T-3829-77
Donald Ashby MacKay (Demandeur)
c.
Le procureur général du Canada, Edgar Gallant
et Pierre Pronovost (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh
Ottawa, les 22 et 26 juin 1978.
Fonction publique — Concours restreint — Concours
réservé aux «employés ... dans la province de Québec et ... de
l'Atlantique. — Le demandeur était fonctionnaire et résidait à
Ottawa — On l'a informé qu'il n'était pas admissible au
concours — Interprétation de l'annonce du concours —
A-t-on, par erreur, posé comme condition de candidature, le
lieu de travail au lieu de la région de résidence? — Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art.
2 et 13.
Le demandeur, un fonctionnaire résidant et travaillant à
Ottawa a posé, sans succès, sa candidature à deux concours
restreints, l'un ouvert aux «employés de ... l'Ontario et à
l'Administration centrale», et l'autre ouvert aux «employés ...
dans la province de Québec et ... de l'Atlantique». Cette action
résulte du dernier concours pour lequel on a avisé le demandeur
qu'il n'était pas admissible parce qu'il n'était pas employé au
Québec ou dans les provinces de l'Atlantique. Le litige porte à
la fois sur l'interprétation de l'avis de concours, et sur la
question de savoir si en fait on n'a pas, par erreur, posé comme
condition de candidature le lieu de travail, au lieu de la région
de résidence, ce qui est interdit par la Loi.
Arrêt: l'action est rejetée. L'appel du demandeur relève
essentiellement de la procédure. L'avis du concours restreint à
la province de Québec et aux provinces de l'Atlantique l'aurait
clairement exclu bien qu'il ne contienne pas les mots «résidant
dans la province de Québec et les provinces de l'Atlantique»
comme cela aurait pu être le cas puisque le demandeur ne
résidait ni ne travaillait pas dans ces provinces. Il aurait dû se
présenter au concours de l'Ontario comme on le lui avait
conseillé; le fait qu'on l'ait limité au concours de l'Ontario ne le
lésait en rien. Il est possible que le texte de l'avis comporte une
certaine ambiguïté, on ne peut pas en conclure que le deman-
deur ait été victime d'une injustice ou d'une distinction injuste.
Arrêts mentionnés: Fredette c. La Commission de la
Fonction publique [1972] C.F. 1343; Griffon c. Le procu-
reur général du Canada [1973] C.F. 670; Brown c. La
Commission de la Fonction publique [1975] C.F. 345.
ACTION.
AVOCATS:
William A. Garay pour le demandeur.
Duff Friesen pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Piazza, Allard, Ottawa, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La présente action a été jugée
sur un nouvel exposé conjoint des faits dans lequel
il a été convenu que le paragraphe 1 de la défense
produite par le sous-procureur général du Canada
constituait un compte rendu fidèle des faits perti-
nents, sauf sur les points suivants:
a) les concours mentionnés au paragraphe c)
étaient des concours restreints selon la définition
de cette expression au paragraphe 2(1) de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique;
b) le demandeur ne pense pas que la décision
mentionnée au paragraphe e) était [TRADUC-
TION] «conforme à l'article 13 de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique ...» et
c) la lettre du défendeur Pierre Pronovost, en
date du 29 août 1977, dont il est fait mention au
paragraphe f) de la défense produite en l'espèce
informait le demandeur en ces termes:
[TRADUCTION] Nous avons le regret de vous annoncer que
votre candidature ne peut être retenue pour ce concours
puisque seulement les employés de la province de Québec et
des provinces de l'Atlantique sont admissibles.
L'exposé conjoint des faits énonçait en outre:
La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (ou
l'organisme qui était chargé des concours auparavant) a
annoncé la tenue des concours et les résultats de ceux-ci par
voie d'affichage et autres moyens, conformément à l'article 14
de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
Voici le texte du paragraphe 1 de la défense
mentionné au nouvel exposé conjoint des faits:
[TRADUCTION] 1. En réponse à la déclaration dans son ensem
ble, le sous-procureur général du Canada dit que:
a) Le demandeur est un fonctionnaire de Sa Majesté la
Reine du chef du Canada représentée par le Conseil du
Trésor, il a été ainsi employé à Ottawa (Ontario) pendant
plus de 4 ans et il réside dans la province de l'Ontario;
b) Le défendeur Edgar Gallant est le président de la Com
mission de la Fonction publique instituée en vertu de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c.
P-32;
c) A l'époque en cause, la Commission de l'emploi et de
l'immigration du Canada instituée en vertu de la Loi sur le
ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigra-
tion, S.C. 1976-77, c. 54, tenait des concours pour les postes
d'arbitre PM-4 sous les numéros 77-M&I-CC-IMM-H8,
77-M&I-CC-IMM-H9 et 77-M&I-CC-IMM-H10. Le pou-
voir à ce sujet avait été délégué au président de ladite
Commission conformément au paragraphe 6(1) de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique;
d) Trois comités de sélection ont été désignés pour choisir les
candidats qui occuperaient les premiers rangs et placer leurs
noms sur des listes d'admissibilité selon qu'ils l'estimeraient
nécessaire pour suppléer à des vacances dans tout le Canada
dans des postes d'arbitre et le défendeur Pierre Pronovost
était le président du comité de sélection désigné pour choisir
les candidats qui occuperaient les premiers rangs et placer
leurs noms sur des listes d'admissibilité selon qu'il l'estime-
rait nécessaire pour suppléer à des vacances dans le cadre du
concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H10 pour les postes
d'arbitre au Québec et dans les provinces de l'Atlantique;
e) Conformément à l'article 13 de la Loi sur l'emploi dans
la Fonction publique, la Commission de l'emploi et de l'im-
migration du Canada (ou l'organisme chargé desdits con-
cours avant elle) a décidé que les personnes admissibles à une
nomination dans le cadre du concours numéro 77-M&I-CC-
IMM-H10 devaient être:
[Des] employés de M&I, de la CAC et de la CAI dans la
province de Québec et les provinces de l'Atlantique qui
occupent des postes dont le salaire maximum annuel va de
$19,123 $21,299.
et que les personnes admissibles à une nomination dans le
cadre du concours numéro 77-M &I-CC -IMM -H9 devaient
être
[Des] employés de M&I, de la CAC et de la CAI dans la
province de l'Ontario et à l'Administration centrale qui
occupent des postes dont le salaire maximum annuel va de
$19,123 à $21,299.
f) Le demandeur a présenté des demandes pour les concours
numéros 77-M&I-CC-IMM-H9 et 77-M&I-CC-IMM-H10,
mais il a été informé par une lettre du défendeur Pierre
Pronovost en date du 29 août 1977 qu'il n'était pas admissi
ble à une nomination dans le cadre du concours numéro
77-M&I-CC-IMM-H10 parce qu'il n'était pas employé au
Québec ou dans les provinces de l'Atlantique;
g) La demande du demandeur dans le cadre du concours
numéro 77-M&I-CC-IMM-H9 pour les postes d'arbitre en
Ontario a été étudiée par le comité de sélection désigné pour
choisir les candidats qui occuperaient les premiers rangs et
placer leurs noms sur une liste pour ce concours, mais son
nom n'a pas été placé sur la liste d'admissibilité parce qu'il
n'avait pas les qualités requises pour le poste.
h) Les qualités requises pour les postes d'arbitre dans le
cadre du concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H9 en Onta-
rio étaient les mêmes que pour les postes d'arbitre dans le
cadre du concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H10 au
Québec et dans les provinces de l'Atlantique et le même
principe d'évaluation des candidats aux postes était
applicable;
i) Le concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H10 a pris fin
car
(i) les noms de 12 candidats reçus ont été portés sur la
liste d'admissibilité pour les postes d'arbitre PM-4 au
Québec et dans les provinces de l'Atlantique;
(ii) le délai pendant lequel les candidats non reçus avaient
le droit en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans
la Fonction publique d'en appeler de la nomination des
personnes dont le nom figurait sur ladite liste d'admissibi-
lité a expiré le 29 novembre 1977; et
(iii) aucun appel n'a été accueilli et aucun appel n'est en
instance contre la nomination des personnes dont le nom
figure sur ladite liste d'admissibilité.
Les parties s'accordent à dire que le demandeur
était employé dans la Fonction publique et résidait
dans la province de l'Ontario à l'époque pertinente
en l'espèce. Le litige porte sur le fait que le
demandeur a été informé par le défendeur Pierre
Pronovost qu'il n'était pas admissible à une nomi
nation dans le cadre du concours numéro
77-M&I-CC-IMM-H10 (ci-après appelé concours
H10 pour plus de commodité), vu qu'il ne travail-
lait pas au Québec ou dans les provinces de l'At-
lantique. Originaire de Halifax, il a étudié à l'uni-
versité de Dalhousie et il aurait voulu retourner à
Halifax ou dans les provinces Maritimes. Il s'est
présenté au concours numéro 77-M&I-CC-
IMM-H9 (ci-après appelé concours H9) pour
l'Ontario mais son nom n'a pas été placé sur la
liste d'admissibilité parce qu'il n'avait pas les qua-
lités requises pour le poste et, d'après la défense,
les aptitudes des candidats au poste étaient toutes
évaluées selon le même principe. Le délai d'appel
des candidats non reçus dans le concours H10 est
expiré mais peu importe, de toute façon, puisqu'il
n'a pas pu participer à ce concours.
Citons le texte de l'article 13 de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique':
13. Avant de tenir un concours, la Commission doit
a) déterminer la région où les postulants sont tenus de
résider afin d'être admissibles à une nomination; et
b) dans le cas d'un concours restreint, déterminer la partie,
s'il en est, de la Fonction publique, ainsi que la nature des
fonctions et le niveau des postes, s'il en est, où les candidats
éventuels doivent obligatoirement être employés afin d'être
admissibles à une nomination.
Le concours était un concours restreint selon la
définition de l'article 2(1) de la Loi:
«concours restreint» désigne un concours ouvert seulement aux
personnes employées dans la Fonction publique;
Selon un des arguments du demandeur, dans le cas
d'un concours restreint, la Commission ne peut
déterminer que la partie, s'il en est, de la Fonction
publique ainsi que la nature des fonctions et le
' S.R.C. 1970, c. P-32.
niveau des postes, s'il en est, où les candidats
éventuels doivent être employés afin d'être admis-
sibles à une nomination, conformément à l'article
13b) de la Loi, et elle ne peut imposer aucune
autre restriction à l'admissibilité des candidats
éventuels à une nomination. Malgré tout, il est
certain que cela n'empêche pas l'application de
l'alinéa a) de l'article 13 qui est suivi de la con-
jonction «et» de sorte que le droit de déterminer la
région où les postulants sont tenus de résider afin
d'être admissibles à une nomination s'applique en
règle générale autant aux concours ouverts qu'aux
concours restreints et qu'en outre, dans le cas d'un
concours restreint, d'autres exigences peuvent être
imposées conformément à l'alinéa b), comme cela
a été le cas en l'espèce.
La principale prétention du demandeur consiste
à dire qu'en l'informant que sa candidature ne
pouvait pas être retenue pour le concours H10 au
Québec et dans les provinces de l'Atlantique, on l'a
exclu en raison de la région où il était employé et
non en raison de la région où il résidait. Le critère
de la résidence peut être utilisé par la Commission
en vertu de l'article 13a) de la Loi tandis qu'au-
cune disposition de la Loi n'autorise l'utilisation du
critère du lieu de travail. C'est particulièrement
vrai dans le cas d'un concours restreint en vertu de
l'article 136) qui, en précisant les critères expressé-
ment applicables à un concours restreint, ne fait
pas du tout mention de la région où les candidats
doivent travailler pour prendre part au concours.
Les termes résidence et lieu de travail ne sont
certainement pas toujours synonymes, bien qu'ils
le soient dans la plupart des cas. Toutefois, le
demandeur ne pouvait pas prétendre qu'il résidait
ailleurs qu'en Ontario où il travaillait. Pourtant, il
est facile d'imaginer les problèmes d'interprétation
éventuels dans le cas du postulant qui résiderait à
Hull mais qui serait employé dans la Fonction
publique à Ottawa ou inversement. Le demandeur
soutient que, même s'il ne peut pas prétendre qu'il
entrait lui-même dans cette catégorie ambiguë, si
la Commission dans un avis de concours pose par
erreur le lieu de travail, au lieu de la région de
résidence comme elle en a le droit, comme l'une
des conditions de candidature, tout le concours est
alors invalide puisque les défendeurs ont excédé
leur compétence et qu'ils n'avaient pas le pouvoir
de restreindre les candidatures à une certaine
région où les candidats sont employés à la date de
leur demande.
Il semble que la Commission ait peut-être prévu
et essayé de résoudre la difficulté posée par un
employé résidant à Hull et employé à Ottawa, ou
vice versa, car la restriction imposée dans l'avis du
concours H10 est ainsi libellée:
Employés de M&I, de la CAC et de la CAI dans la province de
Québec et les provinces de l'Atlantique qui occupent des postes
dont le salaire maximum annuel va de $19,123 $21,299.
tandis que celle de l'avis du concours H9 est ainsi
libellée:
Employés de M&I, de la CAC et de la CAI dans la province de
l'Ontario et à l'Administration centrale qui occupent des postes
dont le salaire maximum annuel va de $19,123 $21,299.
Les employés de l'Administration centrale
devaient normalement postuler un poste en Onta-
rio dans le cadre du concours H9 et pouvaient le
faire bien qu'ils aient résidé à Hull ou ailleurs du
côté québécois de la frontière provinciale. On peut
se demander ce qui serait arrivé si un employé de
l'Administration centrale résidant dans la province
de Québec avait préféré postuler un poste au
Québec et dans les provinces de l'Atlantique dans
le cadre du concours H10. En pareil cas, si la
Commission refusait et faisait inscrire le postulant
au concours pour l'Ontario, elle ne pourrait certai-
nement pas prétendre que la restriction était
fondée sur la région de résidence conformément à
l'article 13a) à moins de considérer que c'est l'Ou-
taouais et non la province où le postulant résidait
au moment de sa candidature qui constitue une
«région». Il s'agit malgré tout d'un problème hypo-
thétique puisque le demandeur, non seulement
était employé dans la Fonction publique en Onta-
rio, mais encore y résidait de sorte que dans son
cas les deux termes étaient synonymes et le simple
bon sens exigeait qu'il s'inscrive au concours pour
l'Ontario. Sa volonté et même son souhait de
résider dans les provinces de l'Atlantique en cas de
réussite au concours n'auraient eu aucune impor
tance s'il avait été clair que le concours était
restreint aux personnes employées dans la Fonc-
tion publique, sous réserve des restrictions de l'ar-
ticle 13b), et également restreint aux personnes
résidant au Québec ou dans les provinces de l'At-
lantique, conformément aux dispositions de l'arti-
cle 13a), puisque la Loi confère à la Commission le
pouvoir d'imposer ces conditions de candidature.
Il s'agit en l'espèce d'un problème d'interpréta-
tion de l'avis et il s'agit de décider si, de fait, le
lieu de travail n'aurait pas été confondu avec la
région de résidence et substitué à cette dernière,
contrairement aux dispositions de la Loi.
On peut certainement interpréter le texte de
l'avis: «ADMISSIBILITÉ: Employés de M&I, de la
CAC et de la CAI dans la province de Québec et
les provinces de l'Atlantique» en disant qu'il se
réfère aux personnes employées dans ces provinces
quel que soit leur lieu de résidence et que cette
restriction n'est donc pas autorisée par la Loi. En
revanche, les défendeurs prétendent que l'emploi
du mot «de» suivi du nom des trois services dont les
employés sont admissibles (sous réserve de la con-
formité de leur salaire aux normes) se rapporte à
l'emploi, que le mot «dans» suivi des mots «la
province de Québec et les provinces de l'Atlanti-
que» doit, par conséquent, avoir trait au lieu de
leur résidence et que cette restriction est donc
prévue à l'article 13a). Le libellé de l'avis du
concours pour l'Ontario H9 n'appuie pas la thèse
des défendeurs puisque l'expression «Administra-
tion centrale» ne peut manifestement pas désigner
une région de résidence et donc on ne peut pas dire
que la restriction dans cet avis est fondée sur la
région de résidence conformément à l'article 13a).
Toutefois, en l'espèce, le demandeur ne demande
pas l'annulation du concours H9 de sorte qu'on ne
peut se référer à cet avis que pour interpréter l'avis
de concours H10.
Le texte de la lettre du défendeur Pierre Prono-
vost au demandeur, contient les mots «seulement
les employés de la province de Québec et des
provinces de l'Atlantique sont admissibles» tandis
que l'avis contient les mots «dans la province de
Québec et les provinces de l'Atlantique». Je ne
pense pas que l'utilisation du mot «de» au lieu du
mot «dans» ait une importance quelconque. Si tant
est qu'elle en ait une, elle étaierait davantage la
thèse du demandeur qui pourrait prétendre qu'il
vient «des» provinces de l'Atlantique d'où il est
originaire et qu'il n'était certainement pas résidant
ni employé «dans» la province de Québec ou les
provinces de l'Atlantique au moment du concours.
Si le demandeur n'avait présenté une demande
qu'à l'égard du concours H 10 et qu'il ait été
déclaré inadmissible, il serait mieux placé pour
prétendre qu'il a été privé de ses droits ou qu'il a
été victime de la violation d'une règle de justice
naturelle, mais il a également présenté une
demande à l'égard du concours H9 et, en fait, on le
lui a conseillé, mais il ne remplissait pas les condi
tions de candidature. Comme il a été admis que le
même principe d'évaluation s'appliquait dans les
deux concours, il ne peut pas prétendre qu'il a été
lésé. Bien que son avocat ait soutenu que les
candidats auraient sans doute été plus nombreux et
les conditions de candidature plus strictes dans le
concours pour l'Ontario que dans celui pour le
Québec et les provinces Maritimes, cette affirma
tion semble relever tout à fait de la conjecture et,
de fait, aller à l'encontre de l'exposé conjoint des
faits sur la foi duquel l'action est entendue.
Par conséquent, bien que le texte de l'avis com-
porte une certaine ambiguïté, on ne peut pas en
conclure que le demandeur ait été victime d'une
injustice ou d'une distinction injuste.
Bien que les parties se soient référées à quelques
précédents, aucun de ceux-ci n'est topique. Dans
l'affaire Fredette c. La Commission de la Fonction
publique 2 , il a été décidé qu'un candidat non reçu
à un concours restreint ne perd pas son droit
d'appel contre une décision défavorable du fait que
son emploi dans la Fonction publique a pris fin
avant que l'appel ne soit entendu. En Cour d'appel,
le juge Cattanach a dit clairement, à la page 1347,
qu'il n'était pas fondé à présumer que le résultat
serait le même s'il n'exerçait pas son pouvoir dis-
crétionnaire d'une manière favorable au deman-
deur. Les défendeurs se sont référés à l'affaire
Griffon c. Le procureur général du Canada 3 dans
laquelle le demandeur se plaignait que l'avis de
concours n'ait pas contenu un énoncé des qualités
requises pour le poste ni mentionné d'exigence
linguistique. Toutefois, le concours portait sur
l'avancement d'un groupe de traducteurs à un
autre. Le juge en chef Jackett a dit aux pages 672
et 673:
... je conviens avec le comité d'appel que, dans les circons-
tances, ceci ne constitue pas un motif d'annulation du concours.
A mon avis, le comité d'appel ne peut considérer l'inobservation
d'un tel règlement comme un motif d'annulation d'une nomina-
2 [1972] C.F. 1343.
3 [1973] C.F. 670.
tion que s'il en vient à la conclusion qu'il est tout à fait
probable que, si l'on s'y était conformé, le résultat aurait été
différent. Comme le comité d'appel l'a souligné en l'espèce, il
ressortait clairement du fait qu'il s'agissait d'un concours
d'avancement d'un groupe de traducteurs à un autre que le
bilinguisme est une exigence fondamentale du poste.
Les défendeurs se sont également référés à l'af-
faire Brown c. La Commission de la Fonction
publique 4 . Le juge en chef Jackett y a dit aux
pages 374 et 375:
En concluant de la sorte, j'estime important de rappeler que
la procédure d'appel prévue à l'article 21 consiste dans un
examen administratif d'une procédure administrative et devrait
être conduite de manière à découvrir les injustices et à y
remédier et non pas de manière aveugle, propre à créer des
difficultés et des retards de procédure. Les documents adminis-
tratifs ne devraient pas être lus «au microscope», mais de
manière à dégager le sens général correspondant à l'intention
des gestionnaires qui en sont les auteurs.
Bien que l'exposé des faits ait été tout à fait
différent dans cette affaire-là, je pense que l'appel
du demandeur en l'espèce relève essentiellement de
la procédure. L'avis du concours H10 l'aurait clai-
rement exclu bien qu'il ne contienne pas les mots
«résidant dans la province de Québec et les provin
ces de l'Atlantique» comme cela aurait pu être le
cas, puisque le demandeur ne résidait ni ne travail-
lait dans ces provinces. Il aurait dû se présenter au
concours de l'Ontario comme on le lui avait con-
seillé. A mon avis, le fait qu'on l'ait limité au
concours de l'Ontario ne le lésait en rien.
En tout état de cause, le concours était tenu par
la Commission de l'emploi et de l'immigration
instituée en vertu de la Loi sur le ministère et sur
la Commission de l'emploi et de l'immigrations et
non par la Commission de la Fonction publique
établie en vertu des dispositions de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique et comme
Edgar Gallant était président de la Commission de
la Fonction publique, il bénéficie d'une immunité
et l'action contre lui doit être rejetée.
L'action du demandeur est donc rejetée avec
dépens.
4 [19751 C.F. 345.
5 S.C. 1976-77, c. 54, Partie I.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.