A-669-78
Yvon Biais, Renald Couture et Alain Martel
(Requérants)
c.
Le Comité d'appel de la Commission de la Fonc-
tion publique (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Ryan et Le Dain—
Ottawa, le 30 mars et le 3 mai 1979.
Examen judiciaire — Fonction publique — Demande d'an-
nulation d'une décision de l'intimé qui a rejeté l'appel formé
par les requérants contre des nominations faisant suite à un
concours restreint tenu conformément à la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique — Les requérants soutiennent que le
Comité a manqué à son devoir de faire enquête suivant l'art.
21 en refusant «de permettre au représentant des appelants de
questionner les représentants du Ministère en sa présence» —
Les requérants soutiennent également que le Comité d'appel a
indûment limité les cadres de son enquête en refusant d'exiger
que les membres du jury de sélection produisent les notes
prises lors des entrevues qu'ils ont fait subir aux divers
candidats — Demande rejetée — Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.). c. 10, art. 28
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
John D. Richard, c.r. pour les requérants.
J. P. Malette pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE PRATTE: Les requérants demandent
l'annulation d'une décision prononcée par un
comité d'appel agissant en vertu de l'article 21 de
la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, c. P-32. Par cette décision, le Comité
a rejeté l'appel fait par les requérants à l'encontre
des nominations qui devaient être faites à la suite
d'un concours restreint tenu conformément aux
prescriptions de la Loi sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique.
L'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique se lit comme suit:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est
nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à cette
fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non
reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'avan-
cement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler 'de la
nomination à un comité établi par la Commission pour faire
une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et au
sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se
faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de
la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révoquer,
ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
L'avocat des requérants a fait valoir deux
moyens au soutien de ce pourvoi.
Il a d'abord soutenu que le Comité avait
manqué à son devoir de faire enquête suivant
l'article 21 lorsqu'il avait refusé «de permettre au
représentant des appelants de questionner les
représentants du Ministère en sa présence.»
Pour comprendre cette prétention, il faut lire le
début de la décision attaquée et, en particulier, le
passage suivant:
Suite aux explications du ministère, le président du comité
d'appel demanda au représentant des appelants s'il avait des
questions à poser. Il lui suggéra de choisir un nombre raisonna-
ble de questions cibles sur lesquelles l'enquête pourrait être
approfondie. Le représentant des appelants exigea d'avoir les
réponses des appelants et du candidat choisi à 17 des 19
questions qui furent posées à l'entrevue. Le président du comité
d'appel dit qu'un tel exercice dépassait de beaucoup l'enquête
qu'il devait tenir et avisa le représentant des appelants qu'à
moins de motifs précis, il n'entendait pas procéder de cette
façon. Le comité d'appel dit qu'il s'agissait de points d'informa-
tion et adopta comme procédure de laisser les appelants et le
ministère ensemble pour un échange d'information, quitte à
approfondir l'enquête suite à des allégations précises. Le repré-
sentant des appelants s'objecta à cette procédure invoquant une
cause en Cour Fédérale, sans préciser laquelle. L'objection fut
rejetée par le président du comité d'appel car aucun motif
valable ne fut soumis. Les parties passèrent donc environ deux
heures à cet échange d'informations, sans la présence du comité
d'appel.
Allégations:
Après avoir pris connaissance des explications du ministère,
le représentant des appelants fit valoir les allégations suivantes:
Lorsque je lis ce passage de la décision et la
replace dans son contexte, je ne peux dire, comme
l'avocat des requérants, que le Comité a refusé de
faire l'enquête que prescrit la Loi. Il me semble
plutôt que le Comité, dans le but d'abréger l'en-
quête et d'éviter des interrogations inutiles, a tout
simplement exigé que les parties procèdent hors sa
présence à un échange d'information de sorte que
les requérants puissent préciser leurs griefs d'ap-
pel. A cette procédure, je ne trouve rien à redire
dans les circonstances de l'espèce.
Le second moyen des requérants est que le
Comité aurait indûment limité les cadres de son
enquête en refusant d'exiger que les membres du
jury de sélection produisent les notes qu'ils avaient
prises lors des entrevues qu'ils avaient fait subir
aux divers candidats.
Pour apprécier la valeur de cette prétention, il
faut savoir que le représentant des requérants
devant le Comité avait soutenu que les notes prises
par les membres du jury étaient trop sommaires
parce qu'elles ne contenaient aucun résumé des
réponses données par les divers candidats. Ce laco-
nisme, avait prétendu le représentant des requé-
rants, était incompatible avec une évaluation au
mérite. Après que les représentants du Ministère
eussent refusé, pour des motifs difficiles à com-
prendre, de produire les notes en question, le
Comité refusa d'exiger cette production et rejeta le
grief des requérants.
En décidant de cette façon, le Comité n'a pas, à
mon avis, agi illégalement car il m'apparaît clair
que le Comité a, fort justement, considéré que le
fait que les notes prises par les membres du jury
aient pu être sommaires ne pouvait avoir d'inci-
dence sur sa décision.
Pour ces motifs, je rejetterais la demande.
* * *
LE JUGE RYAN: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
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