A-166-75
Canadian General Electric Company Limited
(Appelante) (Tierce partie)
c.
La Reine (Intimée) (Demanderesse)
et
Canadian Vickers Limited (Intimée) (Défende-
resse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Pratte et le juge suppléant Lalande—Montréal, les
19 et 20 juin 1979.
Pratique — Appel formé contre la décision rejetant une
demande de radiation — L'appelante a prétendu vainement
que la Cour n'était pas compétente car le contrat de fourniture
et d'installation des générateurs sur le brise-glace n'était pas
un contrat relatif à la construction et à l'équipement d'un
navire au sens de l'art. 22(2)n) de la Loi sur la Cour fédérale
— De même, l'appelante n'a pas avancé un argument convain-
cant pour faire valoir que le Parlement n'aurait pas, en vertu
de l'art. 91(10) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique,
1867, le pouvoir de légiférer sur les contrats de construction de
navires — Appel rejeté — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), c. 10, art. 22 — Acte de l'Amérique du Nord
britannique, 1867, 30 & 31 Viet., c. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970,
Appendice II], art. 91(10).
APPEL.
AVOCATS:
B. Lacombe pour l'appelante (tierce partie).
Joseph R. Nuss, c.r. et Paul Coderre, c.r.
pour l'intimée (demanderesse) la Reine.
G. B. Maughan pour l'intimée (défenderesse)
Canadian Vickers Limited.
PROCUREURS:
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mac -
Kell & Clermont, Montréal, pour l'appelante
(tierce partie).
Ahern, Nuss & Drymer, Montréal, pour l'inti-
mée (demanderesse) la Reine.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée (demanderesse) la Reine.
Ogilvy, Montgomery, Renault, Clarke, Kirk-
patrick, Hannon & Howard, Montréal, pour
l'intimée (défenderesse) Canadian Vickers
Limited.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: L'appelante se pourvoit à
l'encontre de la décision de la Division de première
instance qui a refusé d'ordonner la radiation de
l'avis que l'intimée, Canadian Vickers Limited, lui
avait fait signifier en vertu de la Règle 1726.
L'avocat de l'appelante a prétendu que le
recours en garantie que la Canadian Vickers
Limited veut exercer contre sa cliente n'est pas de
la compétence de la Cour parce que le contrat aux
termes duquel l'appelante s'est engagée à fournir
et installer des générateurs sur le brise-glace Louis
St-Laurent n'est pas «un contrat relatif à la cons
truction . .. ou à l'équipement d'un navire» au sens
de l'article 22(2)n) de la Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2" Supp.), c. 10. Nous avons indiqué
à l'audience pourquoi cet argument ne nous appa-
raît pas fondé.
L'avocat de l'appelante a aussi soutenu que
l'action ne serait pas de la compétence de la Cour
parce que le Parlement fédéral n'aurait pas, en
vertu du paragraphe (10) de l'article 91 de l'Acte
de l'Amérique du Nord britannique, 1867, le pou-
voir de légiférer sur les contrats de construction de
navires. Il n'est pas nécessaire de dire plus, à ce
sujet, qu'aucun des arguments qu'on nous a pré-
sentés ne nous a convaincus qu'il faille donner une
interprétation aussi étroite aux mots «navigation
and shipping» dans le paragraphe (10) de
l'article 91.
Quant aux autres arguments soulevés par Me
Lacombe, ils ont été considérés et rejetés dans
l'appel n° A-471-77.
L'appel sera donc rejeté sans frais.
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