A-32-78
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration du
Canada et le directeur du Centre d'immigration du
Canada pour la région de Québec (Appelants)
c.
Adelino Rodrigues et Dame Micheline Thibeault
(Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Montréal, le 9 janvier 1979.
Immigration — Appel d'une décision de la Division de
première instance sursoyant aux procédures relatives à l'en-
quête dont Rodrigues était l'objet — Décision du juge de
première instance fondée sur l'art. 50(1)b) de la Loi sur la
Cour fédérale qui lui accorde le pouvoir discrétionnaire d'or-
donner le sursis des procédures si cela est dans l'intérêt de la
justice — L'appel doit-il être accueilli? — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2'Supp.), c. 10, art. 50(1)b).
APPEL.
AVOCATS:
C. Joyal pour les appelants.
Akos de S. Muszka, c.r. pour les intimés.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
les appelants.
Akos de S. Muszka, c.r., Outremont, pour les
intimés.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cet appel est dirigé contre
une décision de la Division de première instance
qui, a ordonné aux appelants de surseoir à toutes
procédures relativement à une enquête dont l'in-
timé Adelino Rodrigues devait être l'objet en vertu
de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2.
Le 8 août 1977, l'intimé Rodrigues, qui venait
d'être arrêté parce qu'on le soupçonnait d'être une
personne décrite à l'article 18(1)e)(vi) de la Loi
sur l'immigration' alors en vigueur, était prévenu
qu'une enquête aurait lieu le lendemain pour
déterminer s'il avait le droit de demeurer au
Canada ou si une ordonnance d'expulsion ne devait
pas plutôt être prononcée contre lui. Le lendemain,
l'enquête fut ajournée. Quelques jours plus tard,
l'intimée Micheline Thibeault, qui avait épousé
l'intimé Rodrigues quelques mois auparavant,
déposa au ministère de l'Immigration une -formule
par laquelle elle sollicitait, à titre de parrain, que
son mari soit admis au Canada comme immigrant.
Cette demande fut rejetée et l'intimée Micheline
Thibeault fit appel conformément à l'article 17 de
la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra-
tion, S.R.C. 1970, c. I-3. L'avocat de l'intimée
Thibeault et de l'intimé Rodrigues, qui n'avait
toujours pas subi son enquête, présenta alors à la
Division de première instance une requête deman-
dant l'émission d'un bref de prohibition enjoignant
aux appelants de surseoir à toutes procédures.
C'est à cette requête qu'a fait droit le jugement
attaqué qui ordonne aux appelants
de surseoir à toute procédure et décision quant au dossier
2495-6-02536, étant celui d'Adelino Rodrigues, jusqu'au jour
où la Commission d'Appel de l'Immigration aura statué sur
l'appel de la requérante quant à sa demande d'admettre son
mari, Adelino Rodrigues, au Canada,
Si le premier juge a rendu cette décision, ce
n'est pas parce qu'il a jugé que l'enquêteur spécial
excéderait sa juridiction ou agirait illégalement en
poursuivant l'enquête au sujet de l'intimé Rodri-
gues. Il est évident, en effet, que la demande
d'admission de l'intimé Rodrigues faite par l'inti-
mée Thibeault ne pouvait avoir d'incidence sur la
légalité de la présence de Rodrigues au Canada
avant que les autorités n'aient fait droit à cette
demande d'admission. Si le premier juge a ordonné
aux appelants de surseoir à toutes procédures en
l'espèce, c'est uniquement parce qu'il a considéré
' Cette disposition se lisait comme suit:
18. (1) ...
e) toute personne, autre qu'un citoyen canadien ou une
personne ayant un domicile canadien, qui
(vi) est entrée au Canada comme non-immigrant et y
demeure après avoir cessé d'être un non-immigrant ou
d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle
a été admise en qualité de non-immigrant,
que l'article 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédéra-
le 2 , S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10, lui accordait le
pouvoir discrétionnaire d'ordonner ce sursis s'il
jugeait qu'il était dans l'intérêt de la justice de
suspendre les procédures.
Cette décision nous semble mal fondée. L'article
50 permet à la Cour de suspendre des procédures
qui sont engagées devant la Cour elle-même; elle
ne lui permet pas de suspendre des procédures
engagées devant un autre tribunal.
Il s'ensuit que l'appel devrait normalement être
accueilli. Il en va autrement en l'espèce, cepen-
dant, parce que les parties nous ont informés que
cet appel est maintenant dépourvu de toute impor
tance pratique puisque la Commission d'appel de
l'immigration a déjà statué sur l'appel de l'intimée
Micheline Thibeault. Dans ces circonstances, et
pour ce seul motif, l'appel sera rejeté sans frais.
2 Suivant cette disposition:
50. (1) La Cour peut, à sa discrétion, suspendre les procé-
dures dans toute affaire ou question,
b) lorsque, pour quelque autre raison, il est dans l'intérêt
de la justice de suspendre les procédures.
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