A-88-77
Green Forest Lumber Limited (Appelante)
c.
General Security Insurance Company of Canada
(Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge
suppléant MacKay—Toronto, les 5, 6 et 7 avril;
Ottawa, le 21 avril 1978.
Droit maritime — Assurance — Appel du rejet de l'action
de l'appelante qui cherchait â obtenir un jugement déclaratoire
de sa qualité supposée de légitime propriétaire et bénéficiaire
aux termes d'une police d'assurance que l'intimée était tenue
de délivrer — Les conclusions de fait du juge de première
instance amplement étayées par la preuve — Accord complet
avec le raisonnement et les conclusions du juge de première
instance — Appel rejeté — The Marine Insurance Act, S.R.O.
1970, c. 260, art. 23.
APPEL.
AVOCATS:
P. F. M. Jones pour l'appelante.
V. M. Prager et Peter Cullen pour l'intimée.
PROCUREURS:
McMillan, Binch, Toronto, pour l'appelante.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour rendus par
LE JUGE URIE: Il est interjeté appel d'une déci-
sion de la Division de première instance [[1977] 2
C.F. 351] rejetant avec dépens l'action de l'appe-
lante qui cherchait à obtenir un jugement déclara-
toire de sa qualité supposée de légitime proprié-
taire et bénéficiaire aux termes d'une police
d'assurance que l'intimée était tenue de lui déli-
vrer, et qui réclamait également diverses sommes à
elle supposément dues en vertu de la police non
délivrée.
Le savant juge de première instance est parvenu,
dans sa décision soigneusement motivée, à un cer
tain nombre de conclusions de fait amplement
étayées par la preuve à notre avis. Il est inutile de
les passer en revue ici. Selon la dernière de ces
conclusions, le courtier d'assurance de l'appelante
aurait à l'origine demandé verbalement aux assu-
reurs de l'intimée d'assurer sa cliente pour un
certain genre de risque relatif à la cargaison de
bois d'oeuvre objet de la garantie—mais ces ins
tructions auraient été modifiées par la suite et il
aurait été entendu que ni le nom de l'appelante, ni
la couverture de risque demandée à l'origine ne
figureraient dans la police ni dans les certificats
d'assurance pouvant être délivrés.
Le juge a alors conclu que non seulement l'appe-
lante n'avait pu établir l'obligation pour l'intimée
de lui délivrer une police d'assurance en sa faveur,
mais que l'inverse avait été établi par la preuve.
Tout ce que l'intimée était tenue de délivrer, c'est
le certificat d'assurance qu'elle a effectivement
délivré et produit au procès; l'appelante n'y figure
pas en qualité d'assurée.
Enfin, le juge a conclu [aux pages 360 et 361]
que »L'engagement oral de souscrire les clauses
T.T.F. au profit de la demanderesse [l'appelante]
n'est pas entériné dans la police et il n'a pas été
convenu qu'il le serait par la suite au moyen d'une
convention orale ou autrement; il ne peut donc pas
être recevable comme preuve en raison de l'article
23 de la Loi [article 23 de The Marine Insurance
Act de l'Ontario, S.R.O. 1970, c. 260].' En l'es-
pèce, ledit article 23 constitue un obstacle irrévo-
cable au droit de recouvrement de la demanderesse
[l'appelante], sinon il serait totalement dénué de
sens.»
Nous souscrivors pleinement à cette conclusion
et aux motifs qui ont guidé le savant juge de
première instance. A notre avis, il a correctement
appliqué la loi aux faits établis devant lui par la
preuve. Nous pensons donc que c'est à bon droit
qu'il a rejeté l'action.
Le reste du jugement et des plaidoiries en appel
ne serait à retenir qu'au cas où nous aurions conclu
que le juge de première instance avait commis une
erreur de droit en rejetant l'action sur le fonde-
ment des motifs exposés par lui. Puisque au con-
traire nous souscrivons au rejet de l'action de
première instance, il est inutile que nous nous
prononcions sur les allégations avancées par les
avocats à propos des motifs additionnels de rejet de
l'action donnés par le juge.
I [TRADUCTION] 23. Un contrat d'assurance maritime ne
peut être admis comme preuve s'il n'est pas partie intégrante
d'une police d'assurance maritime conforme à la présente loi, et
la police doit être signée et délivrée, soit au moment de la
conclusion du contrat, soit par la suite.
En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE RYAN: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.