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A-823-77
AGIP S.p.A. (Requérante)
c.
La Commission de contrôle de l'énergie atomique, le ministre de l'Énergie, des Mines et Ressources, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le secrétaire d'État aux Affaires extérieures et Madawaska Mines Limited (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Le Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, les 20 et 21 avril; Ottawa, le 24 mai 1978.
Examen judiciaire Compétence Demande d'annulation d'une demande d'examen judiciaire en vertu de l'art. 28 La décision soumise à l'examen judiciaire a été prise en vertu de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique Les décisions contestées dans la demande en vertu de l'art. 28, sont-elles des décisions ou ordonnances au sens de l'art. 28? Si oui, sont-elles seulement de nature administrative ou encore de nature judiciaire ou quasi judiciaire? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 2, 28 Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, S.R.C. 1970, c. A-19, art. 1, 2, 3(1), 7, 9d) Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, DORS/74-334, art. 5(1), 7(4),(5).
Il s'agit d'une requête en annulation de la demande faite en vertu de l'article 28, au motif que les décisions y attaquées ne tombent pas dans le champ d'application de cet article de la Loi sur la Cour fédérale. La requérante invoque la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique considérée comme le fondement des décisions attaquées. La thèse du procureur général présente les deux aspects suivants: d'une part, l'objet de la demande ne constitue pas, ni ne prétend constituer, des décisions ou ordon- nances au sens de l'article 28; d'autre part, s'il s'agit de décisions ou ordonnances, celles-ci ne tombent pas sous le coup de l'article 28 parce qu'elles ne sont pas des décisions ou ordonnances de nature administrative légalement soumises à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
Arrêt: la demande en annulation est accueillie pour les raisons alléguées dans le deuxième motif de contestation. Les décisions rendues en vertu des articles 7(4) et 7(5) du Règle- ment sont évidemment de nature administrative. Il n'y a rien dans la loi ou dans le Règlement qui exige que ces décisions soient soumises à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, et il n'existe, selon la jurisprudence, aucune exigence implicite qu'il en soit ainsi. On ne peut pas en déduire qu'une décision relative à la délivrance d'un permis d'exportation puisse être rendue autrement que sous forme d'une matière purement administrative le Ministre compétent est responsable seule- ment devant le Parlement. Une demande faite en vertu de l'article 28 ne doit pas être annulée au stade préliminaire du procès en se fondant sur le premier motif de contestation à moins qu'il soit conclu qu'on ne peut soutenir à bon droit, sur le fondement du dossier soumis à la Cour ou des documents pressentis que les décisions ou ordonnances contestées relèvent de l'article 28. A ce stade préliminaire du procès, on ne peut donc formuler aucun avis sur les questions soulevées par ce motif.
Le juge Le Dain: La présente demande faite en vertu de l'article 28 doit être rejetée pour les motifs rendus par le juge en chef Jackett. Vue en elle-même, séparément de la fonction globale d'autorisation et de la nature générale du pouvoir ministériel de donner des directives en vertu de la Loi et du règlement, le point de savoir si la valeur marchande mondiale de l'uranium établie par l'expert indépendant était compatible avec les prix mondiaux courants pourrait apparaître à cause de sa nature intrinsèque comme légalement soumise à un proces- sus judiciaire ou quasi judiciaire. Cette conclusion ne peut être examinée séparément, quoique le principe d'équité exige, dans le processus conduisant à la décision d'accorder ou de refuser un permis d'exportation, de donner aux parties au contrat l'occasion de présenter des doléances relatives aux prix mon- diaux courants.
Arrêt mentionné: Re Clark et le procureur général du Canada (1978) 17 O.R. (2e) 593. Arrêt examiné: Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c. Har- dayal [1978] 1 R.C.S. 470.
DEMANDE.
AVOCATS:
W. L. N. Somerville, c.r., et B. Keith pour la requérante.
G. W. Ainslie, c.r., W. P. D. Elcock et P. Evraire pour les intimés autres que Mada- waska Mines Ltd.
R. L. Falby pour Madawaska Mines Ltd.
PROCUREURS:
Borden & Elliot, Toronto, pour la requérante. Le sous-procureur général du Canada pour les intimés autres que Madawaska Mines Ltd.
Day, Wilson, Campbell, Toronto, pour Mada- waska Mines Ltd.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une requête en annulation de la demande faite en vertu de l'article 28, au motif que les décisions y atta- quées ne tombent pas dans le champ d'application de cet article de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10.
Voici les dispositions pertinentes de la Loi:
2. Dans la présente loi
.office, commission ou autre tribunal fédéral* désigne un orga- nisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés
par une loi du Parlement du Canada ou sous le régime d'une telle loi, à l'exclusion des organismes de ce genre constitués ou établis par une loi d'une province ou sous le régime d'une telle loi ainsi que des personnes nommées en vertu ou en conformité du droit d'une province ou en vertu de l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867;
28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une com mission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédu- res devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Il faut remarquer dès le début que l'article 28 (1) confère à la Cour compétence pour entendre et juger une demande d'annulation d'une décision ou ordonnance rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, et qu'un office, commission ou autre tribunal fédéral est défini par l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale comme tout organisme ou toute personne ayant, exerçant ou prétendant exer- cer une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada. La requérante a invoqué la Loi sur le contrôle de l'énergie atomi- que, S.R.C. 1970, c. A-19, considérée comme le fondement des décisions attaquées. En voici les dispositions pertinentes:
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel, dans l'intérêt national, de pourvoir au contrôle et à la surveillance du développement, de l'emploi et de l'usage de l'énergie atomique, et de permettre au Canada de participer d'une manière efficace aux mesures de contrôle international de l'énergie atomique dont il peut être convenu désormais; A ces causes, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.
2. Dans la présente loi
«Ministre» désigne le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil peut désigner pour agir à titre de Ministre aux fins de la présente loi;
«substances prescrites» signifie l'uranium, le thorium, le pluto nium, le neptunium, le deutérium, ainsi que leurs dérivés et composés respectifs, et toutes autres substances que la Com mission peut, par règlement, désigner comme propres à déga- ger de l'énergie atomique, ou comme requises pour la produc tion, l'usage ou l'application de l'énergie atomique.
3. (1) Est par les présentes établie une corporation appelée Commission de contrôle de l'énergie atomique, pour les fins énoncées ci-après et dont les pouvoirs ne peuvent être exercés qu'en qualité de mandataire de Sa Majesté.
7. La Commission doit observer toutes instructions générales ou spéciales données par le Ministre en ce qui regarde la réalisation des objets de la Commission.
9. La Commission peut, avec l'assentiment du gouverneur en conseil, établir des règlements
d) régissant la production, l'importation, l'exportation, le transport, le raffinage, la possession, la propriété, l'usage ou la vente de substances prescrites et de toutes autres choses qui, de l'avis de la Commission, peuvent être utilisées pour la production, l'usage ou l'emploi de l'énergie atomique;
Et voici les dispositions pertinentes du règlement rendu en vertu de ladite loi [Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, DORS/74-334]:
5. (1) Il est interdit
a) d'importer ou d'exporter une substance prescrite, ou
b) d'exporter un article prescrit,
si ce n'est aux termes d'un permis délivré en vertu de l'article 7.
7. ...
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission ou un fonctionnaire désigné peut délivrer un permis pour toute fin mentionnée à l'article 5 dès la réception d'une demande écrite de la personne qui veut obtenir un tel permis.
(5) Un permis d'exportation ne doit pas être délivré sans que la Commission ne soit assurée que le prix et la quantité de la substance prescrite, pour laquelle la demande mentionnée au paragraphe (4) est présentée, sont conformes aux critères, s'il en est, touchant les niveaux des prix et les quantités, critères qui peuvent être stipulés dans l'intérêt public dans une directive donnée à la Commission par le Ministre.
En vertu des règles de la Cour régissant la création d'un dossier au vu duquel une demande faite en vertu de l'article 28 peut être jugée, la Commission de contrôle de l'énergie atomique a déposé devant la Cour des copies de certains docu-
ments permettant d'avoir quelque idée de la nature des décisions attaquées dans la susdite demande. En voici la substance:
[TRADUCTION] PRENDRE NOTE que la requérante demande à la Cour d'appel fédérale, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, de faire examiner et annuler la décision rendue par les ministres intimés et contenue dans les directives données par le ministre de l'Énergie, des Mines et Ressources intimé à la Commission intimée (l'essentiel de ces directives a été communiqué à la requérante pour la premiere fois le 31 octobre 1977) interdisant la délivrance de permis à la requé- rante par la Commission intimée, relativement à la vente d'oxyde d'uranium à la requérante, en 1977, par Madawaska Mines Limited, si ladite vente s'était réalisée à un prix inférieur à $42.00 la livre, au motif qu'en rendant une décision et donnant une directive semblables, les ministres intimés ont agi illégalement et hors de leur compétence;
ET PRENDRE NOTE que la requérante demande aussi l'exa- men et l'annulation de la décision rendue par la Commission intimée et communiquée à la requérante par télex du 31 octobre 1977, ajoutant à l'ordonnance ou décision communi quée par la Commission dans sa lettre du 14 juin 1977 Nels W. Stalheim, une autre modalité selon laquelle la Commission ne permettrait pas un transfert de possession de Madawaska Mines Limited à la requérante, ou à toute autre personne agissant pour le compte de celle-ci, de l'oxyde d'uranium acheté par la requérante à Madawaska Mines Limited, en 1977, à moins que et jusqu'à ce que la somme de $42.00 par livre soit payée par la requérante à Madawaska Mines Limited pour ledit oxyde d'uranium, comme condition préalable à la déli- vrance d'un permis d'exportation, au motif qu'en rendant ladite décision, la Commission intimée a commis des erreurs de droit et a outrepassé sa compétence.
La thèse du procureur général présente deux aspects, à savoir:
a) l'objet de la demande ne constitue pas, ni ne prétend constituer, des décisions ou ordonnances au sens de l'article 28, et
b) s'il s'agit de décisions ou ordonnances, cel- les-ci ne tombent pas sous le coup de l'article 28 parce qu'elles ne sont pas des décisions ou ordonnances de nature administrative légale- ment soumises à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
Quant à la première allégation, à savoir qu'il ne s'agit pas de décision ou ordonnance, je suis d'avis qu'une demande faite en vertu de l'article 28 ne doit pas être annulée, au stade préliminaire du procès, pour ce motif, à moins qu'il soit conclu qu'on ne peut soutenir à bon droit, sur le fonde- ment du dossier soumis à la Cour ou des docu ments pressentis, qu'il s'agit bien d'annuler des décisions ou ordonnances au sens de l'article 28. A mon avis, sur le fondement du dossier soumis à la
Cour et des documents pressentis, on peut bien conclure, à la fin de l'audition:
a) que la première attaque faite dans la demande présentée en vertu de l'article 28 con- cerne une décision rendue ou prétendument rendue par le «Ministre» en vertu de l'article 7(5) du Règlement, et
b) que la seconde attaque faite dans ladite demande concerne une décision rendue en vertu de l'article 7(4) du Règlement et refusant ou prétendant refuser un permis en vertu de l'arti- cle 5 du Règlement.
A ce stade préliminaire du procès, on ne peut donc formuler aucun avis ferme sur les questions soulevées par ce motif. En conséquence, et à mon avis, la requête en annulation ne doit pas être accueillie pour le premier motif.
Quant à la seconde allégation qui consiste en réalité à soutenir que les décisions rendues en vertu des articles 7(4) et 7(5) du Règlement sont de nature administrative et non légalement soumises à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, elle pose, à mon sens, une véritable question de droit qui peut être tranchée à ce stade préliminaire. A mon avis, ladite question dépend de l'interpréta- tion des lois et règlements et non du cas d'espèce.
Il ne me semble pas possible de contester la première partie de cette question, celle consistant à se demander si des décisions rendues en vertu des articles 7(4) et 7(5) du Règlement sont de nature administrative. Elles ne sont évidemment pas des décisions législatives ou judiciaires, et, à mon avis, elles sont manifestement des décisions administra- tives.
En ce qui concerne la seconde partie de la question, laquelle consiste à déterminer si les déci- sions prises en vertu des articles 7(4) et 7(5) du Règlement sont légalement soumises à un proces- sus judiciaire ou quasi judiciaire, on ne nous a renvoyé à aucune loi ou aucun règlement exigeant qu'il en soit ainsi, et ainsi la question revient à examiner si, par application de la jurisprudence, cette procédure est implicitement requise dans la présente espèce. Après avoir, à la lumière des précédents, examiné la matière le plus soigneuse- ment possible, je conclus à une réponse négative.
Interférence législative dans l'exercice de droits qui, autrement, seraient exercés librement par les propriétaires des biens en question, la loi a été édictée afin de pourvoir au contrôle et à la surveil lance du développement, de l'emploi et de l'usage de l'«énergie atomique» pour permettre au Canada «de participer d'une manière efficace aux mesures de contrôle international de l'énergie atomique dont il peut être convenu désormais», et, dans la mesure il intéresse la présente matière, le plan adopté habilite une agence, la Commission de contrôle de l'énergie atomique, agissant sous la surveillance d'un ministre de la Couronne, à exer- cer ledit contrôle. A mon avis, on ne peut pas en déduire que, dans l'intention du législateur, une décision relative à la délivrance d'un permis d'ex- portation concernant une substance utilisée dans la création de «l'énergie atomique» puisse être rendue autrement que sous forme d'une matière purement administrative le Ministre compétent est res- ponsable seulement devant le Parlement. Lors- qu'on prend en considération la nature de l'objet, l'énergie atomique, il appert évidemment que cer- tains des éléments pris en compte dans la décision proviennent de la politique gouvernementale ou des obligations internationales du Canada, lesquel- les peuvent être telles que, par la nature des choses, leur existence ne pouvait être mise en jeu, entre le requérant d'un permis et les autorités statutaires, en permettant le fonctionnement d'une procédure judiciaire ou quasi judiciaire même des plus rudimentaires afin de s'assurer qu'une demande individuelle de permis . d'exportation soit tranchée de manière juste et équitable'. A mon avis, la décision récemment rendue par la Cour suprême du Canada dans Le ministre de la Main- d'oeuvre et de l'Immigration c. Hardayal [1978] 1 R.C.S. 470, exprime, relativement à ce genre de problème, un principe qui s'applique plus évidem- ment encore lorsque le législateur pourvoit au con- trôle de l'énergie atomique, que lorsqu'il s'agit de contrôle des étrangers au Canada. En outre, dans la législation applicable ici, je ne peux trouver aucune indication du principe voulant que les demandes de permis d'exportation de matières pro- duisant de l'énergie atomique soient tranchées sur
Voir Re Clark et le procureur général du Canada (1978) 17 O.R. (2') 593 par Evans J.C.H.C., aux pages 603 et suivantes.
une base judiciaire ou quasi judiciaire, tout comme il n'y a, dans la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, aucune indication relative à la révoca- tion des permis ministériels.
A mon avis, il faut rejeter pour défaut de com- pétence cette demande faite en vertu de l'article 28.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Je conviens que la présente demande faite en vertu de l'article 28 doit être rejetée pour les motifs rendus par le juge en chef. Les autorités réglementaires se sont prononcées sur le point de savoir si la valeur marchande mondiale établie par l'expert indépendant F. A. Ticehurst, pour les livraisons faites en 1977 en vertu de l'accord de vente, était compatible avec les prix mondiaux alors courants. Il s'agit principa- lement des faits habilitant les parties au contrat à faire des soumissions, et elles en ont faites, au moins à l'Uranium Exports Review Panel dont la conclusion ou recommandation a été adoptée par la Commission de contrôle de l'énergie atomique et apparemment par le ministre de l'Énergie, des Mines et Ressources en rendant sa décision rela tive au prix. Vue en elle-même, séparément de la fonction globale d'autorisation et de la nature générale du pouvoir ministériel de donner des directives en vertu de la Loi et du règlement, la décision rendue en l'espèce pourrait apparaître, à cause de sa nature intrinsèque, comme légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judi- ciaire. Après réflexion, cependant, je conclus qu'on ne peut pas l'examiner séparément, quoique le principe d'équité exige, dans le processus condui- sant à la décision d'accorder ou de refuser un permis d'exportation, de donner aux parties au contrat l'occasion de présenter des doléances rela tives aux prix mondiaux courants. Dans l'exercice de sa fonction d'autorisation, la Commission de contrôle de l'énergie atomique rend des décisions assujetties à un contrôle ministériel direct exercé par des directives exprimant la politique gouverne- mentale. Ceci montre la position très spéciale de la Commission en ce domaine: elle n'exerce pas une
fonction de décision réellement indépendante dans des questions qui, dans l'ensemble, se prêtent à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. La réserve du pouvoir ministériel de donner des directives sur le fondement des recommandations du Review Panel composé de représentants des ministères intéressés et de la Commission, montre qu'en der- nière analyse, il s'agit de questions complexes de politique nationale, impliquant dans certains cas des problèmes de sécurité et sur lesquels le gouver- nement, en vertu de son pouvoir exécutif, garde le contrôle ultime. Alors qu'en l'espèce, la question de fait semblerait se prêter à un processus de jugement et entraîner, à toutes fins pratiques, le droit à un permis, il n'est pas admissible que la nature d'une décision rendue par la Commission relativement à la délivrance d'un permis d'exporta- tion change, dans la mesure l'article 28 est applicable, selon la nature des questions spéciales dont l'approbation dépend dans chaque cas.
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