A-109-78
James J. Forestell (Appelant) (Défendeur)
c.
La Reine (Intimée) (Demanderesse)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Ryan—
Ottawa, le 21 septembre 1978.
Impôt sur le revenu — Pratique — Frais — Compétence —
Juge prétendant disposer de la question des frais du contri-
buable dans les cas où l'impôt qui fait l'objet du litige ne
dépasse pas $2,500 — Ajournement accordé au contribuable
au début de l'audition et appel non entendu encore — Le juge
a-t-il commis une erreur en exerçant sa compétence en vertu
de l'art. 178(2)? — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-
71-72, c. 63, art. 178(2).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
W. E. Baker pour l'appelant (défendeur).
W. Lefebvre et D. Olsen pour l'intimée
(demanderesse).
PROCUREURS:
William E. Baker, Campbellford, pour l'ap-
pelant (défendeur).
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée (demanderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD: Je suis d'avis que le distingué
juge de première instance s'est trompé en préten-
dant disposer de la question des frais conformé-
ment aux dispositions de l'article 178(2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu. Cet article requiert la
Cour fédérale, en statuant sur l'appel, d'ordonner
que le Ministre paie tous les frais raisonnables et
justifiés du contribuable afférents à l'appel dans
les cas où, inter alia, l'impôt qui fait l'objet du
litige ne dépasse pas $2,500.
En l'espèce, le contribuable a demandé un ajour-
nement au début de l'audition aux fins de modifier
sa défense. Comme le distingué juge de première
instance a accordé l'ajournement, quoique assorti
de conditions, l'appel n'a pas été entendu à ce
moment-là et ne l'a pas encore été. En consé-
quence, le distingué juge de première instance a
commis une erreur en exerçant sa compétence en
vertu de l'article 178(2) puisque cette compétence
ne lui est dévolue que lorsqu'il rend un jugement
en statuant sur l'appel. A mon avis, l'exercice de
cette compétence à tout autre moment antérieur
est une erreur de droit.
Pour ces motifs, j'accueille l'appel avec frais
devant cette cour et prononce la radiation du
paragraphe 5 de l'ordonnance de la Division de
première instance datée du 16 février 1978.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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