Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-823-77
AGIP S.p.A. (Requérante) c.
La Commission de contrôle de l'énergie atomique, le ministre de l'Énergie, des Mines et Ressources, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le Secrétaire d'État aux Affaires extérieures et Madawaska Mines Limited (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa, le 15 février 1978.
Pratique Requête écrite en vertu de la Règle 324 pour obtenir que la demande présentée en vertu de l'art. 28 soit jointe à une autre demande La deuxième ordonnance demandée, en vertu de la Règle 1402(2), vise à modifier le contenu du dossier servant de fondement à la décision à rendre sur la demande faite en vertu de l'art. 28, en ordonnant que la preuve des faits pertinents soit établie par un examen oral ou encore par des affidavits La dernière ordonnance demandée sollicite la permission de déposer dans les 10 jours, suivant la réception par elle des documents du dossier, une requête demandant des directives pour obtenir une production meil- leure et additionnelle, et sollicite également une prorogation du délai dont bénéficie la requête pour déposer son mémoire des points â plaider Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28(1),(2) Règles 324 et 1402 de la Cour fédérale.
Il s'agit d'une demande faite par écrit en vertu de la Règle 324, et présentée sous forme d'un document cherchant à obtenir une ordonnance relative à la fois à la présente demande faite en vertu de l'article 28 et à une autre demande. L'avis de requête relatif à la présente demande faite en vertu de l'article 28 cherche à obtenir une ordonnance ordonnant la jonction des deux demandes et la continuation de la procédure sous un seul et même intitulé de cause. La requérante a ensuite requis en vertu de la Règle 1402(2) une ordonnance permettant de modifier le contenu du dossier servant de fondement à la décision à rendre sur la demande faite en vertu de l'article 28, en ordonnant que la preuve des faits pertinents au litige soit établie par un examen oral des témoins devant la Cour, ou encore par des affidavits. Enfin la requérante sollicite une ordonnance lui permettant de déposer, dans les 10 jours suivant la réception par elle des documents du dossier, une requête demandant des directives pour obtenir une production meilleure et additionnelle de documents par les intimés, et une proroga- tion du délai de dépôt de son mémoire des points à plaider.
Arrêt: la demande est rejetée. L'article 28(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale envisage un avis séparé pour chaque décision ou ordonnance attaquée. Lorsqu'une procédure englobe plusieurs matières évoquées en vertu de l'article 28, elle crée de la confusion et des retards. Si chaque décision ou ordonnance attaquée fait l'objet d'un avis séparé, l'avocat et la Cour seront, vraisemblablement, moins sujets à faire des erreurs ou à oublier certaines matières à examiner. Cela ne veut pas dire (1) qu'une ordonnance ne puisse être rendue, permet- tant tout ou partie du cahier d'appel préparé pour une demande faite en vertu de l'article 28 d'être utilisé dans une autre
demande faite en vertu du même article, (2) qu'une partie ne puisse adopter, sans répétitions, tout ou partie de son mémoire, préparé en application de la Règle 1404 relativement à une demande faite en vertu de l'article 28, dans une autre demande faite en vertu du même article, (3) qu'une ordonnance ne puisse être rendue pour l'audition d'une de ces demandes immédiate- ment après celle de l'autre. La demande visant la deuxième ordonnance constitue une proposition d'innovation dans la pra- tique relative aux demandes faites en vertu de l'article 28, laquelle, si elle est adoptée, détruirait en grande partie l'utilité de ces demandes. De façon générale, les actions contre des ordonnances ou décisions peuvent être tranchées en se fondant sur les documents décrits dans la Règle 1402, et les actions fondées sur les principes de justice naturelle requièrent des preuves supplémentaires. Il est concevable qu'un litige défini avec grande précision et survenant en cas de désaccord sur des faits puisse donner naissance à un procès intenté en vertu de la Règle 327. Enfin, la dernière demande visant une ordonnance est prématurée.
REQUÊTE par écrit en vertu de la Règle 324. AVOCATS:
W. L. N. Somerville, c.r., pour la requérante. G. W. Ainslie, c.r., pour le procureur général du Canada.
C. E. Woollcombe, c.r., pour l'intimée Mada- waska Mines Ltd.
PROCUREURS:
Borden & Elliot, Toronto, pour la requérante. Le sous-procureur général du Canada pour le procureur général du Canada.
Day, Wilson, Campbell, Toronto, pour l'inti- mée Madawaska Mines Ltd.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande faite par écrit en vertu de la Règle 324 (reproduite dans l'annexe ci-jointe). La demande se présente sous forme d'un document cherchant à obtenir une ordonnance relative à la fois à la présente demande faite en vertu de l'article 28 et à celle faite en vertu du même article et déposée sous le numéro A-844-77 du greffe (ci-après appelée «l'autre demande faite en vertu de l'article 28»)'.
' Je me demande en vertu de quel précédent ou principe on pourrait faire une seule requête pour deux matières relevant de l'article 28. A mon avis, cette procédure crée des confusions, et il ne faudrait pas la permettre. Je traite cette requête séparé- ment pour chacun des dossiers. Je me propose d'examiner dans les motifs des requêtes semblables dans la mesure leur objet a trait au présent dossier.
La présente demande, déposée le 3 novembre 1977, vise à obtenir:
a) une ordonnance annulant [TRADUCTION] «la décision rendue par les Ministres intimés et communiquée dans une directive donnée par le ministre de l'Énergie, des Mines et Ressources à la Commission intimée ... aux fins d'interdire à la Commission de délivrer à la requérante des permis d'exportation relatifs à la vente d'oxyde d'uranium à la requérante par Madawaska Mines Limited, en 1977, si ladite vente a été réalisée à un prix inférieur à $42.00 par livre» et
b) une ordonnance annulant [TRADUCTION] «la décision rendue par la Commission intimée ... ajoutant à son ordonnance ou décision, commu niquée à Nels W. Stalheim par lettre du 14 juin 1977, une condition supplémentaire, à savoir qu'elle ne permettrait pas le transfert de posses sion, par Madawaska Mines Limited à la requé- rante, ... d'oxyde d'uranium acheté par cette dernière ... en 1977, moins ... qu'un prix de $42.00 par livre n'ait été payé ... pour ledit oxyde comme condition préalable à la délivrance d'un permis d'exportation».
Le 14 novembre 1977, l'autre demande faite en vertu de l'article 28 a été déposée sous le A-844-77 du greffe aux fins d'obtenir une ordon- nance annulant [TRADUCTION] «la décision de la Commission de contrôle de l'énergie atomique, communiquée par celle-ci dans la lettre du 14 juin 1977, elle rejetait la valeur marchande mon- diale fixée pour les livraisons, en 1977, d'uranium à la requérante par Madawaska Mines Limited, livraison à effectuer en application d'un accord de vente en date du 18 janvier 1974 . ..».
L'avis de requête relatif à la présente demande faite en vertu de l'article 28 cherche à obtenir une ordonnance ordonnant la jonction des deux deman- des et la continuation de la procédure sous un seul et même intitulé de cause. Voici ce que dit à cet effet la lettre d'accompagnement:
[TRADUCTION] b) Jonction.
Ainsi que nous vous en avons informé dans notre lettre du 3 novembre 1977, et ainsi que M. le juge Urie l'a observé dans l'endossement de son ordonnance accordant une prorogation de délai pour le dépôt de la demande faite en vertu de l'article 28 et relative à la décision du 14 juin 1977, les points litigieux dans ces deux demandes faites en vertu de l'article 28 sont intime- ment liés; la décision du 31 octobre 1977 ajoute en fait d'autres modalités à celles contenues dans la décision antérieure. L'effet
de la lettre du 2 avril 1975 constitue un important problème commun aux deux. Pour que la Cour s'acquitte de l'obligation qui lui est faite par l'article 28(5) de la Loi sur la Cour fédérale, d'entendre «sans délai» les demandes faites en vertu de l'article 28, et dans le but de parvenir à une solution rapide des différents litiges soulevés dans lesdites demandes, nous propo- sons de les joindre.
Aucune disposition expresse des Règles de la Cour ne prévoit la jonction de demandes faites en vertu de l'article 28, alors que l'ancienne Règle 155A des Règles de la Cour de l'Échiquier prévoyait la jonction d'actions. Nous prétendons, cependant, qu'en application de la Règle 5, la Cour est compétente pour rendre une ordonnance semblable, une analogie étant fournie par les Règles de pratique de la Cour suprême de l'Ontario.
L'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale 2 prévoit le cas d'une demande d'annulation «d'une décision ou ordonnance» et l'article 28 (2) requiert qu'«Une demande de ce genre» soit faite «par dépôt ... d'un avis». Selon moi, ledit article envisage un avis séparé pour chaque décision ou ordonnance attaquée. En tout cas, je suis d'opinion que, lors- qu'une seule procédure englobe plusieurs matières évoquées en vertu de l'article 28, elle crée de la confusion et des retards. Si chaque décision ou ordonnance attaquée fait l'objet d'un avis séparé, l'avocat et la Cour seront, vraisemblablement, moins sujets à faire des erreurs ou à oublier certai- nes matières à examiner. Ceci ne veut pas dire:
(1) qu'une ordonnance ne puisse être rendue, permettant tout ou partie du cahier d'appel préparé pour une demande faite en vertu de l'article 28 d'être utilisé dans une autre demande faite en vertu du même article,
(2) qu'une partie ne puisse adopter, sans répéti- tions, tout ou partie de son mémoire, préparé en application de la Règle 1404 relativement à une demande faite en vertu de l'article 28, dans une autre demande faite en vertu du même article, ou
(3) qu'une ordonnance ne puisse être rendue pour l'audition d'une de ces demandes immédia- tement après celle de l'autre.
La requérante a ensuite requis en vertu de la Règle 1402(2) une ordonnance permettant de modifier le contenu du dossier servant de fonde- ment à la décision à rendre sur la demande faite en vertu de l'article 28, en ordonnant que la preuve des faits pertinents au litige soit établie par un examen oral des témoins devant la Cour, ou encore par des affidavits.
2 L'article 28 est reproduit en partie à l'annexe.
Voici, en partie, le libellé de la Règle 1402:
Règle 1402. (1) Une demande en vertu de l'article 28 est décidée sur un dossier constitué, sous réserve du paragraphe (2), par
a) l'ordonnance ou la décision attaquée ainsi que ses motifs,
b) tous les documents pertinents à l'affaire qui sont en la possession ou sous le contrôle du tribunal, e) une transcription de toute déposition orale, s'il en est, faite au cours de l'audition qui a abouti à l'ordonnance ou à la décision attaquée,
d) les affidavits, les pièces littérales ou autres documents déposés au cours de cette audition, et
e) les objets déposés comme pièces au cours de cette audition.
(2) Dans les 10 jours suivant la production de l'avis intro- ductif d'instance d'une demande en vertu de l'article 28, quant au requérant, et dans les 10 jours suivant la date de significa tion de cet avis introductif d'instance, quant à toute autre personne, une requête, consignée par écrit selon les dispositions de la Règle 324, peut être présentée à l'effet de modifier le contenu du dossier tel que décrit au paragraphe (1).
(3) A moins que la Cour n'en décide autrement, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, du sous- procureur général du Canada ou d'un procureur nommé spécia- lement pour représenter le tribunal, le tribunal doit, sur récep- tion de l'avis introductif d'instance en vertu de l'article 28,
a) soit envoyer au greffe de la Cour ce qui doit constituer le dossier selon le paragraphe (1) de la présente Règle, ou, si certaines parties du dossier ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle, les parties qui sont en sa possession ou sous son contrôle, ainsi qu'une déclaration indiquant quelles sont les parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle, ou
b) soit préparer des copies des parties du dossier mention- nées à l'alinéa a) qui sont en sa possession ou sous son contrôle (sauf pour les objets déposés comme pièces), dûment classées par groupes et dûment certifiées conformes par un fonctionnaire compétent, et envoyer au greffe de la Cour 4 copies de chaque groupe ainsi que, le cas échéant, les objets déposés comme pièces, et une déclaration indiquant quelles sont les parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ni sous son contrôle, et envoyer une copie de ces copies et de cette déclaration à chacune des personnes intéressées.'
En ce qui concerne cette partie de la demande interlocutoire, la lettre d'accompagnement énonce ce qui suit:
[TRADUCTION] c) Demande de modification du contenu du dossier pour permettre des témoignages oraux.
Les doléances déposées à la fois par la requérante et par l'intimé lors de la demande de prorogation portaient surtout sur la question de savoir s'il y a des arguments soutenables pour l'annulation de la décision du 14 juin 1977. Il appert évidem-
3 Bien que le 7 novembre dernier une lettre ait été envoyée à la Commission pour attirer son attention sur cette disposition, il appert que les exigences de la Règle 1402(3) n'ont pas encore été satisfaites.
ment que l'une des principales questions à résoudre concernant la demande faite en vertu de l'article 28 et relative à ladite décision et, par extension la décision faite en vertu du même article et relative à la décision du 31 octobre 1977, se rapporte à la nature et à l'effet de la lettre du 2 avril 1975; la requérante l'a décrite comme «un permis conditionnel» (page 3 de la lettre de doléances du 13 octobre 1977) alors que l'intimé l'a vue comme «rien de plus que l'expression d'une intention future exprimée avec des réserves» (paragraphe 7 des doléances pré- sentées pour le compte de l'intimé). La requérante soutiendra que l'examen du contrat, qui a culminé dans ladite lettre, faisait partie de la procédure de demande de permis d'exporta- tion concernant la vente d'uranium faite en vertu dudit contrat; l'intimé a déposé l'affidavit de son procureur celui-ci déclare, s'appuyant sur le dossier de son client, qu'antérieure- ment au 2 avril 1975, aucune demande n'avait été faite, par la requérante ou pour son compte, en vertu de l'article 7(4) du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique. De son côté, la requérante soutiendra que le processus qui a culminé dans la lettre du 2 avril 1975 était exposé dans des déclarations minis- térielles et des observations, verbales et écrites, faites directe- ment à la requérante, faisant ainsi partie intégrante nécessaire et légitime de la procédure visant à obtenir des permis d'expor- tation, et qu'en conséquence, la Commission et les Ministres intimés ne sont pas recevables à nier le caractère exécutoire en droit de ladite lettre.
A l'appui de ces arguments, la requérante cherchera à pro- duire des preuves relatives aux discussions et aux lettres échan- gées pendant et après le processus d'approbation du contrat, et aux observations, expresses ou tacites, faites par la Commission et les Ministres intimés, relativement à la nature dudit proces- sus. Nous soutenons que ces preuves devraient être introduites par voie de témoignages viva voce, pour permettre à des interrogatoires et contre-interrogatoires d'éclairer le cours quel- que peu compliqué des événements, et à la Cour d'évaluer la crédibilité des témoins pour résoudre toute contradiction entre les dépositions. Au cas la Cour n'autoriserait pas les témoins à déposer, nous demanderons à soumettre des affidavits, en guise de remplacement moins désirable.
La nature de la lettre du 2 avril 1975 constitue aussi une question pertinente dans la demande faite en vertu de l'article 28 et relative à la décision du 31 octobre 1977, car si cette lettre a l'effet obligatoire que lui attribue la requérante, la décision des Ministres intimés d'intervenir pour fixer un prix en vertu du contrat, et celle de la direction et de la Commission d'appliquer ladite décision, seraient illégales.
Aux pages 6 et 8 de ses doléances du 13 octobre 1977, et dans la demande faite en vertu de l'article 28 et relative à la décision du 14 juin 1977, la requérante a allégué un argument subsidiaire, à savoir que, même si la Commission intimée avait le pouvoir de réviser un prix fixé par contrat, elle a dépassé sa compétence et commis des erreurs de droit dans le cours de cette révision, en conduisant une enquête de novo, en examinant des preuves non communiquées aux parties intéressées et en fondant sa décision sur des considérations étrangères à l'espèce. Étant donné l'absence de raisons écrites complètes et le carac- tère vague de la description des pouvoirs ainsi que de la preuve et de la procédure de l'examen servant de fondement à cette décision, nous demandons que des témoignages oraux relatifs à la manière dont la Commission intimée est parvenue à sa décision soient pris en considération par la Cour dans la détermination de la validité de la décision.
A mon sens, c'est un cas d'application des plus inhabituels depuis 1971. En outre, il constitue, à mon avis, une proposition d'innovation dans la pratique relative aux demandes faites en vertu de l'article 28, laquelle, si elle est adoptée, détruirait en grande partie l'utilité de ces demandes. De façon générale, les actions contre des ordonnances et décisions peuvent être tranchées en se fondant sur les documents décrits dans la Règle 1402. De temps en temps, des actions fondées sur les princi- pes de justice naturelle requièrent des preuves supplémentaires. Jusqu'ici on a constaté que cel- les-ci peuvent être ajoutées au dossier sous forme de documents ou transcriptions joints comme pièces justificatives aux affidavits existants. Je trouve inacceptable l'idée de preuve verbale pro- duite dans un tribunal de trois membres, mais je peux bien concevoir un litige survenant en cas de désaccord sur des faits donnant naissance à un procès intenté en vertu de la Règle 327. Toutefois, à mon avis, un tel litige devrait être défini avec une grande précision, et les directives nécessaires à l'expédition de la matière devraient être soigneuse- ment considérées.
Sans prétendre comprendre quels sont les points litigieux par rapport auxquels la requérante cher- che à produire des preuves, je dois dire que les arguments invoqués me portent à me demander s'il y a ici une décision ou ordonnance au sens de l'article 28 4 , et je propose aux parties de considé- rer s'il ne faudrait pas plutôt déposer une requête en annulation afin de résoudre la question avant que la matière ne procède plus avant dans des démarches qui peut-être ne conviennent pas à des matières régies par l'article 28. Il peut y avoir matière à action en déclaration le demandeur est requis d'énoncer les faits étayant sa demande, et il a alors droit à la communication des pièces.
Enfin la requérante sollicite une ordonnance [TRADUCTION] «lui permettant de déposer, dans les dix jours suivant la réception par elle d'une copie des pièces dans le cas défini par le paragra- phe (1) de la Règle 1402, une requête supplémen- taire demandant des directives pour obtenir une production meilleure et additionnelle de docu ments par les intimés, et une prorogation du délai de dépôt de son mémoire des points à plaider, selon
' Comparer Le procureur général du Canada c. Cylien [1973] C.F. 1166.
les Règles 1403(1) et 3(1)c), ainsi que d'autres directives supplémentaires et occasionnelles modi- fiant la procédure des demandes faites en vertu de l'article 28, suivant que cette cour le juge néces- saire». La demande d'une telle ordonnance est prématurée.
Dans la mesure la requête se rapporte à la présente demande faite en vertu de l'article 28, je suis d'avis, pour les raisons précitées, de la rejeter.
ANNEXE
Règle 324. (1) La décision relative à une requête pour le compte d'une partie peut, si la partie le demande par lettre adressée au greffe, et si la Cour ou un protonotaire, selon le cas, l'estime opportun, être prise sans comparution en personne de cette partie ni d'un procureur ou solicitor pour son compte et sur la base des observations qui sont soumises par écrit pour son compte ou d'un consentement signé par chaque partie.
(2) Une copie de la demande de prise en considération d'une requête sans comparution personnelle et une copie des observa tions écrites doivent être signifiées à chaque partie opposante en même temps que lui est signifiée la copie de l'avis de requête.
(3) Une partie qui s'oppose à une requête présentée en vertu du paragraphe (1) peut adresser des observations par écrit au greffe et à chaque autre partie ou elle peut déposer une demande écrite d'audition orale et en adresser une copie à la partie adverse.
(4) La Cour ne doit rendre aucune décision au sujet d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) avant d'être convaincue que toutes les parties intéressées ont eu une possibi- lité raisonnable de présenter des observations écrites ou orales, à leur choix.
Article 28
28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une com mission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédu- res devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
(2) Une demande de ce genre peut être faite par le procu- reur général du Canada ou toute partie directement affectée par la décision ou l'ordonnance, par dépôt à la Cour d'un avis de la demande dans les dix jours qui suivent la première communication de cette décision ou ordonnance au bureau du
sous-procureur général du Canada ou à cette partie par l'office, la commission ou autre tribunal, ou dans le délai supplémen- taire que la Cour d'appel ou un de ses juges peut, soit avant soit après l'expiration de ces dix jours, fixer ou accorder.
(5) Les demandes ou renvois à la Cour d'appel faits en vertu du présent article doivent être entendus et jugés sans délai et d'une manière sommaire.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.