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A-109-78
James J. Forestell (Appelant) (Défendeur)
c.
La Reine (Intimée) (Demanderesse)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Ryan— Ottawa, le 21 septembre 1978.
Impôt sur le revenu Pratique Frais Compétence Juge prétendant disposer de la question des frais du contri- buable dans les cas l'impôt qui fait l'objet du litige ne dépasse pas $2,500 Ajournement accordé au contribuable au début de l'audition et appel non entendu encore Le juge a-t-il commis une erreur en exerçant sa compétence en vertu de l'art. 178(2)? Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970- 71-72, c. 63, art. 178(2).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
W. E. Baker pour l'appelant (défendeur).
W. Lefebvre et D. Olsen pour l'intimée
(demanderesse).
PROCUREURS:
William E. Baker, Campbellford, pour l'ap- pelant (défendeur).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (demanderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD: Je suis d'avis que le distingué juge de première instance s'est trompé en préten- dant disposer de la question des frais conformé- ment aux dispositions de l'article 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cet article requiert la Cour fédérale, en statuant sur l'appel, d'ordonner que le Ministre paie tous les frais raisonnables et justifiés du contribuable afférents à l'appel dans les cas où, inter alia, l'impôt qui fait l'objet du litige ne dépasse pas $2,500.
En l'espèce, le contribuable a demandé un ajour- nement au début de l'audition aux fins de modifier sa défense. Comme le distingué juge de première instance a accordé l'ajournement, quoique assorti de conditions, l'appel n'a pas été entendu à ce moment-là et ne l'a pas encore été. En consé- quence, le distingué juge de première instance a commis une erreur en exerçant sa compétence en
vertu de l'article 178(2) puisque cette compétence ne lui est dévolue que lorsqu'il rend un jugement en statuant sur l'appel. A mon avis, l'exercice de cette compétence à tout autre moment antérieur est une erreur de droit.
Pour ces motifs, j'accueille l'appel avec frais devant cette cour et prononce la radiation du paragraphe 5 de l'ordonnance de la Division de première instance datée du 16 février 1978.
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LE JUGE URIE y a souscrit.
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LE JUGE RYAN y a souscrit.
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