A-856-77
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Evelyn McCombe (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Heald et le juge suppléant Kelly—Vancouver, le
15 mars 1978.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Rémunération
— Conclusion du juge-arbitre selon laquelle la rémunération
de l'intimée, une caissière de pari mutuel, se compose de son
revenu brut diminué du montant des déficits de caisse —
Aucune preuve n'indique qu'il était interdit au juge-arbitre de
tirer une telle conclusion — Demande rejetée — Loi de 1971
sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 26(2) —
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Jean-Marc Aubry pour le requérant.
W. R. Martin pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
McTaggart, Ellis & Company, Vancouver,
pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit ici d'une
demande présentée par le procureur général du
Canada en application de l'article 28 pour obtenir
l'annulation d'une décision rendue par un juge-
arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-
chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, l'égard de la
décision d'un conseil arbitral sur appel interjeté
par l'intimée.
La seule question en cause a trait au montant de
la «rémunération» de l'intimée durant la période
considérée à laquelle s'applique l'article 26(2) de
la Loi. Voici le libellé dudit paragraphe:
26....
(2) Si un prestataire reçoit une rémunération pour une
partie d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de
carence, la fraction de cette rémunération qui dépasse vingt-
cinq pour cent du taux des prestations hebdomadaires du
prestataire doit être déduite des prestations devant être servies
au prestataire au cours de cette semaine.
Selon les faits non contestés relatifs à la rémuné-
ration en question, l'intimée a reçu dans le cadre
de son emploi de caissière de pari mutuel une
somme fixe par période de relève, diminuée des
«déficits de caisse» (différences entre le montant
des sommes reçues et quittancées par elle et le
montant des sommes versées par elle selon les
«tickets» valables, ou selon d'autres pièces justifica-
tives). Il n'est pas contesté que, dans les circons-
tances habituelles dudit emploi, de tels déficits
étaient chose normale et survenaient pour des rai-
sons étrangères à la négligence ou à la malfai-
sance.
Le dossier de la demande déposée en application
de l'article 28 ne contient pas de preuve directe des
modalités du contrat de travail en vertu duquel les
déductions étaient opérées. Il ne semble pas non
plus que le juge-arbitre ou le conseil arbitral aient
été saisis d'une preuve directe à cet égard. Le
juge-arbitre en est venu à la conclusion suivante:
[TRADUCTION] Je suis convaincu qu'en cette affaire le revenu
de la prestataire était son revenu brut diminué du montant des
déficits, c'est-à-dire ce que son employeur convenait de lui
payer et ce qu'elle convenait de recevoir.
Il n'a pas été établi que le dossier, en cette affaire
fondée sur l'article 28, interdisait au juge-arbitre
de tirer cette conclusion, ni qu'il avait été saisi
d'autres preuves incompatibles avec elle.
En effet, si je comprends bien, le juge-arbitre a
conclu que la rémunération reçue par l'intimée par
période de relève en vertu de son contrat de travail
était la somme fixe diminuée de tout déficit de
caisse.
Bien entendu, cela ne signifie pas qu'aux fins de
l'article 26(2) le mot «rémunération» exclue des
sommes déductibles en vertu de la loi et payables
au gouvernement en remboursement d'une dette
contractée envers celui-ci, par exemple en applica
tion de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cela ne
signifie pas non plus que ladite «rémunération»
exclue des sommes déductibles par l'employeur, en
vertu de quelque arrangement intervenu entre lui
et son employée, en vue de leur affectation au
remboursement de quelque dette contractée par
l'employée envers l'employeur, ou en vue d'un
paiement au bénéfice d'un tiers.'
A mon avis, la demande présentée en application
de l'article 28 doit être rejetée.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY y a souscrit.
' Comparer Trinidad Lake Asphalt Operating Company,
Limited c. Commissioners of Income Tax for Trinidad and
Tobago [1945] A.C. 1 par lord Wright, aux pages 10 et
suivantes.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.