A-222-78
Shell Canada Limited (Requérante)
c.
Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Res-
sources et l'Office des indemnisations pétrolières
(Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Heald et le juge suppléant MacKay—Toronto, les
14 et 15 septembre 1978.
Pratique — Examen judiciaire — Requête visant à mettre
fin à une demande introduite en vertu de l'art. 28 par Shell
Canada qui sollicitait l'annulation d'une décision de l'Office
des indemnisations pétrolières de réduire les réclamations
d'indemnités de Shell Canada — Les réclamations de Shell
Canada pour les années 1974 et 1975 ont été examinées et
versées mais, par la suite, ont fait l'objet d'un nouvel examen
et ont été réduites — Excédent versé en ce qui concerne les
réclamations de 1974 et 1975 retenu sur les indemnités
«fixées» en 1978 — La demande introduite sous l'autorité de
l'art. 28 vise-t-elle à faire annuler la décision de retenir sur
les montants fixés en 1978 l'aexcédent» des indemnités fixées
par suite d'un nouveau calcul pour la période 1974 et 1975 ou
la demande introduite en vertu de l'art. 28 renferme-t-elle une
demande visant à faire annuler le montant exigible pour la
période 1974 et 1975? — La Cour décide de mettre fin à la
demande pour défaut de compétence — Loi sur l'administra-
tion du pétrole, S.C. 1974-75-76, c. 47, art. 78 — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE.
AVOCATS:
D. Laidlaw, c.r. pour la requérante.
G. Ainslie, c.r. et P. Barnard pour les intimés.
PROCUREURS:
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour la
requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une
requête présentée par le procureur général du
Canada visant à mettre fin à une demande intro-
duite en vertu de l'article 28 aux termes de
laquelle la requérante sollicite l'annulation d'une
décision du 24 avril 1978 de l'Office des indemni-
sations pétrolières qui ordonnait de ramener à un
montant global de $269,867 trois réclamations
d'indemnités distinctes présentées par elle confor-
mément à la Loi sur l'administration du pétrole,
S.C. 1974-75-76, c. 47, et le Règlement y afférent,
savoir les réclamations n°s SHL -811 de $756,397,
SHL -812 de $565,734 et SHL -813 de $526,559.
Le litige survient par suite de l'examen de
demandes d'indemnités et du versement de ces
dernières en vertu de la Loi sur l'administration
du pétrole et des divers textes législatifs et autres
mentionnés à l'article 78 de cette loi.
Les faits, si je les comprends bien, se résument
comme suit:
1. quelque 37 demandes d'indemnités couvrant
la période de janvier 1974 mars 1975 ont été
examinées et les indemnités y afférentes,
versées;
2. ces indemnités ont, par la suite, fait l'objet
d'un nouvel examen à l'issue duquel il fut décidé
d'en réduire les montants;
3. en 1978, l'Office a autorisé le versement
d'indemnités «fixées» conformément à
l'article 73 de la Loi et évoquées dans la
demande introduite en vertu de l'article 28; et,
4. l'Office a donné comme directive de retenir
sur les indemnités «fixées» en 1978 l'«excédent»
des indemnités mentionnées au paragraphe 1
ci-dessus.
Les parties reconnaissent que la demande intro-
duite en vertu de l'article 28 ne vise pas à faire
annuler les nouvelles indemnités qui feraient suite
à celles fixées par l'Office en 1978 en vertu de
l'article 73, car il se dégage des documents déposés
devant la Cour que l'Office n'a jamais procédé à
un second calcul en ce qui concerne ces
indemnités.
La position du procureur général est, de fait, la
suivante: la demande introduite sous l'autorité de
l'article 28 vise à faire annuler la décision de
retenir sur les montants fixés en 1978 conformé-
ment à l'article 73 l'«excédent» des indemnités
«fixées» pour la période 1974 et 1975. De son côté,
la requérante soutient que la demande introduite
en vertu de l'article 28, par son libellé, renferme,
de fait, une demande visant à faire annuler le
nouveau montant exigible en ce qui regarde cha-
cune des 37 demandes d'indemnités pour la
période 1974 et 1975.
A mon avis, la Cour ne peut , donner à la
demande présentée en vertu de l'article 28 l'inter-
prétation que fait valoir la requérante. En effet,
toute demande semblable doit se rapporter à une
seule décision ou ordonnance (Règle 1401(2)) et
elle doit clairement y faire allusion. La demande
en cause omet toute référence à de tels nouveaux
montants.
Si l'on rejette la thèse que la demande introduite
en vertu de l'article 28 vise à faire annuler la
réduction des trois réclamations mentionnées dans
ladite demande, alors, à mon avis, il reste à con-
clure que la demande en cause vise à faire annuler
la décision de l'Office de retenir sur les indemnités
fixées en 1978 l'«excédent» découlant du second
calcul dont ont fait l'objet les indemnités fixées
pour la période 1974 et 1975. Cette décision est
fondée sur l'article 76 de la Loi qui prévoit, notam-
ment, que lorsqu'une personne reçoit une indem-
nité supérieure à celle qui lui est due, l'excédent
peut être recouvré comme une créance de Sa
Majesté ou être retenu sur l'indemnité qui devient
ultérieurement due. A mon avis, cette disposition
ouvre la porte à une décision de nature administra
tive qui n'est pas soumise à un processus judiciaire
ou quasi judiciaire; or, la Cour ne peut, en vertu de
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2 e Supp.), c. 10, examiner une décision
semblable.
Par conséquent; je suis d'avis qu'il faut mettre
fin à la demande introduite en vertu de l'article 28
pour défaut de compétence.
Toutefois, je suis disposé, sous réserve d'argu-
ments contraires qui pourront être invoqués en
faveur de l'intimé, à accorder à la requérante toute
prolongation de délai nécessaire pour engager des
procédures en vertu de l'article 28 relativement à
chacun des 37 montants auxquels est parvenu l'Of-
fice à la suite d'un second examen.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
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