T-1413-77
Donald D. Tucker (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, le 12 octobre 1978.
Impôt sur le revenu — Pratique — Appel interjeté confor-
mément au par. 165(1) de cotisations établies pour les années
d'imposition 1971, 1972 et 1973 — Trois avis d'opposition
déposés à titre d'acte unique — Lettre d'envoi invoquant l'al.
165(3)b) non déposée — Dépôt de trois mémoires de défense
distincts — Règlement au terme d'un interrogatoire préalable
— On demande à la Cour de mettre à exécution ce règlement
en rendant trois jugements convenus — Difficultés découlant
des vices de forme résolues par la Cour — Loi de l'impôt sur
le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 165(1),(3), 175(1),(3).
Le demandeur a interjeté appel, dans la forme visée au
paragraphe 165(1), de la cotisation établie à l'égard de ses
déclarations d'impôt pour 1971, 1972 et 1973. En transmettant
les avis d'opposition, l'avocat du demandeur a souligné, dans sa
lettre d'envoi, que son client l'avait chargé d'interjeter appel
auprès de la Cour fédérale et de renoncer à un nouvel examen
par le Ministre; il a de plus indiqué que ces clauses devaient
faire partie intégrante des trois avis d'opposition. Ces derniers
ont été déposés par le sous-procureur général à titre d'acte
unique et ce, nonobstant l'article 175. La lettre d'envoi qui
invoque l'alinéa 165(3)b) n'a pas été déposée. La défenderesse
a ensuite déposé trois mémoires de défense distincts. A l'issue
d'un interrogatoire préalable, la défenderesse a acquiescé aux
conclusions du demandeur. On demande à la Cour de rendre,
dans la même action en instance, trois jugements convenus pour
accueillir respectivement et sans dépens, l'appel relatif à cha-
cune des trois années en cause.
Arrêt: la Cour prononce les trois jugements convenus dis-
tincts mais vu les vices de forme, la procédure observée dans
l'action ne doit pas servir de précédent aux contribuables qui
désirent se prévaloir de l'alinéa 165(3)b) de la Loi de l'impôt
sur le revenu. La Cour ordonne, nunc pro tunc, que chacun des
trois avis d'opposition soit considéré comme un acte introductif
d'instance distinct. L'alinéa 165(3)b) exige qu'une action soit
intentée par la mention qui en est faite dans «l'avis d'opposi-
tion». Cette requête est une condition essentielle et préalable de
l'introduction d'une action de ce genre. La Cour, par consé-
quent, ordonne, toujours nunc pro tunc, que la lettre de l'avocat
du demandeur soit versée au dossier, au titre de l'avis d'opposi-
tion. Le paragraphe 175(3) assujettit un appel de ce genre aux
mêmes Règles de la Cour qu'un appel formé par voie de
déclaration.
ACTION.
AVOCATS:
James R. Chalker, c.r. pour le demandeur.
John R. Power pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Chalker, Green & Rowe, St-Jean, pour le
demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Loin de moi l'idée de faire
obstacle à l'exécution du règlement convenu entre
les parties mais, vu les vices de forme qui ressor-
tent de la présente espèce, je tiens à m'assurer que
la procédure observée dans l'action en instance ne
servira pas de précédent aux contribuables qui
désirent se prévaloir de l'alinéa 165(3)b) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63.'
Au moyen de trois avis d'opposition et dans la
forme visée au paragraphe 165(1), le demandeur a
interjeté appel de la cotisation établie à l'égard de
ses déclarations d'impôt pour 1971, 1972 et 1973.
En transmettant ces trois avis d'opposition, l'avo-
cat du demandeur a souligné dans sa lettre d'envoi:
[TRADUCTION] Nous avons été également chargé par notre
client de vous informer a) qu'il désire interjeter appel immédia-
tement auprès de la Cour fédérale et b) qu'il renonce à ce qu'un
nouvel examen soit fait par le Ministre des trois nouvelles
cotisations susmentionnées. Aux fins de l'article 165(3)b) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, veuillez considérer cet alinéa
comme faisant partie intégrante des trois avis d'opposition
ci-joints.
Les trois avis d'opposition ont été déposés au
greffe de la Cour par le sous-procureur général du
Canada, au nom du Ministre, à titre d'acte intro-
165. (1) Un contribuable qui s'oppose à une cotisation
prévue par la présente Partie peut, dans les 90 jours de la date
d'expédition par la poste de l'avis de cotisation, signifier au
Ministre un avis d'opposition, en double exemplaire, dans la
forme prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les
faits pertinents.
(3) Dès réception de l'avis d'opposition, formulé en vertu du
présent article, le Ministre doit,
b) lorsqu'un contribuable mentionne dans cet avis d'opposi-
tion qu'il désire interjeter appel immédiatement ... auprès de
la Cour fédérale, et renonce à ce qu'un nouvel examen soit
fait de la cotisation et que le Ministre y consent, déposer une
copie de l'avis d'opposition ... au greffe de la Cour fédérale
et en aviser le contribuable par lettre recommandée.
ductif d'instance unique et ce, nonobstant les dis
positions de l'article 175. 2 La lettre d'envoi, qui
invoque l'alinéa 165(3)b), n'a pas été déposée.
La défenderesse a ensuite déposé trois mémoires
de défense distincts. Il faut dire à l'honneur du
greffier-adjoint qu'il a relevé cette anomalie qui
consistait, pour la même défenderesse, à déposer
trois mémoires de défense dans une même action.
Il s'est malheureusement laissé convaincre par
l'avocat de la défenderesse que tout était en règle.
Un interrogatoire préalable a eu lieu par la
suite, à l'issue duquel la défenderesse a acquiescé
aux conclusions du demandeur, et il est mainte-
nant demandé à la Cour de rendre, dans la même
action en instance, trois jugements convenus pour
accueillir respectivement et sans dépens, l'appel
relatif à chacune des trois années en cause.
Il est évident que chacun des trois avis d'opposi-
tion aurait dû constituer un acte introductif d'ins-
tance distinct. C'est dans ce sens que je me propose
de me prononcer, nunc pro tunc.
Aux termes de l'alinéa 165(3)b), une action doit
être intentée par la mention qui en est faite dans
«l'avis d'opposition». Cette mention fait défaut en
l'espèce bien que les avocats fussent manifestement
au fait de cette condition prévue par la loi. Vu
l'acquiescement du Ministre, je ne tiens pas à
conclure que le demandeur a manqué à cette obli
gation, mais il me semble qu'il eût mieux valu, par
2 175. (1) En vertu de la présente loi, un appel auprès de la
Cour fédérale, sauf un appel auquel s'applique l'article 180, est
introduit,
a) dans le cas d'un appel interjeté par un contribuable,
(ii) par le dépôt par le Ministre d'une copie d'un avis
d'opposition au greffe de la Cour fédérale, en vertu de
l'alinéa 165(3)b); ...
(3) Un appel interjeté en vertu du présent article est réputé
être une action en Cour fédérale à laquelle s'appliquent la Loi
sur la Cour fédérale et les règles de la Cour fédérale concer-
nant une action ordinaire ... sauf que
a) les règles concernant la jonction des parties et des bases
d'actions ne s'appliquent que pour permettre la jonction des
appels introduits en vertu du présent article;
b) une copie d'un avis d'opposition déposée par le Ministre
au greffe de la Cour fédérale conformément à l'alinéa
165(3)b) est réputée être un exposé de la demande ou une
déclaration déposée par le contribuable au greffe de la Cour
fédérale et signifiée par ce dernier au Ministre le jour où elle
a été ainsi déposée par le Ministre; ...
souci de régularité, indiquer la requête dans l'avis
d'opposition signé par le contribuable, plutôt que
de demander qu'une mention contenue dans la
lettre d'envoi signée par l'avocat, soit considérée
comme faisant partie intégrante de cet avis d'oppo-
sition. Or cette requête est la condition essentielle
et préalable de l'introduction d'une action de ce
genre. Je me propose donc d'ordonner, toujours
nunc pro tunc, qu'une copie de la lettre en date du
11 juin 1976 de l'avocat du demandeur soit versée
au dossier, au titre de l'avis d'opposition dans
chacune des actions en instance.
Je ne juge pas utile en l'espèce de me pencher
sur la teneur des avis d'opposition en cause. Il y a
lieu cependant de souligner qu'aux termes du para-
graphe 175(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
un appel de ce genre est soumis aux mêmes Règles
de la Cour qu'un appel formé par voie de déclara-
tion. La forme prescrite de l'avis d'opposition ne
convient pas tout à fait à cette fin. Il renferme une
belle quantité de verbiage superflu dont la Cour
doit s'accommoder tant bien que mal et auquel le
contribuable ne peut rien changer. Par contre, un
contribuable serait mieux à son aise avec 1'«exposé
des faits et des conclusions». S'il opte pour cette
dernière procédure, il veillera à se conformer aux
Règles de la Cour lorsqu'il exposera les faits et les
conclusions. Le contenu serait, à toutes fins utiles,
le même, qu'il s'agisse de forme ou de fond, tout
comme si cette partie de l'avis d'opposition consti-
tuait une déclaration.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.