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T-3529-78
Richard V. Sankey (Demandeur) c.
Le ministre des Transports et Stanley E. Haskins (Défendeurs)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Ottawa, les 10 et 11 août 1978.
Pratique Requête visant à obtenir une injonction interlo- cutoire en vue d'interdire aux défendeurs de lancer un appel d'offres et de recevoir des soumissions Décisions provisoires faisant droit aux demandes contenues dans la déclaration originaire également sollicitées Requête pour radier la déclaration Avis public d'appel d'offres pour une concession de kiosques à journaux à l'aéroport international de Toronto Le demandeur demande des précisions complémentaires pour préparer sa soumission On soutient qu'en choisissant de lancer un appel d'offres le Ministre a contracté l'obligation de fournir les éléments d'information nécessaires pour la pré- paration judicieuse des soumissions Faut-il accorder l'in- jonction interlocutoire et rendre la décision? Faut-il accueillir la requête du défendeur visant à faire radier la déclaration? La demande est rejetée et la requête pour radier la déclaration est accueillie.
REQUÊTE. AVOCATS:
Julian Porter, c.r., pour le demandeur. David Sgayias pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Porter & Posluns, Toronto, pour le deman- deur.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JACKETT: Il s'agit d'une requête visant à obtenir
[TRADUCTION] ... une injonction provisoire et interlocutoire dans l'attente du jugement définitif de l'action principale, en vue d'interdire aux défendeurs, à savoir le ministre des Trans ports et Stanley E. Haskins, leurs préposés, représentants, suppléants ainsi que quiconque agit sous leur direction de lancer un appel d'offres, de recevoir et d'accepter quelque soumission relative à la phase I de l'appel d'offres en date du 15 août 1978 concernant le dessin, l'installation et l'exploitation en concession d'un kiosque à journaux dans chacune des deux aérogares de l'aéroport international de Toronto.
A l'ouverture de l'audition, l'avocat du demandeur a demandé la permission de modifier sa requête de
manière à demander en outre à la Cour de rendre des décisions provisoires faisant droit aux deman- des contenues dans la déclaration originaire, à
savoir:
[TRADUCTION] a) Une décision disposant que les conditions du cahier des charges et de l'appel d'offres doivent être respectées et communiquées au demandeur, et que les défen- deurs doivent renseigner le demandeur sur les paragraphes 9 (i) (ii) (iv) (v) (viii) et (x) et sur les paragraphes 10 (i) et (ii);
b) Une décision disposant que les renseignements relatifs aux paragraphes 11 et 12 de la pièce A sont des éléments indispensables de la phase I de l'appel d'offres et en font partie intégrante;
c) Une décision disposant que le cahier des charges est tellement compliqué et exige de la part des soumissionnaires éventuels tellement de renseignements précis que le deman- deur ne pourrait raisonnablement pas se conformer aux conditions prévues pour la formule de soumission avant le 1" septembre 1978 au plus tôt, et que, vu la forme revêtue par le cahier des charges et par l'appel d'offres, les défendeurs ont l'obligation de fournir au demandeur tous les renseignements utiles ... .
Tout en s'opposant à la requête du demandeur, l'avocat des défendeurs a demandé à la Cour de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration pour défaut de cause d'action légitime.
A ma connaissance, aucun précédent ou règle de droit ne permet de rendre une décision provisoire qui, en fait, réaliserait intégralement le but de l'action principale sans qu'il y ait procès au fond. Si la demande était justifiée ou justifiable, la Cour pourrait à la rigueur intervenir dans ce cas pour rendre une injonction destinée à maintenir le status quo jusqu'à ce que le principal soit jugé, mais elle ne pourrait certainement pas statuer par voie de déclaration provisoire d'un droit. Le fait que la demande originaire serait probablement accueillie pourrait persuader la Cour à rendre une injonction, sans qu'elle préjuge le principal, que ce soit provisoirement ou définitivement.
Voici les faits en l'espèce: à la suite d'un avis public d'appel d'offres pour une concession de kiosques à journaux à l'aéroport international de Toronto, le demandeur, qui fait partie d'un groupe de soumissionnaires éventuels, demande des préci- sions complémentaires qui leur permettraient de préparer judicieusement leur soumission pour la phase I de l'appel d'offres qui est la phase de présélection des soumissionnaires admis à partici- per à la phase II de sélection. Le demandeur soutient que, sans ces précisions complémentaires,
le processus d'adjudication n'est pas équitable et favorise indûment l'actuel concessionnaire qui détient tous les renseignements nécessaires.
Je ne doute pas que la possession de tous les renseignements amassés par le concessionnaire sor- tant durant son bail soit avantageuse et souhaita- ble du point de vue du demandeur, mais il n'est pas du tout certain que le processus d'adjudication pourrait être, de ce fait, plus équitable étant donné qu'on ne sait rien de l'identité, de l'expérience ou de la compétence des associés du demandeur. Cependant, ce n'est pas, à mon avis, sur ce point que doit se décider l'issue du procès.
Si je comprends bien, le demandeur soutient que le Ministre, en choisissant de lancer un appel d'offres, a contracté envers les soumissionnaires éventuels l'obligation de leur fournir les éléments d'information dont ils ont besoin pour préparer judicieusement leurs soumissions. Aucun précé- dent n'a été cité à l'appui de cette thèse et je n'en connais moi-même aucun. A mon avis, un adjudi- cateur n'est pas plus tenu de renseigner les soumis- sionnaires éventuels que ceux-ci ne sont tenus de répondre à son appel. Il n'y a de part et d'autre aucune obligation. Il se peut que le processus ne donne pas les résultats les meilleurs ou les plus avantageux faute de communication des renseigne- ments, les soumissionnaires éventuels décidant de ne pas y participer. Dans ce cas et si l'adjudicateur est la Couronne, le Ministre responsable sera peut- être comptable envers le Parlement. Néanmoins, en l'absence d'une disposition légale en la matière, il n'a pas à justifier devant la Cour et à l'intention d'un soumissionnaire éventuel, sa méthode d'adju- dication. J'estime qu'il n'a nullement l'obligation légale de fournir au soumissionnaire éventuel les renseignements désirés et que par conséquent il ne saurait être question de violation d'un droit quel- conque de ce dernier. La requête n'est donc pas fondée.
Je n'ai pas l'intention de citer ou de résumer les allégations contenues dans la déclaration. Elles n'ajoutent rien à ce qui a été dit et, à mon avis, ne justifient aucun des recours visés. Par ailleurs, rien dans les preuves administrées par affidavit ni dans les plaidoiries ne permet de croire que la déclara- tion, une fois convenablement modifiée, pourra
faire ressortir une cause d'action. La déclaration est par conséquent radiée et l'action rejetée.
ORDONNANCE
La requête introduite par le demandeur pour l'obtention d'une injonction interlocutoire et d'une décision provisoire est rejetée avec dépens.
La déclaration est radiée et l'action rejetée avec dépens.
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