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A-900-77
Denise Bureau (Requérante)
c.
J. Hector Archambault (Intimé)
et
Louis Libotte, Richard Rouillard, Jean-Claude Maheux et le procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 6 avril 1978.
Examen judiciaire Assurance-chômage Refus du président du Conseil arbitral d'accorder la permission d'inter- jeter appel de la décision du Conseil, au motif qu'aucun fait nouveau ne justifie d'accorder l'autorisation L'absence de faits nouveaux n'est pas un motif suffisant pour refuser d'ac- corder la permission d'interjeter appel Demande accueillie et affaire renvoyée au président Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 96(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
André-Gilles Brodeur pour la requérante. Jean-Marc Aubry pour l'intimé et les mis-en-cause.
PROCUREURS:
Bureau de l'Aide Juridique de Sherbrooke, Sherbrooke, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé et les mis-en-cause.
Voici les motifs du jugement prononcés à l'au- dience en français par
LE JUGE PRATTE: La requérante attaque la validité de la décision du président d'un conseil arbitral qui, agissant en vertu de l'article 96 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970- 71-72, c. 48, lui a refusé la permission d'interjeter appel d'une décision du Conseil arbitral.
Le président a motivé de la façon suivante son refus d'accorder l'autorisation demandée:
Le président du Conseil arbitral ayant pris connaissance des motifs d'appel à l'arbitre, considère qu'il n'y a aucun fait nouveau pour justifier l'autorisation d'interjeter appel devant le juge-arbitre et refuse par le fait même l'autorisation.
Suivant l'article 96, l'absence de faits nouveaux n'est pas un motif qui, à lui seul, peut justifier le président de refuser d'autoriser un appel. En effet, l'article 96 prescrit que:
96. (1) ... Le président du conseil arbitral doit accorder cette autorisation s'il lui paraît évident qu'un principe impor tant est en jeu en l'espèce ou qu'il y a d'autres circonstances spéciales justifiant cette autorisation.
Pour ces motifs, il nous apparaît que la décision du président n'est pas fondée en droit, qu'elle devrait être cassée et que l'affaire devrait être renvoyée au président pour qu'il statue sur la demande d'autorisation d'appel de la requérante comme l'exige l'article 96(1).
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