T-872-78
In re la Loi sur la citoyenneté et in re Antonios E.
Papadogiorgakis (Appelant)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Thurlow—Halifax, les 26 et 27 juin;
Ottawa, le 30 juin 1978.
Citoyenneté — Résidence — Centre du mode habituel de vie
de l'appelant en Nouvelle-Écosse, même s'il poursuit des
études dans une université aux É.-U. — Physiquement présent
au Canada pendant des périodes relativement courtes — La
question est de savoir si l'appelant peut être considéré comme
un résident du Canada pendant ses périodes d'études dans une
université aux É.-U. — Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-
75-76, c. 108, art. 5(1)b).
La demande de citoyenneté de l'appelant a été rejetée pour le
motif qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence exigées
par l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté. Bien qu'il ait
fait de la demeure d'amis canadiens le centre de son mode
habituel de vie en Nouvelle-Écosse et qu'il y soit fréquemment
retourné pendant qu'il était étudiant dans une université aux
États-Unis, l'appelant a été physiquement présent au Canada
seulement pendant des périodes relativement courtes. Le pré-
sent appel porte sur la question de savoir si l'appelant était un
résident du Canada, au sens de la loi, pendant ses périodes
d'études dans une université aux États-Unis.
Arrêt: l'appel est accueilli. La Loi sur la citoyenneté ne
contient aucune définition du «lieu de domicile» et n'a même
pas utilisé cette expression, et la version française n'emploie pas
l'expression «chaque année entière passée au Canada». Ainsi,
une grande partie du raisonnement servant de base à l'interpré-
tation n'est plus applicable et il faut attribuer aux mots «rési-
dent» et «résidence» le sens ordinaire suivant le contexte dans
lequel ils sont employés. L'appelant était, pendant toute la
période pertinente, un résident dans la demeure de ses amis en
Nouvelle-Écosse; il en a fait le centre de son mode habituel de
vie. On ne peut pas considérer sa présence en ce lieu comme un
«séjour» ou une «visite» au sens habituel de ces termes. Et
lorsqu'il a quitté ce lieu dans le but provisoire de faire des
études aux Etats-Unis, il n'a pas renoncé à faire de ce lieu le
centre de son mode habituel de vie; sa vie a continué comme
auparavant.
Distinction faite avec l'arrêt: Blaha c. Le ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration [1971] C.F. 521. Arrêt
suivi: Thomson c. M.R.N. [1946] R.C.S. 209.
APPEL.
AVOCATS:
Antonios E. Papadogiorgakis en son nom
personnel.
John D. Murphy, amicus curiae.
PROCUREURS:
Stewart, MacKeen & Covert, Halifax, pour
l'amicus curiae.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: La
demande de citoyenneté, faite par l'appelant, a été
rejetée pour le motif que l'appelant ne remplissait
pas les conditions de résidence exigées par l'alinéa
5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté'. A tous autres
égards, le juge de la citoyenneté a constaté que
l'appelant remplissait les conditions requises,
comme je l'ai constaté moi-même après examen
des documents soumis à la Cour. Ainsi qu'il sera
indiqué plus loin, le présent appel porte sur la
question de savoir si l'appelant était un résident du
Canada, au sens de la loi, pendant ses périodes
d'études à l'université du Massachusetts à
Amherst (Massachusetts).
Au moment du dépôt de la demande de l'appe-
lant, le 6 décembre 1977, l'alinéa 5(1)b) disposait
ainsi:
5. (1) Le Ministre doit accorder la citoyenneté à toute
personne qui, n'étant pas citoyen, en fait la demande et qui
b) a été légalement admise au Canada à titre de résident
permanent et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date
de sa demande, totalisé au moins trois ans de résidence au
Canada calculés de la manière suivante:
(i) elle est censée avoir acquis un demi-jour de résidence
pour chaque jour durant lequel elle résidait au Canada
avant son admission légale au Canada à titre de résident
permanent, et
(ii) elle est censée avoir acquis un jour de résidence pour
chaque jour durant lequel elle résidait au Canada après
son admission légale au Canada à titre de résident
permanent;
L'appelant est né en Crète et a maintenant 25
ans. Il n'est pas marié et n'a aucune famille ou
parenté vivant au Canada. Il entra au Canada le 5
septembre 1970, avec un visa d'étudiant et fut
admis comme résident permanent le 13 mai 1974.
Pendant cette période, il fréquentait l'université
Acadia à Wolfville (Nouvelle-Ecosse). Pendant la
première année et demie, il a logé à l'université,
ensuite dans une pension de famille à Wolfville, et,
pendant sa troisième année, il a partagé un appar-
tement à Wolfville avec trois autres personnes.
Pendant la quatrième année, il a habité à Grand
Pré (Nouvelle-Écosse). Pendant les vacances d'été,
il travaillait sur un traversier entre Yarmouth
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(Nouvelle-Écosse) et Portland (Maine). C'est pen
dant cette période qu'il établit des relations avec
un ami et les parents de celui-ci, et, en mai 1974, il
emménagea dans leur maison à Tusket (Nouvelle-
Écosse). Depuis lors jusqu'en janvier 1978, il a
occupé une chambre dans leur maison. Il y vivait
lorsqu'il était au Canada et il y revenait après
chaque voyage hors du Canada. Sans payer de
loyer pour la chambre, il apportait sa contribution
aux dépenses du ménage. Il était considéré comme
un membre de la famille et il considérait cette
maison comme son foyer canadien. Il y laissait ses
biens personnels lorsqu'il faisait des voyages, mais
la famille utilisait alors la chambre. Depuis 1973,
il est copropriétaire d'une parcelle de terrain tout
près.
Aux fins de sa demande, la période pertinente va
du 6 décembre 1973 au 6 décembre 1977. Pendant
la première partie de cette période, du 6 décembre
1973 au 13 mai 1974, soit 158 jours, il était un
résident du Canada, mais il ne peut en appliquer
que 79 à la condition des trois années nécessaires,
car cette période était antérieure à son admission
au Canada à titre de résident permanent.
Entre le 13 mai 1974 et le 6 décembre 1977, il
fut absent du Canada plusieurs fois. Tout d'abord
il a fréquenté l'université du Massachusetts du 28
janvier 1976 jusqu'à mi-juin de la même année,
soit les quatre mois et demi d'un semestre universi-
taire. Il revint ensuite à Tusket (Nouvelle-Écosse),
mais il partit en vacances du 28 juillet au 28 août.
Du début de septembre jusqu'à mi-décembre,
puis de la fin de janvier 1977 jusqu'en août 1977, il
a de nouveau fréquenté l'université du Massachu-
setts mais est revenu à Tusket pendant les vacan-
ces de Noël. Durant son séjour à l'université, il
revenait aussi deux fins de semaine par mois à
Tusket. En allant au Massachusetts, son seul but
était de continuer ses études et, en effet, après sa
période d'étude totalisant environ treize mois, il en
sortit avec les diplômes de Master of Business
Administration et Master of Hotel, Restaurant
and Travel Administration. Il n'a pas travaillé au
Massachusetts pendant cette période.
Pendant son séjour au Massachusetts, il vivait
dans un vieil autobus d'écolier qu'il avait trans-
formé en un appartement et le véhicule gardait
toujours son numéro d'immatriculation de Nou-
velle-Écosse. Il payait ses frais d'étude par des
prêts d'étudiant et par une bourse d'étudiant
étranger à lui accordée à titre d'étudiant canadien.
Du 4 octobre 1977 au 3 décembre 1977, il s'est
absenté du Canada pour d'autres vacances.
Ainsi, en 1976 et 1977, l'appelant a été physi-
quement présent au Canada seulement pendant
des périodes relativement courtes, quoique fré-
quentes. Il s'agit de déterminer s'il continuait à,
être un résident du Canada au sens de la loi alors
qu'il était absent pour faire des études à l'univer-
sité du Massachusetts. Si la réponse est affirma
tive, il remplit l'exigence de la loi car, si ces
périodes d'étude peuvent être prises en considéra-
tion, il aura démontré qu'il a résidé pendant toute
la période d'environ trois ans et demi qui va du 13
mai 1974 au 6 décembre 1977, sous réserve seule-
ment des périodes de vacances qui, de toute façon,
ne peuvent rien changer au résultat final et n'ont
donc pas besoin, à mon avis, d'être prises en
considération.
Je devrais ajouter que rien ne prouve que l'appe-
lant a été absent du Canada depuis le 6 décembre
1977, et qu'il a apporté des preuves de son projet
d'ouvrir sa propre entreprise en Nouvelle-Écosse.
Passons maintenant à l'interprétation des termes
«résidence» et «résident» employé dans l'alinéa
5(1)b) de la Loi.
Dans Blaha c. Le ministre de la Citoyenneté et
de l'Immigration', le juge Pratte a adopté une
interprétation des termes correspondants dans l'an-
cienne loi, la Loi sur la citoyenneté canadienne',
laquelle interprétation est plus restrictive que le
sens habituel. Il s'est ainsi prononcé aux pages 524
et 525:
La Loi sur la citoyenneté canadienne ne définit pas les
termes «résider» ou «résidence». On peut cependant noter qu'elle
définit l'expression «lieu de domicile» de la façon suivante:
2. «lieu de domicile» signifie l'endroit où une personne a
son logis, ou dans lequel elle réside, ou auquel elle retourne
comme à sa demeure permanente, et ne signifie pas un
endroit où elle séjourne pour une fin spéciale ou temporaire
seulement;
2 [1971] C.F. 521.
3 S.R.C. 1970, c. C-19.
Les mots «résider» et «résidence» n'étant pas définis par la loi il
faut, pour en préciser le sens, se référer à leur signification
ordinaire sous cette seule réserve qu'il semble évident qu'on ne
peut leur donner un sens qui soit identique à celui que le
législateur a donné à l'expression «dieu de domicile».
Or ces deux mots, «résider» et «résidence», n'ont pas, en droit
de signification précise; leur sens varie suivant le contexte où ils
sont employés. Ayant à déterminer le sens de ces termes dans la
Loi sur la citoyenneté canadienne, je ne peux donc me référer
aux décisions où les tribunaux ont eu à préciser la signification
de ces mêmes mots dans d'autres lois, comme une loi fiscale
(Thomson c. M.R.N. [1946] R.C.S. 209), une loi électorale
(Re An Election in St. John's South, Newfoundland (1960) 22
D.L.R. (2d) 288)), ou une loi de procédure (Ethier y. Nault
[1952] B.R. 216).
A mon avis, une personne ne réside au Canada, au sens de la
Loi sur la citoyenneté canadienne que si elle se trouve physi-
quement présente (d'une façon au moins habituelle) sur le
territoire canadien. Cette interprétation me semble conforme à
l'esprit de la loi qui me paraît exiger de l'étranger qui veut
acquérir la citoyenneté canadienne, non seulement qu'il possède
certaines qualités civiques et morales et désire se fixer au
Canada de façon permanente, mais aussi qu'il ait effectivement
vécu au Canada pendant assez longtemps. Ainsi, le législateur
veut-il s'assurer que la citoyenneté canadienne ne soit accordée
qu'à ceux-là qui ont démontré leur aptitude à s'intégrer dans
notre société.
Cette interprétation, d'ailleurs, est confirmée par la compa-
raison que l'on peut faire des versions anglaise et française du
sous-alinéa (1)c)(i) de l'article 10. L'expression «each full year
of residence in Canada» qui apparaît dans le texte anglais de ce
sous-alinéa a été traduite, dans le texte français par les mots
«chaque année entière passée au Canada».
Si, comme je le pense, il faut donner ce sens restreint au mot
«résider», il est évident que le tribunal a eu raison de décider
que l'appelant n'a résidé au Canada ni pendant cinq des huit
années, ni pendant douze des dix-huit mois, ayant précédé
immédiatement la date de sa demande.
Je voudrais dire dès maintenant que, si la Loi
sur la citoyenneté canadienne était encore en
vigueur et applicable au présent cas, j'aurais
adopté et suivi le raisonnement précité, comme
l'ont fait d'autres juges de la Cour, et, en consé-
quence, je rejetterais l'appel. Mais la nouvelle loi
applicable à la présente affaire, la Loi sur la
citoyenneté, ne contient aucune définition du «lieu
de domicile» et n'a même pas utilisé cette expres
sion, et la version française n'emploie pas l'expres-
sion «chaque année entière passée au Canada».
Ainsi, une grande partie du raisonnement servant
de base à l'interprétation n'est plus applicable, et
la seule possibilité qui reste est d'interpréter les
mots «résidence» et «résident» en leur attribuant le
sens ordinaire suivant le contexte dans lequel ils
sont employés.
Dans Thomson c. M.R.N. 4 , la Cour suprême a
examiné le sens de l'expression «ordinairement
résident» dans le contexte d'une loi imposant des
taxes sur des personnes «ordinairement résidentes»
au Canada. Le juge Rand s'est ainsi prononcé aux
pages 224 et 225:,
[TRADUCTION] La progression par degrés en ce qui concerne
le temps, l'objet, l'intention, la continuité et les autres circons-
tances pertinentes, montre que, dans le langage ordinaire, le
terme «résidant» ne correspond pas à des éléments invariables
qui doivent tous être présents dans chaque cas donné. Il est tout
à fait impossible d'en donner une définition précise et applica
ble à tous les cas. Ce terme est très souple, et ses nuances
nombreuses varient non seulement suivant le contexte de diffé-
rentes matières, mais aussi suivant les différents aspects d'une
même matière. Dans un cas donné, on y retrouve certains
éléments, dans d'autres, on en trouve d'autres dont certains sont
fréquents et certains autres nouveaux.
L'expression «résidence ordinaire» a un sens restrictif et, alors
qu'à première vue elle implique une prépondérance dans le
temps, les décisions rendues en vertu de la Loi anglaise ont
rejeté ce point de vue. On a jugé qu'il s'agit de résidence au
cours du mode habituel de vie de la personne en question, par
opposition à une résidence spéciale, occasionnelle ou fortuite.
Pour appliquer le critère de la résidence ordinaire, il faut donc
examiner le mode général de vie.
Aux fins de la législation de l'impôt sur le revenu il est
nécessaire de considérer que chaque personne a, en tout temps
une résidence.
Mais dans les différentes situations de prétendues «résidences
permanentes», «résidences temporaires», «résidences ordinaires»,
«résidences principales» et ainsi de suite, les adjectifs n'influent
pas sur le fait qu'il y a dans tous les cas résidence; cette qualité
dépend essentiellement du point jusqu'auquel une personne
s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode
de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts
et de convenances, au lieu en question. Il se peut qu'elle soit
limitée en durée dès le début, ou qu'elle soit indéterminée, ou
bien, dans la mesure envisagée, illimitée. Sur un plan inférieur,
les expressions comportant le terme résidence doivent être
distinguées, comme elles le sont je crois dans le langage ordi-
naire, du concept de «séjour» ou de «visite».
Même si le cas précité examine une loi fiscale, la
discussion me paraît suffisamment générale pour
servir de guide dans l'interprétation du sens des
mots faisant l'objet du litige dans la présente
espèce. D'un autre côté, il ne faut pas oublier ce
que le juge Pratte a mentionné comme étant l'es-
prit de la loi concernant la citoyenneté. 41 me
semble que les termes «résidence» et «résident»
employés dans l'alinéa 5(1)b) de la nouvelle Loi
sur la citoyenneté ne soient pas strictement limités
à la présence effective au Canada pendant toute la
4 [1946] R.C.S. 209.
période requise, ainsi que l'exigeait l'ancienne loi,
mais peuvent aussi comprendre le cas de personnes
ayant un lieu de résidence au Canada, qu'elles
utilisent comme un lieu de domicile dans une
mesure suffisante fréquente pour prouver le carac-
tère effectif de leur résidence dans ce lieu pendant
la période pertinente, même si elles en ont été
absentes pendant un certain temps>Cette interpré-
tation n'est peut-être pas très différente de l'excep-
tion à laquelle s'est référé le juge Pratte lorsqu'il
emploie l'expression «(d'une façon au moins habi-
tuelle)», mais, dans un cas extrême, la différence
peut suffire pour mener le requérant au succès ou
à la défaite.
Une personne ayant son propre foyer établi, où
elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lors-
qu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour
traiter des affaires, passer des vacances ou même
pour poursuivre des études. Le fait que sa famille
continue à y habiter durant son absence peut
appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cessé d'y
résider. On peut aboutir à cette conclusion même
si l'absence a été plus ou moins longue. Cette
conclusion est d'autant mieux établie si la per-
sonne y revient fréquemment lorsque l'occasion se
présente. Ainsi que l'a dit le juge Rand dans
l'extrait que j'ai lu, cela dépend [TRADUCTION]
«essentiellement du point jusqu'auquel une per-
sonne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou
centralise son mode de vie habituel avec son cor-
tège de relations sociales, d'intérêts et de conve-
nances, au lieu en question».
Appliquant cette interprétation quelque peu
élargie aux circonstances de l'espèce, je suis d'avis
que l'appelant était, pendant toute la période perti-
nente, de mai 1974 décembre 1976, un résident
dans la demeure de ses amis à Tusket (Nouvelle-
Écosse). Il n'était pas propriétaire de la maison,
mais il en a fait le centre de son mode habituel de
vie en mai 1974. Il y a habité pendant le reste de
l'année 1974 et toute l'année 1975. On ne peut pas
considérer sa présence en ce lieu comme un
«séjour» ou une «visite», au sens habituel de ces
termes. Et, lorsqu'en 1976 il a quitté ce lieu pour
aller dans une université, il ne l'a fait que dans le
but provisoire de faire des études. Il a quitté sans
renoncer à faire de ce lieu le centre de son mode
habituel de vie. Il a pris ce qui était nécessaire à
son séjour au Massachusetts, mais il a laissé le
reste de ses effets personnels dans la maison où il
avait habité. Et il y est revenu à intervalles rappro-
chés pour des fins de semaines et pour les vacances
de Noël et d'été. Et il y est revenu à la fin de ses
études. Il me paraît avoir fait de cette maison le
centre de son mode habituel de vie pendant plus
d'un an et demi avant de poursuivre ses études à
l'université et il a continué à le faire même alors
qu'il était à l'université. A mon avis, sa vie a
continué comme auparavant, sous réserve seule-
ment de la nécessité pour lui de s'en absenter dans
le but provisoire de faire des études.
Je conclus donc que l'appelant remplit la condi
tion de résidence énoncée dans l'alinéa 5(1)b) de la
Loi et que l'appel réussit.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.