A-16-77
Sarco Canada Limited (Requérante)
c.
Le Tribunal antidumping (Intimé)
et
Sarco Company Inc. et Escodyne Limited
(Intervenantes)
Cour d'appel, les juges Heald et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Toronto, les 16 et 17 mai;
Ottawa, le 9 juin 1978.
Examen judiciaire — Décision du Tribunal antidumping sur
le préjudice causé à la production au Canada de «marchandi-
ses semblables» — Pièces reçues et prises en compte d'une
manière non prévue par la Loi — Requérante incapable de
vérifier les renseignements obtenus et invoqués — Le Tribunal
a-t-il correctement interprété l'expression «marchandises
semblables»? — L'intimé a-t-il conduit l'enquête d'une
manière inappropriée, non prévue par la Loi? — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 » Supp.), c. 10, art. 28 — Loi
antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15, art. 2(1), 13(1), 14(1) et
16(1).
Il s'agit d'une demande, introduite sur le fondement de
l'article 28, d'examen et d'annulation d'une décision du Tribu
nal antidumping statuant que le dumping au Canada de cer-
tains produits n'avait pas causé, ne causait pas, ni n'était
susceptible de causer, un préjudice sensible à la production au
Canada de marchandises semblables. La requérante allègue
que l'intimé a commis une erreur de droit et outrepassé sa
compétence en interprétant incorrectement l'expression (mar-
chandises semblables» de la Loi antidumping. En second lieu,
selon la requérante, il y a eu erreur quant au pouvoir juridic-
tionnel, l'intimé n'ayant pas conduit d'une manière appropriée
l'enquête, condition préalablement requise pour lui permettre
de statuer. Le Tribunal a reçu et étudié des pièces obtenues
d'une manière que ne prévoit pas la Loi, privant ainsi la
requérante à la fois du droit de se faire entendre comme le
prévoit la Loi et de celui de vérifier les renseignements ainsi
obtenus et invoqués.
Arrêt: il est fait droit à la demande. Bien que manifestement
le Tribunal ait accordé plus de poids à la similitude fonction-
nelle qu'aux autres caractéristiques lorsqu'il a défini l'expres-
sion .marchandises semblables», la Cour ne peut dire qu'il n'a
pas tenu compte de ces autres caractéristiques. La Cour n'inter-
vient pas pour modifier une conclusion de fait formulée par un
organisme créé par la loi, doté des pouvoirs légaux et des
connaissances spécialisées nécessaires pour évaluer les preuves
dont il est saisi, à moins qu'aucune preuve n'appuie la conclu
sion ou qu'un principe erroné ne la fonde. La Cour ne peut dire
qu'elle trouve ici l'une ou l'autre de ces circonstances. Il est
clair que le Tribunal s'est servi de renseignements confidentiels
et que certains des renseignements obtenus, et sur lesquels il
s'est appuyé, étaient erronés et qu'ils n'ont pas été corrigés. La
requérante n'a pu remédier à cette erreur qui apparaissait
seulement à la lecture des pièces confidentielles non communi-
quées à son procureur. Manifestement il s'agit là d'un déni de
justice. Le Tribunal n'a pas tenu l'enquête requise par la loi vu
qu'il a agi sur la foi de renseignements non révélés aux parties,
d'où il suit que la requérante n'a pu y répondre. Le refus du
Tribunal d'accorder à la requérante l'ajournement demandé a
constitué un exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire à
lui dévolu.
Arrêt appliqué: Magnasonic Canada Ltd. c. Le Tribunal
antidumping [1972] C.F. 1239.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. J. M. Brown et D. L. Rogers pour la
requérante.
J. L. Shields pour l'intimé.
M. Kaylor pour les intervenantes.
PROCUREURS:
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour la
requérante.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady & Morin, Ottawa, pour l'intimé.
Gottlieb, Agard, Reinblatt, Dupras & Kaylor,
Montréal, pour les intervenantes.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit en l'espèce d'une
demande, introduite sur le fondement de l'article
28, d'examen et d'annulation de la décision rendue
par l'intimé le 31 décembre 1976 et statuant que le
dumping au Canada des purgeurs automatiques,
filtres de pipeline, siphons automatiques pour le
service d'air comprimé, aspiraux thermostatiques
et appareils thermostatiques éliminateurs d'air, y
compris leurs pièces, filtres et trousses de répara-
tion, produit par Sarco Company Inc., Allentown,
Pennsylvanie (l'une des intervenantes en l'espèce),
ou pour le compte de cette entreprise, n'avait pas
causé, ne causait pas ni n'était susceptible de
causer un préjudice sensible à la production au
Canada de marchandises semblables.
La requérante allègue en premier lieu que l'in-
timé a commis une erreur de droit et outrepassé sa
compétence en interprétant incorrectement le
terme «marchandises semblables» de la Loi anti-
dumping, S.R.C. 1970, c. A-15'. Le sens qu'il faut
donner à cette expression est fondamental en l'es-
pèce vu son utilisation à l'article 16(1) de la Loi
antidumping, paragraphe qui, en l'espèce, permet
et même impose à l'intimé de prendre une déci-
sion 2 . La requérante appelle l'attention sur le pas
sage suivant des motifs de la décision de l'intimé 3 :
' 2. (1) Dans la présente loi
«marchandises semblables», par rapport à toutes marchandi-
ses, désigne
a) des marchandises qui sont identiques à tous égards
auxdites marchandises, ou
b) en l'absence de toutes marchandises décrites au sous-
alinéa a), des marchandises dont les caractéristiques res-
semblent étroitement à celles desdites marchandises;
2 16. (1) Le Tribunal, dès réception par le secrétaire, en
vertu du paragraphe 14(2), d'un avis d'une détermination
préliminaire du dumping, doit, relativement aux marchandises
auxquelles s'applique la détermination préliminaire du dum
ping, faire enquête pour savoir
a) si le dumping des marchandises qui font l'objet de
l'enquête
(i) a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice
sensible à la production au Canada de marchandises
semblables,
(ii) a retardé ou retarde sensiblement la mise en produc
tion au Canada de marchandises semblables, ou
(iii) eût causé un préjudice sensible à la production au
Canada de marchandises semblables n'eût été le fait qu'un
droit temporaire a été appliqué aux marchandises; ou
b) dans le cas de marchandises auxquelles s'applique la
détermination préliminaire du dumping,
(i) si
(A) il y a eu une importation considérable de marchan-
dises semblables sous-évaluées, et si ce dumping a causé
un préjudice sensible à la production au Canada de
marchandises semblables, ou eût causé un préjudice
sensible à cette production n'eût été l'application de
mesures antidumping, ou
(B) l'importateur des marchandises était ou eût dû être
au courant du fait que l'exportateur pratiquait le dum
ping et que ce dumping causerait un préjudice sensible à
la production au Canada de marchandises semblables, et
(ii) si un préjudice sensible a été causé à la production au
Canada de marchandises semblables du fait que les mar-
chandises entrées constituent une importation massive ou
font partie d'une série d'importations de marchandises
sous-évaluées. au Canada lorsque ces importations sont
massives dans l'ensemble et se sont produites au cours
d'une période relativement courte, et si, en vue d'empêcher
qu'un tel préjudice sensible ne se répète, l'imposition d'un
droit sur les marchandises entrées parait nécessaire au
Tribunal.
3 Dossier conjoint, vol. 3A, page 34.
Il lui semble que la question de savoir si des marchandises sont
»semblables» doit être établie par des études de marché. Ces
marchandises se font-elles directement concurrence? Visent-
elles les mêmes consommateurs? Ont-elles, du point de vue
fonctionnel, le même usage final? Répondent-elles aux mêmes
besoins? Peut-on les substituer l'une à l'autre?
Elle fait valoir que dans ce passage le Tribunal
définit l'expression «marchandises semblables».
Elle dit que parmi les «marchandises» en cause,
seules celles produites par elle-même sont identi-
ques à celles de Sarco Company Inc. Quant à la
plupart des autres marchandises, elle prétend que
seuls ses produits sont identiques à ceux qui font
l'objet du dumping de la Sarco Company Inc. ou
ont en commun avec eux les caractéristiques
suivantes:
(i) la marque de commerce «Sarco»;
(ii) la forme de leurs parties composantes;
(iii) l'apparence extérieure;
(iv) un haut degré de correspondance dans le
catalogue d'identification.
La requérante fait valoir en outre qu'aucune des
marchandises produites au Canada par les autres
fabricants identifiés par l'intimé n'ont en commun
avec les marchandises sous-évaluées les caractéris-
tiques signalées ci-dessus, leur seul point commun
étant qu'elles leur font concurrence ou peuvent
leur être substituées, aucune, si ce n'est celles de la
requérante, n'étant «identique» ou n'ayant des
caractéristiques «ressemblant étroitement» à celles
des marchandises sous-évaluées au sens de l'article
2(1) de la Loi antidumping. Ainsi, d'après la
requérante, l'intimé, parce qu'il a mal interprété
l'expression «marchandises semblables>» (supra) ne
s'est pas enquis du préjudice sensible causé à la
production canadienne de «marchandises sembla-
bles» mais s'est attardé à enquêter sur toutes les
marchandises «substituées» à celles sous-évaluées.
En conséquence, cette erreur fondamentale, du
moins c'est ce que fait valoir la requérante, a fait
perdre à l'intimé sa compétence en la matière, ou
la lui a fait outrepasser.
Voici les motifs de l'intimé en rapport avec ce
point litigieux (dossier conjoint, vol. 3A, page 32):
Il ne fait aucun doute que les marchandises fabriquées par le
plaignant, Sarco Canada, ressemblent très étroitement, en
apparence, aux marchandises produites par ou pour le compte
de Sarco E.-U. Ce fait s'explique par l'association antérieure
des deux sociétés et leur utilisation commune du nom commer
cial «Sarco», qui figure sur leurs marchandises jusqu'à ce jour.
et, à nouveau, aux pages 33 et 34:
Les faits sont donc les suivants: une plainte de dumping a été
déposée par un fabricant canadien qui fabrique des marchandi-
ses ressemblant étroitement en apparence aux marchandises
produites par ou pour le compte de Sarco E.-U.
Dans ce contexte, les marchandises semblables produites au
Canada doivent-elles être limitées à celles que produit Sarco
Canada? La réponse à cette question est décisive. Si tel est le
cas, il faudra indubitablement, afin de déterminer si le préju-
dice sensible a été, est ou est susceptible d'être causé à la
production de marchandises semblables, que l'on considère
Sarco Canada comme l'entreprise représentant la «production»,
sans tenir compte ni de l'existence d'autres fabricants canadiens
des marchandises qui figurent dans la détermination prélimi-
naire ni de la présence, sur le marché canadien, de produits non
sous-évalués provenant des Etats-Unis et correspondant à la
même description.
Sarco Canada a reconnu tout au long des délibérations qu'il
y a sur le marché d'autres produits provenant d'autres sources
canadiennes, ainsi que des produits importés provenant d'autres
fabricants américains, produits qui sont fonctionnellement sem-
blables aux produits de Sarco E.-U. Ainsi, en ce qui concerne
les purgeurs thermostatiques, le principal témoin de la société a
déclaré: «D'autres fabricants fabriquent des purgeurs thermos-
tatiques de leur propre conception, lesquels sont vendus sur
certains des mêmes marchés à qui s'adressent Sarco E.-U. et
Sarco Canada, mais ceux-ci ne ressemblent pas étroitement aux
purgeurs thermostatiques «Sarco». En ce qui concerne les pur-
geurs à clapets à inversion, il a ajouté: «Le second plus impor
tant fabricant de purgeurs à clapet à inversion est Armstrong.
Cette société fabrique une variété de purgeurs à clapet qui sont
fonctionnellement semblables à ceux que produit Sarco E.-U.,
mais aussi un certain nombre de ces appareils qui ne le sont
pas. Toutefois, le purgeur à clapet produit par Armstrong ne
ressemble pas étroitement aux purgeurs à clapet fabriqués par
Sarco E.-U. et Sarco Canada.» Et pour ce qui est des purgeurs
à flotteur et des purgeurs thermostatiques, le témoin a fait la
déclaration suivante: «Ces appareils produits par Trane (au
Canada) et par Hoffman, Dunham, Armstrong, etc. aux Etats-
Unis, bien que fonctionnellement semblables, ne ressemblent
pas étroitement aux purgeurs thermostatiques à flotteur de
Sarco.» Il a fait la même déclaration pour chaque article, sauf
pour les filtres.
Le procureur de Sarco Canada a soutenu qu'il faut faire
abstraction des ressemblances fonctionnelles dans le cas actuel
et que le Tribunal doit chercher à déterminer quelle est la
catégorie de marchandises qui présente les ressemblances les
plus étroites, c'est-à-dire celles qui ressemblent le plus étroite-
ment aux importations sous-évaluées, à savoir les marchandises
produites par Sarco Canada.
Le problème n'est pas sans difficulté mais, après en avoir fait
l'étude, le Tribunal en est venu à la conclusion qu'il doit rejeter
la façon étroite d'interpréter l'article de la Loi à l'étude. Il lui
semble que la question de savoir si des marchandises sont
«semblables» doit être établie par des études de marché. Ces
marchandises se font-elles directement concurrence? Visent-
elles les mêmes consommateurs? Ont-elles, du point de vue
fonctionnel, le même usage final? Répondent-elles aux mêmes
besoins? Peut-on les substituer l'une à l'autre? Il arrive que la
dissemblance d'aspect physique des marchandises à fonction
semblable est à ce point marquée qu'elle peut créer des marchés
entièrement différents; toutefois, ce n'est pas le cas dans la
présente enquête. Il faut également se rappeler que tous ces
produits concurrentiels doivent être conformes à certaines
normes précises.
Le Tribunal conclut que les «marchandises semblables»,
fabriquées au Canada (par rapport au préjudice sensible qui
doit être étudié), doivent comprendre la production collective
de tous les fabricants canadiens des marchandises énumérées
dans la détermination préliminaire du sous-ministre.
Conformément à l'article 14(1) de la Loi anti-
dumping, le sous-ministre a conclu au dumping
présumé dans le cas d'une catégorie de produits
connue dans le commerce sous le vocable «articles
de production d'énergie thermique» dont les «pur-
geurs» forment l'une des sous-catégories. La pré-
sente cour a déjà statué que le sous-ministre est
autorisé à créer des catégories (et à en préciser le
contenu) aux fins d'enquêtes ouvertes sur le fonde-
ment de l'article 13 (1) de la Loi 4 , et à conclure,
d'une manière préliminaire, au dumping en vertu
de l'article 14(1) de la Loi 5 .
° Les articles 13(1) et 14(1) de la Loi antidumping se lisent
comme suit:
13. (1) Le sous-ministre fait ouvrir immédiatement une
enquête concernant le dumping de marchandises, de sa propre
initiative ou sur réception d'une plainte écrite portée par des
producteurs de marchandises semblables au Canada ou en leur
nom,
a) s'il est d'avis qu'il y a des éléments de preuve indiquant
que les marchandises ont été ou sont sous-évaluées; et
b) si
(i) il est d'avis qu'il y a des éléments de preuve, ou
(ii) le Tribunal fait savoir qu'il est d'avis qu'il y a des
éléments de preuve
indiquant que le dumping mentionné à l'alinéa a) a causé,
cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la
production au Canada de marchandises semblables ou a
retardé ou retarde sensiblement la mise en production au
Canada de marchandises semblables.
14. (1) Lorsqu'on n'a pas, en vertu du paragraphe 13(6), mis
fin à une enquête concernant le dumping de marchandises et
que le sous-ministre, par suite de l'enquête, est convaincu,
a) que les marchandises ont été ou sont sous-évaluées, et
b) que la marge de dumping des marchandises sous-évaluées
et le volume réel ou éventuel du dumping ne sont pas
négligeables,
il fait une détermination préliminaire du dumping spécifiant les
marchandises ou la sorte de marchandises auxquelles cette
déclaration s'applique.
5 Comparer: Mitsui and Co. Limited c. Buchanan [1972]
C.F. 944.
Ainsi lorsqu'on lit l'article 16(1) à la lumière
des articles 13 et 14 (supra), la référence qui y est
faite «aux marchandises auxquelles s'applique la
détermination préliminaire du dumping» et «à la
production au Canada de marchandises sembla-
bles», montre clairement, à mon avis, que l'intimé
était compétent pour décider de la nature de la
relation existant entre les marchandises que, d'une
manière préliminaire, on a jugé être sous-évaluées
et le préjudice sensible causé le cas échéant aux
producteurs au Canada de «marchandises sembla-
bles». Se référant alors à la définition de «mar-
chandises semblables» figurant à l'article 2(1) de
la Loi, l'intimé a conclu que les marchandises de la
requérante n'étaient pas «identiques à tous égards»
à celles de l'exportateur et cette conclusion de fait
appuyée par les preuves produites n'est pas contes-
tée par la requérante. Ainsi, vu qu'on ne trouve pas
en l'espèce, dans les faits, les éléments prévus à
l'article 2(1)a), est-il nécessaire de se reporter à
l'article 2(1)b) pour voir si l'on produit au Canada
des «marchandises dont les caractéristiques res-
semblent étroitement» aux marchandises sous-éva-
luées.
A mon avis, pour définir l'expression «marchan-
dises semblables», l'intimé devait considérer toutes
les caractéristiques ou qualités des marchandises et
non quelques-unes seulement. En conséquence, si
le dossier révélait que le Tribunal s'en était tenu
uniquement à des «considérations de marché» pour
définir l'expression «marchandises semblables», je
serais d'accord avec le procureur de la requérante
pour dire que c'était juridiquement à tort de la
part du Tribunal. Toutefois la lecture du dossier ne
me mène pas à telle conclusion. Au départ il doit
être noté qu'à la page 34 de ses motifs (supra), le
Tribunal ne dit pas que la question des «marchan-
dises semblables» doive être résolue uniquement en
fonction de considérations de marché. En outre, il
a été, semble-t-il, prouvé devant le Tribunal qu'il
existait, d'une part, des ressemblances physiques
entre les marchandises sous-évaluées et celles de
certains fabricants canadiens (voir notes sténogra-
phiques de l'audience publique, vol. 1, pages 219,
229, 230, 200 et 29) et, d'autre part, des dissem-
blances physiques entre les marchandises sous-éva-
luées et celles de la requérante (voir notes sténo-
graphiques, vol. 1, pages 229, 199 et 200, 201). La
page 33 des motifs précités montre bien que le
Tribunal a prêté au moins quelque attention aux
dissemblances physiques existant entre les mar-
chandises sous-évaluées et celles des fabricants
canadiens. Il appert aussi que le Tribunal a tenu
compte des caractéristiques physiques des mar-
chandises. Je dis cela à cause du passage suivant
des motifs à la page 32:
Il ne fait aucun doute que les marchandises fabriquées par le
plaignant, Sarco Canada, ressemblent très étroitement, en
apparence, aux marchandises produites par ou pour le compte
de Sarco E.-U. [C'est moi qui souligne.]
Ainsi, bien que manifestement le Tribunal ait
accordé plus de poids à la similitude fonctionnelle
qu'aux autres caractéristiques lorsqu'il a défini
l'expression «marchandises semblables», je ne puis
dire qu'il n'a pas tenu compte de ces autres
caractéristiques.
Il s'agit ici d'une conclusion de fait formulée par
un organisme créé par la loi, doté des pouvoirs
légaux et des connaissances spécialisées nécessaires
pour évaluer les preuves dont il est saisi et en
arriver à cette conclusion. Dans un tel cas, la Cour
n'intervient pas, à moins qu'aucune preuve n'ap-
puie la conclusion ou qu'un principe erroné ne la
fonde 6 . Je ne puis dire que nous trouvions ici l'une
ou l'autre de ces circonstances.
Donc, sur la première allégation et pour les
raisons qui précèdent, je conclus que la requérante
n'a établi ni l'erreur de droit, ni l'incompétence.
En second lieu, selon la requérante, il y a eu
erreur quant au pouvoir juridictionnel, l'intimé
n'ayant pas conduit d'une manière appropriée l'en-
quête, condition préalable requise pour lui permet-
tre de statuer. Il aurait aussi outrepassé sa compé-
tence en recevant et en étudiant des pièces
obtenues d'une manière que ne prévoit pas la Loi
antidumping; ces pièces auraient été versées au
dossier selon un procédé qui privait la requérante
du droit de se faire entendre comme le prévoit la
loi, ainsi que de son droit de vérifier les renseigne-
ments ainsi obtenus, et invoqués par l'intimé—et
ce à cause du refus de celui-ci de faire droit à la
demande d'ajournement présentée à cette fin par
la requérante. Cette dernière fait valoir en outre
6 Comparer: In re Y.K.K. Zipper Co. of Canada Ltd. [ 1975]
C.F. 68, la page 75, par le juge Urie.
qu'en ne lui communiquant pas une partie des
pièces sur lesquelles il s'est appuyé, l'intimé a violé
le principe audi alteram partem.
Il est nécessaire, pour bien étudier ces alléga-
tions, de se reporter aux faits entourant la tenue de
l'enquête que le Tribunal a mené du 15 au 19
novembre 1976 inclus. Auparavant, le 10 novem-
bre 1976, il avait tenu une audience (qualifiée au
dossier de séance préalable) où étaient présents les
trois membres du Tribunal, de même que les pro-
cureurs et les autres représentants des parties inté-
ressées. Les buts de cette séance préalable, selon le
président, étaient les suivants:
[TRADUCTION] ... mettre certaines informations à la disposi
tion des parties, décider de la question du caractère confiden-
tiel, circonscrire certains des points litigieux majeurs, identifier
certaines des zones problèmes et aussi vous informer de la
procédure qui sera suivie en audience publique'.
Ensuite le président a demandé au secrétaire du
Tribunal de verser au dossier un certain nombre de
pièces, douze en tout, dont les pièces ADT -2,
ADT -4, ADT -6, ADT -8 et ADT -10, qui ont été
cotées confidentielles, les autres étant cotées pièces
publiques. La pièce confidentielle ADT -2 conte-
nait certaines annexes à une lettre du 5 octobre
1976 envoyée par le sous-ministre au secrétaire du
Tribunal. Il s'agissait d'un résumé se rapportant
aux marchandises sous-évaluées. Quant aux autres
pièces, le président a déclaré ceci:
[TRADUCTION] Maintenant, à ce jour, le Tribunal a envoyé
des questionnaires aux fabricants canadiens, aux importateurs
des marchandises sous-évaluées et à ceux de régulateurs de
canalisations de vapeur provenant d'autres exportateurs améri-
cains. M. Mahli, de notre personnel de recherche, a rendu visite
à un certain nombre de fabricants canadiens et d'importateurs
de régulateurs de canalisations de vapeur à propos du question
naire du Tribunal. Les fabricants canadiens concernés sont:
Yarway Canada Limited de Guelph (Ontario), Sarco Canada
Limited d'Agincourt (Ontario), Atlas Engineering and
Machine Company Limited de Toronto (Ontario), Trane Com
pany of Canada Limited de Toronto (Ontario), Dunham -Bush
Canada Limited, Western, Ontario de Weston (Ontario) et
Braukmann Controls Company Ltd., aussi de Weston (Onta-
rio). La firme Mackinson Winchester Ltd. de Montréal est
l'importatrice canadienne concernée. En sus, le Tribunal s'est
aperçu, après avoir envoyé les questionnaires, que d'autres
firmes étaient intervenues soit dans la fabrication des régula-
teurs de canalisations de vapeur, soit dans leur vente. Le
Notes sténographiques de l'audience publique, vol. 1,
page 1.
personnel de recherche du Tribunal a communiqué avec un
certain nombre de firmes, comme on le verra plus loin, afin
d'obtenir des précisions sur les ventes de ces marchandises
provenant soit de la production canadienne, soit des importa
tions, au cours des années 1975 et 1976.
Sur la foi des renseignements obtenus en réponse à ces
questionnaires et à un sondage par téléphone, le Tribunal a été
à même de préparer deux pièces publiques: l'une énumère les
fabricants canadiens des marchandises visées par la détermina-
tion préliminaire, l'autre est un tableau du marché canadien
global apparent existant en matière de régulateurs de canalisa-
tions de vapeur.
M. le secrétaire voulez-vous produire les autres pièces ADT,
qu'elles soient publiques ou confidentielles, les réponses aux
mémoires et distribuer les mémoires et pièces publiques? 8
La pièce confidentielle ADT -4 est d'origine collec
tive et contient les réponses des fabricants au
questionnaire du Tribunal. La pièce ADT -4.1, con-
tenue dans la pièce précédente, est la réponse de
Sarco Canada Limited; la pièce 4.2 celle de
Yarway Canada Limited; la pièce 4.3 celle de la
John W. Tucker Ltd.; la pièce 4.4 celle de Trame
Company of Canada Limited et dans la pièce 4.5
figurent les [TRADUCTION] «réponses reçues d'au-
tres manufacturiers qui ne fabriquent pas les mar-
chandises en question, n'en fabriquent qu'une très
petite quantité ou se sont avérés incapables de
fournir quelque renseignement que ce soit.» 9
La pièce confidentielle ADT -6 est d'origine col
lective elle aussi et contient les réponses des impor-
tateurs au questionnaire que le Tribunal leur a
envoyé. La pièce ADT -6.1, contenue dans la précé-
dente, est la réponse d'Escodyne Limited; la pièce
6.2 celle de la Makinson Winchester; la pièce 6.3
celle de la J.R. Stevenson Limited et la pièce 6.4
celle de Warco Specialties Inc.
La pièce confidentielle ADT -8 consiste en un
résumé des renseignements reçus de cinq fabri-
cants canadiens qui ont été rejoints par le person
nel de recherche du Tribunal, soit par téléphone,
soit par lettre, pour obtenir d'eux des renseigne-
ments en matière de production et de vente. Outre
ces données, cette pièce contient aussi certains
renseignements fournis par Velan Engineering
Company. Les documents eux-mêmes et les lettres
reçues sont annexés à la pièce ADT -8.
La pièce confidentielle ADT -10 consiste en un
résumé des renseignements obtenus de quelque
8 Notes sténographiques, vol. 1, pages 2 et 3.
9 Notes sténographiques, vol. 1, page 4.
vingt et un importateurs canadiens; les pièces justi-
ficatives y sont annexées.
Le procureur s'étant engagé à respecter le carac-
tère confidentiel, l'avocat de la requérante lui avait
communiqué certaines des pièces confidentielles.
Toutes n'ont cependant pas été divulguées. Voici la
décision du président du Tribunal à ce propos:
[TRADUCTION] Maintenant, le reste des renseignements confi-
dentiels fournis au Tribunal demeurera confidentiel et à la
disposition du Tribunal seulement. Ce sont les réponses d'autres
compagnies .... 10
Voici les documents qui n'ont pas été rendus
publics:
a) La pièce ADT -2;
b) Les pièces ADT -4.2, 4.4 et 4.5;
c) La pièce ADT -8 ainsi que les documents et lettres justifi-
catifs y annexés; et
d) La pièce ADT -10 ainsi que ses pièces justificatives.
Pour refuser de rendre publiques ces pièces, le
Tribunal s'est appuyé sur l'article 29(3) de la Loi
antidumping, que voici:
29. ...
(3) Lorsque des témoignages ou des renseignements qui sont
d'une nature confidentielle, relativement aux travaux ou aux
affaires d'une personne, d'une firme ou d'une corporation, sont
fournis ou obtenus au cours d'une enquête tenue en vertu de
l'article 16, les témoignages ou renseignements ne seront pas
rendus publics de manière à pouvoir être utilisés par un concur
rent ou par un rival commercial de la personne, de la firme ou
de la corporation.
Les comptes rendus de la séance préalable révèlent
qu'alors le procureur de Sarco Company Inc., l'une
des intervenantes en cause, a demandé la commu
nication des questionnaires envoyés aux autres
compagnies, de même que de la pièce ADT -2.
C'est à ce moment que Me Brown, procureur de la
requérante, s'est adressé en ces termes au
Tribunal ":
[TRADUCTION] Me BROWN: Oui, monsieur le président, nous
avons certaines questions à poser portant sur les renseignements
rendus publics et ... et d'après nos propres renseignements
nous en sommes venus à la conclusion que les fabricants cana
... les autres fabricants canadiens n'avaient pas l'importance
qu'ils paraissent avoir d'après la pièce publique schématisant le
... le ... marché canadien. Ce ne sont pas les importations qui
... qui nous surprennent particulièrement, ce sont les fabri-
cants canadiens et nous avons quelques questions en tête,
comme par exemple, si certains produits auraient pu valable-
10 Notes sténographiques, vol. 1, pages 6 et 7.
11 Notes sténographiques, vol. 1, pages 8 à 12.
ment ... vous comprenez, le genre qui aurait pu valablement
être inclus, et encore, si le marché, comme tout est présenté en
un bloc, peut-être que ... qu'il faudrait sélectionner un peu les
produits, séparer les purgeurs des filtres par exemple, etc. et
aussi de ... nous avons parlé à l'occasion avec deux ou trois
fabricants canadiens avant que l'affaire ne soit engagée et hum!
... ils ne voulaient pas être mêlés à cela. Mais nous pensons
que peut-être nous devrions tenter de parler à quelques-uns
d'entre eux nous-mêmes, au moins pour nous convaincre qu'ils
veulent ... pardon qu'ils ne veulent pas collaborer ou, peut-
être, pour décider si oui ou non, nous les citons comme témoins.
Et ceci m'amène à me demander si, d'ici à lundi, nous pourrions
... nous ne pouvons vraiment pas faire face à cela ... à ce
problème. Nous avons remarqué que l'un des fabricants était
... nous n'en avions jamais entendu parler et ... ce qui me
paraît un peu étrange maintenant ... et ils sont au Québec et je
pense que nous sommes ... nous nous trouvons en situation de
demander un ajournement, presque ... uniquement pour voir si
nous pouvons rejoindre nous-même, ce fabricant canadien et
savoir ce qu'il en est.
De toute évidence, Sarco Canada est le ... le principal
fabricant en cause mais ... certains ont peut-être plus d'impor-
tance que nous ne l'avions originairement estimé dans le cas de
certains produits, et si nous ne pouvons les persuader de
participer de leur ... propre gré nous devrons peut-être les
assigner et ... mais auparavant je pense que nous devrions
avoir une chance de leur parler.
LE PRESIDENT: Et vous pensez qu'il n'est pas possible de le
faire avant lundi?
M` BROWN: Demain ou vendredi? C'est ce dont je doute.
LE PRÉSIDENT: Mais le Tribunal a lui aussi ses problèmes;
son rôle n'a probablement jamais été aussi chargé et je ne pense
pas que nous puissions songer à ajourner. Nous ... nous devons
prendre une décision ....
M` BROWN: Dans les 90 jours.
LE PRESIDENT:... dans les 90 jours et la semaine prochaine
nous commençons ... la semaine suivante nous commençons
autre chose.
M` BROWN: Oui, je comprends très bien, monsieur le
président.
LE PRÉSIDENT: Quant aux renseignements mis à votre dispo
sition, notre personnel de recherche a, je pense, pris beaucoup
de peine pour ... pour essayer d'établir qu'il s'agissait de
marchandises semblables. Peut-être M. Armstrong pourrait-il
discuter avec M. Mahli des articles inclus ultérieurement?
M` BROWN: Eh bien, je pense que ... que ... oui, mais je
pense vraiment que nous devrions ... que nous devrions avoir la
possibilité de parler aux autres manufacturiers et de connaître
leur point de vue. Je crois comprendre que les 90 jours courent
à compter du 4 octobre?
LE PRÉSIDENT: Oui.
M` BROWN: Cela veut dire: octobre, novembre, décembre, en
somme le dernier délai, ce serait le premier de l'an?
LE PRESIDENT: Oui.
M` BROWN: Ne pourriez-vous disposer d'un peu de temps au
début de décembre?
LE PRÉSIDENT: Non.
M e BROWN: Non.
LE PRÉSIDENT: Ce n'est pas possible au début de décembre; il
y a ... il ne reste plus de temps disponible d'ici la fin de
l'année. Monsieur le secrétaire, pensez-vous qu'il y ait ... qu'il
y ait une possibilité?
LE SECRÉTAIRE: Non monsieur le président; après la semaine
prochaine ... après la semaine prochaine, des audiences sont
prévues jusqu'à la mi-décembre.
Me BROWN: De sorte que la dernière ... la seule possibilité,
ce serait la troisième semaine de décembre?
LE PRÉSIDENT: Oh! et ... et ... et ce n'est pas possible. Nous
ne pourrions rendre une décision avant ... dans les délais
prévus.
M' BROWN: Eh bien! ...
LE PRÉSIDENT: Il reste ... il vous reste deux jours et demi.
M' BROWN: Eh bien! ...
LE PRÉSIDENT: Je comprends que ce n'est pas long, et ....
M e BROWN: ... vous savez j'ai aussi une autre affaire ven-
dredi. Vous comprenez: deux jours et demi en réalité ... je
suppose que tous ceux qui pratiquent le droit ont le même
problème. Mon agenda est lui aussi comble.
M. LAVIGNE: Mais pourquoi votre client n'a-t-il pas enquêté
chez les autres fabricants canadiens auparavant?
M' BROWN: Eh bien! nous l'avons fait. Nous l'avons fait; il y
a un certain nombre de fabricants dont nous n'avions pas
entendu parler.
M. LAVIGNE: Eh bien! ce n'est pas inhabituel. Nous nous
apercevons que dans chaque affaire les deux parties en appren-
nent beaucoup sur le marché et sur les autres fabricants. Vous
savez que ....
M' BROWN: Oui ... .
M. LAVIGNE: ... vous avez eu tout le temps de faire ...
d'établir des contrats, d'obtenir des appuis, etc.
Me BROWN: Eh bien! c'est vrai, quoique les propos qui nous
ont été tenus par les fabricants que nous avons rejoints étaient:
... Nous ne sommes rien, nous ne sommes pas réellement ...
vous comprenez ce que je veux dire! nous sommes si peu
importants que nous nous désintéressons de la chose. Et deux
ou trois compagnies québécoises révélées par les renseigne-
ments, nous en entendons parler pour la première fois, c'est une
surprise et je devine que la première question que nous leur
poserions serait: Quelle est votre importance et, si vous en avez
une, est-ce que vous accepteriez de témoigner? Et vraiment ...
deux jours! ce n'est vraiment pas assez pour organiser ce genre
de rencontre.
LE PRÉSIDENT: C'est malencontreux en l'espèce, mais nous,
nous ne pouvons vraiment pas retarder cette ... cette audience.
Maintenant, Me Brown, le Directeur de la recherche m'in-
forme que nous avons essayé sans succès d'obtenir la participa
tion d'un grand nombre de gens. Il a même été difficile
d'obtenir d'eux des renseignements statistiques.
M e BROWN: Hum! j'ai ... je suppose que j'ai un ... un léger
avantage c'est que s'ils refusent de me parler, je peux les
assigner.
LE PRESIDENT: Oui.
M` BROWN: Le seul fait de procéder aux assignations d'ici ...
d'ici à vendredi, pour lundi prochain, c'est presque trop espérer.
Vous comprendrez cela. Je ne crois pas que le Tribunal ... je
devine, techniquement, vous devriez avoir le pouvoir d'agir ....
LE PRESIDENT: Nous l'avons.
M` BROWN:... de votre propre initiative.
LE PRESIDENT: Nous le pouvons.
M` BROWN: Par voie d'assignation mais, ... somme toute,
vous avez laissé cela aux parties dans le passé.
LE PRESIDENT: En ce qui concerne le Tribunal, nous n'avons
pas cru cela nécessaire. Nous avons obtenu d'eux des renseigne-
ments qui, bien entendu, ne sont pas à votre disposition. C'est
... c'est regrettable mais nous allons nous en servir ... de ces
renseignements pour rendre notre décision. [C'est moi qui
souligne.]
L'avocat de la requérante précise comme suit dans
son mémoire le préjudice subi par sa cliente suite à
ce refus de lui fournir les autres pièces
confidentielles 12 :
['TRADUCTION] 36. En l'espèce, le Tribunal a reçu les données
suivantes et s'est appuyé sur elles: certaines réponses confiden-
tielles à certains questionnaires, certains renseignements confi-
dentiels fournis par le sous-ministre et certaines données ras-
semblées par son personnel de recherche suite à des
conversations, tenues par téléphone ou autrement, avec les
représentants de firmes identifiées comme fabricants ou impor-
tateurs de marchandises soi-disant semblables à celles visées
par la détermination préliminaire de dumping. On n'a pas
donné à l'avocat de la requérante la possibilité d'examiner
toutes les pièces étudiées par le Tribunal ou d'interroger le
membre de son personnel qui a obtenu par téléphone certains
renseignements puis en a présenté le résumé au Tribunal.
37. La requérante fait valoir que le Tribunal a conclu à tort
qu'il y avait, outre elle-même, huit autres producteurs cana-
diens de marchandises semblables, au sens donné par le tribu
nal à cette expression dans ses motifs. Les pièces produites
révèlent que John Wood Co. Limited ne fabriquait pas de
marchandises du type en question, qu'Atlas Engineering and
Machine Company Limited et Braukmann Controls Company
Ltd. étaient incapables de fournir quelque renseignement que
ce soit, que Dunham Bush Canada Limited ne produisait
qu'une quantité négligeable des marchandises en question et
que John W. Tucker Limited ne produisait plus de marchandi-
ses semblables à celles produites par la Sarco Co. Inc. ou pour
son compte et visées par la détermination préliminaire de
dumping.
Pièce ADT-3—Dossier, vol. 3A, page 57,
Notes sténographiques de l'audience—vol. 1, pages 156 à
158.
38. Elle fait valoir que certaines preuves soumises au Tribunal
indiquaient que la définition quantitative du marché canadien
schématisée par la pièce ADT -12 était inexacte et donc que la
décision du Tribunal s'appuyait sur des faits erronés ou qui
12 Mémoire de la requérante, pages 14 et 15.
n'avaient pas fait l'objet d'une preuve appropriée. La pièce
ADT -12 n'a pas été modifiée en conséquence du changement
effectué dans les pièces soumises au Tribunal, concernant les
ventes faites au Canada par Velan Engineering Company, l'une
des entreprises identifiées comme producteurs canadiens de
marchandises semblables, ni à la suite de la correction de la
pièce ADT -8. Le dossier de l'affaire montre que la pièce
ADT -12 a été rédigée, en partie, sur la foi des renseignements
apparaissant aux pièces ADT -8 et ADT -11 qui identifient
comme producteurs canadiens de marchandises semblables des
entreprises autres que celles jugées par le Tribunal faire partie
de l'industrie du pays. Si on s'en tient à la pièce ADT -12, il n'y
a aucune preuve au dossier des débats du Tribunal qui établisse
les ventes au Canada des marchandises importées en question.
A mon avis, cet argument du procureur de la
requérante n'est pas dénué de fondement, vu que la
page 12 des notes sténographiques de la séance
préalable (supra) montre clairement que le Tribu
nal avait l'intention de se servir de ces renseigne-
ments confidentiels et que l'exposé des motifs
montre clairement qu'il s'en est en fait servi (voir
l'exposé des motifs du Tribunal, vol. 3A, pages 11
et 12). Il est clair aussi que certains des renseigne-
ments obtenus par le Tribunal et sur lesquels il
s'est appuyé étaient erronés et que pourtant ils
n'ont pas été corrigés. La requérante n'a pu remé-
dier à cette erreur qui apparaissait seulement à la
lecture des pièces confidentielles non communi
quées à son procureur. Manifestement, il s'agit là
d'un déni de justice.
La procédure qu'aurait dû suivre le Tribunal
dans un tel cas a été décrite ainsi par le juge en
chef Jackett dans l'affaire Magnasonic 13 :
Lors de la présente «enquête», il y a eu d'une part une
audience publique devant laquelle la Magnasonic et les autres
parties, toutes représentées par des avocats, ont apporté des
éléments de preuve et ont eu la possibilité de faire valoir leurs
prétentions à l'égard des preuves présentées. Toutefois il était
entendu que, lors de cette audience, nul ne serait tenu de
témoigner contre sa volonté s'il estimait qu'il devait divulguer
des éléments «confidentiels». D'autre part, durant l'enquête un
ou plusieurs membres du Tribunal ou le personnel du Tribunal,
en dehors des séances, ont reçu la preuve confidentielle exigée
par le Tribunal ou envoyée volontairement par le sous-ministre
ou d'autres personnes. Enfin, durant l'enquête, un ou plusieurs
membres de la Commission ou de son personnel se sont rendus
dans les locaux des fabricants canadiens. Ils ont également fait
une ou plusieurs entrevues au cours desquelles ils ont obtenu
des éléments de preuve et des renseignements.
Il faut remarquer que le trait caractéristique de ce genre
d'«enquête» est que, bien que les «parties» aient eu une connais-
sance complète de la preuve apportée lors de l'audience publi-
13 Magnasonic Canada Limited c. Le Tribunal antidumping
[1972] C.F. 1239, aux pages 1244à 1249 inclusivement.
que, elles n'avaient pas la possibilité de connaître quelles autres
preuves ou renseignements le Tribunal avait acceptés et
n'avaient pas la possibilité d'y répondre ou de faire valoir leurs
prétentions à cet égard.
A notre avis, laissant de côté l'article 29(3) pour le moment,
il ressort manifestement de toutes les dispositions applicables de
la Loi antidumping que, pendant une enquête sur une question
précise, ce Tribunal devait fonctionner selon le système d'un
quorum de membres, siégeant ensemble, soit à huis-clos, soit en
public, en présence de toutes les «parties» qui désiraient compa-
raître, soit en personne soit par l'entremise de leurs avocats ou
mandataires. A notre avis, cette exigence expresse de la loi est
soumise à une seule exception, rapportée à l'article 28, en vertu
duquel, si le président du Tribunal l'ordonne, un membre du
Tribunal seul peut recevoir les témoignages. Mais dans un tel
cas, il semble évident, et l'avocat du procureur général du
Canada l'admet, que les parties sont fondées à se faire repré-
senter de la même façon que si un quorum de membres siégeait.
Le plus important, c'est que, lorsque la preuve est apportée de
cette façon, il doit en être fait rapport au Tribunal et une copie
dudit rapport doit être fournie à «chacune des parties» et on doit
tenir en outre, une nouvelle audience pour que les parties
puissent discuter la preuve supplémentaire «si, à sa discrétion,
le Tribunal estime qu'il est souhaitable de le faire»; on doit
supposer que, dans l'exercice approprié de sa discrétion, le
Tribunal trouvera souhaitable de le faire en tous les cas où la
preuve supplémentaire ainsi reçue peut avoir des conséquences.
L'autorisation qu'un membre siège seul, prévue à l'article 28,
souligne, à notre avis, la règle générale qu'on peut déduire des
dispositions susmentionnées, règle selon laquelle une enquête
doit être menée par un quorum de membres siégeant à huis-clos
ou en public, de façon à permettre aux «parties» qui le désirent
de comparaître ou d'être représentées.
Envisageons maintenant l'article 29(3) pour déterminer s'il
entraîne une conclusion différente de celle qui découle des
autres dispositions de la loi lorsqu'on exclut ce texte.
On doit lire l'article 29(3) dans le contexte. Il vient après une
disposition prévoyant que «Toutes les parties» ont le droit de
comparaître en personne ou d'être représentées «lors de l'audi-
tion» et une autre disposition prévoyant qu'une audience peut, à
la discrétion du Tribunal ou du président «être tenue à huis-clos
ou en public». L'article 29(3) prévoit en fait que «lorsque des
témoignages ou des renseignements qui sont d'une nature confi-
dentielle, relativement aux travaux ou aux affaires d'une per-
sonne, d'une firme ou d'une corporation, sont fournis ou obte-
nus au cours d'une audition ... , les témoignages ne seront pas
rendus publics de manière à pouvoir être utilisés par un concur
rent ou par un rival commercial ...». Il semble bien établi que
ceci signifie que lorsque le Tribunal accepte des témoignages
confidentiels, on doit prendre des mesures pour qu'ils ne puis-
sent pas être utilisés par un concurrent ou un rival commercial
même si ce rival ou ce concurrent est partie à l'enquête. En
admettant que tel est l'effet de l'article 29(3), et sans exprimer
d'opinion à cet égard, nous ne pensons pas que l'article 29(3)
exige que l'on s'écarte du système des audiences prescrit par les
autres dispositions de la loi. Étant donné cette définition, il
exige simplement que lorsque des renseignements de nature
confidentielle sont soumis à l'audience, on doit prendre une
décision pour déterminer la marche à suivre pour se conformer
à l'article 29(3). Il semble que dans un cas ordinaire, la
première démarche qui vient à l'esprit serait de recevoir les
témoignages à huis-clos. Quant au reste de la procédure, elle
peut varier selon les circonstances. A l'extrême, il pourrait être
nécessaire, à notre avis, d'exclure tous les concurrents ou rivaux
pendant la déposition des témoignages et, après coup, de four-
nir à ces parties le même genre de rapport de la preuve reçue en
leur absence que celui prévu à l'article 28 pour ces parties
lorsqu'il s'agit de preuve confidentielle.
Selon notre analyse du problème soulevé par cette demande,
il ne s'agit pas d'un cas où il faut examiner si la décision d'un
tribunal affectera les droits ou intérêts d'une personne de telle
façon qu'elle aurait droit à une audition impartiale ou équitable
avant que la décision ne puisse être prise. A notre avis, la
question en l'espèce est de savoir si on a omis de se conformer
aux conditions statutaires fixées pour prendre la décision. Com-
parer avec l'arrêt Franklin c. Minister of Town and Country
Planning [1948] A.C. 87, rendu par Lord Thankerton à la page
102.
Le Tribunal a pour seule fonction de mener des enquêtes en
vertu de l'article 16 relativement aux marchandises auxquelles
s'appliquent des déterminations préliminaires du dumping et de
rendre ensuite l'ordonnance ou de prendre les conclusions qui
s'imposent (article 16(3)).
Quant à la conduite de ces enquêtes, la loi a prévu le système
des audiences que j'ai mentionné et a conféré aux «parties» (qui,
à notre avis, doivent inclure l'importateur» et les autres person-
nes précisées dans la loi et qui ont droit à l'avis de détermina-
tion préliminaire) le droit de comparaître à ces audiences ou d'y
être représentées. En l'absence de toute indication claire à
l'effet contraire dans la loi, nous n'avons aucun doute qu'un tel
droit implique que la partie a droit à une audition qui com-
prend à tout le moins une possibilité équitable de répondre à
tout ce qui va à l'encontre de son intérêt et un droit de
présenter ses prétentions relativement aux preuves sur lesquel-
les le Tribunal se propose de fonder sa décision. Le droit d'une
partie de «comparaître» à une «audience» n'aurait pas de portée
réelle si la décision ne devait pas être fondée sur ladite
«audience» ou si la partie n'avait pas le droit fondamental d'y
être entendue.
A l'encontre de ce point de vue, on a dit que le but de la Loi
antidumping est [TRADUCTION] «de protéger l'intérêt du public
canadien des marchandises sous-évaluées qui peuvent causer un
préjudice sensible ou retarder sensiblement la mise en produc
tion de marchandises semblables au Canada» et, en consé-
quence, que l'enquête est [TRADUCTION] «essentiellement une
recherche des faits et n'implique pas de confrontation entre des
parties opposées».
Nous admettons que le but de la loi est de protéger l'intérêt
du public canadien des marchandises sous-évaluées qui peuvent
causer un préjudice sensible ou retarder sensiblement la pro
duction au Canada et que l'enquête n'est pas, en tant que telle,
une confrontation entre des parties opposées. Toutefois, il
semble manifeste que la raison d'être du Tribunal est que le
Parlement a non seulement cherché un moyen de prémunir le
pays contre les marchandises sous-évaluées lorsque leur impor
tation risque de causer un préjudice à la production ou un
retard dans celle-ci, mais aussi un moyen de ne pas empêcher
l'importation des marchandises sous-évaluées lorsqu'elle ne
risque pas de causer un tel préjudice ou retard (et, en consé-
quence apporterait probablement aux consommateurs cana-
diens des marchandises moins chères sans causer aucun préju-
dice). En d'autres termes, si le Parlement ne se préoccupait pas
du danger qu'il y a à se prémunir sans nécessité contre les
marchandises sous-évaluées, la loi aurait simplement interdit
toute importation de telles marchandises.
L'une des méthodes que le Parlement aurait pu adopter pour
déterminer si on devait interdire le dumping d'une catégorie
précise de marchandises aurait pu être d'en charger un minis-
tère, en lui accordant les pouvoirs nécessaires pour obtenir les
renseignements requis et présenter ses conclusions. Aucune
n'aurait alors eu droit à une audience. Au lieu de cela,
le Parlement a choisi de créer une cour d'archives pour faire les
enquêtes en question et a prévu qu'elles seraient menées au
moyen d'audiences auxquelles ceux dont les intérêts économi-
ques sont le plus nettement en cause des deux côtés auraient le
droit de comparaître. Il est évident qu'on a pensé que le moyen
le plus efficace d'atteindre une conclusion juste était de permet-
tre aux parties opposées dont les intérêts économiques étaient
en jeu d'exprimer leur point de vue, de sorte qu'ils puissent
s'assurer, en apportant des éléments de preuve et en présentant
leurs prétentions, que la Commission prenait connaissance de
tous les aspects de la question. Nous ne trouvons pas de
méthode garantissant plus sûrement que la Commission n'erre-
rait pas par manque de renseignements ou défaut d'un exposé
approprié du problème. Sans aucun doute, l'expérience des pays
de common law prouve qu'une telle méthode d'enquête a des
avantages substantiels par rapport au genre de résultats que
l'on peut obtenir quand une personne désignée va recueillir des
renseignements au moyen d'entrevues et d'inspections.
En outre, on ne peut omettre le fait que le Parlement a
estimé approprié d'aviser le gouvernement du pays de l'exporta-
teur dès le tout début de l'affaire. Bien que nous ne le sachions
pas, il se peut qu'en vertu de la convention internationale
mentionnée à l'article 16(4) de la Loi antidumping, il soit
opportun d'accorder à un tel gouvernement la possibilité de
prendre part à une enquête de ce genre, du moins en qualité
d'observateur.
On a aussi ajouté à l'encontre du point de vue que nous avons
adopté, à savoir le droit de chaque partie à la possibilité
équitable de présenter son point de vue sur l'affaire, qu'il est
manifeste dans la loi que le Tribunal doit poursuivre sa propre
enquête avec son propre personnel et avec l'aide des ministères
ou des organismes gouvernementaux. Nous sommes tout à fait
d'accord avec le fait que le Tribunal peut par différents moyens
rassembler les renseignements relatifs à l'affaire qui lui est
soumise. Il nous semble que la loi prévoit inclure ces éléments
de preuve dans le dossier de l'affaire, dans la mesure où ils
semblent utiles. Ceci doit se faire au cours des auditions, de la
façon que le Tribunal choisit, à condition que la procédure
adoptée soit compatible avec le fait d'accorder aux «parties» la
possibilité d'être entendues (l'une des façons évidentes consiste
à inviter les avocats de la commission à soumettre leur preuve
et à faire valoir leurs prétentions de la même façon que les
avocats d'une partie).
Un autre argument avancé à l'encontre de la conclusion
voulant que le Parlement ait donné aux parties le droit d'être
entendues de la façon ordinaire est que, si elles avaient ce droit,
il serait impossible, soutient-on, que le Tribunal se conforme
aux exigences de l'article 16(3) de la loi selon lequel il doit
statuer dans les 90 jours. Nous ne voyons pas d'incompatibilité
entre ces deux exigences. Le Parlement a imposé une limite de
temps au Tribunal ce qui implique une limite au temps qu'il
peut accorder à chaque partie pour présenter son cas. Cela
n'annule toutefois pas l'exigence selon laquelle elles doivent
avoir la possibilité d'être entendues, exigence qui découle néces-
sairement des autres dispositions de la loi.
En conséquence, nous sommes d'avis que le Tribunal a pris la
décision attaquée sans avoir mené l'enquête exigée par la loi,
dans la mesure où il a agi sur des renseignements qui ne lui
avaient pas été communiqués au cours des audiences du Tribu
nal ou par un seul membre du Tribunal ainsi que le prévoit la
loi; il s'ensuit que les parties n'ont pas eu la possibilité de
répondre à ces renseignements (soit tels qu'ils avaient été
obtenus ou, lorsqu'ils étaient fondés sur des communications
confidentielles, tels que communiqués conformément à l'article
29(3)) ni de faire valoir leurs prétentions à cet égard.
De même, en l'espèce, je conclus que le Tribunal
n'a pas tenu l'enquête requise par la loi vu qu'il a
agi sur la foi de renseignements non révélés aux
parties, d'où il suit que la requérante n'a pu y
répondre. De même je suis d'avis qu'en l'espèce, le
refus du Tribunal d'accorder l'ajournement
demandé par la requérante a constitué un exercice
inapproprié du pouvoir discrétionnaire à lui
dévolu.
Je n'oublie pas les difficultés imposées au Tribu
nal dans des affaires comme celle-ci où, d'une part,
certaines des pièces produites sont confidentielles
et où, d'autre part, la loi l'oblige à tenir une
«audition» à huis clos ou en public, en présence des
parties intéressées qui désirent y assister. Toute-
fois, le fait que le rôle du Tribunal soit rendu
difficile en certains cas par la loi ne le dispense pas
d'équilibrer dans ces affaires le principe du carac-
tère confidentiel et celui d'instruction impartiale et
complète fondé sur la révélation de toutes les
preuves en cause. Dans l'affaire Magnasonic
(supra), le juge en chef a fourni au moins deux
exemples de moyens que le Tribunal pourrait pren-
dre pour résoudre ce conflit apparent. Le premier
donne probablement une garantie minimale du
caractère confidentiel et l'autre une garantie maxi-
male, avec un minimum absolu quant à la divulga-
tion complète des preuves et une instruction impar-
tiale. La garantie minimale de «divulgation
complète des preuves et d'instruction impartiale»
évoquée plus haut par le juge en chef implique
l'exclusion de tous les concurrents au moment où
la preuve confidentielle est reçue, mais oblige à
remettre à toutes les parties un résumé ou un
rapport portant sur cette preuve. Et pourtant, en
l'espèce, un tel minimum n'a pas été assuré par le
Tribunal. Ce dernier s'est fondé du moins dans une
certaine mesure sur des renseignements confiden-
tiels dont la requérante ne disposait pas, sans lui
remettre quelque rapport ou résumé portant sur
cette preuve. Je reconnais de même que l'article
16(3) de la Loi impose des inconvénients au Tribu
nal lorsqu'il l'oblige à statuer dans les 90 jours.
Cette exigence toutefois n'annule pas les autres
dispositions de la loi, laquelle accorde aux parties
intéressées le droit plein et entier de se faire enten-
dre. Elle ne justifie pas non plus le refus d'accorder
à l'une des parties un ajournement en des circons-
tances qui, n'était le délai à lui imparti, auraient
justifié l'octroi par le Tribunal de l'ajournement
demandé.
Un coup d'oeil aux notes sténographiques suffit
à me convaincre que cette demande d'ajournement
de la requérante était entièrement justifiée, compte
tenu de la nature substantielle des preuves qui lui
ont été divulguées pour la première fois le 10
novembre et compte tenu aussi du fait qu'un
nombre important de preuves ne devait pas lui être
divulgué. Je suis aussi convaincu, à la lecture des
notes sténographiques, que le Tribunal a reçu la
requête avec sympathie, la considérant raisonnable
dans les circonstances et que, en l'absence des
contraintes de temps signalées, il aurait accordé
l'ajournement.
En conséquence je suis d'avis que le deuxième
motif invoqué par la requérante pour contester la
décision du Tribunal est bien fondé. Je ferais donc
droit à la requête présentée sur le fondement de
l'article 28, réformerais la décision rendue par
l'intimé en date du 31 décembre 1976 et renverrais
la cause au Tribunal pour qu'il procède à une
nouvelle instruction compatible avec les présents
motifs.
* * *
LE JUGE LE DAIN: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris
aussi.
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