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A-92-78
Edward P. Irwin (Requérant) c.
Le Comité d'appel de la Commission de la Fonc- tion publique (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Ryan Ottawa, le 25 mai et le 28 juillet 1978.
Examen judiciaire Fonction publique Un jury de notation avait décidé que le requérant, possédant les qualités requises pour un poste, ne méritait pas d'y être nommé Les qualités requises pour le poste n'avaient pas été établies par le jury de notation conformément à la lettre des normes de sélection Le Comité d'appel rejeta l'appel parce qu'il n'avait pas été démontré que les qualités que le jury de notation avait requises étaient inadéquates Le Comité d'ap- pel a-t-il commis une erreur de droit? Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67- 129, art. 6, DORS/69-592, art. 7 et 12 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
Il s'agit en l'espèce d'une demande, fondée sur l'article 28, d'examen et d'annulation d'une décision d'un comité d'appel de la Commission de la Fonction publique portant sur l'appel, engagé par le requérant, des conclusions d'un jury de notation, découlant d'une interview devant lui, selon lesquelles il ne méritait pas d'être nommé aux postes convoités. Voici les allégations faites devant le Comité d'appel: «Les qualités des candidats n'avaient pas été adéquatement évaluées parce que le jury de notation n'avait pas, ce faisant, suivi les normes de sélection appropriées comme le prescrivait l'alinéa (4)a) de l'article 7 du Règlement ...." Le Comité d'appel, quoiqu'il ait estimé imprudent de la part du jury de notation de n'avoir pas établi les qualités requises pour les postes conformément à la lettre des normes de sélection, n'en conclut pas moins qu'il n'avait pas été démontré que les qualités requises pour le poste établies par le jury de notation étaient inadéquates, qu'elles n'étaient pas raisonnables ou qu'elles étaient incomplètes compte tenu des fonctions du poste.
Arrêt: la demande est accueillie. Un jury de notation n'a pas le pouvoir de définir les qualités requises pour un poste. Sa fonction consiste à évaluer les mérites relatifs des candidats qualifiés et ainsi à fournir des éléments d'appréciation à la Commission chargée des nominations. Son évaluation du mérite de l'un ou de l'autre doit se faire en fonction des qualités requises pour le poste, régulièrement établies par d'autres; elle doit se faire conformément aux normes de sélection élaborées par la Commission. Ici l'évaluation s'est faite sur la base de qualités déterminées par le jury de notation lui-même. Il s'en- suit que la méthode de sélection suivie n'a pas été celle prévue par la loi; on s'est écarté sensiblement du système prévu par les Règlements. En droit, c'est à tort que le Comité d'appel ne l'a pas constaté et qu'il n'a pas accueilli l'appel. Quoiqu'il ne soit pas nécessaire de décider si le défaut, de la part de l'agent de dotation en personnel, de s'assurer qu'un exposé écrit des qualités requises pour le poste ait été fourni avant que le jury de notation n'entreprenne d'évaluer les mérites de chacun, aurait
suffi en lui-même à invalider la sélection, il y avait obligation de faire rédiger un tel exposé.
Arrêt appliqué: Brown c. La Commission de la Fonction publique [1975] C.F. 345.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
William J. Simpson pour le requérant. Michael A. Kelen_pour l'intimé.
PROCUREURS:
Binks, Chilcoti & Simpson, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Il s'agit en l'espèce d'une demande, fondée sur l'article 28, d'examen et d'an- nulation d'une décision du 14 février 1978 d'un comité d'appel de la Commission de la Fonction publique présidé par madame M. J. Mercier- Savoie. Cette décision portait sur un appel engagé par le requérant, Edward P. Irwin, sur le fonde- ment de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique', que voici:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'avan- cement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la nomination à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révoquer, ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
L'appel interjeté par M. Irwin sur le fondement de l'article 21 portait sur le choix, fondé sur certaines méthodes de sélection, des titulaires de certains postes cotés PM-7, du Département d'État
' S.R.C. 1970, c. P-32, modifié.
chargé des Affaires urbaines. Sept des choix exer- cés ont fait l'objet de l'appel; six des candidats retenus devaient être nommés au poste d'agent chargé de projet et un à celui de Directeur de la région de l'Atlantique.
La requête soulève la question des pouvoirs du jury de notation que nomme la Commission de la Fonction publique. Ce jury peut-il procéder à des entrevues et à des examens en application d'une méthode de sélection du personnel, conformément au sous-alinéa 7(1)b)(i) du Règlement sur l'em- ploi dans la Fonction publique et conclure qu'un candidat n'a pas les qualités requises pour le poste? Ce jury peut-il établir les titres de compé- tence nécessaires pour occuper tel ou tel poste? Enfin la question se pose en l'espèce de savoir si les choix exercés reposent sur une évaluation des can- didats conforme aux normes de sélection prévues et si le choix fait en l'absence d'un écrit signalant les qualités requises pour occuper le poste n'invali- dait pas tout le processus.
La solution du présent litige se trouve, si je puis dire, dans la version du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique qui était en vigueur avant que ne prennent effet certaines modifica tions, apportées notamment à l'article 7 2 . La méthode de sélection suivie et l'instruction de l'ap- pel de M. Irwin obéissaient au Règlement anté- rieur à ces modifications.
A l'époque de la naissance du litige, M. Irwin était au service du Département d'État chargé des Affaires urbaines; il occupait un poste de niveau PM-7. En septembre 1977 on a annoncé une réor- ganisation du Ministère. Cette réorganisation éli- minait certains postes, dont celui de M. Irwin, et en créait de nouveaux. On a procédé à une sélec- tion, M. Irwin étant candidat, pour combler les sept nouveaux postes créés au niveau PM-7. Il a été décidé que ces nominations seraient faites con- formément à la méthode de sélection prévue au sous-alinéa 7(1)b)(i) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique. Voici quel était alors le texte des dispositions pertinentes de l'article 7 de ce Règlement [DORS/69-592]:
7. (1) Toute nomination doit être conforme aux normes de sélection et doit être faite
2 Le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique a été modifié par DORS/78-343, en vigueur le lei juin 1978.
a) par voie de concours public ou restreint; ou
b) par une autre méthode de sélection de personnel (i) choisi parmi les employés au sujet desquels des données ont été répertoriées et qui réunissent les titres de compé- tence pour être nommés, ..
(3) Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe (1)
a) les employés qui réunissent les conditions de nomination seront reconnus candidats après examen des données men- tionnées au paragraphe (6) et confiées à un répertoire de tous les employés qui auraient été admissibles au concours si un concours avait eu lieu; ...
(4) Le mérite relatif des employés ou des postulants recon- nus candidats après examen d'un répertoire sera établi
a) en appréciant les candidats conformément aux normes de sélection appropriées prescrites par la Commission; ...
(6) Les données répertoriées utilisées pour la sélection doi- vent comprendre les renseignements ayant trait aux domaines
suivants:
a) instruction et autre formation;
b) compétence linguistique;
c) compétence et antécédents professionnels;
d) appréciation du rendement mentionné à l'article 13; et
e) priorités statutaires de nomination.
Il avait été décidé sur le fondement de l'article 12 3 du Règlement et présumément par l'agent du personnel désigné que les futurs candidats devraient avoir été au service du Ministère au niveau PM-7.
La Commission de la Fonction publique a créé un jury de notation composé de l'un de ses fonc- tionnaires et de trois représentants du Ministère. Ce jury a interviewé les candidats.
Consécutivement certaines personnes ont été choisies en vue de leur nomination aux divers postes. D'après les motifs de la décision du Comité d'appel, on a jugé que M. Irwin n'avait pas les
3 L'article 12 du Règlement, abrogé par les modifications qui ont pris effet le 1` r juin 1978, disposait:
12. Avant qu'une nomination soit faite parmi les person- nes qui sont déjà membres de la Fonction publique, selon une des méthodes de sélection de personnel mentionnées à l'alinéa
b) du paragraphe (1) de l'article 7, l'agent du personnel responsable doit déterminer, le cas échéant, le secteur de la Fonction publique ainsi que le groupe et le niveau d'occupa- tions, s'il y a lieu, les candidats éventuels devraient être employés pour être admissibles au concours si l'on tenait un concours restreint.
qualités requises pour le poste d'Agent chargé de projet ni pour celui de Directeur de la région de l'Atlantique.
L'avocat du requérant a fait valoir que son client possédait les qualités requises pour être nommé à ces postes. Après tout, il était titulaire d'un poste d'échelon PM-7 au sein du Ministère.
Il est clair, il me semble, d'après l'article 7 du Règlement, que les candidats susceptibles d'être nommés auraient être identifiés grâce au réper- toire des employés admissibles à concourir s'il y avait eu concours. En l'espèce il est bien évident que M. Irwin aurait été admissible, de sorte que sa candidature dépendait de la correspondance exis- tant entre les données répertoriées le concernant et les qualités essentielles requises pour occuper le poste. Mais alors il faut dire qu'il a en fait été interviewé à titre de candidat.
Les motifs de la décision du Comité d'appel montrent clairement que le jury de notation a trouvé que M. Irwin n'était pas qualifié, et que cette opinion a découlé, non de la lecture du répertoire, mais de l'interview devant lui. Il se peut que le jury de notation ait à tort décrit M. Irwin comme n'ayant pas les titres de compétence au sens employé à l'article 7 du Règlement. Toutefois, à mes yeux, le jury n'a pas voulu dire que M. Irwin n'était pas qualifié comme candidat (il était inter viewé à ce titre) mais que, sur la foi de l'interview de tous les candidats, y compris du sien, il ne méritait d'être nommé à aucun des postes.
Le fait que le résultat de l'épreuve ait été mal rédigé en ce qui concerne M. Irwin ne constituerait pas en soi un motif d'empêcher la nomination des candidats choisis. Dans l'affaire Blagdon c. La Commission de la Fonction publique 4 , le juge Thurlow (maintenant juge en chef adjoint) a dit, parlant d'un appel sur le fondement de l'article 21, qu'il «... ne porte pas sur les conclusions du jury de sélection mais sur la nomination ou la nomina tion proposée du candidat reçu ....»
4 [1976] 1 C.F. 615, la page 618.
Mais d'autres problèmes se posent qui me paraissent découler, dans une certaine mesure, d'une conclusion entre les expressions «titres de compétence» ou «qualités pour le poste» et les «normes de sélection». On ne distingue pas les rôles respectifs que jouent ces notions dans le processus de sélection du personnel. Ces problèmes résultent aussi d'un malentendu sur les pouvoirs respectifs des ministères et de la Commission quant à l'éta- blissement des qualités requises pour un poste. La distinction à faire entre ces expressions et leur rôle propre dans la sélection ont fait l'objet d'études approfondies du présent tribunal dans plusieurs instances, tout comme les rôles respectifs des ministères, du Conseil du Trésor et de la Commis sion dans l'établissement de ces qualités requises 5 .
Dans l'affaire Brown, résumant la procédure régulière de nomination à des postes au sein de la Fonction publique, conformément aux dispositions du sous-alinéa 7(1)b)(i) du Règlement, le juge en chef Jackett a dit, aux pages 357 et 358:
4. Voici, en résumé, les étapes précédant en droit une promo tion (nomination au sein de la Fonction publique), de la manière prévue par l'article 7(1)b)(i), à un poste vacant:
(1) autorisation de pourvoir au poste,
(2) classification du poste selon les directives du conseil du Trésor (si ce dernier a prévu une telle exigence),
(3) demande de nomination à un poste adressée par le sous-chef à la Commission de la Fonction publique, en conformité de l'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, cette demande devant énoncer, expressé- ment ou implicitement,
a) les qualités requises par la classification pertinente, le cas échéant, pour les postes de cette catégorie, et
b) en outre, les qualités requises par le sous-chef pour ce poste particulier,
(4) communication à la Commission, aux candidats éven- tuels et à d'autres, d'un énoncé des «qualités pour le poste»,
5 Voir, par exemple, In re la Fonction publique concours 73 -EXT -IV-203-A FS3 [1974] 1 C.F. 432; Brown c. La Commission de la Fonction publique [1975] C.F. 345; Barn- brough c. La Commission de la Fonction publique [1976] 2 C.F. 109 et Delanoy c. Le Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique [1977] 1 C.F. 562.
comme l'exige l'article 6 du règlement. 6
(5) une décision aux termes de l'article 12 du règlement, sur le secteur de la Fonction publique, le groupe et le niveau d'occupations le candidat éventuel devrait être employé «pour être admissible au concours si l'on tenait un concours restreint»,
(6) détermination, parmi les employés admissibles en vertu de l'article 12, des «candidats,» c'est-à-dire des personnes réunissant les conditions de nomination aux termes de l'arti- cle 7(3)a) du règlement.
(7) détermination du «mérite» relatif des personnes recon- nues comme candidats en vertu de l'article 7(3)a) «conformé- ment aux normes de sélection appropriées prescrites par la Commission», comme l'exige l'article 7(4)a) du règlement.
Et à la page 372 de la même affaire, il ajoute:
Normalement, on s'attendrait à ce qu'il existe une distinction profonde entre les «qualités requises» pour remplir les fonctions d'un poste particulier et les «normes de sélection» utilisées en vertu de l'article 7(4)a) du Règlement pour déterminer «le mérite relatif» des «postulants reconnus candidats» parce qu'on avait jugé qu'ils possédaient les «qualités» en cause.
Je dirai en toute déférence que je partage cet avis, et, ajouterai-je, je ne vois rien en l'espèce qui dispense de faire la distinction habituelle entre «qualités requises» et «normes de sélection».
Les effets de la confusion entre ces qualités et ces normes et du malentendu quant au rôle que doivent jouer le Ministère et la Commission pour les établir, se font sentir dans les motifs de la décision du Comité d'appel, notamment lorsqu'il évoque ce qu'il appelle la «seconde allégation» de l'appelant. Ce dernier prétendait, pour reprendre les termes du Comité, que [TRADUCTION] «Les qualités des candidats n'avaient pas été adéquate- ment évaluées parce que le jury de notation n'avait pas, ce faisant, suivi les normes de sélection appro- priées comme le prescrivait l'alinéa (4)a) de Parti-
6 L'article 6 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-129, dispose:
6. (1) Sauf lorsque la Commission en décide autrement dans un cas ou une classe de cas, l'agent du personnel responsable, avant qu'une nomination à un poste soit faite, doit faire en sorte qu'un énoncé écrit des qualités pour le poste, en anglais et en français, puisse, sur demande, être distribué à la Commission, aux candidats éventuels et à toutes autres personnes qui peuvent être intéressées à la nomination.
(2) Tout énoncé des qualités pour un poste doit spécifier les qualités essentielles et, le cas échéant, les qualités avanta- geuses pour le poste, et les distinguer.
cle 7 du Règlement ....»
A ce sujet, le Comité d'appel a déclaré:
[TRADUCTION] Quant à la seconde allégation, le Comité d'appel estime, quoique le jury de notation ait été des plus imprudents en n'établissant pas les qualités requises pour les postes, conformément à la lettre des normes de sélection (c.-à-d. en distinguant les conditions essentielles comme l'expé- rience, la formation, etc., des conditions avantageuses comme les connaissances, les aptitudes et les prédispositions personnel- les) qu'il n'a pas été démontré que les qualités requises pour le poste établies par le jury de notation n'étaient pas raisonnables ou qu'elles étaient incomplètes compte tenu des fonctions du poste. Le Comité d'appel n'a pas à s'occuper de ce que le jury de notation n'ait pas identifié les qualités requises comme l'énoncent les normes de sélection. Le fait demeure, puisqu'on n'a pas démontré le contraire au Comité d'appel, qu'il n'a aucune raison de conclure que les qualités que le jury de notation a requis pour ces postes sont inadéquates.
Il me semble clair qu'un tel jury n'a pas le pouvoir de définir les qualités requises pour un poste 8 . Sa fonction consiste à évaluer les mérites relatifs des candidats qualifiés et ainsi à fournir des éléments d'appréciation à la Commission char gée des nominations. Son évaluation du mérite de l'un ou de l'autre doit se faire en fonction des qualités requises pour le poste, régulièrement éta- blies par d'autres; elle doit se faire conformément aux normes de sélection élaborées par la Commis sion. En l'espèce, si on s'en tient aux motifs du Comité d'appel, l'évaluation s'est faite sur la base de qualités déterminées par le jury de notation lui-même. Il s'ensuit que la méthode de sélection suivie n'a pas été celle prévue par la loi; on s'est écarté sensiblement du système prévu par les Règlements. En droit, c'est à tort, à mon avis, que le Comité d'appel ne l'a pas constaté et qu'il n'a pas accueilli l'appel.
Je ne trouve pas nécessaire de décider si le défaut, de la part de l'agent de dotation en person nel, de s'assurer qu'un exposé écrit des qualités requises pour le poste ait été fourni avant que le jury de notation n'entreprenne d'évaluer les méri-
7 On a prétendu aussi que le Comité n'aurait pas tenu compte des rapports d'évaluation des candidats; le Comité d'appel a su réfuter cette allégation.
8 Le pouvoir légal tacite de la Commission de participer à l'identification des qualités requises pour un poste afin de protéger le principe de la promotion au mérite n'est pas en cause ici. La nature de ce pouvoir tacite a été étudiée dans l'affaire Bambrough [1976] 2 C.F. 109.
tes de chacun, aurait suffi en lui-même à invalider la sélection. Je suis cependant d'accord avec le Comité d'appel pour dire qu'il y avait obligation de faire rédiger un tel exposé et je pense aussi que le jury de notation a [TRADUCTION] «suivi une prati- que des plus dangereuses et des plus indésirables» en entreprenant une évaluation au mérite sans avoir devant lui un exposé des qualités requises pour les postes.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'un simple vice de procédure; il s'agit d'une erreur sur le fond viciant la sélection elle-même. Ce serait à mon avis pure spéculation que de se demander si, au cas le droit applicable aurait été observé, le choix eût été différent.
Je ferais droit à la requête, réformerais la déci- sion du Comité d'appel et lui renverrais la cause pour qu'il en connaisse à nouveau en application des présents motifs 9 .
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris à cet avis.
* *
LE JUGE URIE: J'y souscris aussi.
9 Je note que le requérant, par l'exposé écrit de son procu- reur, demandait un jugement qui, en sus d'annuler la décision du Comité d'appel, aurait déclaré reconnaître audit requérant les qualités requises pour être nommé à l'un des postes. Il faudrait peut-être dire qu'il n'appartient pas au tribunal de faire une telle déclaration (voir Loi sur la Cour fédérale, article 52, alinéa d).
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