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A-789-77
Mean Yergeau (Requérant) c.
Le comité d'appel de la Commission de la Fonc- tion publique (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett et les juges Pratte et Le Dain—Ottawa, les 14 et 24 avril 1978.
Examen judiciaire Demande visant l'annulation de la décision du comité d'appel de la Commission de la Fonction publique Décision portant que le requérant n'avait pas le droit d'interjeter appel de la nomination d'un autre fonction- naire au poste en question La question de savoir si les chances d'avancement du requérant ont été amoindries n'a jamais été déterminée Allégation selon laquelle l'art. 41(3)a) du Règlement équivalait à un tel avis Erreur de droit Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-129, art. 41(3)a) dans sa forme modifiée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
Il s'agit d'une demande d'examen et d'annulation d'une décision du comité d'appel de la Commission de la Fonction publique. Le requérant, un fonctionnaire, a interjeté appel, en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, de la nomination sans concours d'un autre fonction- naire, savoir Belinge, au poste d'opérateur-radio. Le comité, se fondant sur l'article 41(3)a) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, a décidé que le requérant n'avait pas le droit d'interjeter appel de la nomination de Belinge sans tran- cher la question de savoir si les chances d'avancement du requérant ont été amoindries par la nomination de Belinge.
Arrêt: la demande est accueillie. Suivant l'article 21b) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, le requérant avait le droit d'interjeter appel à moins que, «de l'avis de la Commis sion», ses chances d'avancement n'aient pas été amoindries par la nomination de Belinge. Le comité d'appel a erré en prenant pour acquis que l'article 41(3)a) du Règlement équivalait à pareil avis de la Commission. L'avis auquel se réfère l'article 21 est une opinion qui doit être formulée par la Commission (ou par les fonctionnaires à qui elle confie cette tâche) dans chaque cas individuel en ayant égard à toutes les circonstances de l'espèce. Le comité a donc commis une erreur de droit en décidant que le requérant n'avait pas le droit d'appel.
Arrêt mentionné: Brown c. La Commission de la Fonction publique [1975] C.F. 345.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
John D. Richard, c.r., pour le requérant. Paul Plourde pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Voici les motifs de la décision prononcés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Le requérant appartient à la Fonction publique. Il en a appelé, suivant l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi- que', de la nomination d'un autre fonctionnaire, nommé Belinge, au poste d'opérateur-radio à La Grande, Québec. Le comité établi par la Commis sion de la Fonction publique pour entendre cet appel a jugé que le requérant n'avait pas le droit d'appeler de la nomination de Belinge. C'est cette décision dont le requérant demande la cassation en vertu de l'article 28.
Il est constant que la nomination de monsieur Belinge a eu lieu sans concours. En pareil cas, l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique prescrit que le droit d'appel appartient à «chaque personne dont les chances d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoin- dries». 2
En l'espèce, il n'apparaît pas que la Commission ait jamais déterminé si les chances d'avancement du requérant avaient été amoindries par la nomi nation de Belinge. Il n'apparaît pas non plus que la Commission ait confié cette tâche au comité d'ap-
i S.R.C. 1970, c. P-32.
2 L'article 21 se lit comme suit:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est
nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à
cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la nomination à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été infor- mée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révoquer, ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
pel. La décision attaquée n'est donc pas fondée sur un avis qu'aurait exprimé la Commission sur les conséquences de la nomination de Belinge; elle ne l'est pas davantage sur une opinion que le comité d'appel se serait faite sur ce point, en qualité de délégué de la Commission. Cette décision est basée sur l'article 41(3)a) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique 3 aux termes duquel il est censé «n'y avoir aucune personne dont les chan ces d'avancement ont été amoindries» aux fins de l'article 21 «lorsque la nomination d'une personne est faite sans concours parmi les personnes qui sont
déjà membres de la Fonction publique . à un poste reclassifié occupé par cette personne immé- diatement avant la reclassification». 4
Il n'est pas contesté que Belinge était déjà, lors de sa nomination, membre de la Fonction publique et que le poste auquel il a été nommé était un poste reclassifié. De plus, bien que l'avocat du requérant ait prétendu le contraire, il est clair que Belinge occupait ce poste avant sa reclassification.. , Le
3 DORS/67-129, modifié par DORS/69-592.
4 L'article 41 du Règlement se lit comme suit:
41. (1) Lorsque le choix d'une personne, pour une nomi nation, est fait sans concours parmi les personnes qui sont déjà membres de la Fonction publique, chaque personne qui aurait été admissible à concourir si un concours restreint avait été tenu pour combler le poste, comme le détermine l'article 12, est, aux fins de l'article 21 de la Loi, réputée être une personne dont les chances d'avancement ont été amoindries.
(2) L'agent du personnel responsable, dès que possible après le choix d'une personne mentionnée à l'article 40A ou au paragraphe (1) de cet article, doit, par écrit ou par avis public, porter à l'attention de chaque personne dont les chances d'avancement ont été amoindries
a) le nom de la personne choisie pour la nomination; et
b) le droit dont dispose chacune de ces personnes, en vertu de l'article 21 de la Loi, d'en appeler de la nomination, et le délai, prescrit par l'article 42 du présent règlement, pendant lequel l'appel doit être fait.
(3) Le présent article et l'article 12, ne s'appliquent pas lorsque la nomination d'une personne est faite sans concours parmi les personnes qui sont déjà membres de la Fonction publique.
a) à un poste reclassifié occupé par cette personne immé- diatement avant la reclassification,
b) à un poste pour lequel le traitement maximum ne dépasse pas le traitement maximum du poste occupé par cette personne immédiatement avant la nomination, ou
c) lorsque cette personne est nommée en vertu du paragra- phe (3) de l'article 29, du paragraphe (1) ou (2) de l'article 30, ou du paragraphe (3) ou (4) de l'article 37 de la Loi,
et dans ces cas il sera estimé n'y avoir aucune personne dont les chances d'avancement ont été amoindries.
comité d'appel n'a donc pas commis d'erreur en jugeant que Belinge était une personne décrite à l'article 41(3)a) du Règlement. Il ne s'ensuit pas, cependant, que la décision attaquée soit bien fondée.
Suivant l'article 21b) de la Loi, le requérant avait le droit d'interjeter appel à moins que, «de l'avis de la Commission», ses chances d'avance- ment n'aient pas été amoindries par la nomination de Belinge. Le comité d'appel a pris pour acquis que le règlement 41(3)a) équivalait à pareil avis de la Commission, c'est qu'il s'est trompé. 5 L'avis
auquel réfère l'article 21, mon sens, est une opinion qui doit être formulée par la Commission (ou par les fonctionnaires à qui elle confie cette tâche) dans chaque cas individuel en ayant égard à toutes les circonstances de l'espèce. Il faut donc dire que le comité a commis une erreur de droit en décidant que le requérant n'avait pas le droit d'appel.
Pour ces motifs, je casserais la décision attaquée et je renverrais l'affaire au comité pour enquête et décision, s'il y a lieu, après que la Commission aura exprimé son avis sur le point de savoir si, abstraction faite de l'article 41 du Règlement, les chances d'avancement du requérant ont été amoin- dries par la nomination dont il veut appeler.
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LE JUGE EN CHEF .IACKETT y a souscrit.
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LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
5 Voir Brown c. La Commission de la Fonction publique [1975] C.F. 345, la page 373, note 8.
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