T-2129-78
Canadian Javelin Limited (Demanderesse)
c.
Frederick H. Sparling (Défendeur)
Division de première instance, le juge Mahoney—
les 26 et 28 juin 1978.
Pratique — Demande de radiation — Déclaration ne révé-
lant aucune cause raisonnable d'action — Défendeur nommé
inspecteur en vertu de l'art. 114(2) de la Loi sur les corpora
tions canadiennes et procédant à l'examen de la demanderesse
— La demanderesse dans son action demande un jugement
déclaratoire portant a) que le défendeur a un parti pris contre
elle, b) que sa nomination en qualité d'inspecteur est abusive,
et c) qu'il demande indûment, pour un motif abusif et de
mauvaise foi une ordonnance prescrivant un examen — L'ins-
pecteur doit-il dans l'exercice de ses fonctions agir selon des
règles d'équité ou des règles judiciaires? — Loi sur les corpo
rations canadiennes, S.R.C. 1970, c. C-32, art. 114(2) — Règle
419(1)a) de la Cour fédérale.
Le défendeur, directeur de la Direction des corporations au
ministère de la Consommation et des Corporations demande en
vertu de la Règle 419(1)a) une ordonnance radiant la déclara-
tion et rejetant l'action au motif qu'elle ne révèle aucune cause
raisonnable d'action. Après une lutte pour la mainmise sur la
compagnie demanderesse, le groupe Wismer qui l'a obtenue
mais perdue par la suite au groupe Doyle au cours d'une
assemblée des actionnaires, a demandé une ordonnance en
vertu de l'article 114(2) de la Loi sur les corporations cana-
diennes, et le défendeur a recommandé au Ministre de deman-
der une telle ordonnance. Le Ministre a nommé le défendeur
inspecteur et lui a donné l'ordre de se procurer les preuves pour
établir les motifs justifiant cette demande. Le défendeur a
communiqué, notamment, avec le groupe Wismer, la Commis
sion des valeurs mobilières du Québec, la Securities and
Exchange Commission des E.-U. et la G.R.C., mais n'a établi
aucune relation avec la demanderesse, ses dirigeants ou les
administrateurs élus lors de l'assemblée des actionnaires. La
demanderesse, dans son action, demande un jugement déclara-
toire portant a) que le défendeur a un parti pris contre elle ou
qu'il y a des motifs raisonnables de craindre cela, b) que la
nomination du défendeur en qualité d'inspecteur est demandée
pour un motif abusif, et en conséquence, elle est nulle et sans
effet et c) que le défendeur a demandé pour un motif abusif et
de mauvaise foi, l'ordonnance prescrivant un examen de la
demanderesse.
Arrêt: la demande est accueillie. L'inspecteur nommé en
vertu de l'article 114 n'est investi que de simples pouvoirs
d'enquête et la loi ne l'oblige pas à exercer ses pouvoirs selon
des règles d'équité ou des règles judiciaires. La Cour ne connaît
pas de précédent publié où une allégation de parti pris ait fondé
une prétention selon laquelle il y avait eu dérogation à un
principe de justice naturelle par des autorités administratives.
Un parti pris en soi ne change en rien la nature véritable de la
question. Si un inspecteur n'est pas tenu de se conformer aux
principes de la justice naturelle dans l'exercice de ses fonctions
en vertu de l'article 114, elles ne sont pas plus invalides du fait
de son parti pris que du fait, par exemple, du refus d'accorder
une audition. Déclarer que le défendeur a un parti pris ou qu'il
existe des motifs raisonnables de croire cela, serait dénué
d'effet juridique et inutile d'un point de vue pratique. Les
autres déclarations demandées ne mettent en jeu que des
aspects de la déclaration déjà étudiée. L'abus et la mauvaise foi
dont il est question se rattachent entièrement au parti pris
allégué. Si un parti pris n'empêche pas le défendeur d'agir en
qualité d'inspecteur, il a également le droit de demander
l'examen.
DEMANDE.
AVOCATS:
Michael Phelan pour la demanderesse.
G. W. Ainslie, c.r. et P. Barnard pour le
défendeur.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour la demande-
resse.
Le sous-procureur général du Canada pour le
défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Le défendeur demande, en
vertu de la Règle 419(1)a), une ordonnance
radiant la déclaration et rejetant l'action au motif
que ladite déclaration ne révèle aucune cause rai-
sonnable d'action. Ledit défendeur, directeur de la
Direction des corporations au ministère de la Con-
sommation et des Corporations, a été nommé ins-
pecteur afin d'examiner la demanderesse en vertu
du paragraphe 114(2) de la Loi sur les corpora
tions canadiennes.' La demanderesse demande un
jugement déclaratoire portant:
a) que le défendeur a un parti pris contre elle
ou qu'il y a des motifs raisonnables de craindre
cela;
b) que la nomination du défendeur en qualité
d'inspecteur a été demandée pour un motif
abusif et qu'elle est nulle et sans effet;
c) que le défendeur a demandé indûment,
pour un motif abusif et de mauvaise foi, l'ordon-
nance prescrivant un examen de la demande-
resse.
' S.R.C. 1970, c. C-32, modifié par S.R.C. 1970 (1°" Supp.),
c. 10, art. 12.
On demande également une injonction, mais il
n'est pas nécessaire d'étudier ce point à fond.
L'article 114 est long; il est reproduit en entier
dans l'appendice ci-joint. Voici maintenant un
exposé des faits pertinents allégués dans la
déclaration.
Le 6 mars 1976, un groupe d'administrateurs de
la demanderesse (le «groupe Wismer») a renvoyé
ses dirigeants et assumé la direction de l'entre-
prise. Le 18 juin 1976, la Cour supérieure du
Québec a rendu, en vertu de l'article 106 de la Loi,
une ordonnance prescrivant la tenue d'une assem
blée des actionnaires les 29 et 30 juillet 1976 en
vue d'élire un nouveau conseil d'administration.
Cette ordonnance avait été demandée par des
actionnaires que nous appellerons le «groupe
Doyle)) pour plus de commodité.
Le ministre de la Consommation et des Corpo
rations, par l'entremise et sur le conseil du défen-
deur, a essayé en vain de faire reporter l'assemblée
du 30 juillet au motif que la demande de procura-
tions n'était pas conforme aux articles 108.1 à
108.8 de la Loi. Tout atermoiement aurait signifié
le maintien en poste du groupe Wismer. Ce dernier
a fait connaître publiquement et directement au
défendeur son intention de demander la mise sous
séquestre de la demanderesse en cas d'éviction. Le
groupe Doyle, comme prévu, a dominé l'assemblée
et a fait évincer le groupe Wismer.
Après l'assemblée, le groupe Wismer a d'abord
prié le défendeur de demander une ordonnance en
vertu du paragraphe 114(2), puis le défendeur a
recommandé au Ministre de demander une telle
ordonnance. La déclaration ne dit pas expressé-
ment que le deuxième fait a suivi le premier et que
le premier fait a été la cause du deuxième, mais
c'est peut-être l'impression qu'elle voulait donner.
Quoi qu'il en soit, le Ministre a donné l'ordre au
défendeur de se procurer les preuves nécessaires
pour établir les motifs d'une telle demande. A cet
effet, le défendeur a communiqué, notamment,
avec le groupe Wismer, la Commission des valeurs
mobilières du Québec et la Securities and
Exchange Commission des États-Unis d'Améri-
que. A aucun moment pertinent le défendeur n'a
communiqué avec la demanderesse, ses dirigeants
ou les administrateurs élus lors de l'assemblée de
juillet. Le défendeur a également cherché des
preuves auprès de la Gendarmerie royale du
Canada. Le 17 mai 1977, la suite d'une demande
ex parte du Ministre, la Commission d'enquête sur
les pratiques restrictives du commerce a ordonné
l'examen de la compagnie en vertu du paragraphe
114(2) et a nommé le défendeur à titre
d'inspecteur.
Il est allégué en outre que le défendeur a
demandé l'ordonnance et qu'il a été nommé lui-
même comme inspecteur afin de confirmer l'avis
qu'il avait donné au Ministre et d'exécuter des
accords d'échange de renseignements qu'il avait
conclus avec les deux commissions des valeurs
mobilières. L'existence de ces accords n'a pas été
divulguée à la Commission d'enquête sur les prati-
ques restrictives du commerce avant sa nomina
tion. Enfin, selon les allégations, le défendeur s'est
placé dans une situation d'incompatibilité de fonc-
tions entre sa qualité de premier conseiller du
Ministre pour la demande d'ordonnance prescri-
vant un examen et celle d'inspecteur chargé de cet
examen. Cette incompatibilité n'est pas évidente et
les allégations ne contiennent aucun fait précis qui
établisse son existence.
Ces allégations laissent entendre essentielle-
ment, selon moi, que le défendeur avait décidé au
plus tard en juillet ou en août 1976 qu'il y avait
lieu de rendre une ordonnance en vertu du para-
graphe 114(2) et qu'il s'était employé à l'obtenir.
Pour prendre cette décision, le défendeur avait dû
nécessairement conclure que la demanderesse ou
des personnes intéressées dans celle-ci avaient
peut-être pris part à des activités visées par des
alinéas de ce paragraphe. Vu les critères sur les-
quels l'ordonnance doit être fondée, 2 il est peut-
être prématuré de conclure, à cette étape de la
procédure, que la demanderesse ne peut pas
demander un jugement sur la question du parti
pris du défendeur étant donné qu'une décision
favorable à la demanderesse sur cette question de
fait impliquerait, de droit, à tout le moins,
un jugement déclaratoire qui, bien que dénué d'effet juridique,
pourrait avoir quelque utilité d'un point de vue pratique. 3
2 Weight Watchers International Inc. c. Daniels (1973) 10
C.P.R. 19.
3 Landreville c. La Reine [1973] C.F. 1223, la page 1230.
Je conclus d'un examen attentif de l'article 114
qu'un inspecteur nommé en vertu de ces disposi
tions n'est investi - que de simples pouvoirs d'en-
quête et que la loi ne l'oblige pas à exercer ses
pouvoirs selon des règles d'équité ou des règles
judiciaires. 4 Au contraire de la loi britannique
équivalentes qui a fait l'objet d'un examen dans
l'affaire Re Pergamon Press Ltd. 6 , l'article 114
n'investit pas l'enquêteur du pouvoir de faire
enquête et de faire rapport; seule la Commission
d'enquête sur les pratiques restrictives du com
merce peut faire un rapport. L'avocat de la
demanderesse a beaucoup insisté sur le droit,
accordé à l'inspecteur par le paragraphe 114(18),
de mettre fin à l'examen, mais cette disposition
peut difficilement étayer l'argument selon lequel
l'inspecteur exerce des fonctions judiciaires. L'ar-
gument est encore affaibli par le paragraphe
114(21); la décision définitive appartient au
Ministre, non à l'inspecteur.
On ne m'a pas cité et je n'ai pas trouvé de
précédent publié où une allégation de parti pris ait
fondé une prétention selon laquelle il y avait eu
dérogation à un principe de justice naturelle par
des autorités administratives. Toutefois, je ne
pense pas qu'un parti pris en soi modifie en quoi
que ce soit la nature véritable de la question. Si un
inspecteur n'est pas tenu de se conformer aux
principes de la justice naturelle dans l'exercice de
ses fonctions en vertu de l'article 114, elles ne sont
pas plus invalides du fait de son parti pris que du
fait, par exemple, du refus d'accorder une
audition.
Déclarer, comme le réclame la demanderesse,
que le défendeur a un parti pris ou qu'il existe des
motifs raisonnables de croire cela, serait dénué
d'effet juridique et inutile d'un point de vue prati-
que. La loi ne dispose pas qu'un policier doive
mener son enquête armé des pouvoirs du juge qui
aura peut-être à étudier les résultats de cette
enquête et il serait tout à fait futile de déclarer
qu'il n'est pas investi de ces pouvoirs.
4 Calgary Power Ltd. c. Copithorne [1959] R.C.S. 24.
S Companies Act, 1948, 11 & 12 Geo. 6, c. 38, art. 164 à
169. En règle générale, selon la loi britannique, l'inspecteur est
investi à la fois des fonctions dévolues à l'inspecteur et à la
Commission d'enquête sur les pratiques restrictives du com
merce par la loi canadienne, tandis que le Board of Trade
exerce les fonctions du Ministre.
6 [1970] 3 All E.R. 535.
Les autres déclarations demandées ne mettent
en jeu que des aspects de la déclaration déjà
étudiée. L'abus et la mauvaise foi dont il est
question se rattachent entièrement au parti pris
allégué. Si un parti pris n'empêche pas le défen-
deur d'agir en qualité d'inspecteur, il a également
le droit de demander l'examen et de faire en sorte
d'être nommé lui-même inspecteur pour le mener.
Poursuivons l'analogie. Peu importe les motifs
pour lesquels un policier demande l'autorisation de
faire une enquête et peu importe si l'enquête lui est
confiée. Une déclaration portant sur ces points
serait dénuée d'effet juridique et inutile d'un point
de vue pratique. Il appartient au juge, en l'espèce
la Commission d'enquête sur les pratiques restric-
tives du commerce, de se conformer aux principes
de la justice naturelle et elle y est certainement
contrainte par la Loi, en particulier par les para-
graphes 114(24) à 114(29).
Le défendeur a droit à l'ordonnance demandée.
Il n'a pas demandé que les frais lui soient adjugés.
ORDONNANCE
La déclaration est radiée parce qu'elle ne révèle
aucune cause raisonnable d'action et l'action de la
demanderesse est rejetée sans dépens.
APPENDICE
Examens
114. (1) Cinq actionnaires ou plus détenant des actions
représentant dans l'ensemble au moins un dixième du capital
émis de la compagnie ou un dixième des actions émises de toute
catégorie d'actions de la compagnie peuvent demander, ou le
Ministre de sa propre initiative peut faire demander, à la
Commission d'enquête sur les pratiques restrictives du com
merce établi en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les
coalitions (ci-après appelée dans le présent article la «Commis-
sionA), une ordonnance prescrivant un examen de la compagnie
pour laquelle la demande est faite, soit après avoir donné un
avis raisonnable à la compagnie ou autre partie intéressée, soit
ex parte si la Commission estime que le fait de donner avis
nuirait indûment à tout examen qui pourrait être ordonné par
la Commission en raison des allégations faites par les requé-
rants ou pour le compte du Ministre.
(2) Lorsque le Ministre ou, sous la foi d'une déclaration
solennelle, les actionnaires qui ont fait la demande d'examen
ont démontré à la Commission qu'il y a des motifs raisonnables
de croire, en ce qui concerne la compagnie, que
a) ses opérations ou les opérations d'une compagnie qui lui
est affiliée sont faites avec l'intention de frauder quelqu'un;
b) dans la conduite de ses affaires ou des affaires d'une
compagnie qui lui est affiliée ont été accomplis à tort un ou
plusieurs actes d'une manière préjudiciable aux intérêts d'un
actionnaire;
c) elle a ou une compagnie qui lui est affiliée a été formée
dans un but frauduleux ou illégal ou qu'on se propose de la
dissoudre de quelque manière que ce soit dans un but fraudu-
leux ou illégal; ou
d) les personnes intéressées par sa formation, ses affaires ou
sa gestion, ou par la formation, les affaires ou la gestion
d'une compagnie qui lui est affiliée, se sont à cet égard
rendues coupables de fraude, d'abus de pouvoir ou autre
faute du même genre,
la Commission peut rendre une ordonnance pour que soit
effectué un examen de la compagnie et nommer un inspecteur à
cette fin.
(3) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) doit
prescrire la portée de l'examen mais la Commission peut à
l'occasion, sur demande de l'inspecteur ou du Ministre, modi
fier son ordonnance en étendant ou en limitant la portée de
l'examen, comme le prescrit la Commission.
(4) Lorsqu'une demande est présentée par les actionnaires
en vertu du paragraphe (1), les actionnaires qui font la
demande doivent en aviser le Ministre suffisamment à l'avance;
et le Ministre, la compagnie et toute autre partie qui a été
avisée de la demande, ou leurs représentants autorisés, ont le
droit de comparaître en personne ou par procureur pour étudier
la demande et les pièces justificatives, contre-interroger les
requérants et être entendus à toute audition de la demande.
(5) Si l'inspecteur l'estime nécessaire aux fins d'un examen
ordonné en vertu du paragraphe (2), il peut examiner les
affaires et la gestion d'une compagnie qui est ou était affiliée à
la compagnie faisant l'objet de l'examen, à moins que l'ordon-
nance ne limite expressément l'examen aux affaires et à la
gestion de la compagnie mentionnée en dernier lieu.
(6) Sous réserve du paragrahe (8), lors d'un examen effectué
en vertu du présent article, l'inspecteur nommé à cet effet ou
tout représentant autorisé par lui peut entrer sur les lieux où
l'inspecteur pense qu'il peut y avoir des preuves ayant trait aux
questions faisant l'objet de l'examen et, sur place, examiner
toute chose; il peut, pour compléter cet examen, prendre ou
faire prendre copie de tout livre, pièce ou autre document ou
registre qui, de l'avis de l'inspecteur ou de son représentant
autorisé, selon le cas, peut fournir une telle preuve.
(7) Toute personne qui est en possession ou qui a le contrôle
de lieux ou de choses mentionnés au paragraphe (6) doit
permettre à l'inspecteur ou à son représentant autorisé d'entrer
sur les lieux pour y examiner toute chose et prendre ou faire
prendre copie de tout document ou registre.
(8) Avant d'exercer le pouvoir qui lui est conféré par le
paragraphe (6), l'inspecteur ou son représentant autorisé doit
produire un certificat délivré par un membre de la Commission,
qui peut être accordé sur demande ex parte de l'inspecteur,
autorisant l'exercice de ce pouvoir.
(9) Tous les administrateurs, fonctionnaires, directeurs,
employés et mandataires d'une compagnie ou d'une compagnie
qui lui est affiliée, qui fait l'objet d'un examen en vertu du
présent article doivent, sur demande, fournir à l'inspecteur ou à
son représentant autorisé, sur présentation par lui de l'autorisa-
tion écrite d'un membre de la Commission de faire une telle
requête, tous les documents et registres dont ils ont la garde ou
le contrôle, qui ont trait aux affaires ou à la gestion de la
compagnie faisant l'objet de l'examen; et, aux fins du présent
article, un vérificateur ou un banquier de la compagnie est un
mandataire de la compagnie.
(10) Sur demande ex parte de l'inspecteur, ou de sa propre
initiative, un membre de la Commission peut ordonner que
toute personne résidant ou présente au Canada soit entendue
sous serment ou produise tous livres, pièces, documents ou
registres à lui-même ou à toute autre personne nommée à cette
fin par ordre de ce membre, et le membre ou l'autre personne
nommée par lui peut rendre toutes ordonnances qui lui sem-
blent nécessaires pour assurer la comparution de ce témoin et
son interrogatoire ainsi que la production par lui de tous livres,
pièces, documents ou registres; et il peut exercer, en vue de la
mise en œuvre de ces ordonnances ou de la sanction prévue
pour y avoir contrevenu, tous les pouvoirs qu'une cour supé-
rieure, au Canada, exerce pour la mise en œuvre des subpoenas
aux témoins ou la sanction prévue pour y avoir contrevenu.
(l1) Le président de la Commission peut ordonner que tout
ou partie des procédures devant la Commission ou devant un
membre de la Commission ou une personne nommée par ordon-
nance d'un membre de la Commission, en vue d'interroger un
témoin sous serment, se fera à huis clos.
(12) Toute personne citée à comparaître en conformité du
paragraphe (10) a capacité et peut être contrainte à témoigner.
(13) Un membre de la Commission ou toute personne
nommée par un membre de la Commission pour interroger un
témoin sous serment peut permettre à toute personne dont la
conduite fait l'objet d'un examen d'être présente à une audition
tenue en conformité du présent article et, si elle est présente à
une audition, elle a droit à un procureur.
(14) Un membre de la Commission ou une autre personne
nommée par un membre de la Commission pour interroger un
témoin sous serment ne doit pas exercer le pouvoir d'infliger
une peine à une personne en conformité du présent article, soit
pour outrage, soit autrement, à moins que, sur demande de ce
membre, un juge de la Cour fédérale du Canada ou d'une cour
supérieure n'ait certifié, comme il peut le faire, que ce pouvoir
peut être exercé pour la question faisant l'objet de la demande,
et que le membre n'ait donné à cette personne vingt-quatre
heures de préavis de l'audition de la demande ou un préavis
plus court que le juge estime raisonnable.
(15) Toute personne citée à comparaître en vertu du présent
article a droit aux mêmes honoraires et allocations que ceux
auxquels elle aurait droit si elle était citée à comparaître devant
une cour supérieure de la province dans laquelle elle est citée à
comparaître; ces honoraires et allocations doivent être payés et
inclus dans les dépenses de l'examen.
(16) Les citations envoyées aux témoins en conformité du
présent article doivent être signées par un membre de la
Commission.
(17) Le Ministre peut délivrer des commissions rogatoires en
vue de recueillir des témoignages dans un autre pays et prendre
toute ordonnance à cette fin et pour le retour et l'utilisation des
témoignages ainsi obtenus.
(18) A tout stade d'un examen effectué en vertu du présent
article, si l'inspecteur est d'avis que la question faisant l'objet
de l'examen ne justifie pas plus ample examen, il peut y mettre
fin; toutefois, il ne sera pas mis fin à un examen sans l'approba-
tion écrite de la Commission dans tous les cas où des témoigna-
ges ont été portés devant la Commission.
(19) Lorsque l'inspecteur met fin à un examen, il doit dès
lors fournir à cet effet un rapport écrit au Ministre indiquant
les renseignements obtenus et la raison pour laquelle il est mis
fin à l'examen.
(20) Dans tous les cas où il est mis fin à un examen effectué
sur la demande des actionnaires en vertu du présent article,
l'inspecteur doit informer les requérants de la décision, en en
précisant les motifs.
(21) Sur demande écrite des actionnaires requérants ou sur
sa propre initiative, le Ministre peut revoir la décision de mettre
fin à l'examen et, si à son avis les circonstances l'exigent, il peut
ordonner à l'inspecteur de poursuivre l'examen.
(22) Avec l'assentiment écrit de la Commission, l'inspecteur
peut, à tout stade d'un examen et en plus de ou au lieu de
poursuivre l'examen, remettre tous documents, registres, rap
ports ou preuves au procureur général du Canada pour lui
permettre de considérer si une infraction à une loi a été ou est
sur le point d'être commise et pour toute action qu'il est loisible
au procureur général de prendre.
(23) A tout stade d'un examen
a) l'inspecteur peut, s'il est d'avis que les preuves recueillies
révèlent un fait allégué comme l'indique le paragraphe (2),
ou
b) l'inspecteur doit, si le Ministre l'exige,
préparer un exposé des preuves recueillies au cours de l'examen,
qui doit être soumis à la Commission et à chaque personne
contre laquelle une allégation y est faite.
(24) Au reçu de l'exposé, la Commission doit fixer les temps
et lieu où les preuves et les arguments à l'appui de l'exposé
peuvent être présentés par l'inspecteur ou en son nom et où les
personnes contre lesquelles une allégation a été faite dans
l'exposé doivent avoir la possibilité de se faire entendre en
personne ou par procureur.
(25) La Commission examinera l'exposé soumis par l'inspec-
teur en vertu du paragraphe (23) ainsi que les autres preuves ou
pièces présentées à la Commission et elle devra aussitôt que
possible en faire rapport au Ministre.
(26) Un rapport de la Commission en vertu du paragraphe
(25) doit être rendu public par le Ministre à moins que, de
l'avis de la Commission indiqué dans son rapport au Ministre, il
ne soit pas souhaitable dans l'intérêt public ou ne soit pas
nécessaire de publier le rapport ou toute partie dudit rapport;
dans un tel cas le rapport ou la partie affectée ne doit pas être
publiée.
(27) Dans son rapport au Ministre en vertu du paragraphe
(25), la Commission peut, si elle l'estime nécessaire dans
l'intérêt public, demander au Ministre d'engager, de continuer
ou de règler des procédures au nom de la compagnie dont les
affaires et la gestion ont fait l'objet de l'examen et du rapport;
et le Ministre est investi de tous les pouvoirs nécessaires à cet
effet.
(28) Une personne qui est interrogée en conformité du pré-
sent article a droit à un procureur.
(29) Nul rapport ne doit être fait par la Commission en
vertu du paragraphe (25) contre toute personne à moins que
cette personne n'ait eu la possibilité de se faire entendre,
comme le prévoit le présent article.
(30) Aux fins du présent article, la Commission ou un
membre de la Commission a tous les pouvoirs d'un commissaire
nommé en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes.
(31) Un document présenté comme étant une copie certifiée
par un inspecteur comme étant faite en conformité du présent
article est admissible en preuve et a la même force probante
qu'aurait l'original si son authenticité était prouvée de la façon
usuelle.
(32) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclara-
tion sommaire de culpabilité, d'une amende de mille dollars au
plus ou d'un emprisonnement de six mois au plus ou des deux
peines à la fois, quiconque
a) ne permet pas à un inspecteur de pénétrer sur les lieux ou
de faire une inspection en conformité de ses fonctions en
vertu du présent article, ou
b) de quelque manière que ce soit gêne un inspecteur dans
l'exercice de ses fonctions en vertu du présent article.
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