A-860-77
Lido Industrial Products Limited (Appelante)
(Défenderesse)
c.
Teledyne Industries, Inc. et Teledyne Water Pik
Limited (Intimées) (Demanderesses)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Heald et le juge suppléant MacKay—Toronto, le
13 septembre 1978.
Pratique — Interrogatoire préalable — Demande aux fins
de faire comparaître pour interrogatoire préalable les diri-
geants, employés et cédants désignés des compagnies intimées
— Existe-t-il une règle de droit permettant de rendre une
ordonnance? — Règle 465(1)b) de la Cour fédérale.
Il s'agit en l'espèce d'un appel formé contre un jugement de
la Division de première instance rendu à l'occasion d'une action
en contrefaçon de brevet qui a rejeté une demande introduite
par l'appelante conformément à la Règle 465(1)b). Cette
demande visait à obtenir plusieurs ordonnances requérant 1' ;a-
men préalable de certaines personnes désignées, soit des diri-
geants, soit des employés ou soit des cédants des compagnies
intimées. Les personnes désignées demeurent aux États-Unis.
Arrêt: l'appel est rejeté. Il n'existe aucune règle de droit qui
justifie l'ordonnance sollicitée en vue de soumettre l'un des
employés et l'un des cédants nommés de l'intimée Teledyne
Industries Inc. à un interrogatoire préalable. La Règle 465(1)b)
prévoit le cas où les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord
sur le représentant de la compagnie à interroger; elle permet à
l'une des parties de demander une ordonnance à la Cour
portant désignation d'une telle personne. La demande est non
seulement mal formulée mais elle représente encore une voie de
recours non prévue par les Règles.
APPEL.
AVOCATS:
W. F. Green, c.r., et W. Wong pour l'appe-
lante (défenderesse).
D. F. Sim, c.r., pour les intimées (demande-
resses).
PROCUREURS:
Weldon F. Green, c.r., Toronto, pour l'appe-
lante (défenderesse).
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les inti-
mées (demanderesses).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Selon l'avis d'ap-
pel, il s'agit en l'espèce d'un appel formé contre un
jugement de la Division de première instance qui a
rejeté la demande introduite par l'appelante en vue
de faire comparaître David W. Smith aux fins
d'interrogatoire préalable conformément à la
Règle 456(5) (sic).
La Division de première instance avait été saisie
par les intimées qui poursuivaient l'appelante pour
contrefaçon de brevet.
La demande faisant l'objet du jugement attaqué
était contenue dans une requête introduite en vue
de plusieurs ordonnances, dont les ordonnances
désignant un membre de la direction de chacune
des intimées aux fins d'interrogatoire préalable
conformément à la Règle 465(1)b) ainsi que des
ordonnances:
[TRADUCTION] (iv) enjoignant à John M. Trenary et à David
W. Smith, employés de la demanderesse Teledyne Industries,
Inc. et cédants nommés dans les lettres patentes canadiennes n°
1,001,689, domiciliés respectivement au 3327 Boxelder Drive,
Fort Collins, Colorado 80521, et à P.O. Box 174, Wellington,
Colorado 80549, de se prêter à l'interrogatoire préalable con-
formément à la Règle 465(5) desdites règles;
(v) enjoignant aux susnommés de comparaître devant Paul W.
Rosenberger, examinateur spécial, au 390 Bay Street, en la
ville de Toronto (Canada), conformément à la Règle 465(6)c)
desdites règles ou devant tout autre examinateur spécial dont
puissent convenir les avocats des parties, aux fins d'interroga-
toire préalable conformément à la Règle 465(14) desdites
règles;
(vi) appliquant les autres dispositions de la Règle 465, mutatis
mutandis, auxdits interrogatoires préalables;
A mon avis, l'appel doit être rejeté, attendu qu'il
n'existe aucune règle de droit ni aucun précédent
qui justifie l'ordonnance sollicitée en vue de sou-
mettre David W. Smith à un interrogatoire préala-
ble. Aucun précédent n'a été cité et je n'en connais
aucun moi-même.
Ceci dit, il me reste à expliquer pourquoi, à mon
avis, la demande était non seulement mal formulée
mais représentait encore une voie de recours non
prévue par les Règles.
Tel que je l'entends, l'interrogatoire préalable
est, dans l'acception générale du terme, un acte de
procédure antérieur au procès par lequel une
partie cherche à obtenir des renseignements ou des
aveux de l'autre partie; il s'agit là d'un des rares
éléments de notre procédure qui n'ont pas leur
origine dans les règles de procédure du Royaume-
Uni. Cette pratique est devenue courante devant
presque toutes les cours supérieures du Canada
mais, dans chaque juridiction, elle participe de la
loi applicable en la matière ainsi que des règles de
procédure qui en sont issues. En l'espèce, la dispo
sition applicable est la Règle 465 de la Cour
fédérale, établie en application de l'article 46 de la
Loi sur la Cour fédérale.'
Le cas le plus simple d'interrogatoire préalable
se produit dans un procès entre deux personnes
physiques, où une partie interroge l'autre (Règle
465(1),(2) et (3)). Dans un tel cas, il n'est pas
question d'une ordonnance de la Cour à moins de
nommer un examinateur (Règle 465(6)c)). La
partie qui interroge obtient de l'examinateur une
convocation fixant les temps et lieu prévus pour
l'interrogatoire (Règle 465(7)), et il est procédé à
l'interrogatoire conformément avec la Règle mais
sans qu'intervienne aucune ordonnance prélimi-
naire de la Cour. La protection de la partie qui
interroge tient à la sanction dont est passible la
partie adverse qui se soustrait à l'interrogatoire
préalable ou se refuse à répondre aux questions
comme elle en est requise par la Cour: elle pourra
se voir déboutée si elle est demanderesse ou risquer
la radiation de sa défense si elle est défenderesse.
(Règle 465 (20).) 2
L'autre cas typique d'interrogatoire préalable
est celui où la partie assujettie à l'interrogatoire
est soit la Couronne, soit une personne morale soit
un groupe de personnes. Dans un tel cas, il ne
saurait être question d'interroger la partie elle-
même et l'on désigne un représentant compétent
qui sera interrogé à la place de cette partie. C'est
lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'ac-
cord sur le représentant à interroger qu'il faut
demander une ordonnance de la Cour portant dési-
gnation d'une telle personne (Règle 465(1)b)).
Voilà la deuxième exception à la règle générale
voulant qu'une ordonnance de la Cour n'est pas
nécessaire aux fins d'interrogatoire préalable.
La Règle 465 prévoit également la possibilité
d'un interrogatoire préalable tenu à l'extérieur du
Canada, sous réserve d'un consentement ou d'une
Une copie de la Règle 465 sera annexée aux présents
motifs, à leur transcription.
2 La Règle 465(1)d) prévoit l'interrogatoire d'une autre per-
sonne que la partie en cause, ce qui ne modifie en rien l'esprit
de la règle générale.
ordonnance de la Cour. (Règle 465(12).) Voilà la
troisième exception à la règle générale voulant
qu'une ordonnance de la Cour n'est pas nécessaire
aux fins d'interrogatoire préalable.
Dans la mesure où la requête vise à la désigna-
tion des membres de la direction à interroger à la
place des compagnies intimées lors de l'interroga-
toire préalable, elle vise à l'obtention d'ordonnan-
ces prévues à la Règle 465(1)b) et participant de
la deuxième exception susmentionnée, en cas d'in-
terrogatoire mettant deux parties en cause.
La Règle 465 prévoit également (Règle 465(5))
une procédure rangée sous le vocable d'interroga-
toire préalable mais qui ne s'accorde pas avec
l'acception commune de cette expression. Il ne
s'agit pas d'un interrogatoire préalable d'une
partie par une autre, mais d'un interrogatoire,
antérieur au procès, d'un témoin potentiel, et la
seule personne susceptible d'être interrogée est le
cédant d'un droit qui fait l'objet du litige, cette
personne étant susceptible d'être interrogée qu'elle
soit ou non un membre de la direction ou un
employé de la partie adverse.
La comparution de la personne assujettie à l'in-
terrogatoire prévu à la Règle 465(5) est assurée
par subpoena (Règle 465(9)); dans ces conditions,
cette personne n'est pas soumise au contrôle de la
partie adverse et elle ne risque pas de voir sa
défense radiée ou sa demande rejetée pour défaut
ou pour refus de répondre ainsi qu'elle en est
requise. (Règle 465(20).) 11 est à croire qu'aux
termes de la Règle 465(12), la Cour peut autoriser
un tel interrogatoire à l'extérieur du Canada, mais
nulle disposition des Règles n'habilite la Cour à
ordonner à une telle personne de comparaître, que
ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada; un
tel pouvoir est exclu si l'on tient compte du fait
que le subpoena s'applique à l'intérieur du Canada
et que la Cour ne peut rendre des ordonnances ou
autres moyens de contrainte exécutoires à l'exté-
rieur de son ressort territorial.' En d'autres
termes, dans le contexte de la Règle 465, la portée
de la Règle 465(5) est implicitement restreinte en
3 Voir McGuire c. McGuire [1953] O.R. 328.
ce sens qu'elle ne s'applique pas au cas où la
personne à interroger se trouve à l'extérieur du
Canada et ne peut faire l'objet d'un subpoena
émanant d'un tribunal canadien. Ceci n'exclut pas
la possibilité d'un accord international entre le
Canada et un autre pays, dûment ratifié de part et
d'autre, qui autorise un interrogatoire dans ces
conditions. Je n'ai connaissance d'aucun accord de
ce genre qui prévoit l'interrogatoire, antérieur au
procès, de témoins potentiels, acte de procédure
tout différent de celui qui vise à obtenir des témoi-
gnages dans un pays en vue d'un procès dans
l'autre pays.
Je me suis longuement étendu sur ce sujet pour
faire ressortir qu'à mon avis, l'appelante n'a pas
gain de cause non seulement parce qu'elle a mal
formulé sa demande mais encore parce qu'elle
invoque un recours auquel elle n'a nullement droit,
aux termes des Règles. Par la même occasion, j'ai
voulu souligner qu'il semble y avoir une tendance à
demander à la Cour des ordonnances concernant
les détails d'organisation d'un interrogatoire préa-
lable (personne à interroger, temps, lieu, etc.) et à
surcharger ainsi le rôle de la Cour, dans les cas
mêmes où les Règles ne prévoient rien de tel.
A mon avis, l'appel doit être rejeté avec dépens.
•
ANNEXE
Règle 465:
Interrogatoire préalable
Règle 465. (1) Aux fins de la présente Règle, on peut procéder
à l'interrogatoire préalable d'une partie, tel que ci-après prévu
dans cette Règle,
a) si la partie est un individu, en interrogeant la partie
elle-même,
b) si la partie est une corporation ou un corps ou autre
groupe de personnes autorisé à ester en justice, soit en son
propre nom soit au nom d'un membre de sa direction ou
d'une autre personne, en interrogeant un membre de la
direction ou autre membre de cette corporation ou de ce
groupe,
e) si la partie est la Couronne, en interrogeant un officier
ministériel ou autre officier de la Couronne désigné par le
procureur général du Canada ou le sous-procureur général
du Canada ou par ordonnance de la Cour, et
d) dans tous les cas, en interrogeant une personne qui, avec
son consentement, a été agréée par la partie qui procède à
l'interrogatoire et par la partie qui en est l'objet,
et dans cette Règle, une partie qui est interrogée au préalable
ou qui doit être interrogée au préalable est parfois désignée
comme «la partie qui est interrogée au préalable» ou «la partie
qui doit être interrogée au préalable» selon le cas et l'individu
qui est ou, qui doit être interrogé, est parfois désigné comme
«l'individu qui est interrogé» ou «l'individu qui doit être inter-
rogé» selon le cas.
(2) Avant le dépôt de la défense, le demandeur peut être
interrogé au préalable par un défendeur.
(3) Après le dépôt de la défense, et après la signification par
une partie à une partie opposée d'une liste de documents
comme l'exige la Règle 447, ou après une renonciation au dépôt
de cette liste, la partie peut interroger au préalable cette partie
opposée.
(4) Lorsqu'un défendeur a interrogé au préalable un deman-
deur en vertu du paragraphe (2), il ne peut, sans permission de
la Cour, interroger au préalable la même partie en vertu du
paragraphe (3).
(5) Le cédant d'un brevet d'invention, d'un droit d'auteur,
d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou de tout
bien, droit ou intérêt peut être interrogé au préalable par une
partie qui est opposée à tout cessionnaire. (Lorsque le contexte
le permet, la mention faite dans cette Règle d'un individu qui
doit être interrogé ou d'un individu qui est interrogé comprend
un tel concessionnaire).
(6) Un interrogatoire préalable prévu par la présente Règle
peut avoir lieu devant une personne ci-après appelée «l'exami-
nateur», qui peut être
a) un protonotaire,
b) une personne agréée par les parties, comme le sténogra-
phe par exemple, ou
c) un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou quelque
autre personne, si la Cour l'ordonne.
(7) Sur demande de la partie qui se propose d'exercer en
vertu de la présente Règle un droit d'interrogatoire préalable,
toute personne qui est habilitée par le paragraphe (6) pour être
l'examinateur et qui a convenu d'agir en cette qualité pour cet
interrogatoire particulier doit émettre une convocation signée
par elle et fixant les temps et lieu prévus pour l'interrogatoire
(Une telle convocation doit indiquer les noms de la partie qui
procède à l'interrogatoire préalable, de la partie qui doit être
interrogée au préalable et de l'individu qui doit être interrogé).
(8) Une convocation émise en vertu du paragraphe (7), à
laquelle doit être joint le montant approprié des frais de
déplacement, doit être signifiée au procureur ou solicitor de la
partie qui doit être interrogée dans le cas d'un interrogatoire
préalable autre que ceux visés par le paragraphe (1)b) ou le
paragraphe (5); et elle doit également être ainsi signifiée dans
le cas d'un interrogatoire préalable visé par le paragraphe (1)b)
si la Cour en donne l'ordre avant que la signification ne soit
effectuée; et, dans tous les cas auxquels s'applique le présent
paragraphe, la signification de la convocation au procureur ou
solicitor de la partie qui doit être examinée, suffira.
(9) Dans tout cas auquel ne s'applique pas le paragraphe
(8), l'individu qui doit être interrogé peut être cité à comparaî-
tre (par subpoena ad testificandum ou subpoena duces tecum)
de la même façon qu'un témoin cité pour interrogatoire. Dans
ce cas, la convocation émise en vertu du paragraphe (7) doit
être signifiée au procureur ou solicitor de la partie qui doit être
interrogée au préalable ou de la partie dont l'intérêt est opposé
à celui de la partie qui procède à l'interrogatoire, selon le cas.
(10) Lorsqu'une convocation émise en vertu du paragraphe
(7), au moment de la signification au procureur ou solicitor de
la partie qui doit être interrogée au préalable ou de la partie
dont l'intérêt est opposé à celui de la partie qui procède à
l'interrogatoire, est accompagnée d'une sommation de produire,
aux temps et lieu de l'interrogatoire préalable, des livres,
registres, documents ou pièces, ladite partie doit se conformer à
cette sommation comme si elle avait reçu signification d'un
subpoena duces tecum.
(11) Sauf sur ordonnance contraire de la Cour ou si les
parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire
préalable qui a lieu au Canada sera fait après serment prêté
devant l'examinateur ou par déclaration solennelle telle que
prévue par la Loi sur la preuve au Canada.
(12) Lorsqu'un individu qui doit être interrogé au préalable
est hors du ressort de la Cour, temporairement ou d'une façon
permanente, la Cour pourra ordonner, ou les parties pourront
convenir, que l'interrogatoire préalable soit tenu à un endroit,
et de telle manière, qui sera considérée comme juste et
convenable.
(13) La signification de l'ordonnance, le cas échéant, ainsi
que de toutes les pièces nécessaires pour obtenir un interroga-
toire préalable en vertu du paragraphe (12), peut être faite au
procureur ou solicitor de la partie qui doit être interrogée, le
montant des frais de déplacement en même temps remis à ce
procureur ou solicitor.
(14) Sauf sur ordonnance contraire de la Cour ou si les
parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire
préalable sera pris à la sténographie et la partie qui poursuit
l'interrogatoire devra voir à assurer la présence d'un sténogra-
phe et le payer. (Il n'est pas nécessaire que la déposition soit lue
à l'individu interrogé ni signée par elle).
(Note: Aucune disposition ne prévoit le dépôt d'une copie de
la transcription au dossier de la Cour. Copie devrait être
remise aux parties et, sauf pendant une demande interlocu-
toire, la transcription ne devrait pas être soumise à la Cour
avant qu'une partie la lui présente en vertu de la Règle
494(9).)
(15) A un interrogatoire préalable autre qu'un interrogatoire
en vertu du paragraphe (5), l'individu qui est interrogé doit
répondre à toute question sur tout fait que la partie interrogée
au préalable connaît ou a les moyens de connaître et qui peut
soit démontrer ou tendre à démontrer ou réfuter ou tendre à
réfuter une allégation de fait non admis dans une plaidoirie à la
cause de la partie qui est interrogée au préalable ou de la partie
qui procède à l'interrogatoire.
(16) A l'interrogatoire préalable d'une personne en vertu du
paragraphe (5), cette dernière doit répondre à toute question
sur tout fait dont elle a connaissance et qui peut soit démontrer
ou tendre à démontrer une allégation de fait non admis dans
une plaidoirie du cessionnaire ou de la partie qui procède à
l'interrogatoire, soit réfuter ou tendre à réfuter une telle alléga-
tion de fait.
(17) Afin de se conformer au paragraphe (15) l'individu
interrogé peut être requis de se renseigner et, à cet égard,
l'interrogatoire peut être ajourné si nécessaire.
(18) L'examinateur, à moins qu'il ne soit protonotaire ou
juge, n'a pas le pouvoir de statuer sur un point soulevé au sujet
de l'application du paragraphe (15) ou du paragraphe (16).
Dans tous les cas autres que celui où l'examinateur est un juge,
si la partie qui procède à l'interrogatoire préalable est d'avis
que l'individu interrogé a omis de répondre, ou a insuffisam-
ment répondu, la partie qui procède à l'interrogatoire peut
demander à la Cour, soit par requête, soit par une simple
demande, une ordonnance enjoignant à cette personne de
répondre ou de fournir une plus ample réponse. Lorsque l'exa-
minateur est un juge, sa décision sur toute question est censée
être une ordonnance de la Cour.
(Voir Règle 476 pour la détermination d'une question avant
qu'une ordonnance ne soit rendue en matière d'examen
préalable ou de communication de documents).
(19) La Cour pourra, pour des raisons spéciales, mais excep-
tionnellement, et dans sa discrétion, ordonner un autre examen
préalable après qu'une partie ou cédant aura été examiné au
préalable en vertu de cette Règle.
(20) Si un individu qui doit être interrogé omet sans excuse
raisonnable de comparaître et de se soumettre à un interroga-
toire comme l'exige la présente Règle, ou ne se conforme pas à
une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (18), la Cour
pourra, à sa discrétion, si la partie qui est interrogée est un
demandeur, rejeter son action, et si c'est un défendeur, faire
radier sa défense et faire placer cette partie dans la même
situation que si elle n'avait pas déposé de défense. La preuve de
«l'excuse raisonnable», aux fins de la présente Règle, incombe à
la partie qui est interrogée.
(Voir Règle 494(9) au sujet de l'usage qui peut être fait de
l'interrogatoire préalable au procès).
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
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