A-305-77
In re la Loi sur l'extradition et in re Michael John
McMahon
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge
suppléant Maguire—Vancouver, le 16 février et le
7 mars 1978.
Examen judiciaire — Extradition — Le juge de l'extradi-
tion libère un fugitif des États-Unis — Le fugitif plaide
coupable au chef d'accusation entraînant l'extradition devant
une cour américaine mais n'y retourne pas pour le prononcé de
la sentence — Conséquences différentes en vertu de la Loi sur
l'extradition pour ce qui est des personnes présumément décla-
rées coupables de ce crime et celles qui sont seulement accu
sées du mime crime — La situation dans laquelle se trouve le
fugitif équivaut-elle à une condamnation? — Loi sur l'extra-
dition, S.R.C. 1970, c. E-21, art. 18(1)a) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 28 par
le procureur général du Canada, au nom du procureur général
des États-Unis, visant une ordonnance d'examen et d'annula-
tion de la décision- ou de l'ordonnance d'élargissement de
McMahon rendue par un juge en vertu de la Loi sur l'extradi-
tion. McMahon a plaidé coupable devant une cour américaine
d'une infraction entraînant l'extradition (et cette cour a accepté
ce plaidoyer de culpabilité), mais cependant, il ne s'est pas
présenté au jour fixé pour le prononcé de sa sentence. Le
requérant prétend que le juge de l'extradition a commis une
erreur en concluant qu'un plaidoyer de culpabilité que la Cour
a accepté n'équivalait pas à sa déclaration de culpabilité. La
question en litige se limite à la signification à donner à l'expres-
sion «déclaration de culpabilité» selon la Loi sur l'extradition.
Arrêt: (Le juge Pratte dissident) la demande est accueillie.
Interpréter l'article 18(1)a) de cette manière aurait pour résul-
tat que tout prisonnier déclaré coupable ou qui plaide coupable
à un crime entraînant l'extradition, et dont la sentence doit être
prononcée à une date ultérieure, peut échapper à l'extradition
en quittant le pays où le crime a été commis et en n'y
retournant pas pour le prononcé de la sentence. Un tel résultat
serait contraire au concept selon lequel les traités d'extradition
doivent recevoir une interprétation large dans le sens d'une
«interprétation équitable» selon l'intention des parties contrac-
tantes, de façon à permettre la réalisation de leur but évident.
Le juge Pratte dissident: Les règles régissant l'extradition
diffèrent à l'égard de deux catégories de fugitifs—ceux qui sont
prétendument accusés d'un crime entraînant l'extradition et
ceux qui ont prétendument été convaincus d'un crime sembla-
ble. En vertu des lois des États-Unis et du Canada, un plaidoyer
de culpabilité peut dans plusieurs circonstances être retiré
avant la condamnation. Donc, un plaidoyer de culpabilité avant
la condamnation n'a pas la même finalité qu'une déclaration de
culpabilité. Si on a l'intention de l'incarcérer en vue de son
extradition, on doit exiger plus que la simple preuve de son
plaidoyer de culpabilité; il faut le considérer comme un accusé
et non comme un fugitif déclaré coupable.
Arrêt approuvé: Re Whipple [1972] 2 W.W.R. 613. Arrêts
mentionnés: R. c. Graves, C.S.C.-B., Dossier Kamloops n°
142-76, jugement en date du 19 juillet 1976; R. c. Cole
[1965] 2 All E.R. 29. Arrêt appliqué: Industrial Accep
tance Corp. Ltd. c. La Reine [1953] 2 R.C.S. 273. Arrêt
examiné: R. c. McInnis (1974) 13 C.C.C. (2') 471.
DEMANDE.
AVOCATS:
W. B. Scarth pour le procureur général du
Canada.
J. B. Clarke pour Michael John McMahon.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
procureur général du Canada.
Deverell, Harrop & Company, Vancouver,
pour Michael John McMahon.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE (dissident): Cette demande
présentée en vertu de l'article 28 attaque la déci-
sion d'un juge qui a refusé d'incarcérer un pré-
tendu fugitif en vertu de la Loi sur l'extradition,
S.R.C. 1970, c. E-21. Elle soulève une question
très précise: quelle signification faut-il donner au
mot «convaincu» de cette loi?
La Loi sur l'extradition prévoit l'extradition de
deux sortes de fugitifs: ceux qui sont accusés d'un
crime entraînant l'extradition commis dans la juri-
diction d'un État étranger et ceux qui sont con-
vaincus d'un tel crime. On prétend que l'intimé
McMahon était un criminel de la deuxième caté-
gorie et pour cette raison la requérante demande
son extradition. Après son arrestation effectuée en
vertu de la Loi sur l'extradition, McMahon a été
amené devant un juge qui, en vertu de l'article
18(1)a), devait décider si le prétendu fugitif avait
été convaincu d'un crime entraînant l'extradition.
On a prouvé que McMahon avait été accusé en
Californie d'un crime entraînant l'extradition, qu'il
avait plaidé coupable et qu'il s'était enfui au
Canada avant d'être condamné. Sur cette preuve,
le juge a ordonné l'élargissement de l'intimé au
motif que la seule preuve qu'il avait plaidé coupa-
ble n'établissait pas qu'il avait été «convaincu> au
sens de la Loi sur l'extradition. Le requérant
attaque le bien-fondé de cette décision et prétend
qu'en vertu de la Loi sur l'extradition, une per-
sonne qui a plaidé coupable mais qui n'a pas été
condamnée, doit être considérée comme ayant été
déclarée coupable.
Le mot «déclaration de culpabilité» est ambigu.
Sa signification varie selon le contexte où on l'uti-
lise. Il a parfois une signification très large pou-
vant inclure un plaidoyer de culpabilité (voir La
Reine c. Blaby [ 1894] 2 Q.B. 170). Cependant, on
l'emploie souvent dans un sens étroit, lequel, bien
que vague, implique toujours une déclaration de
culpabilité émise par le tribunal compétent; dans
ce sens étroit, un plaidoyer de culpabilité non suivi
d'une condamnation n'équivaut pas à une déclara-
tion de culpabilité (voir Regina c. Cole [1965] 2
Q.B. 388).
La Loi sur l'extradition ne contient aucune
indication expresse de la signification du mot «con-
vaincu» y employé. En l'espèce, il faut, à mon avis,
adopter l'interprétation qui entraînera les résultats
les plus raisonnables et les plus équitables.
Les règles régissant l'extradition des deux caté-
gories de fugitifs—ceux qui sont prétendument
accusés d'un crime entraînant l'extradition et ceux
qui ont prétendument été convaincus d'un crime
semblable,—diffèrent sur un point important. Le
fugitif convaincu doit être incarcéré pour extradi
tion «lorsqu'il est produit une preuve qui, d'après la
loi du Canada, ... établirait qu'il a été convaincu
de ce crime». Le fugitif accusé, par ailleurs, peut
être incarcéré seulement «lorsqu'il est produit une
preuve qui, d'après la loi du Canada, ... justifie-
rait son incarcération préventive, si le crime avait
été commis au Canada.»'
' L'article 18 de la Loi se lit comme suit:
18. (1) Le juge doit lancer son mandat pour faire incarcé-
rer le fugitif dans la prison convenable la plus rapprochée,
afin qu'il y soit détenu jusqu'à ce qu'il ait été livré à l'État
étranger ou élargi conformément à la loi,
a) dans le cas d'un fugitif que l'on prétend avoir été
convaincu d'un crime entraînant l'extradition, lorsqu'il est
produit une preuve qui, d'après la loi du Canada, sous
réserve de la présente Partie, établirait qu'il a été con-
vaincu de ce crime, et
b) dans le cas d'un fugitif accusé d'un crime entraînant
l'extradition, lorsqu'il est produit une preuve qui, d'après
la loi du Canada, sauf les dispositions de la présente
Partie, justifierait son incarcération préventive, si le crime
avait été commis au Canada.
(2) Lorsque cette preuve n'est pas produite, le juge
ordonne qu'il soit élargi.
Gardant cette distinction à l'esprit, il faut main-
tenant répondre à la question suivante: est-il plus
raisonnable que l'extradition d'une personne qui,
comme l'intimé, a plaidé coupable mais n'a pas
encore été condamnée, soit régie par les règles
applicables aux fugitifs convaincus ou par celles
applicables aux fugitifs accusés? Il m'est facile de
répondre à cette question. En vertu des lois des
États-Unis et du Canada, un plaidoyer de culpabi-
lité peut dans plusieurs circonstances être retiré
avant la condamnation. Donc, avant la condamna-
tion, un plaidoyer de culpabilité n'a pas la même
finalité et le même caractère concluant qu'une
déclaration de culpabilité. L'accusé qui a plaidé
coupable peut, aussi longtemps qu'il n'a pas été
condamné, devoir subir un procès. Pour cette
raison, je crois que pour l'incarcérer en vue de son
extradition, on doit exiger plus que la simple
preuve de son plaidoyer de culpabilité; en d'autres
termes, il faut le considérer comme un accusé et
non comme un fugitif déclaré coupable.
Pour ces raisons, je suis d'avis que le juge de
l'extradition a eu raison de conclure à l'absence de
preuves établissant que l'intimé, McMahon, avait
été convaincu au sens de l'article 18 de la Loi sur
l'extradition. Je rejette donc la demande.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit d'une demande pré-
sentée en vertu de l'article 28 par le procureur
général du Canada, au nom des États-Unis d'Amé-
rique, visant une ordonnance d'examen et d'annu-
lation de la décision ou de l'ordonnance d'élargis-
sement de Michael John McMahon, rendue par le
juge Graham B. Ladner, de la Cour de comté de
Vancouver, agissant ès qualités en vertu de la Loi
sur l'extradition, S.R.C. 1970, c. E-21, le 28 avril
1977.
Selon la preuve et la conclusion du juge qui a
prononcé l'extradition, McMahon a plaidé coupa-
ble le 23 octobre 1973, devant la cour américaine
du district nord de Californie, de l'infraction
d'avoir sciemment et illégalement possédé environ
698 grammes d'une substance contenant un narco-
tique, à savoir: la cocaïne, avec l'intention de la
distribuer à une autre personne. Le prononcé de sa
sentence a été reporté mais il ne s'est pas présenté
au jour fixé.
Le seul argument soulevé par le requérant à
l'encontre de la décision du juge de l'extradition
est que ce dernier a commis une erreur de droit en
concluant que le plaidoyer de culpabilité de
McMahon sur le chef d'accusation (considéré
comme un crime entraînant l'extradition), que la
Cour fédérale des États-Unis avait accepté, n'équi-
valait pas à sa «déclaration de culpabilité» par
ladite cour pour un crime entraînant l'extradition.
En soumettant que la décision du juge de l'ex-
tradition devrait être maintenue, l'avocat de
McMahon a allégué que la «déclaration de culpa-
bilité» évoquée à l'article 18(1)a) de la Loi sur
l'extradition envisageait la condamnation par la
Cour en plus de la déclaration de culpabilité émise
par elle et que, McMahon n'ayant jamais été
condamné, il n'était pas «convaincu» au sens dudit
article 18(1)a).
Voici le libellé de cet article:
18. (1) Le juge doit lancer son mandat pour faire incarcérer
le fugitif dans la prison convenable la plus rapprochée, afin
qu'il y soit détenu jusqu'à ce qu'il ait été livré à l'État étranger
ou élargi conformément à la loi,
a) dans le cas d'un fugitif que l'on prétend avoir été con-
vaincu d'un crime entraînant l'extradition, lorsqu'il est pro-
duit une preuve qui, d'après la loi du Canada, sous réserve de
la présente Partie, établirait qu'il a été convaincu de ce
crime, et
En concluant que le plaidoyer de culpabilité de
McMahon n'équivalait pas à une «déclaration de
culpabilité», le savant juge de l'extradition semble
s'être appuyé sur le jugement du juge Fulton dans
l'affaire Regina c. Graves 2 , où, s'appuyant sur
l'arrêt Regina c. Cole' on a jugé que [TRADUC-
TION] «lorsqu'il est enregistré, un plaidoyer de
culpabilité ne se classe pas parmi les déclarations
de culpabilité, il n'est classé comme déclaration de
culpabilité que lorsque le coupable reçoit sa
sentence.»
A mon avis, cependant, malgré ces deux arrêts
la majorité des décisions jurisprudentielles applica-
bles indiquent qu'une déclaration ou un plaidoyer
de culpabilité de l'accusé relativement à l'infrac-
t C.S. de la C.-B.—Dossier Kamloops n° 142-76 jugement en
date du 19 juillet 1976.
3 [1965] 2 All E.R. 29, aux pp. 30 et 31 (Cour d'appel de
l'Angleterre).
tion imputée dans les circonstances ordinaires
équivaut habituellement à une déclaration de cul-
pabilité relative à l'infraction, même si aucune
sentence n'est infligée 4 .
Les commentaires du juge Kellock dans l'arrêt
Industrial Acceptance Corporation Limited c. La
Reines, appuient à mon avis cette conclusion. Dans
cette affaire, selon le juge Kellock, l'expression
«déclaration de culpabilité» au sens de l'article 21
de la Loi sur l'opium et les drogues narcotiques,
signifiait verdict seulement, et non verdict et juge-
ment y relatif 6 .
A mon avis, la signification à donner à «déclara-
tion de culpabilité» à l'article 18(1)a) précité,
dépend du contexte de la loi où se trouve cette
expression. Cela est encore plus vrai dans l'optique
de l'article 3 de la Loi sur l'extradition dont voici
le libellé:
3. Dans le cas de tout État étranger avec lequel il existe une
convention d'extradition, la présente Partie s'applique durant
l'existence de cette convention; mais nulle disposition de la
présente Partie incompatible avec quelqu'une des conditions de
la convention n'a d'effet à l'encontre de la convention; et la
présente Partie doit se lire et s'interpréter de façon à faciliter
l'exécution de la convention.
L'article 3 requiert que l'interprétation de l'article
18(1)a) concorde avec les dispositions du Traité
sur l'extradition applicable en l'espèce, soit la Sup
plementary Convention of 1889 intervenue entre
Sa Majesté et les États-Unis d'Amérique (pages
55 60 du dossier).
Voici le libellé de l'article VII du Traité:
[TRADUCTION] ARTICLE VII
Les dispositions dudit article X et de cette Convention s'ap-
pliqueront aux personnes déclarées coupables des crimes res-
pectivement énumérés et précisés aux présentes et dont la
sentence n'aura pas été exécutée.
Lorsqu'il s'agit d'un criminel fugitif supposément condamné
pour le crime relativement auquel on demande son élargisse-
ment, copies du dossier de la déclaration de culpabilité et de la
condamnation par le tribunal compétent, dûment certifiées,
4 Voir: Regina c. McInnis (1974) 13 C.C.C. (2') 471, la p.
473 par le juge d'appel Martin (C.A. Ont.). Voir également:
Regina c. Blaby [1894] 2 Q.B. 170; Rex c. Sheridan [1937] 1
K.B. 223; Regina c. Grant (1936) 26 Cr. App. R. 8; Ex p.
Johnston [1953] O.R. 207.
5 [1953] 2 R.C.S. 273, aux pp. 279 et 280.
6 Le juge Cartwright a exprimé une opinion semblable à la p.
291.
doivent être produites avec la preuve établissant que le prison-
nier est la personne visée par la condamnation.
Il faut souligner que l'article VII parle de per-
sonnes déclarées coupables de crime dont la con-
damnation n'a pas été exécutée.
L'article VII dit également «copies du dossier de
la déclaration de culpabilité» et «la condamnation
par le tribunal compétent».
Ainsi, je suis d'avis que le Traité sur l'extradi-
tion distingue clairement entre «déclaration de cul-
pabilité» et «condamnation> et les traite comme des
réalités distinctes. Aussi, à la lumière de l'article 3
de la Loi sur l'extradition lequel exige que l'inter-
prétation de l'article 18(1)a), précité, concorde
avec les dispositions du Traité sur l'extradition, je
crois qu'il ne faut pas interpréter le mot «con-
vaincu» employé à l'article 18(1)a) comme signi-
fiant que la déclaration de culpabilité comporte
nécessairement et obligatoirement la condamna-
tion par la Cour.
A l'appui de cette opinion, je trouve convain-
cante la décision du juge Rae de la Cour suprême
de la Colombie-Britannique dans Re Whipple'. La
seule différence entre l'arrêt Whipple, précité, et la
présente affaire, est que dans Whipple le jury a
reconnu l'accusé coupable alors qu'en l'espèce,
l'accusé a plaidé coupable et que son plaidoyer a
été accepté par la Cour fédérale des Etats-Unis
(page 96 du dossier). Cette différence de fait ne
me semble pas significative compte tenu de la
jurisprudence citée plus tôt à la note 4.
Interpréter l'article 18(1)a) selon les prétentions
de l'avocat de McMahon aurait pour résultat que
tout prisonnier déclaré coupable d'un crime entraî-
nant l'extradition, ou qui plaide coupable à un
crime entraînant l'extradition, et dont la sentence
doit être prononcée à une date ultérieure, peut
échapper à l'extradition en quittant le pays où le
crime a été commis et en n'y retournant pas pour
le prononcé de la sentence. Un tel résultat serait
contraire au concept selon lequel les traités d'ex-
tradition doivent recevoir une interprétation large
dans le sens d'une «interprétation équitable» selon
l'intention des parties contractantes, de façon à
7 [19721 2 W.W.R. 613, aux pp. 615 à 617.
permettre la réalisation de leur but évidents.
Pour les raisons susmentionnées, je conlus que la
demande présentée en vertu de l'article 28 doit
être accueillie, la décision du juge de l'extradition
annulée et l'affaire lui être renvoyée pour qu'il en
décide sur le fondement qu'une personne qui a
plaidé la culpabilité à un crime entraînant l'extra-
dition est une personne qui a été déclarée coupable
de ce crime au sens de l'article 18(1)a) de la Loi
sur l'extradition.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MAGUIRE: J'y souscris.
B Voir: Re Whipple (précité) le juge Rae à la p. 617. Voir
également: In re Collins (1905) 11 B.C.R. 436, à la p. 443;
LaForest, Extradition To and From Canada 1961, à la p. 35.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.