A-737-77
The Foundation Company of Canada Limited
(Demanderesse)
c.
La Reine (Appelante) (Défenderesse)
et
Thomas Fuller Construction Co. (1958) Limited
(Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Heald et Ryan—Ottawa, le 25 octobre 1978.
Pratique — Compétence — Dans une action en dommages-
intérêts pour inexécution de contrat ou, subsidiairement, pour
négligence, l'appelante (défenderesse) dans son avis à tierce
partie demande que l'intimée l'indemnise de toute responsabi-
lité envers la demanderesse en vertu d'un contrat qu'elle a
conclu avec l'appelante (défenderesse) et l'intimée, ou que
l'intimée contribue à la réparation des dommages en vertu de
The Negligence Act de l'Ontario — On soutient que l'arrêt
McNamara ne s'applique pas parce que la procédure relative à
la tierce partie engagée à l'égard de la responsabilité éven-
tuelle de l'appelante dans l'action principale est fondée sur le
droit fédéral.
APPEL.
AVOCATS:
Personne n'a comparu pour la demanderesse.
G. W. Ainslie, c.r. et D. T. Sgayias pour
l'appelante (défenderesse).
P. D. Rasmussen pour l'intimée. ,
PROCUREURS:
Hume, Martin & Timmins, Toronto, pour la
demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante (défenderesse).
Hewitt, Hewitt, Nesbitt, Reid, McDonald &
Tierney, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il ne sera pas
nécessaire de vous entendre Me Rasmussen.
Il s'agit en l'espèce de l'appel d'un jugement de
la Division de première instance radiant un avis à
tierce partie.
L'action principale a été engagée par The Foun
dation Company of Canada Limited contre Sa
Majesté du chef du Canada en dommages-intérêts
pour inexécution de contrat ou, subsidiairement,
pour négligence. Dans son avis à tierce partie, Sa
Majesté prétend avoir droit soit à ce que l'intimée
l'indemnise de toute responsabilité envers The
Foundation Company en vertu du contrat qu'elle a
conclu avec l'intimée, soit à ce que l'intimée con-
tribue à la réparation des dommages en vertu de
The Negligence Act de l'Ontario, S.R.O. 1970, c.
296.
Une requête pour instructions relativement à la
question de la tierce partie ayant été faite, la
Division de première instance a rendu le jugement
qui suit:
[TRADUCTION] A sa face même, la demande de la Couronne à
l'encontre de la tierce partie n'est pas fondée sur le contrat dont
la demanderesse allègue l'existence mais sur The Negligence
Act de l'Ontario et sur un contrat distinct qu'elle a conclu avec
celle-ci. Il n'y a pas de droit fédéral impliqué qui puisse donner
compétence à la Cour pour connaître de la demande vis-à-vis la
tierce partie. Vu l'arrêt McNamara, la Cour est incompétente.
Il s'ensuit que l'avis à tierce partie devrait être radié conformé-
ment à la Règle 1729, le tout avec dépens.
Le recours de l'appelante à la présente cour, si je
comprends bien, s'appuie en fait sur la prétention
que l'arrêt McNamara de la Cour suprême du
Canada' ne s'applique pas parce que la procédure
relative à tierce partie qui a été engagée concerne
la responsabilité éventuelle de l'appelante dans
l'action principale, laquelle est fondée sur le droit
fédéral, et qu'il s'ensuit que la procédure relative à
la tierce partie relève de la compétence que le
Parlement pouvait attribuer à la Cour fédérale en
vertu de l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du
Nord britannique, 1867, en dépit de l'arrêt
McNamara.
' [1977] 2 R.C.S. 654.
A mon avis, pour les fins de l'article 101, une
action et une procédure relative à tierce partie
constituent deux instances distinctes et, pour que
la Cour fédérale soit compétente pour connaître de
l'une et l'autre, chacune doit viser à faire appliquer
un droit conféré par le «droit fédéral» 2 . De plus, à
mon avis, la procédure relative à tierce partie
engagée en l'espèce vise à faire appliquer un droit
soi-disant créé soit par le droit commun provincial
des contrats applicable entre personnes privées,
soit par The Negligence Act de l'Ontario; ni l'un ni
l'autre ne font partie du «droit fédéral» et, à. mon
avis, ce genre de demande ne devient pas une
demande fondée sur le «droit fédéral» simplement
parce qu'il faut l'opération d'une règle de droit
fédérale pour que soient réalisées les conditions
nécessaires à la naissance du droit que l'on réclame
en vertu de la loi provinciale.
C'est là la règle de droit établie par les motifs de
l'arrêt McNamara, tels que je les comprends, et
elle ne saurait être modifiée parce qu'elle cause
quelque inconvénient ou même, comme il se peut
que ce soit le cas en l'espèce, parce que Sa Majesté
pourrait, en conséquence, ne pas avoir droit à la
contribution en vertu de The Negligence Act de
l'Ontario. C'est le législateur qui peut remédiera'
cela s'il le juge opportun.
Je propose de rejeter l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
2 Western Caissons (Quebec) Limited c. McNamara Corpo
ration of Newfoundland Co. Limited [1979] 1 C.F. 509.
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