A-595-77
La Reine (Appelante)
c.
Alain G. L. Gaudet (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Le Dain—Ottawa, le 6 septembre 1978.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions —
Déduction à titre scolaire réclamée, en vertu de l'art. 110(1)h),
par l'époux assumant les frais d'entretien de son épouse qui a
suivi quelques cours dans un établissement d'enseignement
désigné — L'épouse de l'intimé a-t-elle fréquenté l'établisse-
ment «à plein temps»? — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.
1970-71-72, c. 63, art. 110(1)h), (9)b).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
Jean-Paul Fortin, c.r. pour l'appelante.
Pauline Gaudet pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Clinique juridique de Hull, Hull, pour
l'intimé.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel d'un
jugement de la Division de première instance
[[1978] 1 C.F. 388] qui a décidé que l'intimé avait
le droit, dans le calcul de son revenu imposable
pour l'année d'imposition 1973, la déduction
qu'il réclamait en vertu de l'article 110(1)h) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c.
63, en raison du fait que son épouse, dont il
assurait les frais d'entretien, avait fréquenté un
établissement d'enseignement.
L'article 110(1)h) qui, suivant le premier juge,
autorise la déduction réclamée par l'intimé se lit
comme suit:
110. (1) Aux fins du calcul du revenu imposable d'un con-
tribuable pour une année d'imposition, il peut être déduit de
son revenu pour l'année celles des sommes suivantes qui sont
appropriées:
h) lorsque le contribuable était le particulier assumant les
frais d'entretien pendant l'année d'un étudiant fréquentant à
plein temps un établissement d'enseignement désigné et ins-
crit dans cet établissement à un programme de formation, la
fraction
(i) de $50 multipliée par le nombre de mois de l'année au
cours desquels l'étudiant a ainsi fréquenté l'établissement
et a été inscrit au programme,
qui est en sus
(ii) du montant, si montant il y a, du revenu imposable de
l'étudiant pour l'année, calculé avant toute déduction auto-
risée en vertu de l'alinéa g).
Il est important de noter, aussi, que l'article
110(9)b) définit ainsi l'expression «programme de
formation»:
110... .
(9) Aux fins des alinéas (1)g) et h)
b) «programme de formation» désigne un programme d'une
durée non inférieure à 3 semaines consécutives, selon lequel
chaque étudiant qui y participe doit consacrer 10 heures par
semaine au moins à des cours ou à des travaux prévus au
programme, mais, pour un étudiant donné, ne comprend un
tel programme
La seule question que soulève cet appel est celle
de savoir si l'épouse de l'intimé, qui avait suivi
quelques cours dans un établissement d'enseigne-
ment désigné en 1973, avait alors fréquenté cet
établissement «à plein temps». Le premier juge a
répondu affirmativement à cette question parce
qu'il a considéré que la définition de l'expression
«programme de formation» à l'article 110(9)b)
fournissait un critère permettant de déterminer si
une personne fréquentait une institution d'ensei-
gnement «à plein temps». En d'autres mots, le
premier juge a conclu que l'épouse de l'intimé était
une étudiante «à plein temps» du seul fait qu'elle
était inscrite à un programme de formation répon-
dant aux exigences de l'article 110(9)b). Ce fai-
sant, le premier juge m'apparaît avoir commis une
erreur de droit. L'article 110(1)h) exige que plu-
sieurs conditions distinctes soient réalisées pour
que le contribuable ait droit à la déduction. C'est
ignorer les termes de cette disposition que de dire,
comme le premier juge, qu'il suffit que l'une de ces
conditions soit réalisée pour qu'une autre de ces
mêmes conditions le soit également.
La décision du premier juge étant fondée sur
cette erreur, il faut que nous décidions à la lumière
de la preuve si l'épouse de l'intimé était, en fait,
une étudiante «à plein temps». Il s'agit là d'une
expression difficile et, peut-être, impossible à défi-
nir de façon précise. Mais, en l'espèce, cela
importe peu car dès lors que l'on connaît, même
vaguement, le sens ordinaire des mots utilisés par
le législateur, on ne trouve rien dans la preuve qui
permette de prétendre que l'épouse de l'intimé
fréquentait un établissement d'enseignement à
plein temps.
Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel, j'infir-
merais la décision du premier juge et je rétablirais
la cotisation établie par le ministre du Revenu
national.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT y a souscrit.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
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