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T-371-79
Dame Madeleine Bernier (Requérante)
c.
La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (Intimée)
et
Le sous-procureur général du Canada (Mis-en- cause)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 5 février; Ottawa, le 8 février 1979.
Brefs de prérogative Mandamus Assurance-chômage Le Conseil arbitral a accueilli l'appel interjeté par la requérante contre la décision de la Commission portant sur l'assurabilité de ses semaines d'emploi L'appel de la Com mission a été logé après l'expiration du délai de 21 jours L'appel n'a pas encore été entendu Les prestations n'ont pas été versées par suite de la décision du Conseil La Commis sion prétend que l'art. 103 ne s'applique pas parce que la décision du Conseil portant sur l'assurabilité de l'emploi de la requérante ne relève pas de compétence de ce dernier et ne constitue pas, de ce fait, une décision La Cour doit-elle émettre un mandamus ordonnant le versement des prestations? Loi sur l'assurance-chômage, 1971, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 75 et 103 Règlements sur l'assurance-chômage, DORS/76-706, art. 167.
DEMANDE. AVOCATS:
J. P. Villaggi pour la requérante.
G. LeBlanc pour l'intimée et le mis-en-cause.
PROCUREURS
Brodeur, Labrie & Sénécal, Ste-Hyacinthe, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée et le mis-en-cause.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE WALSH: La requérante demande l'émission d'un bref de mandamus contre l'intimée l'obligeant à payer à la requérante les prestations d'assurance-chômage qu'elle est en droit de rece- voir suite à une décision du Conseil arbitral.
La preuve indique que le 26 septembre 1978 l'intimée a rendu une décision déclarant la requé- rante inadmissible aux prestations à cause qu'elle n'avait pas assez de semaines assurables à son crédit au cours de sa période de référence. La requérante a appelé de cette décision et le 25 octobre 1978 le Conseil arbitral a accordé l'appel
unanimement en décidant que la prestataire avait accumulé dix semaines d'emploi assurable. Ce n'est que le 20 décembre 1978 que l'intimée a appelé de ladite décision.
Dans l'intervalle la Commission a reçu une déci- sion du Revenu Canada à l'effet que l'emploi était assurable pour huit semaines de travail assurable.
L'appel de la Commission au juge-arbitre de la décision du Conseil arbitral n'a pas encore été entendu mais soutient que le Conseil a erré en droit en statuant sur l'assurabilité de l'emploi de la prestataire ce qui ne relève pas de sa compétence, que l'appel est porté dans les soixante jours de la communication de la décision au prestataire (arti- cles 95 et 98 de la Loi) et que la décision n'a pas été mise en vigueur puisque la Commission est d'avis que l'article 103 de la Loi ne trouve aucune application puisqu'en dépassant sa compétence le Conseil n'a pas rendu de décision dans cette affaire. Par conséquence la Commission a refusé de payer les prestations à la requérante en atten dant le résultat de son appel au juge-arbitre, ainsi obligeant la requérante de prendre ces procédures cherchant l'émission d'un bref de mandamus si elle veut recevoir ses prestations par conséquence de la décision du Conseil arbitral sans attendre l'événement de l'appel.
L'article 103 se lit comme suit:
103. (1) Lorsqu'un conseil arbitral fait droit à une demande de prestations, les prestations sont payables en conformité de la décision du conseil même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du conseil arbitral est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
a) si l'appel a été interjeté dans les vingt et un jours de la décision du conseil arbitral et pour le motif que le prestataire serait inadmissible en vertu de l'article 44, et
b) dans les autres cas la Commission le prescrit par règlement.
Dans l'article 44 il s'agit de conflits collectifs et le Règlement 167 se lit:
167. Nulle prestation n'est payable suite à une décision du conseil arbitral si, dans les vingt et un jours de la date le conseil arbitral a rendu sa décision, la Commission interjette appel devant un juge-arbitre pour le motif que le conseil a erré en droit ou a ignoré une disposition de la Loi ou du règlement.
Comme l'appel ici n'était pas commencé dans les vingt et un jours la prestataire semble avoir droit à ses prestations, quoique l'appel a été pris
dans les soixante jours permis par l'article 98.
Mais l'argument de la Commission est qu'en
effet la décision du Conseil arbitral est nulle parce que le Conseil n'avait pas le droit de décider si la prestataire occupait un emploi assurable durant sa période de référence ou non, et que la procédure voulue était celle prise par la Commission de demander une décision du Ministre quant à cette question.
L'article 75(3) de la Loi se lit: 75. ...
(3) Lorsque se pose, au sujet d'une demande de prestations faite en vertu de la présente loi, la question de savoir
a) si une personne exerce ou a exercé un emploi assurable, ou
b) si une personne est l'employeur d'un assuré,
il est loisible à la Commission, à tout moment, et à cette personne ou à l'employeur ou à la personne présentée comme étant l'employeur de cette personne, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le moment la décision de la Commission leur est notifiée, de demander au Ministre de régler la question.
Emploi assurable est défini dans l'article 3(1) de la Loi, et il est évident qu'il ne s'agit aucunement du nombre de contributions, mais seulement de la nature de l'emploi. Donc je conclus que c'est le Conseil arbitral qui avait le droit de décider si la prestataire avait assez de contributions ou non, et si la Commission n'est pas satisfaite de la décision elle a certainement le droit d'aller en appel comme elle a fait.
Si elle n'a pas pris l'appel dans les vingt et un jours les prestations doivent être payées. La déci- sion plus tard du Ministre soit le ler décembre ne change rien dans cela et je suis même d'opinion que ce n'est pas une question qu'on devrait sou- mettre au Ministre pour décider. Il n'est même pas nécessaire que la requérante appelle ladite décision qui aux termes de l'article 84(1) devrait se faire dans quatre-vingt-dix jours de la décision du Ministre du ler décembre 1978. S'il y a un conflit entre cette décision et celle du Conseil arbitral, la décision du juge-arbitre dans l'appel de la Com mission la réglera.
L'émission d'un bref de mandamus est donc accordée avec frais.
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