A-161-78
La Yukon Conservation Society et le Conseil des
Indiens du Yukon (Appelants)
c.
L'Office national de l'énergie et la Foothills Pipe
Lines (Yukon) Ltd. (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Le Dain—
Vancouver, le 30 novembre, les ler et 5 décembre
1978.
Pratique — Demande visant à faire rejeter sommairement
un appel interjeté contre une décision de l'Office national de
l'énergie concernant des demandes de certificats de commodité
et nécessité publiques en vue de la construction du pipe-line du
Nord, pour le motif que l'Office aurait excédé sa compétence
— Allégation selon laquelle la Loi sur le pipe-line du Nord
crée un dispositif administratif et réglementaire pour exécuter
l'Accord entre le Canada et les États-Unis relativement au
pipe-line du Nord et que, par conséquent, l'appel n'a plus
qu'une valeur théorique — Loi sur le pipe-line du Nord, S.C.
1977-78, c. 20, art. 2 et 20 — Loi sur l'Office national de
l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, art. 18.
Il s'agit d'une demande visant à faire rejeter sommairement
l'appel interjeté contre la décision rendue par l'Office national
de l'énergie concernant des demandes de certificats de commo-
dité et nécessité publiques en vue de la construction d'un
pipe-line pour le transport du gaz naturel du Nord, au motif
que l'appel n'a plus qu'une valeur théorique vu la Loi sur le
pipe-line du Nord qui crée un dispositif administratif et régle-
mentaire spécial pour exécuter l'Accord entre le Canada et les
États-Unis relativement au pipe-line du Nord. Les appelants
ont interjeté appel pour le motif que l'Office a outrepassé sa
compétence en formulant des recommandations concernant le
détournement de Dawson et le raccordement de Dempster
parce que ces propositions n'étaient ni comprises dans les
demandes qui lui ont été présentées ni appuyées des documents
nécessaires.
Arrêt: la demande est accueillie et l'appel rejeté. Les tribu-
naux d'appel peuvent exercer leur pouvoir de rejeter sommaire-
ment un appel lorsque, en vertu de nouvelles circonstances, le
litige entre les parties a disparu, de sorte qu'un jugement de la
Cour n'aurait, en pratique, aucun effet, sauf en ce qui concerne
les frais. La Loi sur le pipe-line du Nord a fait disparaître la
raison d'être de l'appel et l'a privé de toute application pratique
pour autant que l'intérêt des appelants est en jeu. La Loi n'a
pas annulé la décision de l'Office national de l'énergie, mais
elle lui a donné l'effet recherché et a privé sa recommandation
concernant la déviation jusqu'à Dawson de toute signification
ultérieure. Par conséquent, la recommandation de l'Office rela-
tivement à la modification du tracé jusqu'à Dawson ne peut
aucunement porter atteinte aux droits des appelants. Ces der-
niers n'ont donc plus l'intérêt requis pour contester ce point.
DEMANDE.
AVOCATS:
D. J. Rosenbloom et D. G. McCrea pour les
appelants.
H. Soloway, c.r. pour l'intimé, l'Office natio
nal de l'énergie.
L. M. Sali pour l'intimée, la Foothills Pipe
Lines (Yukon) Ltd.
G. R. Forsyth, c.r. pour l'Alberta Gas Trunk
Line (Canada) Limited et l'Alberta Gas
Trunk Line Company Limited.
W. B. Scarth pour le procureur général du
Canada.
PROCUREURS:
Rosenbloom & McCrea, Vancouver, pour les
appelants.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady, Morin, Ottawa, pour l'intimé, l'Of-
fice national de l'énergie.
McLaws & Company, Calgary, pour l'inti-
mée, la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd.
Howard, Dixon, Mackie, Forsyth, Calgary,
pour l'Alberta Gas Trunk Line (Canada)
Limited et l'Alberta Gas Trunk Line Com
pany Limited.
Le sous-procureur général du Canada pour le
procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande
visant à faire rejeter sommairement l'appel inter-
jeté contre la décision rendue par l'Office national
de l'énergie le 4 juillet 1977 concernant des
demandes de certificats de commodité et nécessité
publiques en vue de la construction d'un pipe-line
pour le transport du gaz naturel du Nord, au motif
que l'appel n'a plus qu'une valeur théorique vu la
Loi sur le pipe-line du Nord, S.C. 1977-78, c. 20,
entrée en vigueur le 13 avril 1978 (C.P. 1978-
1141) par proclamation.
Au terme d'une longue série d'audiences relati
ves à des demandes présentées par des compagnies
concurrentes en vue de faire approuver des projets
de construction d'un pipe-line du Nord, l'Office
national de l'énergie a donné son accord au projet
de la Foothills (Yukon) pour la construction d'un
pipe-line destiné à transporter du gaz de l'Alaska
en passant par le Yukon le long de la route de
l'Alaska. L'Office exigeait toutefois comme condi-
tions, notamment: que la route passant par le
Yukon soit déviée jusqu'à Dawson (ce qu'on
appelle le détournement de Dawson ou le réaligne-
ment du tracé Dawson) et que les compagnies dont
la requête aura été accueillie présentent une
demande de certificat de commodité et nécessité
publiques pour ce qu'il est convenu d'appeler le
raccordement de Dempster qui doit transporter le
gaz naturel du delta du Mackenzie jusqu'au point
de raccordement avec le pipe-line longeant la route
de l'Alaska. Dans ses motifs de décision publiés en
trois volumes sous le titre Motifs de décision,
pipelines du Nord, l'Office déclare que la dévia-
tion jusqu'à Dawson constitue «un complément
logique et même nécessaire» au raccordement de
Dempster et semble «clairement répondre aux inté-
rêts du Canada» (vol. 1, p. 1-190) et le recom-
mande vigoureusement tout en indiquant que ce
nouveau tracé devra faire l'objet d'autres études
avant que l'Office ne donne son accord définitif.
Cela se dégage clairement des extraits suivants des
motifs de la décision:
L'Office imposerait comme condition à la délivrance d'un
certificat que les études socio-économiques et environnementa-
les de la demanderesse portent aussi sur le réalignement du
tracé Dawson. Avant d'arrêter son choix sur l'emplacement
final du tracé, l'Office permettrait aux parties intéressées de se
faire entendre. [Vol. 1, p. 1-192.]
Bien qu'elle n'ait pas été officiellement proposée à titre de
solution de rechange, la praticabilité et les avantages d'un tracé
partant de Boundary, Alaska, passant par Dawson et Pelly
Crossing jusqu'à Whitehorse le long de la route du Klondike au
Yukon pour se rendre à la route de l'Alaska à Whitehorse ont
été mentionnés, compte tenu de la possibilité éventuelle de
raccorder les réserves du delta à la canalisation de la route de
l'Alaska par «l'embranchement de Dempster». L'Office exige-
rait alors comme condition de délivrance de tout certificat, que
la demanderesse mène une étude sur les répercussions environ-
nementales d'un «nouveau tracé vers Dawson» et qu'elle remette
les résultats avant l'établissement d'un tracé définitif. [Vol. 3,
pp. 6-184 et 6-185.]
Dans ses recommandations au gouverneur en
conseil, l'Office expose les modalités des certificats
de commodité et nécessité publiques qu'il serait
disposé à délivrer sous réserve de l'approbation du
gouverneur en conseil et prévoit, entre autres, les
conditions suivantes en ce qui concerne le détour-
nement de Dawson:
20. Le tracé de ce pipeline au Canada devra être le tracé décrit
plus précisément dans la demande, sauf, sous réserve de
directives supplémentaires de l'Office, à partir de la frontière
internationale entre le Canada et les Etats-Unis, dans la
région de Boundary (Alaska), où le tracé du pipeline devra
prendre une direction est le long de la route 3, ou le plus près
possible de cette route, jusqu'à la ville de Dawson, au Yukon,
et de là, le pipeline devra suivre une direction sud-est le long
de la route du Klondike, ou le plus près possible de cette
route, jusqu'aux environs de la jonction des routes du Klon-
dike et de l'Alaska, près de la ville de Whitehorse, dans ledit
Territoire.
21. La Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. doit, au plus tard le
1°" janvier 1978, ou à toute autre date que l'Office peut
exiger, sur réception d'une demande à cette fin, établir et
déposer près l'Office, à l'égard de la modification du tracé
jusqu'à Dawson décrit à la condition 20:
(a) les détails de la conception, de la situation du tracé et
des emplacements des stations de compression nécessaires
pour ce tracé;
(b) les détails sur les coûts et le financement;
(c) une évaluation des répercussions probables du pipeline
sur l'environnement, y compris une description du milieu
existant dans la région désignée et un énoncé des mesures
proposées pour atténuer ces répercussions;
(d) une évaluation des répercussions socio-économiques
probables et un énoncé des mesures proposées à l'égard de
ces répercussions. [Vol. 1, pp. 1-211 et 1-212.]
Les recommandations de l'Office au gouverneur
en conseil faites, entre autres, sous réserve de la
première obligation portant sur le raccordement de
Dempster, sont libellées comme suit:
Première obligation:
(a) que la Foothills (Yukon) ou son successeur quel qu'il
soit, effectue une étude de faisabilité concernant la construc
tion d'un gazoduc d'un diamètre ne devant pas être inférieur
à 30 pouces partant du delta du Mackenzie, puis longeant la
route Dempster, pour se raccorder à la canalisation princi-
pale de la Foothills (Yukon) à Dawson City, dans le Terri-
toire du Yukon--de raccordement de Dempster»;
(b) que d'ici le le' juillet 1979, ou à toute date ultérieure que
pourra approuver le gouvernement du Canada, la Foothills
(Yukon) ou une de ses filiales présente ou fasse présenter, à
l'Office national de l'énergie une demande de certificat de
commodité et de nécessité publiques concernant la construc
tion d'un pipeline suivant approximativement le tracé de la
route Dempster et qu'elle consigne toutes les informations et
toutes les ressources nécessaires en vertu des dispositions de
la Loi sur l'Office national de l'énergie, et que, si un tel
certificat est délivré, elle entreprenne immédiatement la
construction et l'exploitation de ce pipeline. [Vol. 1, pp.
1-197 et 1-198.]
Les appelants, la Yukon Conservation Society et
le Conseil des Indiens du Yukon ont interjeté appel
contre la décision de l'Office, avec l'autorisation de
la présente cour, conformément à l'article 18 de la
Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970,
c. N-6, aux motifs que l'Office a outrepassé sa
compétence en formulant des recommandations
concernant le détournement de Dawson et le rac-
cordement de Dempster parce que ces propositions
n'étaient pas comprises dans les demandes qui lui
ont été présentées et n'étaient pas appuyées des
documents nécessaires et, plus précisément, que les
appelants n'ont pas reçu un avis suffisant et n'ont
pas eu l'occasion d'être entendus sur la question du
détournement de Dawson. L'exposé des appelants
présenté dans le cadre de la demande en cause fait
état des questions en appel comme suit:
[TRADUCTION] Les questions de savoir si l'Office national de
l'énergie peut approuver un tracé essentiellement différent de
celui qui a fait l'objet de la demande, donner son accord sans
avis préalable et sans avoir été instruit d'une demande à cet
égard et autoriser la construction d'un pipe-line sans que soient
déposés les documents exigés par la procédure et les règles, sont
d'une importance vitale pour toutes les audiences futures de
l'Office national de l'énergie et tous les autres tribunaux
publics canadiens semblables ....
La demande visant à faire rejeter sommairement
l'appel en cause est introduite par l'Office national
de l'énergie et appuyée par les avocats de la
Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., de l'Alberta
Gas Trunk Line (Canada) Limited et de l'Alberta
Gas Trunk Line Company Limited, ainsi que par
le procureur général du Canada. Les avocats qui
appuient la demande allèguent que l'appel n'a plus
qu'une valeur théorique compte tenu de la Loi sur
le pipe-line du Nord.
Les tribunaux d'appel exercent leur pouvoir
d'annuler ou de rejeter sommairement un appel
lorsque le fondement de cet appel est tellement
mince que ce dernier constitue une procédure
vexatoire, ou lorsque, en vertu de nouvelles cir-
constances, le litige entre les parties ou [TRADUC-
TION] «le fond du litige» a disparu, de sorte qu'un
jugement de la Cour n'aurait en pratique aucun
effet sauf en ce qui concerne les frais. Voir Na
tional Life Ass. Co. c. McCoubrey [1926] R.C.S.
277; Coca-Cola Company of Canada Ltd. c.
Mathews [1944] R.C.S. 385; Oatway c. Canadian
Wheat Board [1945] R.C.S. 204; Canadian
Cablesystems (Ontario) Ltd. c. L'Association des
consommateurs du Canada [1977] 2 R.C.S. 740.
La Loi sur le pipe-line du Nord crée un disposi-
tif administratif et réglementaire spécial pour exé-
cuter un «Accord entre le Canada et les États-Unis
d'Amérique sur les principes applicables à un pipe
line pour le transport du gaz naturel du Nord»
(désigné dans la Loi sous le nom de l'«Accord»).
La Loi crée l'Administration du pipe-line du Nord
en vue de réaliser, de concert avec l'Office, ses
objectifs administratifs et réglementaires. L'article
20 de la Loi prévoit la délivrance de certificats de
commodité et nécessité publiques relativement au
pipe-line visé par l'Accord. En voici un extrait:
20. (1) Un certificat de commodité et nécessité publiques en
vue de la construction du pipe-line est par les présentes délivré
aux compagnies figurant à l'annexe II, pour le tronçon porté à
l'Accord relativement à chacune desdites compagnies.
(2) Le certificat de commodité et nécessité publiques délivré
en vertu du paragraphe (1) est réputé être un certificat délivré
conformément à l'article 44 de la Loi sur l'Office national de
l'énergie.
(3) Chaque certificat délivré en vertu du paragraphe (1) est
assujetti aux modalités exposées à l'annexe III.
Le terme «pipe-line» est défini à l'article 2(1) de la
Loi comme suit:
«pipe-line» désigne le pipe-line servant au transport du gaz
naturel à partir de l'Alaska à travers le Canada le long du
tracé décrit dans l'annexe I de l'Accord, et comprend les
tronçons, embranchements, citernes, réservoirs, installations
d'emmagasinage, pompes, rampes de chargement, compres-
seurs, moyens de chargement, systèmes de communication
entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que
les biens immeubles ou meubles et les ouvrages connexes.
Le tracé autorisé du pipe-line ne comprend pas
le détournement ou réalignement du tracé de
Dawson. C'est ce qui se dégage de la description
de cette partie du tracé du pipe-line à l'annexe I de
l'Accord:
De la frontière entre l'Alaska et le Yukon, le tronçon du
Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. suivra
une direction sud qui longera sur sa plus grande partie l'auto-
route de l'Alaska jusqu'à un point près de Whitehorse, au
Yukon, et de là, jusqu'à un point de la frontière entre le Yukon
et la Colombie britannique près de Watson Lake, au Yukon, où
il se raccordera au tronçon du Pipe -Line de la Foothills Pipe
Lines (North British Columbia) Ltd.
Cette constatation est de plus confirmée par la
modalité numéro 2 figurant dans l'annexe III de la
Loi:
2. Sous réserve de la condition n° 18, la compagnie doit
s'assurer que le pipe-line est conçu, fabriqué, situé, mis en
place, installé et exploité conformément aux spécifications,
dessins et autres renseignements ou données, portés à la
demande faite à l'Office par la Foothills Pipe Lines (Yukon)
Ltd., l'Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la West -
coast Transmission Company Limited et l'Alberta Natural Gas
Company Limited et au mémoire qui lui a été présenté par
l'Alberta Gas Trunk Line Company Limited, tels qu'ils ont été
modifiés au cours de l'Audience et souscrits à titre d'engage-
ment au cours de l'Audience, ou tels qu'ils ont été ordonnés,
prescrits ou approuvés par le fonctionnaire désigné, et il ne sera
fait aucune modification aux conceptions, spécifications, empla
cements, dessins, renseignements ou données, si ce n'est dans la
mesure où le fonctionnaire désigné l'ordonne, le prescrit ou
l'approuve.
Il y a une allusion évidente au détournement - de
Dawson et aux avantages qu'y, voit l'Office à la
clause 6b) de l'Accord:
b) Il est entendu, que pour éviter des dépenses accrues de
construction et d'exploitation pour le transport du gaz de
l'Alaska, le Pipe-line suivra une route vers le sud en passant par
le Yukon le long de l'autoroute de l'Alaska plutôt que de suivre_
une route au nord en passant par Dawson City le long de
l'autoroute du Klondike. Afin de faire profiter le gaz du Nord
canadien des avantages qui auraient découlé du tracé de
Dawson City, les expéditeurs américains participeront aux frais
des services dans la Zone 11.
L'Accord prévoit la construction et l'exploita-
tion d'un pipe-line latéral pour le transport du gaz
du Nord canadien, désigné en plusieurs endroits
sous le nom de «Ligne Dempster» qui doit être
raccordée au pipe-line près de Whitehorse. L'an-
nexe II de l'Accord définit les zones pour le pipe
line et la Ligne Dempster au Canada. Les zones 10
et 11 y sont décrites comme suit:
Zone 10 Foothills Pipe Lines (North Yukon) Ltd.
Des gisements de gaz du delta du Mackenzie, dans le delta
du Mackenzie, Territoires du Nord-Ouest, à un point situé à
proximité du carrefour des autoroutes du Klondike et de
Dempster, à l'ouest de Dawson (Territoire du Yukon).
Zone 11 Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.
D'un point à proximité du carrefour des autoroutes du
Klondike et de Dempster, à proximité de Dawson, au point
de raccordement du Pipe -Line à Whitehorse ou à proximité
de Whitehorse.
De ce qui précède, je conclus que la Loi sur le
pipe-line du Nord a fait disparaître la raison
d'être de l'appel, selon l'expression du juge en chef
Laskin dans l'arrêt Cablesystems (précité). Ce
texte législatif a privé l'appel de toute application
pratique pour autant que l'intérêt des appelants est
en jeu. La Loi n'a pas annulé la décision de
l'Office national de l'énergie, mais elle lui a donné
l'effet que le Parlement avait l'intention de lui
donner et a privé sa recommandation concernant
la déviation jusqu'à Dawson de toute signification
ultérieure. Il ressort clairement de- la Loi et de
l'Accord qui la met en œuvre que la recommanda-
tion a été étudiée et rejetée. Il s'agissait, tout au
plus, d'une recommandation qui aurait exigé des
renseignements et des documents additionnels de
la part des requérantes, la tenue d'une autre
enquête et l'occasion de faire valoir des observa
tions avant l'approbation définitive. L'affidavit
déposé à l'appui de la demande en cause indique
que la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. a omis de
présenter les renseignements exigés par la condi
tion n° 21 (précitée) qui a fait l'objet d'une recom-
mandation par l'Office. La Loi prévoit la déli-
vrance de certificats de commodité et nécessité
publiques pour un tracé qui exclut clairement le
détournement de Dawson. - Par voie de consé-
quence, la recommandation de l'Office relative-
ment à la modification du tracé jusqu'à Dawson ne
peut aucunement porter atteinte aux droits des
appelants. Ces derniers n'ont donc plus l'intérêt
requis pour contester ce point. Compte tenu de la
nature essentiellement conditionnelle ou provisoire
de la recommandation de l'Office quant à la dévia-
tion jusqu'à Dawson et de la nécessité de soumet-
tre certains renseignements et données relative-
ment au projet avant qu'une telle modification au
tracé soit approuvée, j'estime, à coup sûr, qu'une
modification en ce sens de l'Accord et de la Loi
n'est pas possible, du moins sans la tenue d'une
autre audience. Non seulement la recommandation
de l'Office relativement au détournement de
Dawson ne porte pas atteinte, à l'heure actuelle,
aux droits des appelants, mais on ne peut concevoir
comment elle pourrait leur porter atteinte dans
l'avenir.
Quant à la recommandation de l'Office relative-
ment au raccordement de Dempster, la Loi prévoit
la possibilité de construire une Ligne Dempster,
mais ne prévoit pas délivrer un certificat de com-
modité et nécessité publiques pour cette ligne. Les
avocats de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd.
nous ont informé que leur cliente avait convenu
avec le gouvernement de présenter une demande à
l'Office pour l'obtention d'un tel certificat. La
demande fera sans aucun doute l'objet d'une
audience au cours de laquelle les appelants auront
amplement l'occasion de faire valoir leurs observa
tions, s'ils le désirent. La recommandation de l'Of-
fice relativement au raccordement de Dempster ne
peut avoir aucun effet juridique sur la disposition
de la Loi qui prévoit une Ligne Dempster, ni sur la
question de la validité d'une demande de certificat
de commodité et nécessité publiques, ni sur la
décision qui sera rendue par l'Office relativement
à cette demande à l'issue d'une audience publique.
Pour ces motifs, je suis d'avis que l'appel n'a
plus qu'une valeur théorique et que la Cour doit
refuser de l'instruire. A cause du contexte particu-
lier qui entoure ces questions litigieuses, je ne vois
rien qui puisse justifier l'exercice par la Cour de
son pouvoir discrétionnaire d'autoriser que l'appel
suive son cours au motif de l'importance générale
des questions soulevées.
Je suis d'avis d'accueillir la demande et je
rejette l'appel.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.