A-900-77
Denise Bureau (Requérante)
c.
J. Hector Archambault (Intimé)
et
Louis Libotte, Richard Rouillard, Jean-Claude
Maheux et le procureur général du Canada
(Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Montréal, le 6 avril 1978.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Refus du
président du Conseil arbitral d'accorder la permission d'inter-
jeter appel de la décision du Conseil, au motif qu'aucun fait
nouveau ne justifie d'accorder l'autorisation — L'absence de
faits nouveaux n'est pas un motif suffisant pour refuser d'ac-
corder la permission d'interjeter appel — Demande accueillie
et affaire renvoyée au président — Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 96(1) — Loi sur
la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
André-Gilles Brodeur pour la requérante.
Jean-Marc Aubry pour l'intimé et les
mis-en-cause.
PROCUREURS:
Bureau de l'Aide Juridique de Sherbrooke,
Sherbrooke, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé et les mis-en-cause.
Voici les motifs du jugement prononcés à l'au-
dience en français par
LE JUGE PRATTE: La requérante attaque la
validité de la décision du président d'un conseil
arbitral qui, agissant en vertu de l'article 96 de la
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-
71-72, c. 48, lui a refusé la permission d'interjeter
appel d'une décision du Conseil arbitral.
Le président a motivé de la façon suivante son
refus d'accorder l'autorisation demandée:
Le président du Conseil arbitral ayant pris connaissance des
motifs d'appel à l'arbitre, considère qu'il n'y a aucun fait
nouveau pour justifier l'autorisation d'interjeter appel devant le
juge-arbitre et refuse par le fait même l'autorisation.
Suivant l'article 96, l'absence de faits nouveaux
n'est pas un motif qui, à lui seul, peut justifier le
président de refuser d'autoriser un appel. En effet,
l'article 96 prescrit que:
96. (1) ... Le président du conseil arbitral doit accorder
cette autorisation s'il lui paraît évident qu'un principe impor
tant est en jeu en l'espèce ou qu'il y a d'autres circonstances
spéciales justifiant cette autorisation.
Pour ces motifs, il nous apparaît que la décision
du président n'est pas fondée en droit, qu'elle
devrait être cassée et que l'affaire devrait être
renvoyée au président pour qu'il statue sur la
demande d'autorisation d'appel de la requérante
comme l'exige l'article 96(1).
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.