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A-577-77
In re Collavino Brothers Construction Company Limited
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 21 décembre 1977 et le 13 janvier 1978.
Examen judiciaire Ordonnance autorisant à entrer et chercher des preuves se rapportant à une infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu ou à tout règlement L'ordonnance ne comporte aucune restriction relative au caractère spécifique des documents, aucune précision quant à la période de temps qu'ils couvrent, aux relations entre lesdits documents et une ou des opérations spéciales, et à une ou des infractions spécifiques à la Loi ou aux Règlements Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 231(4),(5) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Il s'agit d'une demande, faite en vertu de l'article 28, pour le compte d'une firme d'experts comptables, aux fins de faire réviser et annuler la décision du Directeur général de la Direc tion des enquêtes spéciales du ministère du Revenu national, Impôt, et l'ordonnance d'un juge de comté autorisant des personnes à entrer et chercher dans les bureaux et locaux d'archives de la requérante, afin de découvrir les documents, livres, registres, pièces etc, se rapportant à la Collavino Broth ers Construction Company Limited qui pourraient servir de preuve d'une infraction à toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à tout règlement. La requérante se plaint de ce que l'autorisation ne comporte aucune restriction relative au caractère spécifique des documents, aucune précision quant à la période de temps qu'ils concernent, aux relations entre lesdits documents et une ou des opérations spéciales, et à une ou des infractions spécifiques de la Loi ou des Règlements.
Arrêt (le juge suppléant MacKay dissident): la demande est accueillie.
Le juge Heald: «L'infraction» évoquée à la dernière partie de l'article 231(4) se rapporte à «une infraction» mentionnée à son début. Ainsi interprété, le paragraphe limite clairement l'auto- risation de saisir et d'emporter, etc. à l'infraction que le Minis- tre a des motifs raisonnables de croire probable, et à une preuve fournie sous serment et établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée la demande. Comme la preuve déposée par le Ministre implique ces documents, etc. de la Collavino dans un seul groupe d'opérations, il s'ensuit que l'autorisation de saisir et d'emporter doit aussi être limitée aux mêmes docu ments. Il serait absurde d'interpréter l'article 231(4) de manière à permettre au ministère du Revenu de saisir tout bout de papier se rapportant à la Collavino.
Le juge Urie: Comme dans l'établissement des faits nécessai- res pour obtenir l'approbation du juge à l'autorisation du Ministre, il faut se référer à une infraction spécifique commise contre la Loi, il serait contraire à toute logique de dire que l'autorisation ainsi approuvée permet d'enlever des locaux de la tierce partie, que celle-ci soit liée ou non à l'infraction alléguée ou à toute autre, tous documents, livres, etc.; et ce raisonne- ment n'est pas appuyé par le libellé de l'article 231(4) et constitue une extension injustifiée du pouvoir statutaire.
Le juge suppléant MacKay dissident: L'article 231(4) doit être interprété de la façon suivante: la preuve produite devant le juge dans la demande d'approbation d'une autorisation de chercher et de saisir peut n'avoir trait qu'à une seule infraction à la Loi, mais si les préposés procédant à la perquisition relative à cette infraction découvrent des preuves de toute autre infrac tion, ils peuvent aussi saisir ces preuves. Les documents et pièces qui n'établissent aucune preuve d'infraction à la Loi n'auraient pas être saisis car la saisie n'a pas été autorisée. En l'espèce il s'agit, cependant, d'une demande, faite en vertu de l'article 28, pour faire annuler une ordonnance approuvant l'autorisation de chercher et de saisir. L'autorisation elle-même n'a pas enfreint la loi. La requérante peut exercer d'autres voies de recours pour obtenir le redressement relatif aux documents illégalement saisis.
Arrêt examiné: Re United Distillers Ltd. (1964) 88 C.C.C. 338. Distinction faite avec l'arrêt: Canadian Bank of Commerce c. Le procureur général du Canada [1962] 2 R.C.S. 729.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
R. E. Barnes, c.r., et K. W. Cheung pour Coopers & Lybrand.
P. Schnier pour le ministre du Revenu national.
PROCUREURS:
Wilson, Barnes, Walker, Montello, Beach & Perfect, Windsor, pour Coopers & Lybrand. Le sous - procureur général du Canada pour le ministre du Revenu national.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit d'une demande, faite en vertu de l'article 28, pour le compte de la firme d'experts comptables Coopers & Lybrand, aux fins de faire réviser et annuler la décision du Directeur général de la Direction des enquêtes spéciales du ministère du Revenu national, Impôt, et l'ordon- nance en date du 2 août 1977, rendue à Windsor par le juge Carl Zalev de la Cour de comté d'Essex, autorisant G. W. Atkinson et autres, men- tionnés dans ledit document portant le titre [TRA- DUCTION] «Autorisation d'entrer et de chercher», à entrer et chercher dans les bureaux et locaux d'archives de la requérante, dans la ville de Wind- sor, afin de découvrir les documents, livres, regis- tres, pièces et choses appartenant ou se rapportant à la Collavino Brothers Construction Company Limited (ci-après appelée la Collavino) qui pour-
raient servir de preuve d'une infraction à toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à tout règlement, de saisir et emporter tels docu ments, livres, registres, pièces ou choses et de les garder jusqu'à leur production devant la Cour.
On a dit que l'ordonnance précitée s'appuyait sur les paragraphes 231(4) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, dont voici le libellé:
231... .
(4) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'une infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise, il peut, avec l'agrément d'un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, agrément que le juge est investi par ce paragraphe du pouvoir de donner sur la présentation d'une demande ex parte, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu national ainsi que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre agent de la paix à l'assistance desquels il fait appel et toute autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à chercher, usant de la force s'il le faut, dans tout bâtiment, contenant ou endroit en vue de découvrir les documents, livres, registres, pièces ou choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement et à saisir et à emporter ces documents, livres, registres, pièces ou choses et à les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant la cour.
(5) Une demande faite à un juge en vertu du paragraphe (4) sera appuyée d'une preuve fournie sous serment et établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée la demande.
L'autorisation en question se rapporte aussi à d'autres documents en la possession et sous le contrôle de personnes autres que la requérante et situés dans des endroits autres que les locaux de celle-ci. Mais la présente demande, faite en vertu de l'article 28, est limitée à l'autorisation relative à des documents en la possession de la requérante et gardés dans les endroits y spécifiés, et seulement dans la mesure l'autorisation s'applique à elle.
La requérante se plaint surtout de ce que ladite autorisation ne comporte aucune restriction ou limitation relative au caractère spécifique des documents, aucune précision quant à la période de temps qu'ils concernent, aux relations entre lesdits documents et une ou des opérations spéciales, et à une ou des infractions spécifiques de la Loi ou des Règlements. Le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation comporte trois affidavits établissant que la requérante est une firme d'ex- perts comptables, qu'elle a, à ce titre, tenu la comptabilité de la Collavino et préparé les déclara- tions d'impôt de celle-ci pour les années d'imposi-
tion 1974 et 1975. Il a aussi été établi que la requérante a en sa possession des papiers de travail et autres documents se rapportant de façon géné- rale aux affaires de la Collavino et ne se limitant pas aux années en question. Les preuves produites n'ont pas suggéré que la requérante ait pris part à une quelconque infraction de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des Règlements, pas plus qu'elles n'ont établi les relations de la Collavino avec toute opération qui pourrait constituer une infraction à la Loi ou aux Règlements, sauf en ce qui concerne des contrats de construction impliquant la Kendan Manufacturing Limited (ci-après appelée la Kendan) et un certain Dan Bryan, président, directeur général et propriétaire d'un tiers des actions ordinaires de cette dernière compagnie. Tout en n'admettant pas que les preuves ont établi [TRADUCTION] «des motifs raisonnables» de croire à une participation de la Collavino dans des opéra- tions de la Kendan et de Bryan et qui constitue- raient une infraction commise par la Collavino, la requérante attaque l'autorisation en question pour le motif plus large que, si celle-ci devait s'étendre aux documents en sa possession, on aurait la limiter à ceux touchant les transactions entre, d'une part, la Collavino, et, de l'autre, la Kendan et Bryan. La requérante affirme que l'autorisation est défectueuse et doit être annulée dans la mesure elle l'intéresse parce qu'elle ne comporte aucune limitation dans son application aux documents de la Collavino en ce qui concerne le temps, la catégo- rie, la nature, le contenu et la matière.
Après avoir analysé les termes employés à l'arti- cle 231(4) de la Loi (supra), je suis convaincu que le raisonnement de la requérante a du poids. Dès le commencement du paragraphe (4), la Loi requiert que le Ministre ait des motifs raisonnables pour croire qu'«une infraction à cette loi ... a été commise ou sera probablement commise. ...» [Mis en italiques par mes soins.] Le dernier membre de phrase, qui autorise à saisir et emporter des docu ments, etc., limite l'autorisation à ceux «qui peu- vent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la présente loi....» [Mis en italiques par mes soins.] Il est évident que «d'in- fraction» évoquée à la dernière partie du paragra- phe (4) se rapporte à «une infraction» mentionnée à son début. Ainsi interprété, le paragraphe limite clairement l'autorisation de saisir et d'emporter, etc. à l'infraction que le Ministre a des motifs
raisonnables de croire probable, et dont il est requis, en vertu du paragraphe (5), d'avoir une preuve fournie sous serment et établissant la véra- cité des faits sur lesquels est fondée la demande. Ainsi, en l'espèce, comme la preuve déposée par le Ministre implique ces documents, etc. de la Colla - vino dans les seules opérations intervenues entre elle et la Kendan et Bryan, il s'ensuit que l'autori- sation de saisir et d'emporter doit aussi être limitée aux mêmes documents.
J'admets avec l'avocat de la requérante qu'il serait ridicule et absurde d'interpréter l'article 231(4) de manière à permettre au ministère du Revenu de saisir et emporter tout bout de papier se trouvant sous la garde de la requérante et se rapportant à la Collavino [TRADUCTION] «à partir de l'année 1919», comme l'a dit l'avocat, et cou- vrant tout contrat de maison et tout contrat de construction intéressant la Collavino et des myria- des de propriétaires à travers les années, au motif qu'ils serviront de preuve à toute infraction possi ble de la Loi durant deux années d'imposition et relativement à deux propriétaires de maisons. Pour interpréter ledit paragraphe dans le sens allégué par l'avocat de l'intimé, il serait nécessaire, à mon avis, d'y insérer dans sa dernière partie l'adjectif «toute» avant le mot «infraction». Cette partie du paragraphe serait alors rédigée comme suit: «qui peuvent servir de preuve au sujet de toute infrac tion de toute disposition de la présente loi ...» . Ainsi, il faudrait biffer l'article «l'» (devant infrac tion) et le remplacer par «toute». Cependant, puis- que les mots sont employés dans leur sens gram matical habituel, et puisqu'il ne faut pas ajouter d'autres mots à ceux employés par le Parlement, ni en biffer, on doit nécessairement interpréter le paragraphe de la manière expliquée par l'avocat de la requérante.
Je suis aussi d'avis qu'en cas de doute relatif au libellé d'une loi fiscale, il faut donner au contri- buable le bénéfice du doute, au motif qu'on pour- rait présumer que le Parlement, dans de pareils cas, n'a pas voulu léser des droits privés'. Je n'ai aucun doute en l'espèce, pour les motifs précités; mais si j'en avais, j'aurais résolu la question en faveur du contribuable pour les raisons ci-dessus
The Construction of Statutes, E. A. Driedger, pages 152 et 153.
données par le Dr Driedger.
L'avocat de l'intimé s'est appuyé sur Canadian Bank of Commerce c. Le procureur général du Canada 2 . A mon avis, le cas cité est évidemment différent de la présente espèce. Tout d'abord, il relève de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans sa version antérieure à celle de la présente loi. L'article 126 habilite le Ministre à faire des recherches «Pour toute fin connexe à l'application ou à l'exécution de la présente loi». Ladite fin est bien plus large que «[la croyance] qu'une infraction à cette loi ... a été commise ou sera probablement commise», suivant le libellé du présent article. D'autres différences importantes existent entre l'article 126 et l'article 231(4) de la présente loi. L'article 231(4) requiert que le Ministre ait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, et le paragraphe (5) exige que cette croyance soit établie sur une preuve fournie sous serment. Selon ces deux para- graphes, manifestement le Parlement reconnaît que les pouvoirs conférés par l'article 231(4) com- portant des empiétements graves sur les droits de propriété et de vie privée, reconnus par la common law, doivent être soigneusement délimités et com- porter les dispositions intrinsèques de sauvegarde.
A mon avis, ces différences importantes entre les libellés respectifs des articles pertinents de la Loi de l'impôt sur le revenu rendent l'arrêt Canadian Bank of Commerce inapplicable à notre espèce.
En conséquence, pour les motifs précités, j'ac- cueille la présente demande faite en vertu de l'arti- cle 28, j'annule l'ordonnance du Directeur général de la Direction des enquêtes spéciales du ministère du Revenu national, Impôt, et du juge Carl Zalev en date du 2 août 1977, et je renvoie la matière audit directeur général et audit juge pour qu'ils délivrent une nouvelle autorisation limitant le droit de saisir des documents, livres, registres, pièces ou choses, à ceux en la possession de la requérante et qui se rapportent aux transactions intervenues entre la Collavino, Dan Bryan et Kendan, concer-
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nant la construction de la demeure de Bryan et d'une annexe à l'usine de Kendan.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'une demande faite en vertu de l'article 28 aux fins de faire réviser et annuler une «Autorisation d'entrer et de chercher» délivrée, conformément à l'article 231(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, par le Directeur général de la Direction des enquêtes spéciales du ministère du Revenu national, Impôt, le 28 juin 1977, et approuvée par le juge Zalev de la Cour de comté d'Essex, le 2 août 1977. L'autorisation en question comporte le droit d'entrer et de chercher dans les locaux de la requérante.
En résumé, voici les faits saillants révélés dans l'affidavit déposé à l'appui de la requête en autorisation.
La requérante est une firme d'experts compta- bles exerçant à deux endroits à Windsor (Ontario), inter alia. Elle compte, parmi ses clients, la Col- lavino Brothers Construction Company Limited (ci-après appelée la Collavino Brothers) que l'on décrit comme une grande entreprise de construc tion générale ayant ses locaux à Windsor. Au cours de ses activités, la Collavino Brothers a conclu et signé un contrat pour la construction, sous la surveillance d'un architecte, d'une maison à Windsor, pour le compte d'un certain Dan Bryan, pour la somme de $43,000. Le dossier des coûts révèle, selon les témoignages, que le coût effectif de construction de la maison, frais généraux com- pris, se monte à $90,397. Au 9 juin 1977, lorsque les affidavits ont été déposés, l'entrepreneur avait effectivement reçu $37,200.
La Collavino Brothers a aussi construit une annexe à l'usine existante de la Kendan Manufac turing Limited, dont Dan Bryan est à présent président. Le total des factures pour ce travail se monte à $364,500, dont $4,500 ont été défalqués comme mauvaise créance. Les registres de la Col- lavino Brothers montrent que le total des frais, y compris les frais généraux, se monte à $226,827 pour la construction de l'annexe.
L'affidavit de John William Brown, agent du ministère du Revenu national, Impôt, au district fiscal de Windsor, énonce les faits précités avec plus de détails, et déclare que la Collavino Bro thers a essuyé une perte de $53,197 pour la cons truction de la maison de Bryan, mais a réalisé un bénéfice de $133,173 pour la construction de l'an- nexe à l'usine de la Kendan.
Puis les paragraphes 12 18 inclus énoncent la base sur laquelle l'intimé demande l'approbation de l'autorisation d'entrer et de chercher:
[TRADUCTION] 12. Veuillez trouver ci-joint mon affidavit, celui de David Foy, identifié comme pièce «A». A la suite de mon examen de ladite pièce «A» et de mon enquête, j'ai des motifs raisonnables pour croire, et je crois, que la Collavino Brothers Construction Company Limited et Mario Collavino ont fait des inscriptions fausses et trompeuses dans les livres de compte de la compagnie susnommée par l'inclusion, dans les factures de construction d'une annexe à l'usine de la Kendan Manufactur ing Limited, d'une somme d'environ $53,197 comme étant partie du coût de la demeure de Dan Bryan, actionnaire de la Kendan Manufacturing Limited.
13. A la suite de mon examen de ladite pièce «A» et de mon enquête, j'ai des motifs raisonnables pour croire et je crois que la Collavino Brothers Construction Company Limited a commis une infraction à l'article 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu modifiée, en faisant des inscriptions fausses et trompeu- ses dans les livres de compte de ladite Collavino Brothers Construction Company Limited, au cours des années 1974 et 1975.
14. Veuillez trouver ci-joint mon affidavit et celui de Gregory Atkinson identifié comme pièce «B». A la suite de mon examen dudit affidavit et de mon enquête, j'ai des motifs raisonnables de croire et je crois que la Kendan Manufacturing Limited a inclus dans son relevé des frais de construction des immobilisa- tions le coût de construction de l'annexe à son usine comme se montant à $360,000, dont environ $53,197 correspondant à une partie du coût de la demeure de Dan Bryan, comme il a été indiqué au paragraphe 10 de mon affidavit. La Kendan Manu facturing Limited a réclamé une allocation du coût en capital de $360,000, dont $53,197 réclamés à tort comme déduction de son revenu dans sa déclaration T2 pour l'année d'imposition 1975.
15. A la suite de mon examen des déclarations du revenu TI déposées par Dan Bryan pour les années 1974 et 1975, je sais que ledit Dan Bryan n'a déclaré comme bénéfice aucune partie des $53,197 qui constitue une partie du coût de sa demeure payée par la Kendan Manufacturing Limited dans ses déclara- tions TI de revenu pour les années 1974 et 1975.
16. A la suite de mon enquête, j'ai des motifs raisonnables pour croire et je crois que la Kendan Manufacturing Limited et Dan Bryan ont commis une infraction à l'article 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu modifiée, en faisant des déclarations fausses et trompeuses dans les déclarations de ladite Kendan Manufacturing Limited pour les années d'imposition 1974 et 1975.
17. La Collavino Brothers Construction Company Limited pos- sède un atelier de construction de bureaux et de maisons à l'angle de la rue Walker et de la route 401 elle est censée garder les documents et papiers relatifs à ses opérations pour les années d'imposition 1974 et 1975.
18. La firme d'experts comptables, Coopers & Lybrand, 500, avenue Ouellette, à Windsor (Ontario), a préparé les états financiers et les déclarations de revenu de la Collavino Brothers Construction Company Limited pour les années 1974 et 1975 et a en sa possession des papiers de travail et autres documents relatifs aux affaires fiscales de ladite compagnie.
Voici des parties pertinentes de l'autorisation d'entrer et de chercher donnée par le juge Zalev:
[TRADUCTION] Le Directeur général de la Direction des enquêtes spéciales du ministère du Revenu national, Impôt, autorise, par les présentes, G. W. ATKINSON, H. R. JANE ... agents du ministère du Revenu national, ou l'un quelconque d'entre eux, avec tels membres de la Gendarmerie royale ou d'autres agents de la paix qu'ils peuvent, ou que l'un quelcon- que d'entre eux peut appeler à leur aide pour entrer et chercher, en usant de la force s'il le faut, les locaux suivants ainsi que tout contenant et endroit desdits locaux:
a) Les locaux commerciaux de la Collavino Brothers Con struction Company Limited se trouvant à l'angle de la rue Walker et de la route 401 Windsor (Ontario).
b) Les locaux commerciaux de la Kendan Manufacturing Limited au 770, rue Division à Windsor (Ontario).
c) La demeure privée de Dan Bryan, 3790, avenue Hunting- ton à Windsor (Ontario).
en vue de découvrir des documents, livres, registres, pièces ou choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'un règlement et de saisir et emporter ces documents, livres, regis- tres, pièces ou choses et de les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant la Cour;
d) Les bureaux de la firme d'experts comptables Coopers & Lybrand ainsi que dans tous les locaux d'archives occupés ou contrôlés par elle au 500, avenue Ouellette à Windsor (Ontario).
e) Les bureaux de la firme d'experts comptables Coopers & Lybrand ainsi que dans tous les locaux d'archives occupés ou contrôlés par elle au 201, rue Shepherd est à Windsor (Ontario).
FAIT par moi-même dans la ville d'Ottawa, province de l'Ontario, le 28 juin 1977.
« u
Le Directeur général de la Direction des enquêtes spéciales du ministère du Revenu national, Impôt.
Après examen de la demande faite par le Directeur général de la Direction des enquêtes spéciales sur la base d'un affidavit de John William Brown, j'approuve l'autorisation précitée, ladite approbation étant indiquée sur la page précédente par l'apposi- tion de mes initiales.
Windsor, le 2 août 1977.
«Cari Zalev»
CARL ZALEV
Juge de la Cour de comté d'Essex.
L'autorisation a été émise et approuvée confor- mément à l'article 231(4) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'article 900(5) des Règlements dont voici le libellé:
231. ...
(4) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'une infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise, il peut, avec l'agrément d'un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, agrément que le juge est investi par ce paragraphe du pouvoir de donner sur la présentation d'une demande ex parte, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu national ainsi que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre agent de la paix à l'assistance desquels il fait appel et toute autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à chercher, usant de la force s'il le faut, dans tout bâtiment, contenant ou endroit en vue de découvrir les documents, livres, registres, pièces ou choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement et à saisir et à emporter ces documents, livres, registres, pièces ou choses et à les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant la cour.
(5) Une demande faite à un juge en vertu du paragraphe (4) sera appuyée d'une preuve fournie sous serment et établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée la demande.
900. ...
(5) Le Directeur général de la Direction des enquêtes spécia- les du ministère du Revenu national, Impôt et tout fonction- naire qui occupe un poste de directeur dans cette Direction peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions que les paragra- phes 150(2), 231(2), (3) et (4) et 244(4) de la Loi attribuent au Ministre.
Aucune preuve produite devant nous n'indique ce qui a été saisi par les agents du ministère du Revenu national dans les bureaux de Coopers & Lybrand, mais on nous a informé que toute chose en la possession de cette firme et se rapportant en quelque manière que ce soit à la Collavino Broth ers Construction Company Limited, avait été saisie, et que rien n'avait été rendu, quoique la requérante ait eu accès à certaines occasions, apparemment à l'endroit lesdits documents sont gardés par le ministère du Revenu national.
Initialement il a allégué qu'aucune preuve pro- duite devant le juge Zalev n'aurait pu, pour des motifs raisonnables, indiquer que la Collavino Bro thers ait en quoi que ce soit commis une infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu. L'avocat de la requérante a, cependant, sincèrement admis plus
tard qu'il y avait suffisamment de preuve pour justifier d'entrer et de chercher non seulement dans les locaux de cette firme, mais aussi dans ceux de sa cliente, laquelle n'est, bien entendu, impliquée dans aucune infraction alléguée. A son avis, cependant, l'autorisation de saisie et de réten- tion aurait être limitée à ceux des documents, livres, registres, pièces et choses se rapportant aux contrats conclus entre la Collavino Brothers, la Kendan Manufacturing Limited et Daniel Bryan. L'avocat ayant reconnu cela, je présume qu'il y avait des motifs raisonnables permettant au Direc- teur général de conclure qu'une infraction à une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu avait été commise, que la Collavino Brothers y soit ou non partie, et que ses écritures relatives aux deux contrats pourraient servir à déterminer s'il y avait eu en fait infraction.
A mon avis, l'avocat a agi de façon correcte en admettant qu'il y avait des motifs raisonnables pour croire qu'une infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu avait été commise. Le Directeur général et le savant juge avaient nombre de preu- ves pour conclure en ce sens. Il est plus difficile de déterminer si l'autorisation, telle qu'elle est libel- lée, est défectueuse.
A mon avis, pour répondre à cette question, il faut étudier l'historique de la pratique des recher- ches et saisies, le contexte statutaire dans lequel le paragraphe en question figure, et le sens habituel des termes y employés, lesquels doivent être inter- prétés dans leur contexte historique et actuel.
C'est une banalité de dire que, dès le début, on a reconnu que la délivrance d'un mandat de perqui- sition, en général autorisée par la loi, au moins dans ce pays, est une mesure extraordinaire incom patible avec le droit reconnu à l'inviolabilité des biens appartenant à un individu et de ceux appar- tenant à d'autres personnes, mais qu'il a légale- ment en sa possession. C'est pourquoi les tribu- naux ont cherché avec soin à s'assurer que le pouvoir statutaire d'entrer, de chercher et de prati- quer des saisies ne donne pas lieu à des abus. Ce souci est particulièrement évident concernant les mandats de perquisition délivrés contre le proprié- taire ou l'occupant d'un immeuble, ou le posses- seur légal de marchandises, documents ou registres appartenant à d'autres, ladite personne étant une
tierce partie sans lien avec l'opération qui donne lieu à l'exercice du pouvoir statutaire 3 . La plupart des décisions jurisprudentielles traitent des perqui- sitions et saisies sur mandats délivrés conformé- ment aux dispositions correspondantes du Code criminel, mais on ne voit pas pour quelle raison le principe fondamental de restriction de la saisie en stricte conformité avec le pouvoir statutaire ne serait pas applicable à l'autorisation délivrée con- formément à l'article 231(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Dans la présente demande, le litige consiste donc à déterminer si tous les documents saisis dans les bureaux de la requérante devraient avoir fait l'ob- jet de saisie et de rétention en vertu de l'autorisation.
Comme il a été dit ci-dessus, l'autorisation ordonne aux personnes y désignées d'entrer et de chercher dans les bureaux de la firme requérante pour découvrir, inter alla, «des documents, livres, registres, pièces ou choses appartenant ou se rap- portant à la Collavino Brothers Construction Com pany Limited et qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'un règlement, et de saisir et emporter ces documents, livres, pièces ou choses et de les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant la Cour. ...» [C'est moi qui souligne.]
L'intimé allègue que les termes employés sont exactement les mêmes que ceux de la dernière partie de l'article 231(4), ce qui est évidemment vrai, et qu'ainsi, par l'intermédiaire de ses prépo- sés, le Ministre avait le droit de saisir et de retenir, sans restriction, toute chose trouvée dans les locaux de Coopers & Lybrand, se rapportant à la Collavino Brothers et pouvant servir de preuve d'une infraction à toute disposition de la Loi, que cette infraction serve ou non de fondement à la demande d'approbation de l'autorisation du Minis- tre. L'autorisation n'est pas défectueuse puisque son libellé est conforme à celui de la Loi, et, de l'avis de l'avocat, si les agents effectuant les saisies ont dépassé le pouvoir accordé par l'autorisation, il faut chercher ailleurs des mesures correctives, mais on ne peut mettre en doute la validité du document.
3 Voir Re United Distillers Limited (1964) 88 C.C.C. 338, à la page 341.
Le paragraphe (5) de l'article 231 exige que la demande faite à un juge en vertu du paragraphe (4) soit appuyée d'une preuve fournie sous serment et établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée ladite demande. On a allégué une infrac tion à l'article 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'il appert de la partie précitée de l'affidavit de M. Brown. Ledit affidavit, et d'autres qui ont été déposés, ont fourni des preuves de l'infraction «établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée la demande». C'est évidemment cette infraction qui doit être établie à la satisfac tion du juge, conformément au premier membre de phrase du paragraphe (4), à savoir: «Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'une infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ...».
Comme dans l'établissement des faits nécessai- res pour obtenir l'approbation du juge à l'autorisa- tion du Ministre, il faut se référer à une infraction spécifique commise contre la Loi, il serait, à mon avis, contraire à toute logique de dire, ainsi que l'a fait l'avocat du Ministre, que l'autorisation ainsi approuvée permet d'enlever des locaux de la tierce partie, que celle-ci soit liée ou non à l'infraction alléguée ou à toute autre, tous documents, livres, registres, pièces ou choses. Non seulement ce rai- sonnement défie toute logique, mais il n'est pas, à mon avis, appuyé par le libellé de l'article 231(4) et il constitue une extension injustifiée du pouvoir statutaire, lequel, ainsi qu'il a été noté plus haut, doit être strictement limité à celui accordé par le Parlement.
Pour permettre de comprendre la position du Ministre, voici le libellé de l'article 231(4) réduit à l'essentiel:
Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'une infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ... il peut, avec l'agrément d'un juge ... autoriser ... tout fonctionnaire ... à entrer et à chercher, ... dans tout bâtiment, ... en vue de découvrir les documents, livres, ... qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la présente loi ... et à saisir et à emporter ces documents, ... et à les retenir.... [C'est moi qui souligne.]
L'avocat du Ministre soutient que dès qu'une infraction a été établie à la satisfaction du juge, on n'a plus besoin de restreindre l'autorisation à l'in- fraction citée à l'appui de la demande d'approba- tion, mais qu'on peut l'étendre à toute infraction à toute disposition de la Loi, en vertu des mots
soulignés dans la version dépouillée précitée. Par conséquent, à son avis, tout document appartenant à la Collavino Brothers et se trouvant en la posses sion de la requérante peut faire l'objet d'une saisie.
A mon avis, cette allégation n'interprète pas correctement l'article en question, pour les motifs que je vais indiquer.
Tout d'abord, lorsque le début de l'article men- tionne une infraction, il s'agit de l'infraction spéci- fiée dans la preuve établissant la véracité des faits.
En deuxième lieu, l'infraction évoquée dans la dernière partie de l'article doit être la même que celle établie par la preuve. S'il n'en était pas ainsi, le Parlement, en se référant à l'infraction, aurait employé l'article indéfini «une» ou le mot «toute». Cela aurait dispersé tout doute quant à son intention.
En troisième lieu, le début de l'article est ainsi rédigé: «une infraction à cette loi ...». Ce libellé englobe certainement toute disposition de la Loi. Ainsi, à mon avis, le dernier membre de phrase de toute disposition de la présente loi» n'apporte aucun argument en faveur de la thèse de l'avocat. Les deux membres de phrase se réfèrent exactement à la même chose. La clé du problème réside dans l'emploi de l'article indéfini «une» au début de l'article et de l'article défini «la» vers la fin de l'article, et non dans l'emploi de «toute» devant le mot «disposition». A mon avis, l'infrac- tion en question est celle dont la probabilité est établie par la preuve sur des fondements raisonnables.
En quatrième lieu, l'interprétation précitée est compatible avec l'exigence de preuve mentionnée dans le paragraphe (5). Ledit paragraphe serait de peu d'utilité si le point de vue du Ministre devait prévaloir. En outre, l'interprétation précitée est mieux en accord avec l'esprit général des disposi tions relatives à la perquisition et à la saisie, lequel exige une restriction à l'invasion arbitraire des droits de propriété d'une personne, et ne permet son exercice qu'en stricte conformité avec la loi autorisant cette invasion.
L'autorisation est défectueuse dans la mesure elle permet la saisie de tous documents, livres, registres, pièces ou choses se rapportant à la Colla-
vino Brothers et en la possession de la requérante.
En conséquence, j'annule l'autorisation et ren- voie la matière au Ministre et au juge Zalev pour délivrance d'une nouvelle autorisation limitant le droit de saisie aux documents, livres, registres, pièces ou choses se trouvant en la possession de la requérante et se rapportant aux transactions inter- venues entre la Collavino Brothers Construction Company Limited, Dan Bryan et la Kendan Manufacturing Limited, relativement à la cons truction de la demeure de Bryan et à celle de l'annexe à l'usine de la Kendan Manufacturing Limited.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY (dissident): Les faits donnant lieu à cette demande, faite en vertu de l'article 28, ne sont pas contestés et ont été pleinement énoncés dans les motifs du jugement de mes collègues Heald et Urie. Il me suffira de les mentionner brièvement.
La requérante Coopers & Lybrand est une firme d'experts comptables. L'une de ses clientes est la Collavino Brothers Construction Company Lim ited, entreprise de construction.
Censés agir en vertu d'une autorisation de per- quisition et de saisie signée, pour le ministre du Revenu national, par le Directeur général de la Direction des enquêtes spéciales du Ministère, autorisation approuvée par le juge Zalev, des pré- posés du Ministère ont saisi tous les documents et pièces en la possession de la requérante et faisant partie des affaires de sa cliente la Collavino Bro thers ou se référant auxdites affaires.
L'autorisation de chercher et de saisir et son approbation par le juge Zalev ont été délivrées conformément aux paragraphes 231(4) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu dont voici le libellé:
231...
(4) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'une infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise, il peut, avec l'agrément d'un
juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, agrément que le juge est investi par ce paragraphe du pouvoir de donner sur la présentation d'une demande ex parte, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu national ainsi que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre agent de la paix à l'assistance desquels il fait appel et toute autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à chercher, usant de la force s'il le faut, dans tout bâtiment, contenant ou endroit en vue de découvrir les documents, livres, registres, pièces ou choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement et à saisir et à emporter ces documents, livres, registres, pièces ou choses et à les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant la cour.
(5) Une demande faite à un juge en vertu du paragraphe (4) sera appuyée d'une preuve fournie sous serment et établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée la demande. [C'est moi qui souligne.]
La demande d'approbation, présentée devant le juge Zalev, était appuyée par des affidavits se référant à une seule infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit d'une opération impliquant la Collavino Brothers, un certain Dan Bryan et la Kendan Manufacturing Limited.
L'autorisation de chercher et de saisir, en partie reproduite ci-après, dans la mesure oit elle inté- resse le présent procès, a donné pouvoir à un certain nombre de personnes nommément dési- gnées d'entrer et de chercher dans:
[TRADUCTION] d) Les bureaux de la firme d'experts compta- bles Coopers & Lybrand ainsi que dans tous les locaux d'archives occupés ou contrôlés par elle au 500, avenue Ouellette à Windsor (Ontario).
e) Les bureaux de la firme d'experts comptables Coopers & Lybrand ainsi que dans tous les locaux d'archives occupés ou contrôlés par elle au 201, rue Shepherd est à Windsor (Ontario).
en vue de découvrir des documents, livres, registres, pièces ou choses appartenant ou se rapportant à la Collavino Brothers Construction Company Limited et qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'un règlement, et de saisir et emporter ces documents, livres, registres, pièces ou choses et de les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant la Cour, et
L'avocat de la requérante soutient que l'autori- sation de chercher aurait être limitée à la recherche des documents servant à établir la preuve de l'infraction à laquelle renvoient les affi davits produits devant le juge Zalev, et que celui-ci n'aurait pas l'approuver dans son libellé large et général.
Je ne peux admettre cette argumentation. L'au- torisation a reproduit exactement le paragraphe 231(4). Le commencement de celui-ci traitant de l'approbation par le juge, se réfère à une infraction à la présente loi, etc. La dernière partie, autorisant des perquisitions et des saisies, habilite les préposés qui en sont chargés à saisir des livres, documents et pièces qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la Loi ou des Règlements.
La version anglaise de la Loi emploie le terme «any» que The Shorter Oxford English Dictionary définit ainsi: [TRADUCTION] «... n'importe lequel, de tout genre ou nombre.... Dans des phrases affirmatives: = ... Tout individu d'un genre nommé.... De toute sorte, en toute quantité.... De toute catégorie... .
A mon avis, le paragraphe 231(4) doit être interprété de la façon suivante: la preuve produite devant le juge dans la demande d'approbation d'une autorisation de chercher et de saisir peut n'avoir trait qu'à une seule infraction à la Loi, mais si les préposés procédant à la perquisition relative à cette infraction découvrent des preuves de toute autre infraction, ils peuvent aussi saisir ces preuves.
Il est intéressant de noter que des préposés agissant en vertu d'un mandat de perquisition délivré en application des dispositions du Code criminel ont des pouvoirs semblables pour saisir des preuves se rapportant à d'autres infractions que celle pour laquelle leur mandat a été délivré. Voici le libellé de l'article 445 du Code criminel:
445. Quiconque exécute un mandat décerné en vertu de l'article 443 peut saisir, outre ce qui est mentionné dans le mandat, toute chose qu'il croit, pour des motifs raisonnables, avoir été obtenue au moyen d'une infraction ou avoir été employée à la perpétration d'une infraction, et peut la transpor ter devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou quelque autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, afin qu'il en soit disposé conformément à l'article 446.
Les parties admettent que les personnes char gées en l'espèce de perquisitionner ont saisi beau- coup de documents et de pièces qui n'établissent aucune preuve d'infraction à la Loi.
Ces documents et pièces n'auraient pas être saisis. L'autorisation de chercher et de saisir n'a pas autorisé à procéder à une telle saisie.
En l'espèce il s'agit, cependant, d'une demande, faite en vertu de l'article 28, pour faire annuler une ordonnance du juge Zalev approuvant l'autori- sation de chercher et de saisir. L'autorisation elle- même n'a pas enfreint la loi. Elle a été rédigée conformément aux termes autorisés par la loi, et le juge Zalev n'a commis aucune erreur de droit en l'approuvant.
L'erreur a été commise par les personnes qui, subséquemment, ont conduit la perquisition et ont outrepassé le pouvoir à eux accordé par l'autorisa- tion.
Le fait que des exécutants ont excédé le pouvoir accordé par l'autorisation ne rend pas nulle l'auto- risation ou son approbation par le juge Zalev. Je rejette la demande faite en vertu de l'article 28.
Dans son avis de requête, la requérante a égale- ment demandé ce qu'elle décrit comme des ordon- nances subsidiaires:
(1) prescrivant que tous les documents saisis soient confiés à la garde du shérif du comté d'Essex et retenus par lui jusqu'à l'issue du procès,
et
(2) enjoignant que tous les documents et pièces saisis soient retournés à la requérante.
La Cour n'est pas compétente pour rendre des ordonnances semblables à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 28. La requérante peut exercer d'autres voies de recours pour obtenir le redressement relatif aux documents illégalement saisis.
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