T-1579-77
Jacqueline J. Loeb (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Addy—
Ottawa, les 29 et 30 novembre 1977 et le 6 janvier
1978.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Exemptions du
revenu — Indemnité de grève — Contrat de travail conclu
entre la demanderesse et l'Ontario Secondary School Teach
ers' Federation pour la durée de la grève en vue de parer aux
difficultés relatives au régime de pension — La somme que la
demanderesse a reçue de la Fédération durant la grève est-elle
une indemnité de grève non imposable ou un paiement versé
conformément au contrat, et donc imposable? — The Teach
ers' Superannuation Act, S.R.O. 1970, c. 455, art. 1 — Loi de
l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 5(1), 6(3)a),
b).
La demanderesse a participé à une grève d'enseignants
comme membre de l'Ontario Secondary School Teachers' Fed
eration (la Fédération). Elle prétend que la somme qu'elle a
reçue durant la grève constitue une indemnité de grève et ne
doit donc pas être traitée comme un revenu imposable. D'autre
part, la défenderesse prétend qu'il s'agit d'un paiement reçu par
la demanderesse en raison de son emploi selon une entente
conclue avec la Fédération en vue de parer aux difficultés
relatives au régime de pension, et prévoyant son engagement
comme employée de la Fédération pour la durée de la grève, et
que ce paiement constitue donc un salaire bel et bien imposable
en tant que revenu. La demanderesse interjette appel de la
cotisation du Ministre à l'égard de son revenu pour l'année
d'imposition 1975.
Arrêt: l'appel est rejeté. La demanderesse était au service de
la Fédération pendant la durée de la grève. Un salaire qui
permettrait de se prévaloir des dispositions de The Teachers'
Superannuation Act entraînerait l'obligation de payer l'impôt
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, étant donné que les
mots employé ou cadre (officer) au sens de The Teachers'
Superannuation Act sont sans doute suffisamment larges pour
englober le concept d'employé ou cadre au sens de la Loi de
l'impôt sur le revenu. Le lien créé par l'entente est visé par les
alinéas 6(3)a) et b).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
Bernard Shinder pour la demanderesse.
E. A. Bowie et Alison Scott Butler pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Goldberg, Shinder, Shmelzer, Gardner &
Kronick, Ottawa, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE ADDY: La demanderesse interjette
appel de sa cotisation fiscale établie par le ministre
du Revenu national pour l'année d'imposition
1975.
Ladite demanderesse est professeur dans une
école secondaire et a participé à une grève d'ensei-
gnants en 1975, à Ottawa, comme membre de
l'Ontario Secondary School Teachers' Federation
(ci-après nommée «la Fédération»). Elle prétend
que la somme de $786.56 qu'elle a reçue durant la
grève constitue une indemnité de grève et ne doit
donc pas être traitée comme un revenu imposable.
D'autre part, la défenderesse prétend qu'il s'agit
d'un paiement reçu par la demanderesse en raison
de son emploi, selon une entente conclue avec la
Fédération, entente en vertu de laquelle elle était
engagée comme employée de ladite fédération
pour la durée de la grève, et que ce paiement
constitue donc un salaire ou traitement, bel et bien
imposable en tant que revenu.
Il semble qu'un grand nombre de professeurs
d'écoles secondaires s'intéressent à l'issue de la
présente cause, laquelle, étant donc une cause-
type, est en quelque sorte beaucoup plus impor-
tante que le montant réel en jeu ne le fait supposer.
En vertu de The Teachers' Superannuation Act'
une personne peut contribuer à la caisse de retraite
des enseignants et compter comme période d'em-
ploi aux fins de la retraite, non seulement les
périodes où elle était employée comme professeur,
mais aussi celles où elle s'acquittait d'autres fonc-
tions connexes et approuvées, telles que des tâches
de supervision pour le compte d'un conseil scolaire
ou du ministère de l'Éducation, d'administration
pour certaines associations de syndics, et plus par-
ticulièrement en ce qui a trait à la présente cause,
d'administration pour le compte de la Fédération.
L'article 1e)(ix) de la Loi précitée se lit comme
suit:
1 S.R.O. 1970, c. 455.
[TRADUCTION] 1. Dans la présente loi,
e) «engagé» signifie engagé en vertu d'un contrat pour une
période quelconque,
(ix) comme cadre d'une association ou organisme d'ensei-
gnants, désigné par les règlements, qui s'occupe de pro-
mouvoir les intérêts de l'éducation,
La Fédération est une association désignée par
les règlements.
Évidemment, l'enseignant qui était simplement
en grève, après l'expiration du contrat d'emploi,
comme dans la présente cause, ne pouvait contri-
buer à la caisse de retraite. Le secrétaire adjoint de
la Fédération, témoin de la demanderesse, a
déclaré que les enseignants, en tant que groupe,
ressentent toujours un grand besoin de sécurité et
considèrent comme extrêmement important de
protéger leur pension à tout moment. La Fédéra-
tion était soucieuse de trouver une solution pour
éviter que ces préoccupations normales n'entrent
pas en conflit avec les décisions relatives à un
mouvement de grève éventuel. De plus, la Fédéra-
tion avait reçu, en fait, des instructions précises de
ses membres d'avoir à arranger les choses de façon
que, dans la mesure du possible, aucun professeur
en grève ne doive renoncer à un droit quelconque
relatif à sa pension durant un arrêt de travail.
En prévision de la grève et à la suite desdites
instructions de ses membres, la Fédération, après
consultation de fonctionnaires du ministère de
l'Éducation et de représentants de la Teachers'
Superannuation Commission, a imaginé un sys-
tème ou stratagème qui consistait à permettre à
chacun de ses professeurs en grève de conclure
avec elle une entente écrite selon laquelle le profes-
seur serait prétendument engagé comme cadre de
la Fédération pour la durée de la grève et payé
comme tel.
La demanderesse a dûment signé, le 26 février
1975, un document portant cette date et intitulé
[TRADUCTION] «CONTRAT DE TRAVAIL», ainsi
qu'un autre document intitulé [TRADUCTION]
«CONTRAT DE GRÈVE, DE PIQUETAGE ET D'INFOR-
MATION». Ces deux documents, dont voici le texte,
étaient écrits sur la même feuille:
[TRADUCTION]
Copie du membre—verte Ottawa (Ontario),
Copie de la Fédération—blanche le 26 février 1975
CONTRAT DE TRAVAIL
La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Onta-
rio convient d'engager le soussigné comme cadre de la Fédéra-
tion, à compter du 26 février 1975. La rémunération et les
modalités d'emploi seront régies par le contrat intervenu entre
le district n° 26 de la OSSTF et les dirigeants provinciaux de la
OSSTF, dans sa version définitive en date du 11 février 1975.
Témoin Signature de l'employé
Témoin Représentant des dirigeants
provinciaux de la OSSTF
Témoin L. M. Richardson,
Secrétaire général de la OSSTF
École
Nom de l'employé
Adresse du domicile
N° de téléphone
Renseignements sur le salaire
CONTRAT DE GRÈVE, DE PIQUETAGE ET D'INFORMATION
NOM:
(écrire en caractères d'imprimerie)
Le soussigné convient, par les présentes, de refuser ses services
à compter du 27 février 1975 et en outre, d'exécuter certaines
tâches relatives aux lignes de piquetage ou autres tâches à lui
assignées par l'équipe de relève des dirigeants provinciaux, par
l'entremise de son président. Le présent contrat cessera d'avoir
effet lorsqu'une entente sera ratifiée par les membres du dis
trict n° 26 de la OSSTF et le Conseil scolaire d'Ottawa.
Signature
Le contrat dont il est question ci-dessus, conclu
entre le district n° 26 de l'OSSTF et ses dirigeants
provinciaux et formulé de façon définitive le 11
février 1977, ne constitue pas, en fait ou en droit,
une entente. Le district n° 26 n'est pas une entité
juridique distincte: il forme partie intégrante de la
Fédération (voir le paragraphe 1 de l'article 7 et le
paragraphe 1 de l'article 9 de l'acte constitutif de
la Fédération). De plus, les dirigeants provinciaux
comme tels ne sont pas une personne morale et
n'ont pas le droit de contracter, sauf au nom de la
Fédération. Ce contrat n'est donc qu'un document
administratif interne ou un mémoire passé entre
deux parties d'un même organisme. De toute
façon, il prévoit, au paragraphe 14, le paiement,
pour la durée d'une grève, d'un certain pourcen-
tage des salaires normaux des enseignants et de la
totalité des avantages accessoires. On a fait parve-
nir à la demanderesse une lettre portant également
la date du 26 février 1975 et signée par le Secré-
taire général de la Fédération en même temps
qu'on lui envoyait le contrat susmentionné pour
qu'elle le signe. Le premier paragraphe de la lettre
se lit comme suit:
[TRADUCTION] En vertu du présent contrat, vous êtes engagé
comme cadre de la Fédération. Vous entrerez en fonctions la
première journée où le Conseil scolaire ne paiera pas de salaire
à la suite d'absences autorisées par l'équipe de relève des
dirigeants provinciaux et les dirigeants provinciaux. En souscri-
vant au présent contrat, vous passez sous la direction du
Secrétaire général et vous convenez d'exécuter les tâches et de
rendre les services qu'il jugera nécessaires. Je vous demande
donc spécialement:
a) d'être immédiatement disponible chaque fois que la situa
tion l'exige, d'assister à toutes les réunions tenues par la
Fédération, et
b) d'assumer les responsabilités qui s'imposent dans la mise
en œuvre de tout programme entrepris par la Fédération
dans votre Division.
Le 27 février 1975, soit le lendemain, les ensei-
gnants ont fait grève.
Au procès, la demanderesse a affirmé dans son
témoignage que, selon son entendement, le docu
ment susmentionné ne constituait qu'une [TRA-
DUCTION] «formule technique pour satisfaire à
une condition technique», puisqu'elle ne pouvait
contribuer à la caisse de retraite à moins d'être
engagée comme professeur par le Conseil scolaire,
ou comme cadre de la Fédération. Quant au
second engagement, qui concerne le piquetage, elle
a simplement dit que c'était un moyen de détermi-
ner qui se chargerait dudit piquetage.
Elle a aussi déclaré, dans son témoignage, que
même si elle avait rendu certains services, pendant
la grève, en participant aux lignes de piquetage et
en prêtant son assistance pour payer les grévistes,
et qu'elle aurait accompli d'autres tâches si on le
lui avait demandé, ce n'était jamais à la suite d'un
ordre reçu en tant que cadre de la Fédération. Elle
a ajouté que les tâches exécutées par elle et les
autres tâches qu'elle était disposée à exécuter
découlaient de sa qualité de membre de la Fédéra-
tion et non d'une entente ou d'un contrat
quelconque.
Les motifs personnels qui poussaient la deman-
deresse à rendre les services qu'elle a rendus
importent peu s'il existait une entente selon
laquelle la Fédération était en droit d'exiger d'elle
ces services et d'autres qu'elle n'a pas rendus. De
plus, le fait que la Fédération n'ait jamais
demandé à la demanderesse de rendre ces services
est réellement sans importance ici, surtout alors
que le document prévoit, en apparence du moins,
qu'elle doit rester prête à rendre certains services
sur demande. Le simple engagement de rester
disponible constitue une contrepartie résultant
d'une relation d'employé à employeur et le paie-
ment qui en découle constitue un paiement effec-
tué en vertu d'un contrat de travail (voir Bell c.
M.R.N. 2 ).
Les sommes versées à la demanderesse prove-
naient du fonds de secours de la Fédération. Cel-
le-ci, en fait, l'avait constitué pour verser à ses
membres des indemnités pendant les grèves.
Cependant, la nature du fonds qui a servi à payer
la rémunération ne change rien à la nature de
l'entente elle-même.
Il est intéressant de noter que les cotisations de
l'employé et de l'employeur au régime de pensions
du Canada, de même que les primes d'assurance-
chômage, ont été payées. Dans les deux cas, le
paiement créait certains droits additionnels à des
avantages et, dans les deux cas également, ce
paiement dépendait d'un rapport d'employeur à
employé. Malgré tout, personne n'a jamais élevé
de protestation ou fait une tentative quelconque
pour que ces déductions soient suspendues, annu-
lées ou remboursées.
La demanderesse a déclaré aussi, dans son
témoignage, qu'à l'époque où elle a reçu son pre
mier chèque pendant la grève, elle savait que la
Fédération effectuait ces déductions, de même que
celles de l'impôt sur le revenu, mais elle n'a rien
fait pour tenter de changer la situation quant aux
chèques à venir ou pour faire annuler les déduc-
tions qui avaient déjà été effectuées. Ce n'est qu'au
moment où elle a rempli sa déclaration de revenu,
à la fin de l'année, que la demanderesse a prétendu
pour la première fois que ces déductions n'auraient
pas dû être effectuées aux fins de l'impôt et qu'elle
a demandé au ministère du Revenu national une
exemption pour le montant en litige.
Les actes posés par les parties subséquemment à
la conclusion du contrat ne peuvent avoir une
2 62 DTC 1155.
incidence sur leur intention première et l'une des
parties à un contrat écrit ne peut non plus se servir
de ces actes pour essayer d'en changer les termes
exprès à l'encontre du droit d'une autre partie.
Cependant, si un tiers étranger au contrat est en
cause et surtout si, comme en l'espèce, les parties
qui ont signé le document soutiennent que ce
dernier pourrait signifier, en réalité, autre chose
que ce qui ressort de ses termes exprès, les actes
subséquents des parties sont tout à fait admissibles
pour déterminer quelle était leur intention et pour
préciser la nature et les effets de l'acte.
A première vue, le document en question est un
contrat de travail prévoyant une rémunération
fixe. La preuve produite par les deux parties signa-
taires du document ne constitue pas un déni de
leur intention de contracter. Au contraire, cette
preuve constitue une explication des motifs qui ont
poussé les parties à conclure une entente: elle
établit la raison pour laquelle le document a été
signé. La preuve établit aussi qu'il n'y avait
aucune intention de frauder la [TRADUCTION]
«Commission de retraite». Il est clair et non con
testé qu'au moment de la signature du document,
les parties considéraient qu'elles signaient un con-
trat et que, par ce contrat, elles avaient l'intention
de créer entre elles un lien qui permettrait à la
demanderesse de continuer de contribuer à la
caisse et de se prévaloir des dispositions de The
Teachers' Superannuation Act durant la grève. Le
seul lien qui pouvait répondre aux conditions de la
Loi était celui qui existe entre employeur et
employé ou entre une association d'enseignants
autorisée et un cadre de cette association. Par ses
termes, le document visait ces deux situations, et la
lettre dont j'ai parlé plus haut, qui accompagnait
l'acte, stipulait clairement ce qu'on attendait de la
demanderesse en vertu du contrat.
L'article 20(1) de The Teachers' Superannua-
tion Act stipule que [TRADUCTION] «Toute per-
sonne qui est engagée .. . doit contribuer à la
Caisse ....» L'article le), que j'ai cité au début,
précise que le mot [TRADUCTION] « `engagé' signi-
fie engagé en vertu d'un contrat pour une période
quelconque ....»
Selon moi, la demanderesse et la Fédération ont
réussi, en fait et en droit, à créer le lien qu'elles
recherchaient; je pense que la demanderesse était
effectivement engagée par la Fédération durant la
période de grève et que cet emploi correspondait à
l'entente en litige en vertu de laquelle la demande-
resse a reçu la somme de $786.56.
The Teachers' Superannuation Act ne pose pas
de limite ou de restriction particulière au concept
général de l'emploi ou à la définition des mots
[TRADUCTION] «employé», ou [TRADUCTION]
«cadre» (officer). Les mots employé ou cadre
(officer), au sens de cette loi sont sans doute
suffisamment larges pour englober le concept
d'employé ou cadre de la Loi de l'impôt sur le
revenu. Il s'ensuit que le paiement d'un salaire ou
d'une rémunération à un employé ou à un cadre
qui peut se prévaloir des dispositions de The
Teachers' Superannuation Act entraîne nécessai-
rement l'obligation de payer l'impôt correspondant
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'article 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
se lit comme suit:
5. (1) Sous réserve de la présente Partie, le revenu d'un
contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou
d'un emploi est le traitement, salaire et autre rémunération, y
compris les gratifications, que ce contribuable a reçus dans
l'année.
Les passages pertinents de l'article 6(3)
prévoient:
6....
(3) Une somme qu'une personne a reçue d'une autre
personne,
a) pendant une période alors que le bénéficiaire faisait partie
des cadres du payeur ou était employé par ce dernier, ou
b) au titre ... d'une obligation découlant d'une entente
intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement
avant, pendant ou immédiatement après une période où ce
bénéficiaire faisait partie des cadres du payeur ou était
employé de ce dernier,
est réputée être, aux fins de l'article 5, une rémunération des
services que le bénéficiaire a rendus à titre de cadre ou pendant
sa période d'emploi.....
[Suivent des exceptions qui, n'ayant pas été établies par la
demanderesse, ne s'appliquent pas.]
Selon moi, le lien créé par l'entente est visé par
les dispositions des alinéas a) et b) de l'article
6(3). Puisque, durant la grève, la demanderesse
était employée de la Fédération en vertu de l'en-
tente écrite en cause ici et puisque la somme de
$786.56 lui a été payée conformément à cette
entente, il n'est pas nécessaire que je tranche les
deux autres questions sur lesquelles on a argu
menté assez longuement, durant le procès, c'est-à-
dire celle de savoir si la demanderesse occupait une
«charge», comme ce mot est défini à l'article 248
de la partie interprétative de la Loi de l'impôt sur
le revenu, et celle de savoir si, pour être considéré
comme un «cadre» au sens de l'article 6(3), il faut
nécessairement occuper une «charge» définie à l'ar-
ticle 248.
Il appert que la seule façon de contester le lien
exprimé dans le document aurait été de se fonder
sur le motif que ni l'une ni l'autre des parties
n'avait l'intention de créer ce lien. Si l'on considère
la façon soigneusement planifiée et réfléchie dont
la Fédération a conçu et créé ce document au nom
de ses membres, on doit inévitablement conclure
que la demanderesse et les dirigeants de la Fédéra-
tion représentant les enseignants des écoles secon-
daires de l'Ontario ont conspiré ensemble pour
créer une fiction afin d'induire en erreur la Teach
ers' Pension Commission et de permettre à la
demanderesse d'obtenir frauduleusement des avan-
tages auxquels elle n'avait pas droit.
Il est impensable que l'une ou l'autre des parties
ait pu prendre part à une fraude de cette nature et,
de plus, la preuve indique clairement le contraire:
elles ont voulu, comme n'importe quel citoyen peut
le faire légalement, créer, de bonne foi, un lien
juridique qui permettrait à la demanderesse
d'avoir droit à certains avantages. Elles y sont
parvenues et elles doivent accepter les conséquen-
ces qui en découlent.
En l'espèce, il est difficile de comprendre com
ment il se fait que l'affaire se soit rendue si loin.
L'appel est rejeté avec dépens et la cotisation
contestée est confirmée.
Le jugement sera rendu en conséquence.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.