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A-888-77
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Alan O'Toole (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 4 avril; Ottawa, le 26 juin 1978.
Examen judiciaire Relations du travail Interprétation de convention collective Dispositions relatives aux heures supplémentaires Employés occasionnels utilisés lors d'un surplus de courrier sans offrir préalablement aux postiers réguliers la chance d'accomplir des heures supplémentaires pendant leur jour de repos Arbitre concluant que l'intimé avait droit d'être invité à faire du travail supplémentaire avant que l'on fasse appel à des occasionnels L'arbitre a-t-il commis une erreur de droit? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Convention collective entre le Conseil du Trésor du Canada et le Syndicat des postiers du Canada, signée à Ottawa, le 12 décembre 1975, et se rapportant au groupe des Opérations postales (non-surveil- lants), Traitement interne du courrier et Services postaux complémentaires, clauses 15.05, 15.08, 15.10, 15.11, 15.12, 17.01 et 39.07.
Cette demande présentée en vertu de l'article 28, vise à obtenir l'examen et l'annulation de la décision d'un arbitre accueillant le grief présenté par l'intimé, membre du Syndicat des postiers du Canada, en vertu d'une convention collective. L'intimé, un employé régulier à plein temps, ne s'est pas vu offrir la chance d'accomplir du travail supplémentaire pendant son jour de repos, alors qu'il y avait un surplus de courrier ce jour-là. On a préféré utiliser des occasionnels. L'arbitre a décidé qu'en vertu de la clause 39.07 de la convention collec tive, le requérant avait droit d'être invité à accomplir un travail supplémentaire avant que l'on fasse appel à des occasionnels. La principale question qui se pose est de savoir si l'arbitre a commis une erreur de droit en rendant sa décision.
Arrêt (le juge suppléant MacKay dissident): la demande est rejetée.
Le juge Urie: La clause 17.01 fournit la clé de l'interpréta- tion parce qu'elle envisage le cas d'employés travaillant pendant leurs jours de repos et parce que rien dans la clause 39.07 n'exclut l'utilisation d'employés réguliers pendant leurs jours de repos, tout le contexte de la convention indiquant seulement qu'il faudrait leur fournir les occasions de travail, s'ils sont disponibles, avant de prendre des employés occasionnels.
Le juge Ryan: Qu'un employé soit disponible ou non pendant son jour de repos, à faire du travail supplémentaire nécessité par un surplus de courrier, c'est une question de fait et non de droit. Il n'y a rien dans la convention collective qui oblige à conclure qu'aux fins de la clause 39.07, on ne peut pas considé- rer un employé en jour de repos comme disponible pour faire du travail supplémentaire. On trouve même des indications en sens contraire dans la clause 17.01. Celle-ci envisage le cas d'em- ployés au travail alors qu'autrement ils auraient leur jour de repos. Il est difficile de conclure de ses dispositions que les employés réguliers ne peuvent pas être considérés comme dispo-
nibles pour effectuer du travail supplémentaire pendant un jour de repos. Avant d'engager des occasionnels en vertu de la clause 39.07, les employés en jour de repos ont le droit de se voir offrir le travail supplémentaire occasionné par le surplus de courrier, si en fait ils sont disponibles pour ce travail lorsque l'employeur fait un effort raisonnable pour entrer en contact avec eux.
Le juge suppléant MacKay (dissident): A moins que le travail un jour de repos ne soit inclus dans les «heures addition- nelles et/ou supplémentaires» prévues dans la clause 39.07, rien ne requiert l'employeur d'offrir le travail mentionné dans la clause 39.07 des employés pendant leur jour de repos avant d'utiliser des aides occasionnels. Aux termes de l'article 15, les «heures supplémentaires» désignent restrictivement les heures de travail des employés à plein temps travaillées en excédent du travail régulier de huit heures par jour. Les «heures additionnel- les» mentionnées dans la clause 39.07 englobent «les heures supplémentaires» définies dans l'article 15 et se réfèrent seule- ment à des heures travaillées par un employé en plus de son temps régulier de huit heures par jour. Le travail fait par les employés appelés au travail pendant leur jour de repos ne peut être décrit comme des «heures additionnelles» de travail ou des heures supplémentaires, car, pendant son jour de repos, l'em- ployé n'est pas autrement au travail ce jour-là. Le principe d'égalité des chances pour les employés qui sont en jour de repos ne s'applique qu'entre eux. Étant donné que le travail un jour de repos ne tombe pas dans les dispositions de la clause 39.07, la Commission a commis une erreur de droit en statuant autrement.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
E. R. Sojonky pour le requérant. P. J. Cavalluzzo pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Golden, Levinson, Toronto, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai eu l'occasion de lire les motifs du jugement rendus par mes collègues Ryan et MacKay et j'ai trouvé ces motifs très convain- cants. Ce n'est donc pas sans hésitation que je suis arrivé à la conclusion que la demande faite en vertu de l'article 28 doit être rejetée. Je suis d'avis que, même si son raisonnement est très convain- cant, le juge suppléant MacKay a suggéré une interprétation inutilement restrictive des articles pertinents. Je pense que la clause 17.01 fournit la clé de l'interprétation parce qu'elle envisage le cas d'employés travaillant pendant leurs jours de repos et parce que rien dans la clause 39.07 n'exclut
l'utilisation d'employés réguliers pendant leurs jours de repos, tout le contexte de la convention indiquant seulement qu'il faudrait leur fournir les occasions de travail, s'ils sont disponibles, avant de prendre des employés occasionnels. A mon avis, toute autre interprétation serait forcée et ne serait pas compatible avec la convention considérée dans son ensemble ou avec l'esprit dans lequel il fau- drait, de façon générale, interpréter les conven tions collectives.
La demande formulée en vertu de l'article 28 devrait donc être rejetée.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Cette demande présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, vise à obtenir l'examen et l'annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1977 par G. Gail Brent, membre de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique et arbitre. L'arbitre a accueilli un grief présenté par l'intimé, M. Alan O'Toole, membre du Syndicat des postiers du Canada (ci- après appelé «de syndicat»), en vertu d'une conven tion collective entre le Conseil du Trésor du Canada et le syndicat, signée à Ottawa le 12 décembre 1975. La Convention se rapportait au Groupe: Opérations postales (non-surveillants), Traitement interne du courrier et Services postaux complémentaires.
Le grief a été présenté jusqu'à l'échelon le plus élevé dans la procédure de grief en vertu de la convention collective. Il s'agit d'interpréter et d'ap- pliquer une disposition de celle-ci à l'égard de M. O'Toole. N'étant pas satisfait de la manière dont son grief a été réglé, ce dernier l'a renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35.
Les parties ont admis que, le 30 juin 1976, le surplus de courrier au bureau de poste de Saint- Jean a nécessité des heures de travail supplémen- taires. M. O'Toole, employé régulier à plein temps, avait alors son jour de repos. On ne lui a pas offert de travail supplémentaire. On a plutôt eu recours à des occasionnels. Le litige consiste à déterminer si
M. O'Toole avait droit à ce travail supplémentaire avant que l'on fasse appel à des occasionnels. La réponse dépend de l'interprétation donnée à la clause 39.07 de la convention collective dont voici le libellé:
39.07 Surplus de courrier
Lorsqu'un surplus de courrier nécessite le travail d'heures additionnelles, l'employeur convient que ce travail sera offert premièrement aux employés réguliers disponibles pour accom- plir des heures additionnelles et/ou supplémentaires. Dans les cas la mesure ci-haut mentionnée n'est pas suffisante pour rencontrer les besoins du service, des aides occasionnels seront utilisés pour augmenter le personnel régulier.
De l'avis de l'arbitre, M. O'Toole avait le droit, en vertu de la clause 39.07, de se voir offrir le travail supplémentaire, avant qu'on ne l'offre à des occasionnels. La principale question à résoudre dans la présente demande en vertu de l'article 28 consiste à déterminer si l'arbitre a commis une erreur de droit dans son interprétation de la clause 39.07.
On a procédé à l'arbitrage sur le fondement d'un exposé convenu des faits, lequel, assez court, mérite d'être reproduit intégralement ci-après:
[TRADUCTION] EXPOSE DES FAITS CONVENU PAR LES PARTIES
OBJET: ARBITRAGE-A.R. O'TOOLE
(166-2-2904)
1. Le mercredi 30 juin 1976, un surplus de courrier à tous les postes de travail au sens l'entend la clause 39.07 de la convention du groupe de la manutention du courrier (non-sur- veillants) a exigé des heures additionnelles de travail au bureau de poste de Saint-Jean.
2. Aux termes de la clause 39.07, l'employeur offrit le 30 juin à ses employés d'effectuer des heures supplémentaires ou addi- tionnelles dans les conditions suivantes:
a) des heures additionnelles aux employés réguliers à temps partiel en service ce jour-là;
b) des heures supplémentaires aux employés réguliers à plein temps une fois terminé leur poste de travail;
c) des heures supplémentaires aux employés réguliers à plein temps immédiatement avant le début de leur poste de travail.
3. Les mesures mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus s'étant avérées insuffisantes pour répondre aux besoins, on a eu recours aux services d'occasionnels pour renforcer le personnel régulier.
4. M. O'Toole, l'employé s'estimant lésé, commis des postes à plein temps au bureau de poste de Saint-Jean, niveau P0-4, est affecté au quart l'après-midi (de 12 h à 20 h 30).
5. Le mercredi 30 juin 1976 était jour de repos pour l'employé s'estimant lésé et on ne lui demanda pas de venir travailler. Aucun employé dont c'était le jour de repos, ne fut rappelé au travail ce jour-là.
6. Si l'employeur avait demandé à l'employé s'estimant lésé de venir travailler durant son jour de repos, il aurait accepté.
Il est aussi utile de reproduire ici le libellé exact du grief de M. O'Toole:
[TRADUCTION] Que le mercredi 30 1976, la direction a engagé des occasionnels et ne m'a pas offert l'occasion de travailler pendant mon jour de repos. C'est une violation des clauses 39.02, 39.03, 39.07 de la convention collective et de la pratique des deux dernières années.
M. O'Toole a demandé:
[TRADUCTION] (1) Que soit continuée la pratique suivie jus- qu'ici d'offrir le travail supplémentaire aux employés réguliers, y compris le travail à faire pendant un jour de repos, avant de recourir aux occasionnels, et
(2) Qu'il me soit payé les indemnités de 12 heures supplé- mentaires au taux double du taux normal.
Suivant la principale allégation, sinon la seule, présentée à l'arbitre pour le compte de l'em- ployeur, celui-ci avait le droit d'utiliser des occa- sionnels, sauf dans les cas la convention collec tive l'oblige à n'utiliser que le personnel de l'unité de négociation. Aux termes de cette allégation, l'article 39 de la convention réserve expressément à l'employeur le droit d'utiliser des occasionnels en l'absence de toute interdiction expresse, et la clause 39.07 n'interdit pas d'utiliser des occasion- nels avant d'offrir du travail supplémentaire aux employés réguliers pendant leur jour de repos. L'avocat a affirmé que l'expression «heures addi- tionnelles et/ou supplémentaires» a un sens spécial révélé dans l'article 15 concernant les «HEURES SUPPLÉMENTAIRES». Il a soutenu que «les heures supplémentaires» et «les heures additionnelles» doi- vent être limitées au travail pour lequel la rémuné- ration ne dépasse pas une fois et demie le taux normal. Il a allégué qu'en conséquence de cette règle, il faudrait exclure le travail pendant un jour de repos parce que, en vertu de la clause 17.01, ce travail serait rémunéré à un taux plus élevé, savoir le double de la rémunération normale. Suivant les motifs de la décision rendue par l'arbitre, «D'ac- cord sur le fait que l'employeur serait tenu d'offrir du travail aux employés auxquels s'appliquent les heures supplémentaires et additionnelles normales avant d'avoir recours aux services d'occasionnels, l'avocat soutient néanmoins que c'est la seule restriction que la convention impose à l'em- ployeur.»
L'arbitre a rejeté cette allégation, et, à mon avis, elle avait raison de le faire. Voici comment elle s'est prononcée:
... l'article 15' établit un taux minimum pour les heures supplémentaires qui s'appliquerait aucun taux plus élevé n'est prévu pour des heures supplémentaires bien que le taux plus élevé s'y applique. Ainsi l'article 15 ne définit pas les heures supplémentaires comme étant uniquement le travail rémunéré à 1 1 / 2 fois le taux normal, mais il fixe aussi le taux qui doit être versé pour les heures supplémentaires toutes choses étant égales par ailleurs.
Tel étant le cas, je ne peux interpréter la clause 39.07 comme limitant l'employeur à offrir du travail supplémentaire aux employés réguliers qui pourraient être payés à un taux d'au plus 1 1 / 2 fois leur taux normal.
Ainsi, compte tenu des éléments dont on a convenu au départ, si j'accepte la thèse présentée au nom de l'employé s'estimant lésé et rejette celle de l'employeur vu les restrictions de la clause 39.07, je devrais alors faire droit au grief. Puisque, pour les raisons mentionnées ci-dessus, je ne partage pas le point de vue selon lequel la clause 39.07, en ce qui concerne les «heures supplémentaires et additionnelles», limite l'employeur à avoir recours aux services d'employés qui peuvent être rémuné- rés à un taux d'au plus 1 1 / 2 fois le taux normal, il me faut par conséquent faire droit au grief ... .
On a toutefois soutenu devant la Cour, pour le compte de l'employeur, que, même si l'expression «heures supplémentaires» est suffisamment large pour englober le taux double du taux normal, les employés, pour cette raison même, ne sont pas «disponibles» pour les heures supplémentaires pen dant leur jour de repos. A supposer que l'em- ployeur puisse faire cette allégation, je suis disposé à la rejeter.
Que, dans un cas particulier, un employé soit disponible ou non, pendant son jour de repos, à faire du travail supplémentaire nécessité par un surplus de courrier, c'est une question de fait et non de droit. J'insiste sur ce point parce que,
' Voici le libellé de la clause 15.01 de la convention collective:
15.01 Taux
a)
(i) Pour les employés à plein temps et sous réserve de 15.02, les heures supplémentaires sont rémunérées à taux et demi (1 1 / 2 ) pour toutes les heures travaillées en excédent de huit (8) heures par jour.
(ii) Pour les employés à temps partiel, les heures supplé- mentaires sont rémunérées à taux et demi (1 1 / 2 ) pour toutes les heures travaillées en excédent de huit (8) heures par jour ou quarante (40) heures par semaine.
b) Les heures supplémentaires des employés dont la semaine de travail est de trente-sept heures et demie (37 1 / 2 ) sont rémunérées au taux des heures normales pour toutes les heures travaillées en excédent des trente-sept heures et demie (37 1 / 2 ) par semaine jusque et y compris quarante (40) heures par semaine, et à taux et demi (1 1 / 2 ) dans le cas de toutes les heures travaillées en excédent des quarante (40) heures par semaine.
La clause 15.02 contient des dispositions spéciales pour les pauses-repas et les périodes de repos.
suivant mon interprétation de la convention collec tive, rien ne m'oblige à conclure qu'aux fins de la clause 39.07, on ne peut pas considérer un employé en jour de repos comme disponible pour faire du travail supplémentaire. J'ai même trouvé des indi cations en sens contraire dans la clause 17.01 2 . Celle-ci envisage le cas d'employés au travail alors qu'autrement ils auraient leur jour de repos, et prévoit un taux de rémunération double du taux normal. Le paragraphe c) de cette clause parle d'employés «obligés de travailler un jour de repos» et rend applicables à leur égard les dispositions de l'article 15, l'article sur les «HEURES SUPPLÉMEN- TAIRES». Tenant compte de ces dispositions, il m'est difficile de conclure que les employés régu- liers ne peuvent pas être considérés comme dispo- nibles pour effectuer du travail supplémentaire pendant un jour de repos.
Lorsqu'un surplus de courrier se prépare ou va se préparer, je 'reconnais qu'il peut être difficile à l'employeur de savoir si un employé donné est disponible en fait, alors que c'est son jour de repos. Suivant mon interprétation, la clause 39.07 lui impose, cependant, une obligation dont il pourrait s'acquitter en faisant tout ce qui est raisonnable dans ces circonstances pour savoir lequel de ses employés est disponible et lui faire l'offre requise. Il ne serait pas difficile pour les parties, procédant
2 Voici le libellé de la clause 17.01: 17.01 Travail un jour de repos
a)
(i) L'expression .jour de repos» à l'égard d'un employé à plein temps désigne un jour autre qu'un jour férié au cours duquel l'employé n'est pas normalement tenu d'accomplir les fonctions de sa position, pour une raison autre que celle d'être en congé.
(ii) Un employé à plein temps est rémunéré à taux double (2) durant toutes les heures travaillées un jour de repos.
b)
(i) L'expression (jour de repos» à l'égard d'un employé à plein temps s'entend au sens que lui donne le sous-alinéa a)i) ci-dessus.
(ii) Un employé à plein temps appelé au travail un jour de repos se voit attribuer un minimum de trois (3) heures de travail ou de salaire à taux double (2) au lieu de travail, sous réserve de son acceptation d'accomplir tout travail disponible dans sa classe.
c) Lorsque les employés à plein temps sont obligés de travail- ler un jour de repos, les principes figurant dans l'article 15 s'appliquent.
suivant les dispositions de la clause 15.17 3 qui fait partie de l'article sur les «HEURES SUPPLÉMENTAI- RES», de se mettre d'accord, après des «consulta- tions constructives», sur les mesures raisonnables et expéditives pour résoudre ces matières de détail et d'autres.
Avant de conclure, je ferai cependant remarquer que l'avocat du requérant s'est particulièrement appuyé sur certaines autres dispositions de la con vention collective relevant de l'article 15, l'article sur les «HEURES SUPPLÉMENTAIRES», qui limite- raient la portée du membre de phrase «disponibles pour accomplir des heures additionnelles et/ou supplémentaires» de la clause 39.07.
Évidemment, à cause du taux plus élevé applica ble, les heures supplémentaires sont considérées comme une occasion avantageuse, et une série de
dispositions, allant de la clause 15.05 la clause 15.19, visent à établir un système d'égalité des chances de faire le travail supplémentaire requis. Dans chaque installation de la poste, l'employeur doit afficher et tenir à jour des listes appropriées d'employés dans l'ordre de leur ancienneté. Ces listes doivent indiquer les chances, offertes à chaque employé y figurant, de faire des heures supplémentaires. Lorsque moins d'une équipe com- plète d'employés est requise pour accomplir du travail supplémentaire, les affectations de travail supplémentaire doivent d'abord être offertes aux personnes figurant sur la liste qui, au moment le travail supplémentaire est requis, ont eu un nombre moindre de chances d'en faire; lorsque à ce moment-là il y a plus d'un employé ayant eu un nombre égal de chances de faire du travail supplé- mentaire, le travail supplémentaire doit leur être offert suivant l'ordre d'ancienneté. Telles sont les dispositions de la clause 15.07. Voici le libellé de la clause 15.08:
15.08 Ordre de priorité
Aux fins de l'application de la clause 15.07, le travail supplé-
mentaire est offert comme il suit:
a) aux employés en devoir qui exécutent normalement le travail pour lequel les heures supplémentaires sont requises dans un bureau ou durant un poste particulier dans un
3 Voici le libellé de la clause 15.17:
15.17 Détails d'exécution
Les détails d'exécution concernant la mise en oeuvre de ces clauses, y compris l'établissement des listes et la manière dont un employé est avisé du travail supplémentaire, seront établis à la suite de consultations constructives au niveau local.
bureau ou, lorsque cela s'applique, dans une division ou une section de bureau, dans l'ordre descendant de la liste appropriée;
b) aux employés qui doivent assumer leur poste d'horaire normal, lorsque le travail supplémentaire est exigé immédia- tement avant ledit poste d'horaire.
Les clauses 15.10 15.12 prévoient ce qui suit:
15.10 Définition d'une chance
L'employé dont le nom figure sur la liste appropriée au moment le travail supplémentaire est accompli est réputé avoir eu la chance de faire du travail supplémentaire dans les cas suivants:
a) lorsque l'employé accepte;
b) lorsque l'employé refuse;
c) lorsque l'employé est en congé.
15.11 Aucune chance perdue
L'employé dont le nom figure sur la liste appropriée au moment le travail supplémentaire est accompli n'est pas réputé avoir eu une chance de faire du travail supplémentaire dans les cas suivants:
a) lorsque l'employé est en jour de repos;
b) lorsque l'employé est affecté à du temps supplémentaire dans l'ordre ascendant d'une liste en conformité avec les dispositions de la clause 15.12 ci-dessous.
15.12 Travail supplémentaire obligatoire
Dans le cas l'employeur ne peut pas obtenir un nombre suffisant d'employés pour accomplir du travail supplémentaire selon le système des chances égales par ordre descendant, l'employeur doit désigner, conformément au système de l'éga- lité des chances, le nombre d'employés nécessaires pour accom- plir du travail supplémentaire par ordre ascendant à partir de la liste appropriée. Lorsque les normes du service et les effectifs de l'installation le permettent, l'employeur doit prendre les mesures raisonnables pour s'assurer que les affectations de travail supplémentaire par ordre ascendant de la liste appro- priée sont minimisées.
L'avocat de l'employeur a allégué que le paragra- phe a) de la clause 15.11 indique qu'aux fins de la convention collective, un employé pendant son jour de repos (les parties sont d'accord pour interpréter «en jour de repos» comme signifiant «pendant un jour de repos») n'est pas considéré comme disponi- ble pour un travail supplémentaire parce qu'en conséquence de ces dispositions, il n'est même pas réputé avoir eu une chance de faire du travail supplémentaire si un travail semblable est requis ce jour-là. De son côté, l'avocat du syndicat a allégué que si un employé en jour de repos est réputé n'être pas disponible pour un travail supplé- mentaire, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir des dispositions spéciales pour son cas dans la clause 15.11. Autant que je le comprenne, il a allégué qu'à la lumière de la clause 15.10, le paragraphe a) de la clause 15.11 donne à l'em-
ployé en jour de repos le privilège d'accepter ou de refuser une offre de travail supplémentaire sans être réputé avoir eu une chance de faire ce travail supplémentaire. Je trouverais ce dernier argument inadmissible s'il avait pour objet de suggérer qu'un employé pendant son jour de repos pourrait accep- ter une offre de travail supplémentaire sans être réputé avoir eu une chance de le faire, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit le but du raisonnement; cependant, celui-ci aurait un sens s'il signifiait simplement qu'un employé pendant son jour de repos pourrait refuser l'offre sans pour cela perdre sa priorité pour du travail supplémen- taire à une occasion ultérieure. On n'a cependant pas à déterminer ici les conséquences de l'accepta- tion ou du rejet d'une offre de travail supplémen- taire pendant un jour de repos.
La clause 15.11, lue isolément ou de concert avec la clause 15.10 ne me fait pas changer l'inter- prétation de la clause 39.07 que j'ai déjà donnée. Pour ce faire, il faudrait une intention bien plus nette des parties d'exclure du champ de la clause 39.07 les employés en jour de repos.
Je me suis également demandé si la clause 15.08 a pour effet de donner à l'expression «disponibles pour accomplir des heures supplémentaires» employée dans la clause 39.07, un sens restrictif pour tenir compte des seuls employés énumérés aux paragraphes a) et b) de la clause 15.08. Je n'interprète cependant pas cette dernière clause dans ce sens restrictif. Ainsi que l'indique l'intitulé de cette clause, ses dispositions me paraissent éta- blir un ordre de priorité dans le système général des priorités créé par le principe d'égalité des chances défini à la clause 15.07. Encore une fois, il n'est pas nécessaire, aux fins de l'espèce, de déter- miner précisément l'effet de la clause 15.08 sur le principe d'égalité des chances.
Je conclus qu'avant d'engager des occasionnels en vertu de la clause 39.07, les employés en jour de repos ont le droit de se voir offrir le travail supplé- mentaire occasionné par le surplus de courrier, si en fait ils sont disponibles pour ce travail lorsque l'employeur fait un effort raisonnable pour entrer en contact avec eux.
Je suis d'accord avec l'arbitre pour dire que, compte tenu du paragraphe 6 de l'exposé convenu des faits, M. O'Toole était disponible pour accom- plir du travail supplémentaire.
Je rejetterais la demande.
* *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY (dissident): Cette demande, présentée pour le compte du requérant en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, vise à obtenir l'examen et l'annula- tion d'une décision rendue par un membre de la Commission des relations de travail dans la Fonc- tion publique accueillant un grief présenté par l'intimé.
Voici le libellé d'un exposé convenu des faits déposé auprès de la Commission:
[TRADUCTION] EXPOSE DES FAITS CONVENU PAR LES PARTIES OBJET: ARBITRAGE-A.R. O'TOOLE (166-2-2904)
1. Le mercredi 30 juin 1976, un surplus de courrier à tous les postes de travail au sens l'entend la clause 39.07 de la convention du groupe de la manutention du courrier (non-sur- veillants) a exigé des heures additionnelles de travail au bureau de poste de Saint-Jean.
2. Aux termes de la clause 39.07, l'employeur offrit le 30 juin à ses employés d'effectuer des heures supplémentaires ou addi- tionnelles dans les conditions suivantes:
a) des heures additionnelles aux employés réguliers à temps partiel en service ce jour-là;
b) des heures supplémentaires aux employés réguliers à plein temps une fois terminé leur poste de travail;
c) des heures supplémentaires aux employés réguliers à plein temps immédiatement avant le début de leur poste de travail.
3. Les mesures mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus s'étant avérées insuffisantes pour répondre aux besoins, on a eu recours aux services d'occasionnels pour renforcer le personnel régulier.
4. M. O'Toole, l'employé s'estimant lésé, commis des postes à plein temps au bureau de poste de Saint-Jean, niveau P0-4, est affecté au quart l'après-midi (de 12 h à 20h 30).
5. Le mercredi 30 juin 1976 était jour de repos pour l'employé s'estimant lésé et on ne lui demanda pas de venir travailler. Aucun employé dont c'était le jour de repos, ne fut rappelé au travail ce jour-là.
6. Si l'employeur avait demandé à l'employé s'estimant lésé de venir travailler durant son jour de repos, il aurait accepté.
Et voici le libellé exact du grief de M. O'Toole:
[TRADUCTION] Que le mercredi 30 1976, la direction a engagé des occasionnels et ne m'a pas offert l'occasion de travailler pendant mon jour de repos. C'est une violation des clauses 39.02, 39.03, 39.07 de la convention collective et de la pratique des deux dernières années.
Il a demandé comme redressement:
[TRADUCTION] (1) Que soit continuée la pratique suivie jus- qu'ici d'offrir le travail supplémentaire aux employés réguliers, y compris le travail à faire pendant un jour de repos, avant de recourir aux occasionnels, et
(2) Qu'il me soit payé les indemnités de 12 heures supplé- mentaires au taux double du taux normal.
La clause 39.07 est ainsi libellé:
39.07 Surplus de courrier
Lorsqu'un surplus de courrier nécessite le travail d'heures additionnelles, l'employeur convient que ce travail sera offert premièrement aux employés réguliers disponibles pour accom- plir des heures additionnelles et/ou supplémentaires. Dans les cas la mesure ci-haut mentionnée n'est pas suffisante pour rencontrer les besoins du service, des aides occasionnels seront utilisés pour augmenter le personnel régulier.
Comme les expressions «heures additionnelles» et «heures supplémentaires» n'ont pas été spéciale- ment définies dans la clause 39.07, il faut exami ner d'autres articles de la convention collective pour déterminer le sens à leur attribuer. Ces arti cles sont reproduits ci-après.
14.01 Définitions et normes
a) Sous réserve de l'alinéa b), la semaine normale de travail des employés à plein temps est de quarante (40) heures, huit (8) heures par jour, cinq (5) jours par semaine.
b) Lorsque les heures normales de travail à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective pour les employés à plein temps sont de trente-sept heures et demie (37 1 / 2 ) par semaine, ces heures continuent d'être les heures normales de travail pour la durée de la présente convention.
15.01 Taux
(i) Pour les employés à plein temps et sous réserve de 15.02, les heures supplémentaires sont rémunérées à taux et demi (1 1 / 2 ) pour toutes les heures travaillées en excédent de huit (8) heures par jour.
b) Les heures supplémentaires des employés dont la semaine de travail est de trente-sept heures et demie (37 1 / 2 ) sont rémunérées au taux des heures normales pour toutes les heures travaillées en excédent des trente-sept heures et demie (37 1 / 2 ) par semaine jusque et y compris quarante (40) heures par semaine, et à taux et demi (1 1 / 2 ) dans le cas de toutes les heures travaillées en excédent des quarante (40) heures par semaine.
15.02 Pause-repas et période de repos
a) Un employé à plein temps qui est tenu de travailler plus de deux (2) heures supplémentaires, en excédent de son horaire quotidien ou de son poste, est remboursé d'un mon- tant de deux dollars et cinquante cents ($2.50) en guise d'indemnité de repas.
b) Un employé à plein temps qui est tenu de faire du travail supplémentaire pour une période de deux (2) heures ou plus immédiatement avant le début de son poste normal, bénéficie d'une période de repos de dix (10) minutes avant de com-
mener son poste normal. Si la période de travail supplémen- taire est de trois (3) heures ou plus et qu'il a droit à une pause-repas en vertu de l'alinéa d) ci-dessous, la période de repos ne sera pas accordée.
c) Un employé à plein temps tenu de faire du travail supplé- mentaire pour une période connue de deux (2) heures ou plus, immédiatement à la suite de son poste normal, bénéficie d'une période de repos de dix (10) minutes avant que ne prenne fin son poste normal.
d) Un employé à plein temps tenu de faire du travail supplé- mentaire pour une période de trois (3) heures ou plus, immédiatement avant ou immédiatement après son poste d'horaire normal, bénéficie d'une pause-repas d'une demi- heure (y) qui doit être rémunérée à taux et demi (1 1 / 2 ).
e) Lorsqu'un employé à plein temps fait du travail supplé- mentaire avant ou après son poste normal et que la durée totale de son service est de onze (11) heures ou plus, il bénéficie d'une pause-repas d'une demi-heure ( 1 / 2 ) à taux et demi (Ph), à la condition qu'il n'ait pas bénéficié d'une telle pause-repas en vertu des dispositions de l'alinéa d) ci-dessus.
15.05 Affichage des listes
Afin d'égaliser les chances de faire le travail supplémentaire requis, l'employeur doit afficher et tenir à jour des listes appropriées d'employés dans l'ordre de leur ancienneté, applica- bles à chaque installation de la poste. Ces listes doivent indi- quer les chances offertes à chaque employé de faire des heures supplémentaires.
15.07 Définition d'égalité des chances
L'égalité des chances de faire du travail supplémentaire signifie qu'une fois la liste appropriée établie, les affectations de travail supplémentaire sont offertes aux personnes figurant sur la liste qui ont eu un nombre moindre de chances de faire du travail supplémentaire, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant d'em- ployés ait été obtenu pour satisfaire aux besoins. Lorsqu'il y a plus d'un employé ayant eu un nombre moindre de chances de faire du travail supplémentaire (comme il est dit ci-dessus), l'affectation de travail supplémentaire est offerte à tels employés dans un ordre descendant de la liste appropriée. L'égalité des chances n'oblige nullement l'employeur à répartir également les heures supplémentaires effectuées.
15.08 Ordre de priorité
Aux fins de l'application de la clause 15.07, le travail supplé- mentaire est offert comme il suit:
a) aux employés en devoir qui exécutent normalement le travail pour lequel les heures supplémentaires sont requises dans un bureau ou durant un poste particulier dans un bureau ou, lorsque cela s'applique, dans une division ou une section de bureau, dans l'ordre descendant de la liste appropriée;
b) aux employés qui doivent assumer leur poste d'horaire normal, lorsque le travail supplémentaire est exigé immédia- tement avant ledit poste d'horaire.
15.11 Aucune chance perdue
L'employé dont le nom figure sur la liste appropriée au moment le travail supplémentaire est accompli n'est pas réputé avoir eu une chance de faire du travail supplémentaire dans les cas suivants:
a) lorsque l'employé est en jour de repos;
b) lorsque l'employé est affecté à du temps supplémentaire dans l'ordre ascendant d'une liste en conformité avec les dispositions de la clause 15.12 ci-dessous.
Voici le libellé de l'article 17 sous l'intitulé «Travail un jour de repos, Rappel au travail»:
17.01 Travail un jour de repos
a)
(i) L'expression «jour de repos» à l'égard d'un employé à plein temps désigne un jour autre qu'un jour férié au cours duquel l'employé n'est pas normalement tenu d'accomplir les fonctions de sa position, pour une raison autre que celle d'être en congé.
(ii) Un employé à plein temps est rémunéré à taux double (2) durant toutes les heures travaillées un jour de repos.
b)
(i) L'expression «jour de repos» à l'égard d'un employé à plein temps s'entend au sens que lui donne le sous-alinéa a)i) ci-dessus.
(ii) Un employé à plein temps appelé au travail un jour de repos se voit attribuer un minimum de trois (3) heures de travail ou de salaire à taux double (2) au lieu de travail, sous réserve de son acceptation d'accomplir tout travail disponible dans sa classe.
c) Lorsque les employés à plein temps sont obligés de tra- vailler un jour de repos, les principes figurant dans l'article 15 s'appliquent.
17.02 Rappel au travail
a) Un employé à plein temps appelé au travail, après avoir terminé ses heures de travail d'horaire de la journée et avoir quitté les locaux de l'employeur, se voit attribuer un mini mum de trois (3) heures de travail ou de salaire à taux et demi (1 1 / 2 ), au lieu de travail, sous réserve de son acceptation d'accomplir tout travail disponible dans sa classe.
b) Dans la mesure du possible, les affectations de travail faites en vertu de la présente clause respectent le principe de l'égalité des chances comme le prévoit l'article 15.
A moins que le travail un jour de repos ne soit inclus dans les «heures additionnelles et/ou supplé- mentaires» prévues dans la clause 39.07, rien dans la convention, à en juger par les faits de l'espèce, ne requiert l'employeur d'offrir le travail men- tionné dans la clause 39.07à des employés pendant leur jour de repos avant d'utiliser des aides occasionnels.
Aux termes de l'article 15, les «heures supplé- mentaires» désignent restrictivement les heures de travail des employés à plein temps travaillées en excédent du travail régulier de huit heures par jour, immédiatement avant le commencement de leur poste normal ou immédiatement à la suite de leur poste normal de huit heures de travail habituelles.
Les «heures additionnelles» mentionnées dans la clause 39.07 englobent «les heures supplémentai- res» définies dans l'article 15, et s'appliquent éga- lement aux cas les heures additionnelles travail- lées ne sont pas conformes à la définition des heures supplémentaires. Par exemple, le paragra- phe 2 de l'exposé convenu des faits fait état d'heu- res «additionnelles» de travail offertes à des employés à temps partiel en service ce jour-là.
La clause 17.02 prévoit le rappel au travail d'employés à plein temps qui ont terminé leur période de travail de la journée et ont quitté les locaux de l'employeur; il s'agit de travail addi- tionnel et non d'heures supplémentaires.
Les expressions «heures additionnelles» et «heures supplémentaires» se réfèrent seulement à des heures travaillées par un employé en plus de son temps régulier de huit heures par jour. Il en est évidemment ainsi parce qu'en vertu des disposi tions de la convention relatives à l'égalité des chances et à l'ordre de priorité, si du travail sup- plémentaire est requis pendant des jours consécu- tifs et si le nombre d'employés disponibles et dési- rant faire ce travail est plus grand que le nombre d'employés requis pour exécuter ce travail supplé- mentaire pendant le premier jour, les employés ayant fait les heures supplémentaires le premier jour ne sont pas admissibles à en faire le jour suivant.
Aux termes de la clause 17.01 les employés peuvent être appelés au travail pendant leur jour de repos. On ne décrit pas et on ne peut pas décrire ce travail comme «heures additionnelles» de travail ou «heures supplémentaires» car, pendant son jour de repos, l'employé n'est pas autrement au travail ce jour-là.
Le renvoi de la clause 17.01c) à l'article 15 ne signifie pas que les employés pendant un jour de repos doivent avoir la même égalité des chances d'accomplir du travail supplémentaire que les employés au travail pendant ce jour. Il rend sim- plement applicable le principe d'égalité des chan ces, parmi les employés pendant leur jour de repos, relativement au trava i supplémentaire pendant ce jour.
Ayant conclu que le travail un jour de repos ne tombe pas dans les dispositions de la clause 39.07,
je suis d'avis que la Commission a commis une erreur de droit en statuant autrement.
J'accueillerais la demande et annulerais la déci- sion de la Commission, et renverrais l'affaire à la Commission pour qu'elle en décide conformément à ces motifs.
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