T-2429-75
La Reine (Demanderesse)
c.
Wilchar Construction Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, le 30 janvier; Ottawa, le 5 février 1979.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Provisions — Ce
n'est qu'à l'établissement de l'exposé conjoint des faits avant
l'audition de la Commission de révision de l'impôt que le
représentant de la demanderesse s'aperçoit qu'il s'est mépris
sur les intentions de la défenderesse — Il s'agit de savoir si
l'exposé conjoint des faits établit clairement les montants et
leur nature et si l'inclusion de ces montants dans le revenu
imposable de la défenderesse est contraire à la jurisprudence
— Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 4.
La défenderesse, entrepreneur de bâtiments, cherche à
déduire de son revenu imposable pour l'année qui a pris fin le
31 juillet 1968, la somme de $227,171. Elle avait constitué
deux provisions prélevées sur son revenu: l'une pour les retenues
de garantie à recevoir éventuellement et l'autre pour l'entretien
et les remboursements éventuels. Le représentant de la deman-
deresse a cru comprendre que la défenderesse voulait modifier
sa méthode de déclaration des retenues de garantie à recevoir et
à payer, à savoir celle qu'elle a en réalité adoptée pour les
années 1970 et 1971. A son avis, l'application de la nouvelle
méthode aux provisions de la première catégorie ne présentait
aucun problème particulier puisque les montants déclarés
comme recevables pour 1968 étaient pratiquement les mêmes,
alors que les provisions de la seconde catégorie n'étaient pas
autorisées par la Loi. Au cours d'une réunion tenue pour établir
l'exposé conjoint des faits trois jours avant l'audition de la
Commission de révision de l'impôt, le représentant de la
demanderesse apprit que la défenderesse entendait obtenir la
déduction à la fois des demandes de paiement partiel non
certifiées à la fin de l'année d'imposition 1968 et de la provision
pour entretien et remboursements éventuels. Entre-temps, l'éta-
blissement d'une nouvelle cotisation à l'égard de la déclaration
d'impôt de 1969 de la défenderesse n'était plus légalement
possible. La défenderesse demande à la Cour d'accueillir l'argu-
ment accepté par la Commission de révision de l'impôt: l'exposé
conjoint des faits a clairement établi les montants et les objets
des sommes en cause et l'inclusion de ces sommes dans le
revenu de la défenderesse est contraire à la jurisprudence.
Arrêt: l'action est accueillie. Les arrêts Colford et Guay,
dans la mesure où ils s'apparentent à l'affaire en instance,
s'appliquent aux demandes de paiement partiel non certifiées.
Ils font jurisprudence pour autoriser un contribuable à exclure
ces sommes de son revenu, mais non pour l'obliger à les exclure
ou, en d'autres termes, pour obliger le Ministre à établir une
nouvelle cotisation de manière à les exclure au cas où le
contribuable ne les aurait pas exclues. En l'absence d'»autres
dispositions», les bénéfices doivent être calculés conformément
aux principes comptables généralement admis. Il existe au
moins deux méthodes acceptables pour comptabiliser les
sommes en question, mais la défenderesse ne s'est pas acquittée
de la charge qui lui incombe de prouver que l'application de
différentes méthodes acceptables à des périodes d'imposition
successives était conforme aux principes comptables générale-
ment admis. Enfin, la défenderesse n'est plus recevable à
changer l'imputation des demandes de paiement partiel non
certifiées dans le calcul de ses bénéfices de l'année d'imposition
1968.
Arrêts examinés: Le ministre du Revenu national c. John
Colford Contracting Co. Ltd. [1960] R.C.E. 433; J. L.
Guay Liée c. Le ministre du Revenu national [1971] C.F.
237.
ACTION.
AVOCATS:
N. Helfield pour la demanderesse.
W. Goodman, c.r. et J. Clow pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Goodman & Carr, Toronto, pour la défende-
resse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: A l'ouverture du procès,
les parties ont déposé une transaction portant
règlement de toutes les questions litigieuses, sauf
une.
La défenderesse est, entre autres, entrepreneur
de bâtiments. Elle cherche à exclure de son revenu
imposable de l'exercice se terminant le 31 juillet
1968, la somme de $227,171 mentionnée au para-
graphe 3 de l'exposé conjoint des faits dont voici le
texte intégral:
[TRADUCTION] 1. Les parties conviennent qu'au 31 juillet 1968
la compagnie appelante avait $452,123 de créances qui ne
deviendraient exigibles qu'à l'émission des certificats des archi-
tectes et que les certificats en question n'étaient pas encore
émis à cette date.
2. Les parties conviennent en outre que l'appelante a grossi de
$57,426 le total de certaines de ses dettes arrêtées au 31 juillet
1968. Par ailleurs, elle a indûment inclus dans les frais qu'elle a
subis en 1968 la somme de $167,526 qu'elle devait à ses
sous-traitants pour les travaux qu'ils avaient exécutés pour son
compte, somme qui ne deviendrait exigible qu'à l'émission des
certificats par les architectes, lesquels certificats n'étaient pas
encore émis à cette date.
3. Eussent-ils été admis, ces calculs auraient pour effet de
diminuer de $227,171 le revenu de l'appelante en 1968, rédui-
sant ainsi à néant son revenu imposable de 1968 et créant une
perte qu'elle aurait pu déduire de son revenu imposable de
1967.
La défenderesse se fonde au premier chef sur
l'exposé conjoint des faits et sur le précédent
M.R.N. c. John Colford Contracting Co. Ltd.'
ainsi que son corollaire J. L. Guay Ltée c. M.R.N. 2
pour faire valoir que ni les $452,123 de créances ni
les $224,952 de dettes ne doivent entrer en ligne de
compte pour le calcul de son revenu de l'année
d'imposition 1968.
En plus de l'exposé conjoint des faits, je dispose
du témoignage incontesté de M. Robert Arthur
Weavers, fonctionnaire du ministère du Revenu
national, dont l'intervention a conduit à l'établisse-
ment de la cotisation en litige.
Dans ses déclarations d'impôt des années d'im-
position 1962 1969 inclusivement, la défende-
resse a toujours tenu compte, dans le calcul de son
revenu, des retenues de garantie et des demandes
de paiement partiel relatives aux tranches de tra-
vaux non encore certifiées à la fin de l'exercice en
question. Pour ce qui est des années d'imposition
1970 et 1971, elle a exclu de ce calcul les retenues
de garantie tout en continuant d'y inclure les
demandes de paiement partiel non certifiées.
Le 29 décembre 1971, des avis de nouvelle
cotisation furent établis à l'égard des déclarations
d'impôt de 1967 et de 1968 de la défenderesse. Ces
nouvelles cotisations se rapportaient à diverses
matières fiscales qui ne sont plus contestées par les
parties, à l'exception bien sûr de l'objet du présent
litige. Le Ministre ne s'opposait pas à ce que la
défenderesse déclare des retenues de garantie et
des demandes de paiement partiel non certifiées
comme des créances et des dettes parce que cette
pratique devait normalement, sur une période de
plusieurs exercices, avoir pour effet d'anticiper
l'impôt et non de le différer. C'est la défenderesse
elle-même qui a soulevé cette question dans ses
avis d'opposition en date du 15 mars 1972.
Dans ces avis d'opposition, la défenderesse a
revendiqué le droit de déduire $117,552 en 1967 et
$90,013 en 1968 titre de [TRADUCTION] «rete-
nues de garantie à recevoir éventuellement». Le
Ministre n'ayant pas donné suite à ses oppositions,
elle a formé appel le 14 mars 1974 devant la
Commission de révision de l'impôt pour faire
valoir ce droit en ces termes:
' [1960] R.C.É. 433; confirmé par [1962] R.C.S. viii.
2 [1971] C.F. 237.
[TRADUCTION] 3. Dans le calcul de son revenu de l'année
d'imposition 1967, l'appelante a déduit des retenues de garantie
d'un total de CENT DIX-SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE-
DEUX DOLLARS ($117,552.00).
4. Dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 1968,
l'appelante a déduit des retenues de garantie d'un total de
QUATRE-VINGT-DIX MILLE TREIZE DOLLARS ($90,013.00).
5. Par avis de nouvelle cotisation datés du 29 décembre 1971 et
relatifs aux années d'imposition 1967 et 1968, l'intimée a fixé
une nouvelle cotisation pour l'appelante en majorant les revenus
déclarés de CENT DIX-SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE-
DEUX DOLLARS ($117,552.00) et de QUATRE-VINGT-DIX MILLE
TREIZE DOLLARS ($90,013.00) que celle-ci avait déduits à titre
de retenues de garantie.
La preuve ne révèle pas comment la déduction de
$117,552 réclamée pour 1967 et celle de $90,013
réclamée pour 1968 ont donné le chiffre net de
$227,171 pour la seule année 1968, chiffre qui
était finalement en cause devant la Commission de
révision de l'impôt et qui demeure en litige devant
la Cour.
En fait, la défenderesse a constitué deux provi
sions prélevées sur son revenu, l'une pour les rete-
nues de garantie à recevoir éventuellement et l'au-
tre pour l'entretien et les remboursements
éventuels. Dans sa réponse déposée le 20 septem-
bre 1974, le Ministre a réfuté les allégations figu-
rant aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'avis d'appel et a
contesté la régularité de ces provisions qui s'éle-
vaient alors pour la seule année d'imposition 1968
à $57,428.29 au titre des retenues de garantie et à
$50,985 au titre de l'entretien et des rembourse-
ments éventuels.
M. Weavers a cru comprendre que la défende-
resse voulait modifier sa méthode de déclaration
des retenues de garantie à recevoir et à payer, à
savoir celle qu'elle a en réalité adoptée à l'égard
des années 1970 et 1971. A son avis, l'application
de la nouvelle méthode à l'année d'imposition 1968
ne présentait aucun problème particulier puisque
les montants totaux qui étaient déclarés comme
étant des revenues de garantie à recevoir et à payer
arrêtées au 31 juillet 1968 étaient pratiquement les
mêmes: $57,428.39 recevoir, $57,425.82 payer.
Dans la réponse, le rejet de la déduction de la
provision pour retenues de garantie éventuelles a
été justifié en ces termes:
[TRADUCTION] 12. L'intimée soutient qu'elle a eu raison de
rejeter, en calculant le revenu de l'appelante de l'année d'impo-
sition 1968, une déduction de $57,428.39, cette somme ayant
servi à grossir les frais de cette dernière et, de ce fait, n'étant
pas déductible en vertu des articles 3, 4 et 12(1)a) de la Loi de
l'impôt sur le revenu.
Quant à la provision pour entretien et rembourse-
ments éventuels, il ressortait simplement de la
réponse qu'une telle provision n'était pas admise
par la Loi.
Les représentants des parties se réunirent le 4
novembre 1974 en présence de M. Weavers. Un
exposé conjoint des faits fut établi en vue de
l'audition de la Commission de révision de l'impôt,
prévue pour le 7 novembre. C'est à cette réunion
que M. Weavers apprit pour la première fois que
la défenderesse entendait obtenir la déduction à la
fois des demandes de paiement partiel non certi
fiées à la fin de son année d'imposition 1968 et de
la provision pour entretien et remboursements
éventuels. Entre-temps, l'établissement d'une nou-
velle cotisation à l'égard de la déclaration d'impôt
de 1969 de la défenderesse n'était plus légalement
possible. Je ne suis pas saisi de cette cotisation,
mais je retiens l'objection formulée par la défende-
resse contre l'admissibilité de la preuve relative à
une nouvelle cotisation qui eût fait suite aux modi
fications qu'elle cherche par cette action à appor-
ter à son revenu de 1968.
La défenderesse me demande d'accueillir l'argu-
ment suivant qui a été accueilli par le savant
membre de la Commission de révision de l'impôt:
l'exposé conjoint des faits a clairement établi les
montants et les objets des sommes en cause et
l'inclusion de ces sommes dans le calcul du revenu
imposable de la défenderesse est de toute évidence
contraire à la jurisprudence. A mon avis, le problè-
me n'est pas aussi simple.
Quoique les arrêts Colford et Guay, tout en
s'apparentant à l'affaire en l'instance, ne visent
que les retenues de garantie et non les demandes
de paiement partiel non certifiées, j'accepte qu'ils
s'appliquent également à la seconde catégorie de
créances et de dettes visées en l'espèce. A mon
avis, ces arrêts font jurisprudence pour autoriser
un contribuable à exclure ces sommes de son
revenu calculé conformément à la Loi de l'impôt
sur le revenu, mais non pour l'obliger à les exclure
ou, en d'autres termes, pour obliger le Ministre à
établir une nouvelle cotisation de manière à les
exclure au cas où le contribuable ne les aurait pas
exclues.
Je n'ajouterais rien de nouveau en rappelant que
la Loi de l'impôt sur le revenu institue un système
fiscal dans lequel le contribuable calcule lui-même
le montant de l'impôt qu'il doit. La personne assu-
jettie à l'impôt doit remplir et déposer une déclara-
tion d'impôt dans laquelle elle calcule son revenu
ainsi que l'impôt y afférent. Elle est obligée d'ef-
fectuer ces calculs conformément à la Loi et le
Ministre, par le processus d'établissement de la
cotisation, est censé veiller à ce qu'elle s'y
conforme.
Dans sa version en vigueur à l'époque en cause,
la Loi prévoyait que le revenu d'un contribuable
pour une année d'imposition comprenait son
revenu pour l'année provenant de toutes ses entre-
prises et que
4. Sous réserve des autres dispositions de la présente Partie,
le revenu provenant, pour une année d'imposition, d'une entre-
prise ... est le bénéfice en découlant pour l'année.
Aucune «autre disposition» n'interdit à la défende-
resse d'inclure dans le calcul de ses bénéfices pour
l'année des retenues de garantie et des demandes
de paiement partiel non certifiées.
En l'absence donc d'«autres dispositions», les
bénéfices doivent être calculés conformément aux
principes comptables généralement admis. Je n'ai
été saisi d'aucune preuve relative à ces principes et
peut-être ne devrais-je pas en admettre de noto-
riété de droit. Je suis certes enclin à conclure,
d'après la preuve, qu'il existerait au moins deux
méthodes acceptables pour comptabiliser les
sommes en question, mais il me suffit de dire que
la défenderesse ne s'est pas acquittée de la charge
qui lui incombe de prouver que l'application de
différentes méthodes acceptables à des périodes
d'imposition successives était conforme aux princi-
pes comptables généralement admis.
La demanderesse soutient par ailleurs que la
défenderesse n'est en tout cas plus recevable à
changer l'imputation des demandes de paiement
partiel non certifiées dans le calcul de ses bénéfices
de l'année d'imposition 1968. Je souscris à cet
argument.
La défenderesse a fait état dans sa déclaration
d'impôt de 1968 d'un revenu basé sur des bénéfices
dont le calcul tenait compte des demandes de
paiement partiel non certifiées qu'elle a faites ou
reçues. Elle a appliqué cette même méthode de
calcul de 1962 à 1971 inclusivement. Dans ses avis
d'opposition comme dans son avis d'appel devant
la Commission de révision de l'impôt, elle mention-
nait les retenues de garantie comme étant [TRA-
DUCTION] «à recevoir éventuellement» et [TRA-
DUCTION] «non légalement exigibles» au cours de
ses années d'imposition 1967 et 1968. Elle ne
mentionnait pas les demandes de paiement partiel
non certifiées.
Les faits articulés aux paragraphes 3, 4 et 5 de
l'avis d'appel sont contraires à la vérité. La défen-
deresse n'a pas déduit des retenues de garantie
s'élevant à $117,552 et à $90,013 respectivement
en calculant ses revenus de 1967 et de 1968 et le
Ministre, par ses avis de nouvelle cotisation, n'a
pas non plus majoré son revenu de ces sommes. Il
m'a fallu faire ces constatations et citer ces para-
graphes parce que la défenderesse n'a pas jugé
nécessaire dans cette action de les réitérer et s'est
contentée de prendre comme points de départ l'ex-
posé conjoint des faits et la décision de la Commis
sion de révision de l'impôt.
La défenderesse avait certes indiqué en temps
utile qu'elle voulait modifier sa méthode de comp-
tabilisation des retenues de garantie, la nouvelle
méthode pouvant alors s'appliquer à l'année 1968
et une nouvelle cotisation pouvant être établie, le
cas échéant, à l'égard de son revenu redressé de
1969. Elle avait cependant indiqué trop tard
qu'elle voulait modifier sa méthode de comptabili-
sation des demandes de paiement partiel non certi
fiées pour pouvoir appliquer la nouvelle méthode à
l'année 1968 et permettre, le cas échéant, l'établis-
sement d'une nouvelle cotisation à l'égard de sa
déclaration d'impôt de 1969. M. Weavers a déposé
qu'une application de cette nouvelle méthode à
l'année 1968, alors que l'établissement d'une nou-
velle cotisation complémentaire n'était plus possi
ble à l'égard de 1969, résulterait en une perte de
recettes fiscales, quoique le montant exact de cette
perte ne fût pas admis en preuve.
La défenderesse a déclaré ses bénéfices de 1968
et de 1969, lesquels ont été calculés de la même
manière. La demanderesse s'est basée sur ces
déclarations pour lui fixer les cotisations qu'elle
devait pour ces deux années. Permettre à la défen-
deresse de modifier la méthode de calcul de ses
bénéfices de 1968 et de contredire ainsi les décla-
rations sur lesquelles s'est basée la demanderesse,
créera une situation dans laquelle cette dernière
aurait agi à l'encontre de ses propres intérêts.
La défenderesse cherche essentiellement à appli-
quer à son année d'imposition 1968 une nouvelle
méthode de comptabilisation de ses bénéfices sans
toutefois appliquer la même méthode à l'année
1969, ce qui est illogique et, à mon avis, tout à la
fois contraire à la loi.
Les déclarations d'impôt des années 1967 et
1968 de la défenderesse seront renvoyées au minis-
tre du Revenu national pour qu'il établisse de
nouvelles cotisations conformément à ces motifs et
à la transaction à l'amiable ci-jointe. La demande-
resse a droit aux dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.