A-888-77
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Alan O'Toole (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge
suppléant MacKay—Toronto, le 4 avril; Ottawa,
le 26 juin 1978.
Examen judiciaire — Relations du travail — Interprétation
de convention collective — Dispositions relatives aux heures
supplémentaires — Employés occasionnels utilisés lors d'un
surplus de courrier sans offrir préalablement aux postiers
réguliers la chance d'accomplir des heures supplémentaires
pendant leur jour de repos — Arbitre concluant que l'intimé
avait droit d'être invité à faire du travail supplémentaire avant
que l'on fasse appel à des occasionnels — L'arbitre a-t-il
commis une erreur de droit? — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 — Convention collective
entre le Conseil du Trésor du Canada et le Syndicat des
postiers du Canada, signée à Ottawa, le 12 décembre 1975, et
se rapportant au groupe des Opérations postales (non-surveil-
lants), Traitement interne du courrier et Services postaux
complémentaires, clauses 15.05, 15.08, 15.10, 15.11, 15.12,
17.01 et 39.07.
Cette demande présentée en vertu de l'article 28, vise à
obtenir l'examen et l'annulation de la décision d'un arbitre
accueillant le grief présenté par l'intimé, membre du Syndicat
des postiers du Canada, en vertu d'une convention collective.
L'intimé, un employé régulier à plein temps, ne s'est pas vu
offrir la chance d'accomplir du travail supplémentaire pendant
son jour de repos, alors qu'il y avait un surplus de courrier ce
jour-là. On a préféré utiliser des occasionnels. L'arbitre a
décidé qu'en vertu de la clause 39.07 de la convention collec
tive, le requérant avait droit d'être invité à accomplir un travail
supplémentaire avant que l'on fasse appel à des occasionnels.
La principale question qui se pose est de savoir si l'arbitre a
commis une erreur de droit en rendant sa décision.
Arrêt (le juge suppléant MacKay dissident): la demande est
rejetée.
Le juge Urie: La clause 17.01 fournit la clé de l'interpréta-
tion parce qu'elle envisage le cas d'employés travaillant pendant
leurs jours de repos et parce que rien dans la clause 39.07
n'exclut l'utilisation d'employés réguliers pendant leurs jours de
repos, tout le contexte de la convention indiquant seulement
qu'il faudrait leur fournir les occasions de travail, s'ils sont
disponibles, avant de prendre des employés occasionnels.
Le juge Ryan: Qu'un employé soit disponible ou non pendant
son jour de repos, à faire du travail supplémentaire nécessité
par un surplus de courrier, c'est là une question de fait et non
de droit. Il n'y a rien dans la convention collective qui oblige à
conclure qu'aux fins de la clause 39.07, on ne peut pas considé-
rer un employé en jour de repos comme disponible pour faire du
travail supplémentaire. On trouve même des indications en sens
contraire dans la clause 17.01. Celle-ci envisage le cas d'em-
ployés au travail alors qu'autrement ils auraient leur jour de
repos. Il est difficile de conclure de ses dispositions que les
employés réguliers ne peuvent pas être considérés comme dispo-
nibles pour effectuer du travail supplémentaire pendant un jour
de repos. Avant d'engager des occasionnels en vertu de la clause
39.07, les employés en jour de repos ont le droit de se voir offrir
le travail supplémentaire occasionné par le surplus de courrier,
si en fait ils sont disponibles pour ce travail lorsque l'employeur
fait un effort raisonnable pour entrer en contact avec eux.
Le juge suppléant MacKay (dissident): A moins que le
travail un jour de repos ne soit inclus dans les «heures addition-
nelles et/ou supplémentaires» prévues dans la clause 39.07, rien
ne requiert l'employeur d'offrir le travail mentionné dans la
clause 39.07 des employés pendant leur jour de repos avant
d'utiliser des aides occasionnels. Aux termes de l'article 15, les
«heures supplémentaires» désignent restrictivement les heures
de travail des employés à plein temps travaillées en excédent du
travail régulier de huit heures par jour. Les «heures additionnel-
les» mentionnées dans la clause 39.07 englobent «les heures
supplémentaires» définies dans l'article 15 et se réfèrent seule-
ment à des heures travaillées par un employé en plus de son
temps régulier de huit heures par jour. Le travail fait par les
employés appelés au travail pendant leur jour de repos ne peut
être décrit comme des «heures additionnelles» de travail ou des
heures supplémentaires, car, pendant son jour de repos, l'em-
ployé n'est pas autrement au travail ce jour-là. Le principe
d'égalité des chances pour les employés qui sont en jour de
repos ne s'applique qu'entre eux. Étant donné que le travail un
jour de repos ne tombe pas dans les dispositions de la clause
39.07, la Commission a commis une erreur de droit en statuant
autrement.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
E. R. Sojonky pour le requérant.
P. J. Cavalluzzo pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Golden, Levinson, Toronto, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai eu l'occasion de lire les
motifs du jugement rendus par mes collègues Ryan
et MacKay et j'ai trouvé ces motifs très convain-
cants. Ce n'est donc pas sans hésitation que je suis
arrivé à la conclusion que la demande faite en
vertu de l'article 28 doit être rejetée. Je suis d'avis
que, même si son raisonnement est très convain-
cant, le juge suppléant MacKay a suggéré une
interprétation inutilement restrictive des articles
pertinents. Je pense que la clause 17.01 fournit la
clé de l'interprétation parce qu'elle envisage le cas
d'employés travaillant pendant leurs jours de repos
et parce que rien dans la clause 39.07 n'exclut
l'utilisation d'employés réguliers pendant leurs
jours de repos, tout le contexte de la convention
indiquant seulement qu'il faudrait leur fournir les
occasions de travail, s'ils sont disponibles, avant de
prendre des employés occasionnels. A mon avis,
toute autre interprétation serait forcée et ne serait
pas compatible avec la convention considérée dans
son ensemble ou avec l'esprit dans lequel il fau-
drait, de façon générale, interpréter les conven
tions collectives.
La demande formulée en vertu de l'article 28
devrait donc être rejetée.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Cette demande présentée en
vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, vise à obtenir
l'examen et l'annulation d'une décision rendue le
18 novembre 1977 par G. Gail Brent, membre de
la Commission des relations de travail dans la
Fonction publique et arbitre. L'arbitre a accueilli
un grief présenté par l'intimé, M. Alan O'Toole,
membre du Syndicat des postiers du Canada (ci-
après appelé «de syndicat»), en vertu d'une conven
tion collective entre le Conseil du Trésor du
Canada et le syndicat, signée à Ottawa le 12
décembre 1975. La Convention se rapportait au
Groupe: Opérations postales (non-surveillants),
Traitement interne du courrier et Services postaux
complémentaires.
Le grief a été présenté jusqu'à l'échelon le plus
élevé dans la procédure de grief en vertu de la
convention collective. Il s'agit d'interpréter et d'ap-
pliquer une disposition de celle-ci à l'égard de M.
O'Toole. N'étant pas satisfait de la manière dont
son grief a été réglé, ce dernier l'a renvoyé à
l'arbitrage en vertu de l'article 91 de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, c. P-35.
Les parties ont admis que, le 30 juin 1976, le
surplus de courrier au bureau de poste de Saint-
Jean a nécessité des heures de travail supplémen-
taires. M. O'Toole, employé régulier à plein temps,
avait alors son jour de repos. On ne lui a pas offert
de travail supplémentaire. On a plutôt eu recours à
des occasionnels. Le litige consiste à déterminer si
M. O'Toole avait droit à ce travail supplémentaire
avant que l'on fasse appel à des occasionnels. La
réponse dépend de l'interprétation donnée à la
clause 39.07 de la convention collective dont voici
le libellé:
39.07 Surplus de courrier
Lorsqu'un surplus de courrier nécessite le travail d'heures
additionnelles, l'employeur convient que ce travail sera offert
premièrement aux employés réguliers disponibles pour accom-
plir des heures additionnelles et/ou supplémentaires. Dans les
cas où la mesure ci-haut mentionnée n'est pas suffisante pour
rencontrer les besoins du service, des aides occasionnels seront
utilisés pour augmenter le personnel régulier.
De l'avis de l'arbitre, M. O'Toole avait le droit,
en vertu de la clause 39.07, de se voir offrir le
travail supplémentaire, avant qu'on ne l'offre à des
occasionnels. La principale question à résoudre
dans la présente demande en vertu de l'article 28
consiste à déterminer si l'arbitre a commis une
erreur de droit dans son interprétation de la clause
39.07.
On a procédé à l'arbitrage sur le fondement d'un
exposé convenu des faits, lequel, assez court,
mérite d'être reproduit intégralement ci-après:
[TRADUCTION] EXPOSE DES FAITS CONVENU PAR LES PARTIES
OBJET: ARBITRAGE-A.R. O'TOOLE
(166-2-2904)
1. Le mercredi 30 juin 1976, un surplus de courrier à tous les
postes de travail au sens où l'entend la clause 39.07 de la
convention du groupe de la manutention du courrier (non-sur-
veillants) a exigé des heures additionnelles de travail au bureau
de poste de Saint-Jean.
2. Aux termes de la clause 39.07, l'employeur offrit le 30 juin à
ses employés d'effectuer des heures supplémentaires ou addi-
tionnelles dans les conditions suivantes:
a) des heures additionnelles aux employés réguliers à temps
partiel en service ce jour-là;
b) des heures supplémentaires aux employés réguliers à plein
temps une fois terminé leur poste de travail;
c) des heures supplémentaires aux employés réguliers à plein
temps immédiatement avant le début de leur poste de travail.
3. Les mesures mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus s'étant
avérées insuffisantes pour répondre aux besoins, on a eu recours
aux services d'occasionnels pour renforcer le personnel régulier.
4. M. O'Toole, l'employé s'estimant lésé, commis des postes à
plein temps au bureau de poste de Saint-Jean, niveau P0-4, est
affecté au quart l'après-midi (de 12 h à 20 h 30).
5. Le mercredi 30 juin 1976 était jour de repos pour l'employé
s'estimant lésé et on ne lui demanda pas de venir travailler.
Aucun employé dont c'était le jour de repos, ne fut rappelé au
travail ce jour-là.
6. Si l'employeur avait demandé à l'employé s'estimant lésé de
venir travailler durant son jour de repos, il aurait accepté.
Il est aussi utile de reproduire ici le libellé exact
du grief de M. O'Toole:
[TRADUCTION] Que le mercredi 30 1976, la direction a engagé
des occasionnels et ne m'a pas offert l'occasion de travailler
pendant mon jour de repos. C'est là une violation des clauses
39.02, 39.03, 39.07 de la convention collective et de la pratique
des deux dernières années.
M. O'Toole a demandé:
[TRADUCTION] (1) Que soit continuée la pratique suivie jus-
qu'ici d'offrir le travail supplémentaire aux employés réguliers,
y compris le travail à faire pendant un jour de repos, avant de
recourir aux occasionnels, et
(2) Qu'il me soit payé les indemnités de 12 heures supplé-
mentaires au taux double du taux normal.
Suivant la principale allégation, sinon la seule,
présentée à l'arbitre pour le compte de l'em-
ployeur, celui-ci avait le droit d'utiliser des occa-
sionnels, sauf dans les cas où la convention collec
tive l'oblige à n'utiliser que le personnel de l'unité
de négociation. Aux termes de cette allégation,
l'article 39 de la convention réserve expressément à
l'employeur le droit d'utiliser des occasionnels en
l'absence de toute interdiction expresse, et la
clause 39.07 n'interdit pas d'utiliser des occasion-
nels avant d'offrir du travail supplémentaire aux
employés réguliers pendant leur jour de repos.
L'avocat a affirmé que l'expression «heures addi-
tionnelles et/ou supplémentaires» a un sens spécial
révélé dans l'article 15 concernant les «HEURES
SUPPLÉMENTAIRES». Il a soutenu que «les heures
supplémentaires» et «les heures additionnelles» doi-
vent être limitées au travail pour lequel la rémuné-
ration ne dépasse pas une fois et demie le taux
normal. Il a allégué qu'en conséquence de cette
règle, il faudrait exclure le travail pendant un jour
de repos parce que, en vertu de la clause 17.01, ce
travail serait rémunéré à un taux plus élevé, savoir
le double de la rémunération normale. Suivant les
motifs de la décision rendue par l'arbitre, «D'ac-
cord sur le fait que l'employeur serait tenu d'offrir
du travail aux employés auxquels s'appliquent les
heures supplémentaires et additionnelles normales
avant d'avoir recours aux services d'occasionnels,
l'avocat soutient néanmoins que c'est là la seule
restriction que la convention impose à l'em-
ployeur.»
L'arbitre a rejeté cette allégation, et, à mon avis,
elle avait raison de le faire. Voici comment elle
s'est prononcée:
... l'article 15' établit un taux minimum pour les heures
supplémentaires qui s'appliquerait là où aucun taux plus élevé
n'est prévu pour des heures supplémentaires bien que le taux
plus élevé s'y applique. Ainsi l'article 15 ne définit pas les
heures supplémentaires comme étant uniquement le travail
rémunéré à 1 1 / 2 fois le taux normal, mais il fixe aussi le taux qui
doit être versé pour les heures supplémentaires toutes choses
étant égales par ailleurs.
Tel étant le cas, je ne peux interpréter la clause 39.07 comme
limitant l'employeur à offrir du travail supplémentaire aux
employés réguliers qui pourraient être payés à un taux d'au
plus 1 1 / 2 fois leur taux normal.
Ainsi, compte tenu des éléments dont on a convenu au
départ, si j'accepte la thèse présentée au nom de l'employé
s'estimant lésé et rejette celle de l'employeur vu les restrictions
de la clause 39.07, je devrais alors faire droit au grief. Puisque,
pour les raisons mentionnées ci-dessus, je ne partage pas le
point de vue selon lequel la clause 39.07, en ce qui concerne les
«heures supplémentaires et additionnelles», limite l'employeur à
avoir recours aux services d'employés qui peuvent être rémuné-
rés à un taux d'au plus 1 1 / 2 fois le taux normal, il me faut par
conséquent faire droit au grief ... .
On a toutefois soutenu devant la Cour, pour le
compte de l'employeur, que, même si l'expression
«heures supplémentaires» est suffisamment large
pour englober le taux double du taux normal, les
employés, pour cette raison même, ne sont pas
«disponibles» pour les heures supplémentaires pen
dant leur jour de repos. A supposer que l'em-
ployeur puisse faire cette allégation, je suis disposé
à la rejeter.
Que, dans un cas particulier, un employé soit
disponible ou non, pendant son jour de repos, à
faire du travail supplémentaire nécessité par un
surplus de courrier, c'est là une question de fait et
non de droit. J'insiste sur ce point parce que,
' Voici le libellé de la clause 15.01 de la convention collective:
15.01 Taux
a)
(i) Pour les employés à plein temps et sous réserve de
15.02, les heures supplémentaires sont rémunérées à taux
et demi (1 1 / 2 ) pour toutes les heures travaillées en excédent
de huit (8) heures par jour.
(ii) Pour les employés à temps partiel, les heures supplé-
mentaires sont rémunérées à taux et demi (1 1 / 2 ) pour toutes
les heures travaillées en excédent de huit (8) heures par
jour ou quarante (40) heures par semaine.
b) Les heures supplémentaires des employés dont la semaine
de travail est de trente-sept heures et demie (37 1 / 2 ) sont
rémunérées au taux des heures normales pour toutes les
heures travaillées en excédent des trente-sept heures et demie
(37 1 / 2 ) par semaine jusque et y compris quarante (40) heures
par semaine, et à taux et demi (1 1 / 2 ) dans le cas de toutes les
heures travaillées en excédent des quarante (40) heures par
semaine.
La clause 15.02 contient des dispositions spéciales pour les
pauses-repas et les périodes de repos.
suivant mon interprétation de la convention collec
tive, rien ne m'oblige à conclure qu'aux fins de la
clause 39.07, on ne peut pas considérer un employé
en jour de repos comme disponible pour faire du
travail supplémentaire. J'ai même trouvé des indi
cations en sens contraire dans la clause 17.01 2 .
Celle-ci envisage le cas d'employés au travail alors
qu'autrement ils auraient leur jour de repos, et
prévoit un taux de rémunération double du taux
normal. Le paragraphe c) de cette clause parle
d'employés «obligés de travailler un jour de repos»
et rend applicables à leur égard les dispositions de
l'article 15, l'article sur les «HEURES SUPPLÉMEN-
TAIRES». Tenant compte de ces dispositions, il
m'est difficile de conclure que les employés régu-
liers ne peuvent pas être considérés comme dispo-
nibles pour effectuer du travail supplémentaire
pendant un jour de repos.
Lorsqu'un surplus de courrier se prépare ou va
se préparer, je 'reconnais qu'il peut être difficile à
l'employeur de savoir si un employé donné est
disponible en fait, alors que c'est son jour de repos.
Suivant mon interprétation, la clause 39.07 lui
impose, cependant, une obligation dont il pourrait
s'acquitter en faisant tout ce qui est raisonnable
dans ces circonstances pour savoir lequel de ses
employés est disponible et lui faire l'offre requise.
Il ne serait pas difficile pour les parties, procédant
2 Voici le libellé de la clause 17.01:
17.01 Travail un jour de repos
a)
(i) L'expression .jour de repos» à l'égard d'un employé à
plein temps désigne un jour autre qu'un jour férié au cours
duquel l'employé n'est pas normalement tenu d'accomplir
les fonctions de sa position, pour une raison autre que celle
d'être en congé.
(ii) Un employé à plein temps est rémunéré à taux double
(2) durant toutes les heures travaillées un jour de repos.
b)
(i) L'expression (jour de repos» à l'égard d'un employé à
plein temps s'entend au sens que lui donne le sous-alinéa
a)i) ci-dessus.
(ii) Un employé à plein temps appelé au travail un jour de
repos se voit attribuer un minimum de trois (3) heures de
travail ou de salaire à taux double (2) au lieu de travail,
sous réserve de son acceptation d'accomplir tout travail
disponible dans sa classe.
c) Lorsque les employés à plein temps sont obligés de travail-
ler un jour de repos, les principes figurant dans l'article 15
s'appliquent.
suivant les dispositions de la clause 15.17 3 qui fait
partie de l'article sur les «HEURES SUPPLÉMENTAI-
RES», de se mettre d'accord, après des «consulta-
tions constructives», sur les mesures raisonnables et
expéditives pour résoudre ces matières de détail et
d'autres.
Avant de conclure, je ferai cependant remarquer
que l'avocat du requérant s'est particulièrement
appuyé sur certaines autres dispositions de la con
vention collective relevant de l'article 15, l'article
sur les «HEURES SUPPLÉMENTAIRES», qui limite-
raient la portée du membre de phrase «disponibles
pour accomplir des heures additionnelles et/ou
supplémentaires» de la clause 39.07.
Évidemment, à cause du taux plus élevé applica
ble, les heures supplémentaires sont considérées
comme une occasion avantageuse, et une série de
dispositions, allant de la clause 15.05 la clause
15.19, visent à établir un système d'égalité des
chances de faire le travail supplémentaire requis.
Dans chaque installation de la poste, l'employeur
doit afficher et tenir à jour des listes appropriées
d'employés dans l'ordre de leur ancienneté. Ces
listes doivent indiquer les chances, offertes à
chaque employé y figurant, de faire des heures
supplémentaires. Lorsque moins d'une équipe com-
plète d'employés est requise pour accomplir du
travail supplémentaire, les affectations de travail
supplémentaire doivent d'abord être offertes aux
personnes figurant sur la liste qui, au moment où
le travail supplémentaire est requis, ont eu un
nombre moindre de chances d'en faire; lorsque à ce
moment-là il y a plus d'un employé ayant eu un
nombre égal de chances de faire du travail supplé-
mentaire, le travail supplémentaire doit leur être
offert suivant l'ordre d'ancienneté. Telles sont les
dispositions de la clause 15.07. Voici le libellé de la
clause 15.08:
15.08 Ordre de priorité
Aux fins de l'application de la clause 15.07, le travail supplé-
mentaire est offert comme il suit:
a) aux employés en devoir qui exécutent normalement le
travail pour lequel les heures supplémentaires sont requises
dans un bureau ou durant un poste particulier dans un
3 Voici le libellé de la clause 15.17:
15.17 Détails d'exécution
Les détails d'exécution concernant la mise en oeuvre de ces
clauses, y compris l'établissement des listes et la manière
dont un employé est avisé du travail supplémentaire, seront
établis à la suite de consultations constructives au niveau
local.
bureau ou, lorsque cela s'applique, dans une division ou une
section de bureau, dans l'ordre descendant de la liste
appropriée;
b) aux employés qui doivent assumer leur poste d'horaire
normal, lorsque le travail supplémentaire est exigé immédia-
tement avant ledit poste d'horaire.
Les clauses 15.10 15.12 prévoient ce qui suit:
15.10 Définition d'une chance
L'employé dont le nom figure sur la liste appropriée au
moment où le travail supplémentaire est accompli est réputé
avoir eu la chance de faire du travail supplémentaire dans les
cas suivants:
a) lorsque l'employé accepte;
b) lorsque l'employé refuse;
c) lorsque l'employé est en congé.
15.11 Aucune chance perdue
L'employé dont le nom figure sur la liste appropriée au
moment où le travail supplémentaire est accompli n'est pas
réputé avoir eu une chance de faire du travail supplémentaire
dans les cas suivants:
a) lorsque l'employé est en jour de repos;
b) lorsque l'employé est affecté à du temps supplémentaire
dans l'ordre ascendant d'une liste en conformité avec les
dispositions de la clause 15.12 ci-dessous.
15.12 Travail supplémentaire obligatoire
Dans le cas où l'employeur ne peut pas obtenir un nombre
suffisant d'employés pour accomplir du travail supplémentaire
selon le système des chances égales par ordre descendant,
l'employeur doit désigner, conformément au système de l'éga-
lité des chances, le nombre d'employés nécessaires pour accom-
plir du travail supplémentaire par ordre ascendant à partir de la
liste appropriée. Lorsque les normes du service et les effectifs
de l'installation le permettent, l'employeur doit prendre les
mesures raisonnables pour s'assurer que les affectations de
travail supplémentaire par ordre ascendant de la liste appro-
priée sont minimisées.
L'avocat de l'employeur a allégué que le paragra-
phe a) de la clause 15.11 indique qu'aux fins de la
convention collective, un employé pendant son jour
de repos (les parties sont d'accord pour interpréter
«en jour de repos» comme signifiant «pendant un
jour de repos») n'est pas considéré comme disponi-
ble pour un travail supplémentaire parce qu'en
conséquence de ces dispositions, il n'est même pas
réputé avoir eu une chance de faire du travail
supplémentaire si un travail semblable est requis
ce jour-là. De son côté, l'avocat du syndicat a
allégué que si un employé en jour de repos est
réputé n'être pas disponible pour un travail supplé-
mentaire, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir
des dispositions spéciales pour son cas dans la
clause 15.11. Autant que je le comprenne, il a
allégué qu'à la lumière de la clause 15.10, le
paragraphe a) de la clause 15.11 donne à l'em-
ployé en jour de repos le privilège d'accepter ou de
refuser une offre de travail supplémentaire sans
être réputé avoir eu une chance de faire ce travail
supplémentaire. Je trouverais ce dernier argument
inadmissible s'il avait pour objet de suggérer qu'un
employé pendant son jour de repos pourrait accep-
ter une offre de travail supplémentaire sans être
réputé avoir eu une chance de le faire, mais je ne
suis pas du tout sûr que ce soit là le but du
raisonnement; cependant, celui-ci aurait un sens
s'il signifiait simplement qu'un employé pendant
son jour de repos pourrait refuser l'offre sans pour
cela perdre sa priorité pour du travail supplémen-
taire à une occasion ultérieure. On n'a cependant
pas à déterminer ici les conséquences de l'accepta-
tion ou du rejet d'une offre de travail supplémen-
taire pendant un jour de repos.
La clause 15.11, lue isolément ou de concert
avec la clause 15.10 ne me fait pas changer l'inter-
prétation de la clause 39.07 que j'ai déjà donnée.
Pour ce faire, il faudrait une intention bien plus
nette des parties d'exclure du champ de la clause
39.07 les employés en jour de repos.
Je me suis également demandé si la clause 15.08
a pour effet de donner à l'expression «disponibles
pour accomplir des heures supplémentaires»
employée dans la clause 39.07, un sens restrictif
pour tenir compte des seuls employés énumérés
aux paragraphes a) et b) de la clause 15.08. Je
n'interprète cependant pas cette dernière clause
dans ce sens restrictif. Ainsi que l'indique l'intitulé
de cette clause, ses dispositions me paraissent éta-
blir un ordre de priorité dans le système général
des priorités créé par le principe d'égalité des
chances défini à la clause 15.07. Encore une fois, il
n'est pas nécessaire, aux fins de l'espèce, de déter-
miner précisément l'effet de la clause 15.08 sur le
principe d'égalité des chances.
Je conclus qu'avant d'engager des occasionnels
en vertu de la clause 39.07, les employés en jour de
repos ont le droit de se voir offrir le travail supplé-
mentaire occasionné par le surplus de courrier, si
en fait ils sont disponibles pour ce travail lorsque
l'employeur fait un effort raisonnable pour entrer
en contact avec eux.
Je suis d'accord avec l'arbitre pour dire que,
compte tenu du paragraphe 6 de l'exposé convenu
des faits, M. O'Toole était disponible pour accom-
plir du travail supplémentaire.
Je rejetterais la demande.
* *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY (dissident):
Cette demande, présentée pour le compte du
requérant en vertu de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, vise à obtenir l'examen et l'annula-
tion d'une décision rendue par un membre de la
Commission des relations de travail dans la Fonc-
tion publique accueillant un grief présenté par
l'intimé.
Voici le libellé d'un exposé convenu des faits
déposé auprès de la Commission:
[TRADUCTION] EXPOSE DES FAITS CONVENU PAR LES
PARTIES
OBJET: ARBITRAGE-A.R. O'TOOLE
(166-2-2904)
1. Le mercredi 30 juin 1976, un surplus de courrier à tous les
postes de travail au sens où l'entend la clause 39.07 de la
convention du groupe de la manutention du courrier (non-sur-
veillants) a exigé des heures additionnelles de travail au bureau
de poste de Saint-Jean.
2. Aux termes de la clause 39.07, l'employeur offrit le 30 juin à
ses employés d'effectuer des heures supplémentaires ou addi-
tionnelles dans les conditions suivantes:
a) des heures additionnelles aux employés réguliers à temps
partiel en service ce jour-là;
b) des heures supplémentaires aux employés réguliers à plein
temps une fois terminé leur poste de travail;
c) des heures supplémentaires aux employés réguliers à plein
temps immédiatement avant le début de leur poste de travail.
3. Les mesures mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus s'étant
avérées insuffisantes pour répondre aux besoins, on a eu recours
aux services d'occasionnels pour renforcer le personnel régulier.
4. M. O'Toole, l'employé s'estimant lésé, commis des postes à
plein temps au bureau de poste de Saint-Jean, niveau P0-4, est
affecté au quart l'après-midi (de 12 h à 20h 30).
5. Le mercredi 30 juin 1976 était jour de repos pour l'employé
s'estimant lésé et on ne lui demanda pas de venir travailler.
Aucun employé dont c'était le jour de repos, ne fut rappelé au
travail ce jour-là.
6. Si l'employeur avait demandé à l'employé s'estimant lésé de
venir travailler durant son jour de repos, il aurait accepté.
Et voici le libellé exact du grief de M. O'Toole:
[TRADUCTION] Que le mercredi 30 1976, la direction a engagé
des occasionnels et ne m'a pas offert l'occasion de travailler
pendant mon jour de repos. C'est là une violation des clauses
39.02, 39.03, 39.07 de la convention collective et de la pratique
des deux dernières années.
Il a demandé comme redressement:
[TRADUCTION] (1) Que soit continuée la pratique suivie jus-
qu'ici d'offrir le travail supplémentaire aux employés réguliers,
y compris le travail à faire pendant un jour de repos, avant de
recourir aux occasionnels, et
(2) Qu'il me soit payé les indemnités de 12 heures supplé-
mentaires au taux double du taux normal.
La clause 39.07 est ainsi libellé:
39.07 Surplus de courrier
Lorsqu'un surplus de courrier nécessite le travail d'heures
additionnelles, l'employeur convient que ce travail sera offert
premièrement aux employés réguliers disponibles pour accom-
plir des heures additionnelles et/ou supplémentaires. Dans les
cas où la mesure ci-haut mentionnée n'est pas suffisante pour
rencontrer les besoins du service, des aides occasionnels seront
utilisés pour augmenter le personnel régulier.
Comme les expressions «heures additionnelles»
et «heures supplémentaires» n'ont pas été spéciale-
ment définies dans la clause 39.07, il faut exami
ner d'autres articles de la convention collective
pour déterminer le sens à leur attribuer. Ces arti
cles sont reproduits ci-après.
14.01 Définitions et normes
a) Sous réserve de l'alinéa b), la semaine normale de travail
des employés à plein temps est de quarante (40) heures, huit
(8) heures par jour, cinq (5) jours par semaine.
b) Lorsque les heures normales de travail à la date d'entrée
en vigueur de la présente convention collective pour les
employés à plein temps sont de trente-sept heures et demie
(37 1 / 2 ) par semaine, ces heures continuent d'être les heures
normales de travail pour la durée de la présente convention.
15.01 Taux
(i) Pour les employés à plein temps et sous réserve de
15.02, les heures supplémentaires sont rémunérées à taux
et demi (1 1 / 2 ) pour toutes les heures travaillées en excédent
de huit (8) heures par jour.
b) Les heures supplémentaires des employés dont la semaine
de travail est de trente-sept heures et demie (37 1 / 2 ) sont
rémunérées au taux des heures normales pour toutes les
heures travaillées en excédent des trente-sept heures et demie
(37 1 / 2 ) par semaine jusque et y compris quarante (40) heures
par semaine, et à taux et demi (1 1 / 2 ) dans le cas de toutes les
heures travaillées en excédent des quarante (40) heures par
semaine.
15.02 Pause-repas et période de repos
a) Un employé à plein temps qui est tenu de travailler plus
de deux (2) heures supplémentaires, en excédent de son
horaire quotidien ou de son poste, est remboursé d'un mon-
tant de deux dollars et cinquante cents ($2.50) en guise
d'indemnité de repas.
b) Un employé à plein temps qui est tenu de faire du travail
supplémentaire pour une période de deux (2) heures ou plus
immédiatement avant le début de son poste normal, bénéficie
d'une période de repos de dix (10) minutes avant de com-
mener son poste normal. Si la période de travail supplémen-
taire est de trois (3) heures ou plus et qu'il a droit à une
pause-repas en vertu de l'alinéa d) ci-dessous, la période de
repos ne sera pas accordée.
c) Un employé à plein temps tenu de faire du travail supplé-
mentaire pour une période connue de deux (2) heures ou
plus, immédiatement à la suite de son poste normal, bénéficie
d'une période de repos de dix (10) minutes avant que ne
prenne fin son poste normal.
d) Un employé à plein temps tenu de faire du travail supplé-
mentaire pour une période de trois (3) heures ou plus,
immédiatement avant ou immédiatement après son poste
d'horaire normal, bénéficie d'une pause-repas d'une demi-
heure (y) qui doit être rémunérée à taux et demi (1 1 / 2 ).
e) Lorsqu'un employé à plein temps fait du travail supplé-
mentaire avant ou après son poste normal et que la durée
totale de son service est de onze (11) heures ou plus, il
bénéficie d'une pause-repas d'une demi-heure ( 1 / 2 ) à taux et
demi (Ph), à la condition qu'il n'ait pas bénéficié d'une telle
pause-repas en vertu des dispositions de l'alinéa d) ci-dessus.
15.05 Affichage des listes
Afin d'égaliser les chances de faire le travail supplémentaire
requis, l'employeur doit afficher et tenir à jour des listes
appropriées d'employés dans l'ordre de leur ancienneté, applica-
bles à chaque installation de la poste. Ces listes doivent indi-
quer les chances offertes à chaque employé de faire des heures
supplémentaires.
15.07 Définition d'égalité des chances
L'égalité des chances de faire du travail supplémentaire
signifie qu'une fois la liste appropriée établie, les affectations de
travail supplémentaire sont offertes aux personnes figurant sur
la liste qui ont eu un nombre moindre de chances de faire du
travail supplémentaire, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant d'em-
ployés ait été obtenu pour satisfaire aux besoins. Lorsqu'il y a
plus d'un employé ayant eu un nombre moindre de chances de
faire du travail supplémentaire (comme il est dit ci-dessus),
l'affectation de travail supplémentaire est offerte à tels
employés dans un ordre descendant de la liste appropriée.
L'égalité des chances n'oblige nullement l'employeur à répartir
également les heures supplémentaires effectuées.
15.08 Ordre de priorité
Aux fins de l'application de la clause 15.07, le travail supplé-
mentaire est offert comme il suit:
a) aux employés en devoir qui exécutent normalement le
travail pour lequel les heures supplémentaires sont requises
dans un bureau ou durant un poste particulier dans un
bureau ou, lorsque cela s'applique, dans une division ou une
section de bureau, dans l'ordre descendant de la liste
appropriée;
b) aux employés qui doivent assumer leur poste d'horaire
normal, lorsque le travail supplémentaire est exigé immédia-
tement avant ledit poste d'horaire.
15.11 Aucune chance perdue
L'employé dont le nom figure sur la liste appropriée au
moment où le travail supplémentaire est accompli n'est pas
réputé avoir eu une chance de faire du travail supplémentaire
dans les cas suivants:
a) lorsque l'employé est en jour de repos;
b) lorsque l'employé est affecté à du temps supplémentaire
dans l'ordre ascendant d'une liste en conformité avec les
dispositions de la clause 15.12 ci-dessous.
Voici le libellé de l'article 17 sous l'intitulé
«Travail un jour de repos, Rappel au travail»:
17.01 Travail un jour de repos
a)
(i) L'expression «jour de repos» à l'égard d'un employé à
plein temps désigne un jour autre qu'un jour férié au cours
duquel l'employé n'est pas normalement tenu d'accomplir
les fonctions de sa position, pour une raison autre que celle
d'être en congé.
(ii) Un employé à plein temps est rémunéré à taux double
(2) durant toutes les heures travaillées un jour de repos.
b)
(i) L'expression «jour de repos» à l'égard d'un employé à
plein temps s'entend au sens que lui donne le sous-alinéa
a)i) ci-dessus.
(ii) Un employé à plein temps appelé au travail un jour de
repos se voit attribuer un minimum de trois (3) heures de
travail ou de salaire à taux double (2) au lieu de travail,
sous réserve de son acceptation d'accomplir tout travail
disponible dans sa classe.
c) Lorsque les employés à plein temps sont obligés de tra-
vailler un jour de repos, les principes figurant dans l'article
15 s'appliquent.
17.02 Rappel au travail
a) Un employé à plein temps appelé au travail, après avoir
terminé ses heures de travail d'horaire de la journée et avoir
quitté les locaux de l'employeur, se voit attribuer un mini
mum de trois (3) heures de travail ou de salaire à taux et
demi (1 1 / 2 ), au lieu de travail, sous réserve de son acceptation
d'accomplir tout travail disponible dans sa classe.
b) Dans la mesure du possible, les affectations de travail
faites en vertu de la présente clause respectent le principe de
l'égalité des chances comme le prévoit l'article 15.
A moins que le travail un jour de repos ne soit
inclus dans les «heures additionnelles et/ou supplé-
mentaires» prévues dans la clause 39.07, rien dans
la convention, à en juger par les faits de l'espèce,
ne requiert l'employeur d'offrir le travail men-
tionné dans la clause 39.07à des employés pendant
leur jour de repos avant d'utiliser des aides
occasionnels.
Aux termes de l'article 15, les «heures supplé-
mentaires» désignent restrictivement les heures de
travail des employés à plein temps travaillées en
excédent du travail régulier de huit heures par
jour, immédiatement avant le commencement de
leur poste normal ou immédiatement à la suite de
leur poste normal de huit heures de travail
habituelles.
Les «heures additionnelles» mentionnées dans la
clause 39.07 englobent «les heures supplémentai-
res» définies dans l'article 15, et s'appliquent éga-
lement aux cas où les heures additionnelles travail-
lées ne sont pas conformes à la définition des
heures supplémentaires. Par exemple, le paragra-
phe 2 de l'exposé convenu des faits fait état d'heu-
res «additionnelles» de travail offertes à des
employés à temps partiel en service ce jour-là.
La clause 17.02 prévoit le rappel au travail
d'employés à plein temps qui ont terminé leur
période de travail de la journée et ont quitté les
locaux de l'employeur; il s'agit là de travail addi-
tionnel et non d'heures supplémentaires.
Les expressions «heures additionnelles» et
«heures supplémentaires» se réfèrent seulement à
des heures travaillées par un employé en plus de
son temps régulier de huit heures par jour. Il en est
évidemment ainsi parce qu'en vertu des disposi
tions de la convention relatives à l'égalité des
chances et à l'ordre de priorité, si du travail sup-
plémentaire est requis pendant des jours consécu-
tifs et si le nombre d'employés disponibles et dési-
rant faire ce travail est plus grand que le nombre
d'employés requis pour exécuter ce travail supplé-
mentaire pendant le premier jour, les employés
ayant fait les heures supplémentaires le premier
jour ne sont pas admissibles à en faire le jour
suivant.
Aux termes de la clause 17.01 les employés
peuvent être appelés au travail pendant leur jour
de repos. On ne décrit pas et on ne peut pas décrire
ce travail comme «heures additionnelles» de travail
ou «heures supplémentaires» car, pendant son jour
de repos, l'employé n'est pas autrement au travail
ce jour-là.
Le renvoi de la clause 17.01c) à l'article 15 ne
signifie pas que les employés pendant un jour de
repos doivent avoir la même égalité des chances
d'accomplir du travail supplémentaire que les
employés au travail pendant ce jour. Il rend sim-
plement applicable le principe d'égalité des chan
ces, parmi les employés pendant leur jour de repos,
relativement au trava i supplémentaire pendant ce
jour.
Ayant conclu que le travail un jour de repos ne
tombe pas dans les dispositions de la clause 39.07,
je suis d'avis que la Commission a commis une
erreur de droit en statuant autrement.
J'accueillerais la demande et annulerais la déci-
sion de la Commission, et renverrais l'affaire à la
Commission pour qu'elle en décide conformément
à ces motifs.
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