A-300-78
Harjit Singh Bhumre (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Urie—
Vancouver, le 2 octobre 1978.
Examen judiciaire — Immigration — L'arbitre ne s'est pas
conformé à l'art. 29(2) du Règlement en n'expliquant pas la
différence entre une ordonnance d'expulsion et un avis d'inter-
diction de séjour — Le requérant qui n'avait qu'une connais-
sance élémentaire de la langue anglaise n'était pas représenté
par un avocat — La violation du Règlement a vraisemblable-
ment causé un préjudice au requérant — Ordonnance d'expul-
sion annulée et affaire renvoyée à l'arbitre pour décision
conformément au Règlement — Règlement sur l'immigration
de 1978, DORS/78-172, art. 29(2) — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. Vick pour le requérant.
C. Donegan pour l'intimé.
PROCUREURS:
John Taylor & Associates, Vancouver, pour
le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis
qu'en n'expliquant pas la différence entre une
ordonnance d'expulsion et un avis d'interdiction de
séjour, l'arbitre ne s'est pas conformé au paragra-
phe 29(2) du Règlement, DORS/78-172. Nous
sommes également d'avis que, dans les circons-
tances de l'espèce où le requérant n'était pas repré-
senté par un avocat et n'avait qu'une connaissance
élémentaire de la langue anglaise, cette violation
du Règlement lui a vraisemblablement causé une
injustice.
Pour ces motifs, l'ordonnance d'expulsion sera
annulée et l'affaire sera renvoyée à l'arbitre qui,
après s'être conformé au paragraphe 29(2) du
Règlement, décidera si, en l'espèce, il faut rendre
une ordonnance d'expulsion ou un avis d'interdic-
tion de séjour.
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