C.A.C. 100-77, C.A.C. 101-77
In re la Loi sur la citoyenneté et in re Kau Chuek
Cheung et Mme Kau Chuek Cheung
Division de première instance, le juge Cattanach—
Ottawa, les 6 et 8 février 1978.
Citoyenneté et immigration — Demande faite avant et conti
nuée après la mise en vigueur de la nouvelle Loi — Audience
tenue conformément à l'ancienne Loi, suivant les instructions
du registraire de la citoyenneté — Pouvoir discrétionnaire du
Ministre pour permettre de poursuivre certaines affaires en
vertu de l'ancienne Loi — Autorité pour l'exercice dudit
pouvoir discrétionnaire non encore déléguée au registraire de
la citoyenneté — Cas à déterminer conformément à la nouvelle
Loi — Aucune recommandation n'a été faite au Ministre
relativement au rejet des demandes — Renvoi au juge de la
citoyenneté aux fins de considérer s'il y a lieu de recommander
l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre — Loi sur la
citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, c. C-19, art. 10(1)e)f) —
Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, c. 108, art. 5(1)c),d),
14, 21, 35(1).
Il s'agit d'un appel contre une décision du juge de la citoyen-
neté rejetant une demande, faite par les appelants, en vue
d'obtenir la citoyenneté. Les demandes, déposées avant la mise
en vigueur de la nouvelle Loi, ont été jugées après sa mise en
vigueur mais d'après les dispositions de l'ancienne Loi, suivant
les instructions distribuées par le registraire de la citoyenneté.
Au moment de l'envoi de cette lettre générale, l'autorité, que
l'on envisage comme exercée par le Ministre, en vertu de
l'article 35(1) de la nouvelle Loi, n'avait pas encore été délé-
guée au registraire de la citoyenneté, conformément à l'article
21 de la nouvelle Loi.
Arrêt: l'appel est accueilli. La lettre contenant des instruc
tions pour tous les juges de la citoyenneté a été écrite par le
registraire de la citoyenneté, ou par quelqu'un d'autre pour son
compte, avant que l'autorité conférée au Ministre en vertu de
l'article 35(1) de la nouvelle Loi ne fût déléguée, conformément
à l'article 21. Ni le Ministre, ni quelqu'un ayant reçu déléga-
tion pour agir en sa place, n'ont donc décidé que les demandes
devraient être examinées en vertu de l'ancienne Loi. Par consé-
quent le juge de la citoyenneté était obligé d'achever les
procédures suivant les dispositions de la nouvelle Loi. Jugeant
l'affaire en vertu de l'ancienne Loi, le juge de la citoyenneté n'a
pas fait de recommandations au Ministre avant de rejeter les
demandes, ainsi que le requiert la nouvelle Loi. Les demandes
sont renvoyées au juge pour qu'il puisse examiner s'il y a lieu de
recommander au Ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire
en vertu de l'article 14.
APPEL en matière de citoyenneté.
AVOCATS:
Aee Chung Chun Hong comparaissant pour le
compte des deux appelants.
Paul D. Beseau, amicus curiae.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit de deux appels
contre des jugements rendus par un juge de la
citoyenneté. Les deux appels ont été instruits sépa-
rément, mais comme l'indique l'intitulé de cause,
les mêmes motifs du jugement s'appliqueront aux
deux appels parce que ces deux appels font l'objet
de délibérations identiques.
L'appelant naquit en Chine le 20 mai 1920, et a
donc aujourd'hui 57 ans, et il fut admis au Canada
le 7 novembre 1971, je suppose à titre d'immigrant
reçu; à ce jour, il a donc résidé au Canada six ans
et deux mois.
L'appelante naquit aussi en Chine, mais le 3
août 1917 et a donc aujourd'hui 60 ans.
Les deux appelants sont d'origine ethnique
chinoise.
Ils se sont épousés en Chine le 15 décembre
1936 et aujourd'hui ils ont presque atteint le 42e
anniversaire de leur mariage. L'appelante entra au
Canada avec son mari, l'appelant, le 7 novembre
1971, et elle a donc également résidé au Canada
six ans et deux mois.
Une seule fille est issue de leur mariage, Mme
Chung Chun Hong, qui est mariée et vit actuelle-
ment à Ottawa (Ontario).
Les appelants vinrent au Canada pour s'y instal-
ler avec leur fille et leur gendre.
Je suis absolument certain que les deux appe-
lants travaillent bien et suffisent à leurs propres
besoins.
L'appelant, le mari, a trouvé du travail dans un
restaurant spécialisé dans la cuisine chinoise, à
Ottawa. L'avis d'appel déclare qu'il applique toute
son énergie à travailler pour soutenir sa famille.
L'appelante a pris la responsabilité de s'occuper
du ménage de sa fille, plus spécialement de ses six
petits-enfants, ce qui est une occupation à plein
temps que la grand-mère accepte, cependant, avec
joie.
Chacun des avis d'appel déclare que l'appelant
est [TRADUCTION] «une personne illettrée durant
les cinq dernières années». Dans le langage ordi-
naire le terme «illettré» désigne une personne inca
pable de lire et d'écrire. Je ne comprends donc pas
comment une personne peut l'être durant «les cinq
dernières années» et ne pas l'être pendant les
années antérieures.
Manifestement, aucun des appelants n'a suivi
d'enseignement dans une école, mais le mari a
déclaré avoir fréquenté une école en Chine pen
dant deux ans.
Le 15 novembre 1976, les deux appelants
demandèrent des certificats de citoyenneté cana-
dienne. Le mari a déclaré sa citoyenneté ou natio-
nalité comme «chinoise» mais sa femme, en
réponse à la même question, s'est déclarée «sans
nationalité». J'ai des doutes quant à cette dernière
déclaration, mais comme aucune preuve de la loi
chinoise n'a été produite, je ne peux mettre en
doute l'exactitude de la déclaration, laquelle n'a
aucun effet important dans le présent appel.
Les requêtes ont été examinées, en première
instance, par un juge de la citoyenneté à Ottawa
(Ontario).
Le 23 février 1977, le juge de la citoyenneté
rejeta les deux requêtes pour les deux motifs que:
(1) aucun des requérants n'a une connaissance
suffisante de l'anglais ou du français, ainsi que
l'exige l'article 10(1)e) de la Loi sur la citoyenneté
canadienne (S.R.C. 1970, c. C-19) et (2) aucun
des requérants ne possède une connaissance suffi-
sante des responsabilités et privilèges de la citoyen-
neté canadienne, ainsi que l'exige l'article 10(1)f.)
de la Loi sur la citoyenneté canadienne (supra);
pour les motifs susmentionnés, le juge a conclu
qu'aucun des requérants n'est une personne apte à
recevoir la citoyenneté canadienne, et a rejeté les
requêtes en conséquence.
Par des avis d'appel tous deux datés du 17 mai
1977 et déposés le 24 mai 1977, les deux requé-
rants devant le juge de la citoyenneté ont fait appel
de ces jugements. Lesdits avis n'ont énoncé aucun
motif de fond relativement à la justesse de la
décision du juge de là citoyenneté autre que des
explications sur les circonstances par suite desquel-
les aucun des deux appelants n'a pu acquérir une
connaissance suffisante de la langue anglaise, qui
est évidemment la langue de leur choix.
Les appelants ont comparu devant moi et, après
observations minutieuse de chacun d'eux, avec
l'aide de l'amicus curiae auquel je suis redevable
pour son aide, je suis arrivé exactement à la même
conclusion que le juge de la citoyenneté, à savoir
qu'aucun des appelants ne possède une connais-
sance, suffisante de l'anglais, l'une des langues
officielles du Canada, exigée comme condition
préalable à l'octroi de la citoyenneté canadienne,
en application de l'article 5(1)c) de la Loi sur la
citoyenneté (S.C. 1974-75-76, c. 108).
Pour ma part, j'ai trouvé tellement insuffisante
la connaissance de la langue anglaise chez chacun
des appelants que je n'ai pu communiquer avec
eux dans cette langue, ce qui a rendu impossible
pour moi d'estimer s'ils avaient une connaissance
appropriée du Canada et des responsabilités et
privilèges de la citoyenneté canadienne, ce qui est
aussi une condition préalable à l'octroi de la
citoyenneté, en application de l'article 5(1)d) de la
Loi sur la citoyenneté (supra). En me fondant sur
l'hypothèse que le juge de la citoyenneté a éprouvé
les mêmes difficultés que moi à communiquer avec
les appelants, je ne vois pas comment il a pu
arriver à une conclusion sur la question de savoir si
l'un ou l'autre des appelants a une connaissance
suffisante des responsabilités et privilèges de la
citoyenneté canadienne, en application de l'article
10(1)j) de la Loi sur la citoyenneté canadienne
(S.R.C. 1970, c. C-19), comme il a prétendu le
faire, à moins qu'il ait interprété cet article comme
rejetant sur les appelants l'obligation d'en faire la
preuve et qu'il soit arrivé à la conclusion qu'ils ne
se sont pas acquitté de cette obligation; mais le
juge de la citoyenneté n'a rien dit à cet égard. Il
s'est limité à employer une formule imprimée qui
lui a été fournie, et il a indiqué de façon catégori-
que qu'aucun des appelants n'a la connaissance
nécessaire à cet égard.
La Loi sur la citoyenneté canadienne (S.R.C.
1970, c. C-19) (ci-après appelée l'«ancienne Loi»)
a été abrogée par la Loi sur la citoyenneté (S.C.
1974-75-76, c. 108) (ci-après appelée la «nouvelle
Loi»), la nouvelle Loi devant entrer en vigueur à
une date fixée par proclamation, conformément à
l'article 43 de la Loi.
La Loi sur la citoyenneté ou nouvelle Loi a été
mise en vigueur par proclamation, le 15 février
1977.
Cependant, dans la Partie IX intitulée «Disposi-
tions transitoires et abrogatives», l'article 35(1) a
prévu une période et des circonstances transitoires.
En voici le libellé:
35. (1) Une procédure intentée en vertu de l'ancienne loi et
non terminée à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi
peut se poursuivre à titre de procédure intentée soit en vertu de
l'ancienne loi et de ses règlements, soit en vertu de la présente
loi et de ses règlements sur décision du Ministre laissée à sa
discrétion, mais toute procédure poursuivie en vertu de l'an-
cienne loi et des règlements y afférents ne peut pas se poursui-
vre pendant plus d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Devant le juge de la citoyenneté, les procédures
ont certainement commencé sous l'empire de l'an-
cienne Loi, et n'était pas encore achevées lorsque
la nouvelle Loi entra en vigueur par proclamation
le 15 février 1977; le juge de la citoyenneté a
certainement examiné les deux requêtes à la
lumière de l'ancienne Loi.
Cela ressort clairement de la date de ses déci-
sions, tous deux étant rendues le 23 février 1977,
donc nettement après le 15 février 1977, et aussi
des formules qu'il y a employées qui renvoient aux
exigences spéciales décrites dans des articles spéci-
fiques de l'ancienne Loi.
Avant l'audition des présents appels, j'ai requis
l'amicus curiae de se préparer à aider la Cour par
ses réponses à sept questions posées.
Voici deux de ces questions:
[TRADUCTION] (1) Quelle décision s'il en est a été prise en
vertu de l'article 35(1), par le registraire de la citoyenneté
relativement aux procédures devant le juge de la citoyenneté et
communiquée audit juge, et
(2) Dans l'hypothèse où aucune décision n'a été prise et com
muniquée au juge de la citoyenneté, quel est l'effet de l'article
36 de la Loi d'interprétation (S.R.C. 1970, chap. I-23)?
L'amicus curiae a confirmé que le registraire de
la citoyenneté, ou quelqu'un agissant pour son
compte, a envoyé une lettre à tous les juges de la
citoyenneté pour statuer que toute procédure
intentée en vertu de l'ancienne Loi et non terminée
à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi
devrait se poursuivre à titre de procédure intentée
en vertu de l'ancienne Loi (autant que je m'en
souvienne, mais les inexactitudes, s'il y en a, n'au-
raient aucun effet important, pour les motifs
décrits plus loin) mais en cas de difficultés surve-
nues au cours d'une requête donnée, le juge de la
citoyenneté devrait se mettre en rapport avec le
registraire de la citoyenneté pour en obtenir des
recommandations et des instructions.
Cependant, l'amicus curiae a également con
firmé que, au moment de l'envoi de cette lettre
générale aux juges de la citoyenneté, l'autorité,
que l'on envisage comme exercée par le Ministre, à
sa discrétion, en vertu de l'article 35(1) de la
nouvelle Loi, n'avait pas encore été déléguée au
registraire de la citoyenneté, conformément à l'ar-
ticle 21 de la nouvelle Loi, dont voici le libellé:
21. Tout acte qui doit ou peut être fait par le Ministre en
vertu de la présente loi ou de ses règlements, peut être fait en
son nom par toute personne qu'il a autorisée par écrit à agir en
son nom, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de
l'autorisation.
Dans ces circonstances, ni le Ministre, ni quel-
qu'un ayant reçu délégation pour agir à sa place
n'ont décidé que les procédures intentées devant le
juge de la citoyenneté devraient se poursuivre en
vertu de l'ancienne Loi.
En l'absence de telles décisions, le juge de la
citoyenneté était donc obligé d'achever les procé-
dures relatives à ces deux requêtes, en vertu de la
nouvelle Loi et non de l'ancienne Loi, comme il l'a
manifestement fait. Je suis entièrement d'accord
avec la conclusion que l'amicus curiae a tirée
après examen de la Loi d'interprétation.
Des différences importantes existent entre les
dispositions de l'ancienne Loi et celles de la nou-
velle Loi.
Sous le régime de l'ancienne Loi, en vertu de
l'article 10(1)e), le Ministre pouvait ne pas insister
sur l'exigence d'une connaissance suffisante de
l'anglais ou du français au cas où le requérant qui
demande la citoyenneté était âgé de quarante ans
ou plus lors de son admission licite au Canada sans
avoir une connaissance suffisante de l'anglais ou
du français et a résidé continûment au Canada
pendant plus de dix ans.
En l'espèce, les deux appelants avaient plus de
quarante ans lors de leur admission licite au
Canada le 7 novembre 1971. La période de dix ans
serait complétée le 7 novembre 1981, soit dans
environ trois ans et dix mois. Mais cette disposition
a été abrogée dans la nouvelle Loi.
A sa place, l'article 14 dispose que, lorsqu'un
juge de la citoyenneté ne peut approuver une
demande de citoyenneté en application de l'article
13(2) de la nouvelle Loi,—l'article 14(1) renvoie à
l'article 5(3) de ladite loi, lequel article renvoie à
son tour à l'article 5(1) dont l'alinéa c) exige qu'un
requérant ait une connaissance suffisante de l'une
des langues officielles du Canada et l'alinéa d)
exige de la part du requérant une connaissance
suffisante du Canada et des responsabilités et pri-
vilèges de la citoyenneté, lesdits alinéas c) et d)
étant fondamentalement les mêmes que l'article
10(1)e) et f) de l'ancienne Loi—le juge de la
citoyenneté examinera s'il y a lieu de recomman-
der au Ministre l'exercice des pouvoirs discrétion-
naires et la renonciation à l'exigence d'une con-
naissance suffisante de l'une des langues officielles
(en vertu de l'article 5(1)c) de la nouvelle Loi) ou
d'une connaissance suffisante du Canada et des
responsabilités de la citoyenneté (en vertu de Parti
cle 5(1)d) de la nouvelle Loi).
Pour éviter tout malentendu, voici le libellé de
l'article 14 de la nouvelle Loi:
14. (1) Lorsqu'un juge de la citoyenneté ne peut approuver
une demande en vertu du paragraphe 13(2) il doit, avant de
décider de ne pas l'approuver, examiner s'il y a lieu de recom-
mander l'exercice des pouvoirs discrétionnaires prévus aux
paragraphes 5(3) ou (4) ou 8(2), selon le cas.
(2) Lorsqu'un juge de la citoyenneté recommande l'exercice
de pouvoirs discrétionnaires en vertu du paragraphe (1),
a) il en avertit le requérant;
b) il transmet la recommandation au Ministre ainsi que ses
motifs; et
c) il approuve ou n'approuve pas la demande conformément
à la décision prise à l'égard de sa recommandation, dès
qu'elle lui est communiquée.
Le juge de la citoyenneté a manifestement exa-
miné les deux requêtes sous le régime de l'ancienne
Loi, pour les motifs susmentionnés, et il n'a pas
envisagé de faire des recommandations au Minis-
tre comme il était obligé de le faire, en consé-
quence de l'expression «il doit» employée dans
l'article 14, avant de rejeter directement les requê-
tes ainsi qu'il l'a fait.
En conséquence, j'accueille les deux appels et les
renvoie devant le juge de la citoyenneté afin d'atti-
rer son attention, étant donné les circonstances des
présents appels, sur le point de savoir s'il y a lieu
de recommander au Ministre d'exercer ses pou-
voirs discrétionnaires conformément aux disposi
tions de l'article 14 de la nouvelle Loi.
Les conclusions auxquelles je suis parvenu et la
décision rendue sur les présents appels me dispen-
sent de me prononcer sur la question de savoir si le
registraire de la citoyenneté était autorisé à déci-
der que les procédures concernant lesdits appels
devraient se poursuivre sous le régime de l'an-
cienne Loi devant la Cour fédérale du Canada,
ainsi qu'il l'a fait par lettre en date du 30 août
1977 envoyée au greffe de la Cour d'appel de la
citoyenneté plutôt qu'au greffe de la Cour fédérale
du Canada; soit dit en passant, il n'a pas signé
lui-même ladite lettre mais l'a fait signer par
quelqu'un d'autre pour son compte, ce qui est
manifestement une infraction à l'adage delegata
potestas non potest delegari et lui a permis de
faire des observations sur des inexactitudes éviden-
tes qui y sont contenues, tenant compte du fait que
les avis d'appel sont tous deux datés du 17 mai
1977, tous deux déposés le 24 mai 1977, ces deux
dates étant toutes deux postérieures à la mise en
vigueur de la nouvelle Loi par proclamation le 15
février 1977. La question se pose de savoir si ces
deux appels, interjetés après le 15 février 1977,
peuvent être considérés comme des procédures
intentées en vertu de l'ancienne Loi et non termi-
nées à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
Loi, au sens de l'article 35(1) de celle-ci.
Par suite du raisonnement ainsi adopté, je n'ai
pas non plus à décider si la Division de première
instance de la Cour fédérale du Canada, étant une
cour d'appel au vrai sens de l'expression par rap
port à un juge de la citoyenneté, devrait rendre
l'ordonnance que le juge de la citoyenneté aurait
dû rendre par application de l'article 14 de la
nouvelle Loi, si les circonstances l'exigent. A cet
égard, tenant compte de l'âge respectif des appe-
lants et de l'absence des moyens d'instruction dans
leur jeunesse, ce serait un miracle si, à cet âge
avancé, ils arrivent à acquérir une connaissance
suffisante d'une langue qui leur est étrangère.
Je m'abstiens expressément d'exprimer tout avis
sur ces deux questions parce qu'il ne m'est pas
nécessaire de le faire et parce que je tiens à ne pas
limiter, par des observations de ma part, la liberté
de décision de mes collègues les juges si jamais
l'une de ces questions se pose devant eux.
Encore une fois, l'appel de chacun des appelants
est accueilli et chacun de ces appels est renvoyé
devant le juge de la citoyenneté afin qu'il considère
s'il y a lieu de recommander au Ministre d'exercer
ses pouvoirs discrétionnaires conformément à l'ar-
ticle 14 de la Loi sur la citoyenneté.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.