un
alinéa malheureux et mal rédigé et, puisque l'inter-
prétation se révèle à tout le moins ambiguë et
douteuse et qu'à ce titre, l'alinéa doit être inter-
prété à l'encontre du fisc, l'action de la demande-
resse doit être rejetée. Il est fait droit à la demande
reconventionnelle du défendeur et sa cotisation
pour l'année d'imposition 1972 est renvoyée au
Ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisa-
tion, conformément à l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Le
fait que cela soit plus conforme aux principes de
l'equity justifie, à titre additionnel, une décision de
cette nature, même si les procédures ne peuvent
être réglées en se fondant uniquement sur ces
principes.
Puisque la demanderesse a échoué dans son
action et qu'il est fait droit à la demande reconven-
tionnelle du défendeur, il y aura, en tout état de
cause, adjudication des dépens en faveur du défen-
deur. Même si la Cour n'avait pas conclu, comme
elle l'a fait, elle aurait quand même, en vertu de
l'article 178(2)a) de la Loi, ordonné à la demande-
resse de payer tous les frais raisonnables et justi-
fiés du défendeur, puisque le montant en litige
n'est pas supérieur à $2,500.
5 [1923] 3 D.L.R. 719.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.