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T-1579-77
Jacqueline J. Loeb (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Addy— Ottawa, les 29 et 30 novembre 1977 et le 6 janvier 1978.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Exemptions du revenu Indemnité de grève Contrat de travail conclu entre la demanderesse et l'Ontario Secondary School Teach ers' Federation pour la durée de la grève en vue de parer aux difficultés relatives au régime de pension La somme que la demanderesse a reçue de la Fédération durant la grève est-elle une indemnité de grève non imposable ou un paiement versé conformément au contrat, et donc imposable? The Teach ers' Superannuation Act, S.R.O. 1970, c. 455, art. 1 Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 5(1), 6(3)a), b).
La demanderesse a participé à une grève d'enseignants comme membre de l'Ontario Secondary School Teachers' Fed eration (la Fédération). Elle prétend que la somme qu'elle a reçue durant la grève constitue une indemnité de grève et ne doit donc pas être traitée comme un revenu imposable. D'autre part, la défenderesse prétend qu'il s'agit d'un paiement reçu par la demanderesse en raison de son emploi selon une entente conclue avec la Fédération en vue de parer aux difficultés relatives au régime de pension, et prévoyant son engagement comme employée de la Fédération pour la durée de la grève, et que ce paiement constitue donc un salaire bel et bien imposable en tant que revenu. La demanderesse interjette appel de la cotisation du Ministre à l'égard de son revenu pour l'année d'imposition 1975.
Arrêt: l'appel est rejeté. La demanderesse était au service de la Fédération pendant la durée de la grève. Un salaire qui permettrait de se prévaloir des dispositions de The Teachers' Superannuation Act entraînerait l'obligation de payer l'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, étant donné que les mots employé ou cadre (officer) au sens de The Teachers' Superannuation Act sont sans doute suffisamment larges pour englober le concept d'employé ou cadre au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le lien créé par l'entente est visé par les alinéas 6(3)a) et b).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
Bernard Shinder pour la demanderesse.
E. A. Bowie et Alison Scott Butler pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Goldberg, Shinder, Shmelzer, Gardner & Kronick, Ottawa, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: La demanderesse interjette appel de sa cotisation fiscale établie par le ministre du Revenu national pour l'année d'imposition 1975.
Ladite demanderesse est professeur dans une école secondaire et a participé à une grève d'ensei- gnants en 1975, à Ottawa, comme membre de l'Ontario Secondary School Teachers' Federation (ci-après nommée «la Fédération»). Elle prétend que la somme de $786.56 qu'elle a reçue durant la grève constitue une indemnité de grève et ne doit donc pas être traitée comme un revenu imposable. D'autre part, la défenderesse prétend qu'il s'agit d'un paiement reçu par la demanderesse en raison de son emploi, selon une entente conclue avec la Fédération, entente en vertu de laquelle elle était engagée comme employée de ladite fédération pour la durée de la grève, et que ce paiement constitue donc un salaire ou traitement, bel et bien imposable en tant que revenu.
Il semble qu'un grand nombre de professeurs d'écoles secondaires s'intéressent à l'issue de la présente cause, laquelle, étant donc une cause- type, est en quelque sorte beaucoup plus impor- tante que le montant réel en jeu ne le fait supposer.
En vertu de The Teachers' Superannuation Act' une personne peut contribuer à la caisse de retraite des enseignants et compter comme période d'em- ploi aux fins de la retraite, non seulement les périodes elle était employée comme professeur, mais aussi celles elle s'acquittait d'autres fonc- tions connexes et approuvées, telles que des tâches de supervision pour le compte d'un conseil scolaire ou du ministère de l'Éducation, d'administration pour certaines associations de syndics, et plus par- ticulièrement en ce qui a trait à la présente cause, d'administration pour le compte de la Fédération. L'article 1e)(ix) de la Loi précitée se lit comme suit:
1 S.R.O. 1970, c. 455.
[TRADUCTION] 1. Dans la présente loi,
e) «engagé» signifie engagé en vertu d'un contrat pour une période quelconque,
(ix) comme cadre d'une association ou organisme d'ensei- gnants, désigné par les règlements, qui s'occupe de pro- mouvoir les intérêts de l'éducation,
La Fédération est une association désignée par les règlements.
Évidemment, l'enseignant qui était simplement en grève, après l'expiration du contrat d'emploi, comme dans la présente cause, ne pouvait contri- buer à la caisse de retraite. Le secrétaire adjoint de la Fédération, témoin de la demanderesse, a déclaré que les enseignants, en tant que groupe, ressentent toujours un grand besoin de sécurité et considèrent comme extrêmement important de protéger leur pension à tout moment. La Fédéra- tion était soucieuse de trouver une solution pour éviter que ces préoccupations normales n'entrent pas en conflit avec les décisions relatives à un mouvement de grève éventuel. De plus, la Fédéra- tion avait reçu, en fait, des instructions précises de ses membres d'avoir à arranger les choses de façon que, dans la mesure du possible, aucun professeur en grève ne doive renoncer à un droit quelconque relatif à sa pension durant un arrêt de travail.
En prévision de la grève et à la suite desdites instructions de ses membres, la Fédération, après consultation de fonctionnaires du ministère de l'Éducation et de représentants de la Teachers' Superannuation Commission, a imaginé un sys- tème ou stratagème qui consistait à permettre à chacun de ses professeurs en grève de conclure avec elle une entente écrite selon laquelle le profes- seur serait prétendument engagé comme cadre de la Fédération pour la durée de la grève et payé comme tel.
La demanderesse a dûment signé, le 26 février 1975, un document portant cette date et intitulé [TRADUCTION] «CONTRAT DE TRAVAIL», ainsi qu'un autre document intitulé [TRADUCTION] «CONTRAT DE GRÈVE, DE PIQUETAGE ET D'INFOR- MATION». Ces deux documents, dont voici le texte, étaient écrits sur la même feuille:
[TRADUCTION]
Copie du membre—verte Ottawa (Ontario),
Copie de la Fédération—blanche le 26 février 1975
CONTRAT DE TRAVAIL
La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Onta- rio convient d'engager le soussigné comme cadre de la Fédéra- tion, à compter du 26 février 1975. La rémunération et les modalités d'emploi seront régies par le contrat intervenu entre le district 26 de la OSSTF et les dirigeants provinciaux de la OSSTF, dans sa version définitive en date du 11 février 1975.
Témoin Signature de l'employé
Témoin Représentant des dirigeants
provinciaux de la OSSTF
Témoin L. M. Richardson,
Secrétaire général de la OSSTF
École
Nom de l'employé
Adresse du domicile
de téléphone
Renseignements sur le salaire
CONTRAT DE GRÈVE, DE PIQUETAGE ET D'INFORMATION
NOM:
(écrire en caractères d'imprimerie)
Le soussigné convient, par les présentes, de refuser ses services à compter du 27 février 1975 et en outre, d'exécuter certaines tâches relatives aux lignes de piquetage ou autres tâches à lui assignées par l'équipe de relève des dirigeants provinciaux, par l'entremise de son président. Le présent contrat cessera d'avoir effet lorsqu'une entente sera ratifiée par les membres du dis trict 26 de la OSSTF et le Conseil scolaire d'Ottawa.
Signature
Le contrat dont il est question ci-dessus, conclu entre le district 26 de l'OSSTF et ses dirigeants provinciaux et formulé de façon définitive le 11 février 1977, ne constitue pas, en fait ou en droit, une entente. Le district 26 n'est pas une entité juridique distincte: il forme partie intégrante de la Fédération (voir le paragraphe 1 de l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 9 de l'acte constitutif de la Fédération). De plus, les dirigeants provinciaux comme tels ne sont pas une personne morale et n'ont pas le droit de contracter, sauf au nom de la Fédération. Ce contrat n'est donc qu'un document administratif interne ou un mémoire passé entre deux parties d'un même organisme. De toute façon, il prévoit, au paragraphe 14, le paiement, pour la durée d'une grève, d'un certain pourcen-
tage des salaires normaux des enseignants et de la totalité des avantages accessoires. On a fait parve- nir à la demanderesse une lettre portant également la date du 26 février 1975 et signée par le Secré- taire général de la Fédération en même temps qu'on lui envoyait le contrat susmentionné pour qu'elle le signe. Le premier paragraphe de la lettre se lit comme suit:
[TRADUCTION] En vertu du présent contrat, vous êtes engagé comme cadre de la Fédération. Vous entrerez en fonctions la première journée le Conseil scolaire ne paiera pas de salaire à la suite d'absences autorisées par l'équipe de relève des dirigeants provinciaux et les dirigeants provinciaux. En souscri- vant au présent contrat, vous passez sous la direction du Secrétaire général et vous convenez d'exécuter les tâches et de rendre les services qu'il jugera nécessaires. Je vous demande donc spécialement:
a) d'être immédiatement disponible chaque fois que la situa tion l'exige, d'assister à toutes les réunions tenues par la Fédération, et
b) d'assumer les responsabilités qui s'imposent dans la mise en œuvre de tout programme entrepris par la Fédération dans votre Division.
Le 27 février 1975, soit le lendemain, les ensei- gnants ont fait grève.
Au procès, la demanderesse a affirmé dans son témoignage que, selon son entendement, le docu ment susmentionné ne constituait qu'une [TRA- DUCTION] «formule technique pour satisfaire à une condition technique», puisqu'elle ne pouvait contribuer à la caisse de retraite à moins d'être engagée comme professeur par le Conseil scolaire, ou comme cadre de la Fédération. Quant au second engagement, qui concerne le piquetage, elle a simplement dit que c'était un moyen de détermi- ner qui se chargerait dudit piquetage.
Elle a aussi déclaré, dans son témoignage, que même si elle avait rendu certains services, pendant la grève, en participant aux lignes de piquetage et en prêtant son assistance pour payer les grévistes, et qu'elle aurait accompli d'autres tâches si on le lui avait demandé, ce n'était jamais à la suite d'un ordre reçu en tant que cadre de la Fédération. Elle a ajouté que les tâches exécutées par elle et les autres tâches qu'elle était disposée à exécuter découlaient de sa qualité de membre de la Fédéra- tion et non d'une entente ou d'un contrat quelconque.
Les motifs personnels qui poussaient la deman- deresse à rendre les services qu'elle a rendus importent peu s'il existait une entente selon
laquelle la Fédération était en droit d'exiger d'elle ces services et d'autres qu'elle n'a pas rendus. De plus, le fait que la Fédération n'ait jamais demandé à la demanderesse de rendre ces services est réellement sans importance ici, surtout alors que le document prévoit, en apparence du moins, qu'elle doit rester prête à rendre certains services sur demande. Le simple engagement de rester disponible constitue une contrepartie résultant d'une relation d'employé à employeur et le paie- ment qui en découle constitue un paiement effec- tué en vertu d'un contrat de travail (voir Bell c. M.R.N. 2 ).
Les sommes versées à la demanderesse prove- naient du fonds de secours de la Fédération. Cel- le-ci, en fait, l'avait constitué pour verser à ses membres des indemnités pendant les grèves. Cependant, la nature du fonds qui a servi à payer la rémunération ne change rien à la nature de l'entente elle-même.
Il est intéressant de noter que les cotisations de l'employé et de l'employeur au régime de pensions du Canada, de même que les primes d'assurance- chômage, ont été payées. Dans les deux cas, le paiement créait certains droits additionnels à des avantages et, dans les deux cas également, ce paiement dépendait d'un rapport d'employeur à employé. Malgré tout, personne n'a jamais élevé de protestation ou fait une tentative quelconque pour que ces déductions soient suspendues, annu- lées ou remboursées.
La demanderesse a déclaré aussi, dans son témoignage, qu'à l'époque elle a reçu son pre mier chèque pendant la grève, elle savait que la Fédération effectuait ces déductions, de même que celles de l'impôt sur le revenu, mais elle n'a rien fait pour tenter de changer la situation quant aux chèques à venir ou pour faire annuler les déduc- tions qui avaient déjà été effectuées. Ce n'est qu'au moment elle a rempli sa déclaration de revenu, à la fin de l'année, que la demanderesse a prétendu pour la première fois que ces déductions n'auraient pas être effectuées aux fins de l'impôt et qu'elle a demandé au ministère du Revenu national une exemption pour le montant en litige.
Les actes posés par les parties subséquemment à la conclusion du contrat ne peuvent avoir une
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incidence sur leur intention première et l'une des parties à un contrat écrit ne peut non plus se servir de ces actes pour essayer d'en changer les termes exprès à l'encontre du droit d'une autre partie. Cependant, si un tiers étranger au contrat est en cause et surtout si, comme en l'espèce, les parties qui ont signé le document soutiennent que ce dernier pourrait signifier, en réalité, autre chose que ce qui ressort de ses termes exprès, les actes subséquents des parties sont tout à fait admissibles pour déterminer quelle était leur intention et pour préciser la nature et les effets de l'acte.
A première vue, le document en question est un contrat de travail prévoyant une rémunération fixe. La preuve produite par les deux parties signa- taires du document ne constitue pas un déni de leur intention de contracter. Au contraire, cette preuve constitue une explication des motifs qui ont poussé les parties à conclure une entente: elle établit la raison pour laquelle le document a été signé. La preuve établit aussi qu'il n'y avait aucune intention de frauder la [TRADUCTION] «Commission de retraite». Il est clair et non con testé qu'au moment de la signature du document, les parties considéraient qu'elles signaient un con- trat et que, par ce contrat, elles avaient l'intention de créer entre elles un lien qui permettrait à la demanderesse de continuer de contribuer à la caisse et de se prévaloir des dispositions de The Teachers' Superannuation Act durant la grève. Le seul lien qui pouvait répondre aux conditions de la Loi était celui qui existe entre employeur et employé ou entre une association d'enseignants autorisée et un cadre de cette association. Par ses termes, le document visait ces deux situations, et la lettre dont j'ai parlé plus haut, qui accompagnait l'acte, stipulait clairement ce qu'on attendait de la demanderesse en vertu du contrat.
L'article 20(1) de The Teachers' Superannua- tion Act stipule que [TRADUCTION] «Toute per- sonne qui est engagée .. . doit contribuer à la Caisse ....» L'article le), que j'ai cité au début, précise que le mot [TRADUCTION] « `engagé' signi- fie engagé en vertu d'un contrat pour une période quelconque ....»
Selon moi, la demanderesse et la Fédération ont réussi, en fait et en droit, à créer le lien qu'elles recherchaient; je pense que la demanderesse était effectivement engagée par la Fédération durant la
période de grève et que cet emploi correspondait à l'entente en litige en vertu de laquelle la demande- resse a reçu la somme de $786.56.
The Teachers' Superannuation Act ne pose pas de limite ou de restriction particulière au concept général de l'emploi ou à la définition des mots [TRADUCTION] «employé», ou [TRADUCTION] «cadre» (officer). Les mots employé ou cadre (officer), au sens de cette loi sont sans doute suffisamment larges pour englober le concept d'employé ou cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que le paiement d'un salaire ou d'une rémunération à un employé ou à un cadre qui peut se prévaloir des dispositions de The Teachers' Superannuation Act entraîne nécessai- rement l'obligation de payer l'impôt correspondant en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'article 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu se lit comme suit:
5. (1) Sous réserve de la présente Partie, le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, salaire et autre rémunération, y compris les gratifications, que ce contribuable a reçus dans l'année.
Les passages pertinents de l'article 6(3) prévoient:
6....
(3) Une somme qu'une personne a reçue d'une autre personne,
a) pendant une période alors que le bénéficiaire faisait partie des cadres du payeur ou était employé par ce dernier, ou
b) au titre ... d'une obligation découlant d'une entente intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période ce bénéficiaire faisait partie des cadres du payeur ou était employé de ce dernier,
est réputée être, aux fins de l'article 5, une rémunération des services que le bénéficiaire a rendus à titre de cadre ou pendant sa période d'emploi.....
[Suivent des exceptions qui, n'ayant pas été établies par la demanderesse, ne s'appliquent pas.]
Selon moi, le lien créé par l'entente est visé par les dispositions des alinéas a) et b) de l'article 6(3). Puisque, durant la grève, la demanderesse était employée de la Fédération en vertu de l'en- tente écrite en cause ici et puisque la somme de $786.56 lui a été payée conformément à cette entente, il n'est pas nécessaire que je tranche les deux autres questions sur lesquelles on a argu menté assez longuement, durant le procès, c'est-à-
dire celle de savoir si la demanderesse occupait une «charge», comme ce mot est défini à l'article 248 de la partie interprétative de la Loi de l'impôt sur le revenu, et celle de savoir si, pour être considéré comme un «cadre» au sens de l'article 6(3), il faut nécessairement occuper une «charge» définie à l'ar- ticle 248.
Il appert que la seule façon de contester le lien exprimé dans le document aurait été de se fonder sur le motif que ni l'une ni l'autre des parties n'avait l'intention de créer ce lien. Si l'on considère la façon soigneusement planifiée et réfléchie dont la Fédération a conçu et créé ce document au nom de ses membres, on doit inévitablement conclure que la demanderesse et les dirigeants de la Fédéra- tion représentant les enseignants des écoles secon- daires de l'Ontario ont conspiré ensemble pour créer une fiction afin d'induire en erreur la Teach ers' Pension Commission et de permettre à la demanderesse d'obtenir frauduleusement des avan- tages auxquels elle n'avait pas droit.
Il est impensable que l'une ou l'autre des parties ait pu prendre part à une fraude de cette nature et, de plus, la preuve indique clairement le contraire: elles ont voulu, comme n'importe quel citoyen peut le faire légalement, créer, de bonne foi, un lien juridique qui permettrait à la demanderesse d'avoir droit à certains avantages. Elles y sont parvenues et elles doivent accepter les conséquen- ces qui en découlent.
En l'espèce, il est difficile de comprendre com ment il se fait que l'affaire se soit rendue si loin.
L'appel est rejeté avec dépens et la cotisation contestée est confirmée.
Le jugement sera rendu en conséquence.
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